Rejet 21 octobre 2025
Annulation 28 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, juge des réf., 28 janv. 2026, n° 25BX02697 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 25BX02697 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Guadeloupe, 21 octobre 2025, N° 2500312 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053415423 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | société Idex Energie Antilles Guyane ( IEAG ), société IEAG c/ centre hospitalier universitaire ( CHU ) de la Guadeloupe |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société Idex Energie Antilles Guyane (IEAG) a demandé, dans le dernier état de ses écritures, au juge des référés du tribunal administratif de la Guadeloupe, statuant sur le fondement des dispositions de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner le centre hospitalier universitaire (CHU) de la Guadeloupe à lui verser, à titre provisionnel, une somme de 945 241, 44 euros au titre du règlement de factures impayées, une somme de 389 912, 78 euros au titre des intérêts moratoires et une somme de 7 240 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement.
Par une ordonnance n° 2500312 du 21 octobre 2025, le juge des référés du tribunal administratif de la Guadeloupe a condamné le CHU de la Guadeloupe à verser à la société IEAG une somme provisionnelle de 307 780, 47 euros au titre du règlement de factures impayées, majorée des intérêts moratoires et de leur capitalisation ainsi qu’une somme de 320 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, et a rejeté le surplus de sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 5 novembre 2025 et le 4 décembre 2025, la société IEAG, représentée par Me Cordier, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de donner acte du désistement des conclusions de sa requête en tant qu’elle tend au versement d’une somme provisionnelle au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ;
2°) de réformer l’ordonnance n° 2500312 du 21 octobre 2025 du juge des référés du tribunal administratif de la Guadeloupe, statuant en référé, en tant qu’elle ne fait pas entièrement droit à ses conclusions telles que maintenues ;
3°) de condamner le CHU de la Guadeloupe à lui verser, à titre provisionnel, une somme de 637 276, 50 euros au titre du solde impayé des 15 factures nos C230331586, C230331587, C230331588, C230331589, C230331590, C230331591, O230205414, O230400255, O230400266, O230503833, O230703213, C230331593, O230703214, C230331592, C230331585 et une somme de 148 324, 71 euros au titre des intérêts moratoires calculés à la date du 1er décembre 2025, majorée de la capitalisation des intérêts dus à raison du retard de paiement des 15 factures précédemment mentionnées ;
4°) de mettre à la charge du CHU de la Guadeloupe une somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- compte tenu du règlement de la somme de 7 240 euros par le CHU de la Guadeloupe, elle se désiste de sa demande initiale de condamnation de cet établissement au versement de la somme de 6 920 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ;
- l’ordonnance attaquée est irrégulière dès lors que le premier juge a omis de se prononcer sur une partie de sa créance principale et sur la majorité de ses créances d’intérêts moratoires et d’indemnités forfaitaires pour frais de recouvrement ;
-- le premier juge a omis de se prononcer sur 6 factures nos O230203304, O230205414, O230400255, O230400266, O230503833, O230703213 dont le paiement provisionnel était réclamé, ces factures n’étant pas des factures de révision et ne concernant pas des prestations relatives à la cuisine ou la buanderie ;
-- le premier juge a omis de se prononcer sur les conséquences des retards de paiement non seulement des 6 factures sur le paiement desquelles il ne s’est pas prononcé et qui n’ont toujours pas été réglées mais également des 157 autres factures réglées tardivement ;
- l’obligation qui pèse sur le CHU de la Guadeloupe n’est pas sérieusement contestable ;
-- cette obligation n’est pas sérieusement contestable en ce qui concerne les créances relatives aux 9 factures de révision des prix de l’année 2022 pour un montant total de 605 169, 27 euros dès lors que la révision des prix appliquée est régulière ;
-- elle n’est pas sérieusement contestable s’agissant de la facture n° O230703214, d’un montant de 4 784, 85 euros, émise dans le cadre du lot n° 2 du marché UPC, qui ne fait pas doublon ;
-- elle n’est pas sérieusement contestable s’agissant de la somme de 27 506, 85 euros correspondant au montant des 6 factures sur lesquelles le premier juge ne s’est pas prononcé ;
-- compte tenu du paiement par le CHU d’une facture de 184, 47 euros, le montant de sa créance actualisée non sérieusement contestable s’établit à 637 276, 50 euros ;
-- elle n’est pas sérieusement contestable s’agissant des retards de paiement des 16 factures non réglées, soit parce que le premier juge ne s’est pas prononcé soit parce que le premier juge a estimé la créance sérieusement contestable, et des 157 factures réglées tardivement ; le CHU de la Guadeloupe lui ayant versé une somme de 213 848, 88 euros correspondant nécessairement à une partie des intérêts moratoires dus en conséquence de ces retards de paiement, elle fixe à 148 324, 71 (362 173, 59 – 213 848, 88) euros le montant de la somme réclamée au titre des intérêts moratoires ;
-- compte tenu du retard de paiement de plus d’un an à la date de l’introduction de sa requête, sa créance n’est pas sérieusement contestable s’agissant de la capitalisation des intérêts sur les 16 factures dont le premier juge ne lui a pas accordé le règlement à titre provisionnel.
