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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 6e ch., 27 janv. 2026, n° 24NT01428 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 24NT01428 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 15 mars 2024, N° 2313233 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053415424 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. N… M… et Mme C… P… K…, agissant en leur nom et au nom des enfants mineurs I…, F…, B…, E… et A… K…, Mme H… K… et M. J… K… ont demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler la décision du 26 janvier 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre les huit décisions de l’autorité diplomatique française à Téhéran (Iran) refusant de délivrer à Mme C… P… K…, Mme H… K…, M. J… K… et aux enfants I…, F…, B…, E… et A… K… des visas de long séjour au titre de la procédure de réunification familiale.
Par un jugement n° 2313233 du 15 mars 2024, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 15 mai 2024 et le 25 juillet 2024, M. N… M… et Mme C… P… K…, agissant en leur nom et au nom des enfants mineurs I…, F…, B…, E… et A… K…, Mme H… K… et M. J… K…, représentés par Me Leudet, demandent à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 15 mars 2024 ;
2°) d’annuler la décision du 26 janvier 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre les huit décisions de l’autorité diplomatique française à Téhéran (Iran) refusant de délivrer à Mme C… P… K…, Mme H… K…, M. J… K… et aux enfants I…, F…, B…, E… et A… K… des visas de long séjour au titre de la procédure de réunification familiale ;
3°) d’enjoindre à l’administration de délivrer les visas sollicités dans un délai de quinze jours suivant la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou à défaut de réexaminer les demandes de visas dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) à titre subsidiaire, d’ordonner une expertise à fin d’examen comparatif des empreintes génétiques en vue de confirmer les liens de filiation paternelle et maternelle entre H…, Shapo, I…, F…, B…, E… et A… K…, d’une part, et M. N… M… et Madame C… O…, d’autre part ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 1 800 euros à verser à leur conseil dans les conditions fixées à l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
Sur la régularité du jugement attaqué :
- le tribunal n’a pas examiné son moyen tiré de l’existence d’éléments de possession d’état ;
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
- la décision de la commission de recours est entachée d’une erreur de droit :
* les articles L. 561-2 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne posent aucune condition relative au délai dans lequel la procédure de réunification familiale doit être introduite ;
* la délivrance d’un visa dans le cadre de la procédure de réunification familiale est de droit et ne peut être rejetée que pour un motif d’ordre public ;
* la possession d’état sert à établir un lien de filiation et n’a aucun lien avec la question du délai raisonnable ;
- la décision de la commission de recours est entachée d’une erreur d’appréciation s’agissant du lien marital des époux et du lien de filiation des enfants du couple ;
- il peut se prévaloir d’éléments de possession d’état : il communique avec son épouse et ses enfants et produit des extraits de ses échanges depuis 2016 ;
- la décision de la commission de recours méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juillet 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
M. N… M… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 8 juillet 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, et son décret d’application ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Pons,
- les observations de Me Leudet, pour les requérants.
Considérant ce qui suit :
1. M. N… M…, ressortissant afghan né en 1986, bénéficiaire de la protection subsidiaire en France depuis le 23 juin 2016, et Mme C… P… K…, agissant tous deux en leur nom et au nom des enfants mineurs I…, F…, B…, E… et A… K…, Mme H… K… et M. J… K…, tous de nationalité afghane, ont demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler la décision du 26 janvier 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté leurs recours, dirigé contre les huit décisions de l’autorité diplomatique française à Téhéran refusant de délivrer à Mme C… P… K…, Mme H… K…, M. J… K… et aux enfants I…, F…, B…, E… et A… K… des visas de long séjour au titre de la procédure de réunification familiale. Par leur présente requête, les requérants demandent à la cour l’annulation du jugement du 15 mars 2024 du tribunal administratif de Nantes ayant rejeté leur demande tendant à l’annulation de cette décision du 26 janvier 2023.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Contrairement à ce qui est soutenu, les requérants n’avaient pas soulevé devant le tribunal de moyen relatif à l’existence d’éléments de possession d’état pour justifier des liens familiaux allégués. Par suite, ils ne sont pas fondés à soutenir que le jugement attaqué serait irrégulier faute de réponse à ce moyen.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
3. D’une part, aux termes de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, le ressortissant étranger qui s’est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : / 1° Par son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par une union civile, âgé d’au moins dix-huit ans, si le mariage ou l’union civile est antérieur à la date d’introduction de sa demande d’asile ; / 2° Par son concubin, âgé d’au moins dix-huit ans, avec lequel il avait, avant la date d’introduction de sa demande d’asile, une vie commune suffisamment stable et continue ; / 3° Par les enfants non mariés du couple, n’ayant pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire. (…) ». L’article L. 561-5 du même code prévoit que : « Les membres de la famille d’un réfugié ou d’un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d’entrée pour un séjour d’une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais. Ils produisent pour cela les actes de l’état civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire. / En l’absence d’acte de l’état civil ou en cas de doute sur leur authenticité, les éléments de possession d’état définis à l’article 311-1 du code civil et les documents établis ou authentifiés par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, sur le fondement de l’article L. 121-9 du présent code, peuvent permettre de justifier de la situation de famille et de l’identité des demandeurs. Les éléments de possession d’état font foi jusqu’à preuve du contraire. Les documents établis par l’office font foi jusqu’à inscription de faux. ». L’article L. 121-9 de ce code dispose : « L’Office français de protection des réfugiés et apatrides est habilité à délivrer aux réfugiés et bénéficiaires de la protection subsidiaire ou du statut d’apatride, après enquête s’il y a lieu, les pièces nécessaires pour leur permettre soit d’exécuter les divers actes de la vie civile, soit de faire appliquer les dispositions de la législation interne ou des accords internationaux qui intéressent leur protection, notamment les pièces tenant lieu d’actes d’état civil. / Le directeur général de l’office authentifie les actes et documents qui lui sont soumis. Les actes et documents qu’il établit ont la valeur d’actes authentiques. (…) »
4. D’autre part, l’article L. 811-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que la vérification des actes d’état civil étrangers doit être effectuée dans les conditions définies par l’article 47 du code civil. Cet article, dans sa rédaction applicable à l’espèce, dispose : « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française. ».
