Rejet 24 avril 2025
Rejet 13 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 4e ch. (formation à 3), 13 janv. 2026, n° 25BX02110 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 25BX02110 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Guyane, 24 avril 2025, N° 2301141 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053378013 |
Sur les parties
| Président : | Mme MUNOZ-PAUZIES |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Bénédicte MARTIN |
| Rapporteur public : | Mme REYNAUD |
Texte intégral
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de la Guyane d’annuler l’arrêté du 25 novembre 2022 par lequel le préfet de la Guyane a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Par un jugement n° 2301141 du 24 avril 2025, le tribunal administratif de la Guyane a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 10 août 2025, M. B…, représenté par Me Seube, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 24 avril 2025 du tribunal administratif de la Guyane ;
2°) d’annuler l’arrêté du 25 novembre 2022 par lequel le préfet de la Guyane a refusé de l’admettre au séjour et a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer, à titre principal, un titre de séjour mention « vie privée et familiale », et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois et de lui délivrer, dans cette attente et sans délai, un récépissé ou une autorisation provisoire de séjour, l’un ou l’autre devant l’autoriser à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil, en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
Sur la régularité du jugement :
- le jugement est insuffisamment motivé ;
- le tribunal ne pouvait pas neutraliser le motif relatif à des erreurs de fait quant à sa situation ;
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
- l’arrêté est insuffisamment motivé au regard de son droit au séjour ;
- il n’a pas été « procédé à un examen approfondi de sa situation personnelle » ;
- le refus de titre de séjour est entaché d’erreurs de fait ; ses liens familiaux se trouvent exclusivement en France ;
- la décision méconnait l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il est porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée ; l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales a été méconnu ;
- la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
- l’obligation de quitter le territoire français avec délai de départ de trente jours est privée de base légale ;
- l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales a été méconnu ;
- l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales a été méconnu ;
- la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet de la Guyane le 18 septembre 2025.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 26 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Martin a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant haïtien né le 2 juillet 1987, serait entré en France, selon ses déclarations, en 2012. Il a sollicité, le 2 octobre 2019, la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 25 novembre 2022, le préfet de la Guyane a refusé de faire droit à sa demande, prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de renvoi. M. B… relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de la Guyane a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 9 du code de justice administrative : « Les jugements sont motivés ». Le jugement attaqué rappelle les dispositions de droit applicables à la situation de l’intéressé et expose de manière précise les motifs de droit et de fait ayant conduit le tribunal à rejeter la demande présentée par M. B…. Ainsi, contrairement à ce que soutient le requérant, les premiers juges ne se sont pas bornés à reprendre les arguments invoqués par la défense. Par suite, le moyen tiré de l’irrégularité du jugement pour défaut de motivation doit être écarté.
3. En second lieu, le requérant soutient que les premiers juges ont procédé à tort à une neutralisation de motifs. Cependant, une neutralisation de motifs erronée se rattache au bien-fondé du jugement de sorte que la circonstance alléguée, à la supposer établie, est sans incidence sur la régularité du jugement attaqué.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
4. En premier lieu, M. B… reprend en appel, sans les assortir d’arguments nouveaux ou de critique utile du jugement, les moyens tirés de l’insuffisante motivation de la décision contestée et des erreurs de faits qui entacheraient sa légalité. Il convient d’écarter ces moyens par adoption des motifs pertinents retenus par les premiers juges
5. En deuxième lieu, il ne ressort pas de la motivation de la décision attaquée ni davantage des pièces du dossier, que le préfet de la Guyane n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de l’intéressé.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1./ Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine./L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. » et aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
7. M. B… fait valoir qu’il réside en France depuis 2012, qu’il est le père de trois enfants nés en France les 5 décembre 2017, 21 septembre et 4 octobre 2019, issus de relations avec deux mères de nationalité haïtienne, et qu’il contribue à l’éducation et à l’entretien de ces mineurs, le juge aux affaires familiales lui ayant confié, par jugement du 24 février 2023, l’autorité parentale exclusive sur l’un d’entre eux. Toutefois, d’une part, à supposer établie la circonstance que l’intéressé contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants, il n’établit ni même n’allègue que leurs mères de nationalité haïtienne résideraient en France en situation régulière. D’autre part, le requérant ne justifie d’aucune insertion professionnelle, en dépit de la durée de sa présence sur le territoire et alors même qu’il aurait créé le 25 mars 2021 une activité d’entretien d’espaces verts, dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elle lui procurerait des revenus. Enfin, si, pour soutenir que le centre de ses intérêts personnels et familiaux se trouve désormais en France, M. B… se prévaut de la présence sur le territoire national de ses deux frères de nationalité française, de son père et de sa sœur, en situation régulière, il n’établit pas entretenir avec eux des relations suivies. Dans ces conditions, compte tenu de ce que l’appelant, excepté un titre de séjour délivré du 10 mars 2019 au 10 mars 2020, s’est maintenu de manière irrégulière au regard du droit au séjour sur le territoire français et a conservé des liens familiaux dans son pays d’origine, où il a vécu jusqu’à l’âge de vingt-quatre ans et où réside encore sa mère, le moyen tiré de ce que le préfet aurait méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en lui refusant un titre de séjour doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste qu’aurait commise le préfet dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation du requérant doit être écarté.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
8. En premier lieu, eu égard à ce qui précède, le moyen soulevé à l’encontre de l’obligation de quitter le territoire français et tiré de ce qu’elle devrait être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision de refus du titre de séjour, doit être écarté.
9. En deuxième lieu, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences qu’emporte la décision sur la situation personnelle de M. B… doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux développés au point 7.
10. Enfin, M. B… ne peut utilement se prévaloir, à l’encontre de l’obligation de quitter le territoire français, des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dès lors que cette décision n’a ni pour objet ni pour effet de lui imposer de regagner son pays d’origine.
11. Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de la Guyane a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction, ainsi que celles présentées sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.
décide :
Article 1er :
La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 :
Le présent arrêt sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’intérieur. Copie en sera communiquée au préfet de la Guyane.
Délibéré après l’audience du 9 décembre 2025 à laquelle siégeaient :
- Mme Munoz-Pauziès, présidente,
- Mme Martin, présidente-assesseure,
- Mme Cazcarra, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 13 janvier 2026.
La rapporteure,
B. MARTINLa présidente,
F. MUNOZ-PAUZIÈS La greffière,
L. MINDINE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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