Par un mémoire, enregistré le 19 décembre 2025, le CHU de la Guadeloupe, représenté par Me Catalan, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société IEAG sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- outre la créance principale d’un montant de 307 780, 47 euros correspondant au règlement de 8 factures dont il s’est acquitté, il a payé par erreur une somme de 300 000 euros au titre des intérêts moratoires et de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ; le versement indu des sommes de 213 848, 88 euros et de 6 920 euros ne peut être interprété comme une acceptation des créances qui sont toutes sérieusement contestables et contestées ;
— le juge des référés du tribunal administratif n’a pas omis de se prononcer sur les 6 factures relatives à des prestations exécutées au titre du marché 2018-1036 ; en tout état de cause, elle ne demandait pas le règlement de la facture n° O230503833 d’un montant de 19 399, 80 euros ;
- il n’a pas non plus omis de se prononcer sur les intérêts moratoires et les l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ;
- les créances présentent un caractère sérieusement contestable.
Le président de la cour a désigné Mme Karine Butéri, présidente, pour statuer comme juge des référés en application du livre V du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de la commande publique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Dans le cadre de plusieurs marchés conclus à partir de l’année 2018, la société antillaise des services d’entretien et de maintenance (SASEMA), aux droits de laquelle vient la société Idex Energie Antilles Guyane (IEAG) à la suite de leur fusion, a été chargée de la conduite, de l’exploitation et de la maintenance des installations techniques de ventilation, climatisation et production d’eau chaude sanitaire du centre hospitalier universitaire (CHU) de la Guadeloupe. A ce titre, elle a réalisé divers travaux et prestations pour le paiement desquels elle a émis de nombreuses factures. Le centre hospitalier n’ayant pas réglé la totalité de ces factures, cette société, par un courrier daté du 15 février 2024, l’a mis en demeure de lui régler dans un délai de quinze jours les 181 factures non payées, pour un montant total de 3 829 057, 04 euros ainsi que les intérêts moratoires d’un montant de 208 776, 88 euros et l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement d’un montant de 7 240 euros. Le centre hospitalier n’ayant pas entièrement déféré à cette mise en demeure, la société IEAG lui a adressé un mémoire en réclamation daté du 8 mars 2024, réceptionné le 14 mars suivant, qui précisait que le montant des sommes réclamées était désormais égal à 2 902 004, 43 euros au titre des 111 factures demeurées impayées, à 235 141, 91 euros au titre des intérêts moratoires dus à raison du retard de paiement des 181 factures et à 7 240 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement. Les dettes contractuelles subsistant en partie, la société IEAG, dans le dernier état de ses écritures, a demandé au juge des référés du tribunal administratif de la Guadeloupe, statuant sur le fondement des dispositions de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner le CHU de la Guadeloupe à lui verser, à titre provisionnel, une somme de 945 241, 44 euros au titre du règlement des 24 factures restant impayées, une somme de 389 912, 78 euros au titre des intérêts moratoires et une somme de 7 240 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement.
2. Par une ordonnance n° 2500312 du 21 octobre 2025, le juge des référés du tribunal administratif de la Guadeloupe a condamné le CHU de la Guadeloupe à verser à la société IEAG une somme provisionnelle de 307 780, 47 euros au titre du règlement de 8 factures impayées, majorée des intérêts moratoires et de leur capitalisation ainsi qu’une somme de 320 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, et a rejeté le surplus de sa demande. Cette société relève appel de cette ordonnance en tant qu’elle n’a pas entièrement fait droit à ses demandes et, dans le dernier état de ses écritures qui tiennent compte du versement d’une somme de 213 848,88 euros et du paiement de la facture n° O230203304 d’un montant de 184, 47 euros par le CHU de la Guadeloupe, elle demande au juge d’appel des référés de condamner ce centre hospitalier à lui verser, à titre provisionnel, une somme de 637 276, 50 euros au titre du solde impayé de 15 factures et une somme de 148 324, 71 euros au titre des intérêts moratoires calculés à la date du 1er décembre 2025, majorée de la capitalisation des intérêts dus à raison du retard de paiement de ces 15 factures.
Sur le désistement partiel :
3. Dans son mémoire complémentaire, enregistré le 4 décembre 2025, la société IEAG, d’une part, a déclaré se désister purement et simplement des conclusions de sa requête tendant au versement d’une somme provisionnelle au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement. Dès lors, il y a lieu pour le juge des référés de la cour de ne statuer que sur les conclusions tendant à l’annulation de l’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de la Guadeloupe en tant qu’il n’a pas entièrement fait droit à sa demande tendant au versement à titre provisionnel de sommes correspondant à des factures impayées, à des intérêts moratoires dus et à leur capitalisation. D’autre part, en demandant à la cour d’actualiser sa créance en tenant compte du paiement, par le CHU de la Guadeloupe, d’une somme de 184, 47 euros correspondant au montant de la facture n° O230203304, la société IEAG doit être regardée comme se désistant des conclusions tendant à la condamnation de ce centre hospitalier au versement de cette somme à titre provisionnel, sur lesquelles il n’y a donc pas lieu de statuer pour le juge des référés de la cour.
Sur l’office du juge des référés :
4. Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie ».
5. Il résulte de ces dispositions qu’il appartient au juge des référés, dans le cadre de la procédure qu’elles instituent, de rechercher si, en l’état du dossier qui lui est soumis, l’obligation du débiteur éventuel de la provision est ou n’est pas sérieusement contestable sans avoir à trancher ni de questions de droit se rapportant au bien-fondé de cette obligation ni de questions de fait soulevant des difficultés sérieuses et qui ne pourraient être tranchées que par le juge du fond éventuellement saisi.
6. Pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s’assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l’existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n’a d’autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l’obligation dont les parties font état. Dans l’hypothèse où l’évaluation du montant de la provision résultant de cette obligation est incertaine, le juge des référés ne doit allouer de provision, le cas échéant assortie d’une garantie, que pour la fraction de ce montant qui lui paraît revêtir un caractère de certitude suffisant.
Sur la régularité de l’ordonnance attaquée :
7. La société IEAG soutient que le juge des référés aurais omis de se prononcer sur une partie de ses créances. Il ressort des pièces du dossier de première instance que, dans le dernier état de ses écritures, la société IEAG a notamment demandé au juge des référés du tribunal administratif de la Guadeloupe de condamner le CHU de la Guadeloupe à lui verser, à titre provisionnel, une somme de 945 241, 44 euros au titre du règlement de plusieurs factures impayées parmi lesquelles quatre factures n° O230205414, O230400255, O230400266, O230703213, d’un montant total de 7 922, 58 euros, restant à régler en exécution du marché 2018-1036 pour des prestations de travaux P5 réalisés hors forfait sur bons de commandes. Le premier juge a omis de se prononcer sur ces conclusions ainsi que sur les conclusions tendant au paiement des intérêts moratoires dus à raison du retard de paiement de ces quatre factures et de leur capitalisation, et a ainsi entaché son ordonnance d’irrégularité sur ce point.
8. Dans ces conditions, et eu égard au fait que le premier juge a statué sur les autres conclusions dont il était saisi, il y a seulement lieu pour la cour d’annuler pour irrégularité l’ordonnance attaquée en tant qu’elle a omis de statuer sur les conclusions de la société IEAG tendant à la condamnation du CHU de la Guadeloupe à lui verser, à titre provisionnel une somme de 7 922, 58 euros au titre du règlement de quatre factures impayées, majorée des intérêts moratoires et de leur capitalisation, de statuer immédiatement par la voie de l’évocation sur ces conclusions, et de se prononcer, par la voie de l’effet dévolutif de l’appel, sur le surplus des conclusions de la société IEAG tendant à la condamnation du CHU de la Guadeloupe à lui verser une provision au titre du solde impayé des autres factures, majorée des intérêts moratoires et de leur capitalisation.
Sur les conclusions tendant au versement d’une provision correspondant à quatre factures impayées, aux intérêts moratoires et leur capitalisation :
En ce qui concerne les factures impayées :
9. S’il résulte de l’instruction, et notamment de ses propres écritures de première instance, que la société IEAG n’a jamais réclamé le règlement de la facture n° O230503833, d’un montant de 19 399, 80 euros, elle a en revanche notamment sollicité le règlement des factures n° O230205414, O230400255, O230400266, O230703213, d’un montant respectif de 747, 63 euros, 1 719, 55 euros, 1 690, 44 euros et 3 764, 96 euros soit un total de 7 922, 58 euros. Si le CHU de la Guadeloupe fait valoir en défense que l’obligation de payer les factures n° O230205414, O230400255, O230400266, O230703213 est sérieusement contestable car ces factures relatives à des prestations ajoutées par les avenants 7 à 9 du marché 2018-1036 constituent des doublons, il résulte de l’instruction qu’elles ont été émises dans le cadre du marché 2018-1036 pour des prestations de travaux P5 réalisés hors forfait sur bons de commandes dont il n’est pas allégué qu’ils n’auraient pas été achevés. Dans ces conditions, la société IEAG est fondée à soutenir que la créance dont elle se prévaut, d’un montant de 7 922, 58 euros, présente un caractère non sérieusement contestable au sens de l’article R. 541-1 du code de justice administrative et, par suite, à solliciter la condamnation du CHU de la Guadeloupe à lui verser cette somme à titre provisionnel.
En ce qui concerne les intérêts moratoires et leur capitalisation :
10. Aux termes de l’article L.2192-13 du code de la commande publique : « Dès le lendemain de l’expiration du délai de paiement ou de l’échéance prévue par le marché, le retard de paiement fait courir, de plein droit et sans autre formalité, des intérêts moratoires dont le taux est fixé par voie réglementaire. Il ouvre droit, dans les conditions prévues à la présente sous-section, à des intérêts moratoires, à une indemnité forfaitaire et, le cas échéant, à une indemnisation complémentaire versés au créancier par le pouvoir adjudicateur. Le retard de paiement donne lieu, de plein droit et sans autre formalité, au versement d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par voie réglementaire. Lorsque les frais de recouvrement exposés sont supérieurs au montant de l’indemnité forfaitaire prévue à l’alinéa précédent, le créancier peut demander une indemnisation complémentaire, sur justification. Aux termes de l’article L. 2192-10 du même code : « Les pouvoirs adjudicateurs (…) paient les sommes dues en principal en exécution d’un marché dans un délai prévu par le marché ou, à défaut, dans un délai fixé par voie réglementaire (…). Lorsqu’un délai de paiement est prévu par le marché, celui-ci ne peut excéder le délai prévu par voie réglementaire ». Aux termes de l’article R. 2192-10 de ce code : « Le délai de paiement prévu à l’article L. 2192-10 est fixé à trente jours pour les pouvoirs adjudicateurs, y compris lorsqu’ils agissent en tant qu’entité adjudicatrice. ». Aux termes de l’article R. 2192-11 du même code : « Par dérogation à l’article R. 2192-10, le délai de paiement est fixé à /1° cinquante jours pour les établissements publics de santé (…) ». Aux termes de l’article R. 2192-31 de ce code : « Le taux des intérêts moratoires mentionnés à l’article L. 2192-13 est égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations principales de refinancement les plus récentes, en vigueur au premier jour du semestre de l’année civile au cours duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir, majoré de huit points de pourcentage ».
11. Il résulte de l’instruction, notamment d’un tableau récapitulatif de factures produit par la société IEAG, et n’est d’ailleurs pas contesté par le CHU de la Guadeloupe, que les quatre factures n° O230205414, O230400255, O230400266, O230703213 n’ont pas été réglées dans le délai prévu soit respectivement aux dates des 26 avril 2023, 7 juin 2023, 7 juin 2023, 27 septembre 2023 et qu’elles n’ont toujours pas été réglées. La créance dont se prévaut la société IEAG au titre des intérêts moratoires dus en raison du retard de paiement de ces quatre factures n’est donc pas sérieusement contestable. Dans ces conditions, la société IEAG a droit aux intérêts moratoires qui ont commencé à courir le 27 avril 2023 sur la somme de 747, 63 euros, le 8 juin 2023 sur la somme de 1719, 55 euros, le 8 juin 2023 sur la somme de 1 690, 44 euros et le 28 septembre 2023 sur la somme de 3 764, 96 euros, au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations principales de refinancement les plus récentes, en vigueur au premier jour du semestre de l’année civile 2023, majoré de huit points de pourcentage.
12. La capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d’une année. En ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu’à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière. La capitalisation des intérêts a été demandée le 27 mars 2025, date d’enregistrement de la demande de la société IEAG devant le tribunal. Les intérêts devront donc être capitalisés le 27 mars 2026 et à chaque échéance annuelle ultérieure.
Sur le surplus des conclusions :
13. En premier lieu, les créances relatives aux factures de révision de prix dont la société IEAG se prévaut ne présentent pas un caractère non sérieusement contestable au sens de l’article R. 541-1 du code de justice administrative dès lors que le centre hospitalier fait valoir que ces factures résultent d’une révision de prix irrégulière et qu’il soulève ainsi une question de droit présentant une difficulté sérieuse qui ne pourrait être tranchée que par le juge du fond éventuellement saisi.
14. En deuxième lieu, les créances relatives à des prestations ajoutées par les avenants 7 à 9 du marché 2018/1036, qui sont contestées par le centre hospitalier qui fait valoir que ces factures sont des doublons, ne présentent pas un caractère non sérieusement contestable au sens de l’article R. 541-1 du code de justice administrative.
15. En troisième lieu, les créances dont se prévaut la société IEAG au titre des intérêts moratoires et de leur capitalisation dus à raison du retard de paiement des autres factures que les quatre factures mentionnées au point 11 et que les huit factures pour lesquelles le premier juge a condamné le CHU de la Guadeloupe à payer une somme de 307 780, 47 majorée des intérêts de retard et de leur capitalisation, ne présentent pas un degré de certitude suffisant pour qu’il soit fait droit à sa demande de provision.
16. Il résulte de tout ce qui précède que la société IEAG est seulement fondée à solliciter une provision de 747, 63 euros assortie des intérêts moratoires à compter du 27 avril 2023, une provision de 1719, 55 euros assortie des intérêts moratoires à compter du 8 juin 2023, une provision de 1 690, 44 euros assortie des intérêts moratoires à compter du 8 juin 2023 et une provision de 3 764, 96 euros assortie des intérêts moratoires à compter du 28 septembre 2023, et de la capitalisation de ces intérêts dans les conditions prévues aux points 11 et 12 de la présente ordonnance, et qu’elle n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que le juge des référés du tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté le surplus de sa demande de provision.
Sur les frais de l’instance :
17. D’une part, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme quelconque soit mise à la charge de la société IEAG, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante. D’autre part, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge du CHU de Guadeloupe une somme à payer à la société IEAG au titre de ces mêmes dispositions.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête de la société IEAG en tant qu’elle tend au versement d’une somme provisionnelle au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement et d’une somme de 184, 47 euros au titre du règlement de la facture n° O230203304.
Article 2 : L’ordonnance du juge des référés n° 2300025 du 16 mai 2023 est annulée en tant qu’elle omet de statuer sur les conclusions de la société IEAG tendant à la condamnation du CHU de la Guadeloupe à lui verser, à titre provisionnel une somme de 7 922, 58 euros au titre du règlement de quatre factures impayées, majorée des intérêts moratoires et de leur capitalisation,
Article 3 : Le CHU de la Guadeloupe est condamné à verser à la société IEAG une provision de 747, 63 euros assortie des intérêts moratoires à compter du 27 avril 2023, une provision de 1719, 55 euros assortie des intérêts moratoires à compter du 8 juin 2023, une provision de 1 690, 44 euros assortie des intérêts moratoires à compter du 8 juin 2023 et une provision de 3 764, 96 euros assortie des intérêts moratoires à compter du 28 septembre 2023 et de la capitalisation de ces intérêts dans les conditions prévues aux points 11 et 12 de la présente ordonnance.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la demande présentée par la société IEAG devant le juge des référés du tribunal administratif et le surplus des conclusions de sa requête d’appel sont rejetés.
Article 5 : Les conclusions du centre hospitalier de la Guadeloupe présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Idex Energie Antilles Guyane et au centre hospitalier universitaire de la Guadeloupe.
Fait à Bordeaux, le 28 janvier 2026.
Le juge d’appel des référés,
K. BUTERI
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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