5. Il résulte de ces dispositions que la force probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir que l’acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu’un acte d’état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu’il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l’instruction du litige qui lui est soumis.
6. Il ressort des termes de la décision attaquée du 26 janvier 2023 que, pour rejeter leur recours, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France s’est fondée sur la circonstance que : « les déclarations incohérentes de M. M… et les discordances avec les actes d’état civil produits au dossier pour Mme C… P… K… et les enfants G…, J…, I…, F…, B…, E… et A…, remettent en cause leur caractère probant », et d’autre part de ce que : « les demandes de visa déposées le 30 mai 2022, près de six ans après l’obtention de la protection subsidiaire de M. M… n’ont pas été constituées dans des délais raisonnables, d’autant que ce dernier, qui sollicite la réunification familiale, ne justifie pas d’éléments de possession d’état au sens de l’article 311-1 du code civil ».
En ce qui concerne le lien marital :
7. Il ressort des pièces du dossier que, pour justifier de l’identité de Mme C… P… K… et de son lien marital avec M. M…, les requérants ont produit une taskera, un passeport et un certificat de mariage délivré par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 12 septembre 2017 selon lequel M. M… est marié à une dénommée C… P… « D… », alors que la demanderesse se prénomme Mme K… C… P…. L’intéressée est cependant désignée sur ce certificat comme sur sa taskera comme la fille d’un dénommé « Mangal » portant également le nom « D… ». Eu égard à l’absence d’usage en Afghanistan des noms de famille, ces différences ne privent pas les documents produits de leur caractère probant. Toutefois, il ressort du certificat de mariage délivré par l’office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) que Mme K… apparait née le 1er janvier 1988 dans la province de Baghlân tandis que la date de naissance figurant sur sa taskera et son passeport est celle du 23 juin 1988 et que son passeport indique comme lieu de naissance la province de Parwan. Il ressort par ailleurs d’une note établie par l’OFPRA pour la sous-direction des visas du ministère de l’intérieur que M. M… a demandé au mois d’octobre 2017 la rectification de la date de naissance de son épouse sur son certificat de mariage en déclarant qu’elle était née en 1986 et non en 1988. Eu égard à ces incohérences entre l’année de naissance et le lieu de naissance figurant sur la taskera et le passeport de Mme L… et les années et lieux de naissance déclarés successivement par M. M… et inscrits dans le certificat de mariage établi par l’OFPRA, ce dernier document doit être regardé comme étant entaché de fraude. Les difficultés de conversion entre les calendriers persan et grégorien avancés par les requérants ne sauraient justifier ces incohérences, notamment sur le lieu de naissance de Mme L…. C’est donc sans commettre d’erreur d’appréciation que la commission a refusé de tenir pour établies l’identité de la demanderesse et son lien matrimonial avec M. M….
En ce qui concerne le lien de filiation :
8. Pour justifier de l’identité et de la filiation des enfants allégués de M. M… et Mme K…, les requérants joignent à leurs écritures des taskeras et des passeports afghans. Eu égard à l’absence d’usage en Afghanistan du nom de famille, la circonstance que le nom de famille K… figurant sur chaque passeport n’apparaisse pas sur les taskeras des demandeurs, qui sont revêtues du prénom du porteur du document, du prénom du père et de celui du grand-père, ne révèle pas d’incohérence entre les taskeras et les passeports. Toutefois, il ressort de la note de l’OFPRA du 29 juin 2022, reprenant les déclarations faites par M. M… dans sa demande d’asile du mois de décembre 2015 ainsi que dans sa fiche familiale de référence du mois d’août 2016, que M. M… a déclaré à deux reprises être le père de six enfants dont le sexe, les prénoms, l’orthographe du nom de famille et les dates de naissance ont substantiellement varié entre les mois de décembre 2015 et août 2016 et qui ne correspondent pas davantage aux mentions figurant sur les taskeras et les passeports produits des enfants. Il ressort de la comparaison des informations successivement déclarées que deux des enfants déclarés au mois de décembre 2015 n’apparaissent plus dans les déclarations du mois d’août 2016 lors desquelles M. M… a déclaré deux autres enfants de sexe différent, ayant des dates de naissance différentes et portant des prénoms différents, sans aucune explication sur ces incohérences de la part de M. M…. En outre, l’enfant A… né en 2019 n’a été déclaré par M. M… qu’au mois de septembre 2022. Si le requérant soutient qu’il ignorait qu’il devait le faire et que l’office le menaçait de lui retirer sa protection en raison de son retour en Afghanistan, cette circonstance ne saurait justifier le délai de trois ans entre la naissance de l’enfant et ladite déclaration. Eu égard à l’ensemble de ces éléments, à l’incohérence des déclarations successives de M. M… à l’administration française et aux différences substantielles apparaissant entre les informations déclarées et celles ressortant des documents produits pour justifier de l’état civil de ses enfants allégués, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation que la commission a refusé de tenir pour établies l’identité et la filiation de Mme H… K…, M. J… K… et des enfants I…, F…, B…, E… et A… K….
En ce qui concerne les éléments de possession d’état :
9. Si le requérant produit des extraits de communication avec son épouse et enfants allégués et produit des échanges depuis 2016, concomitamment à l’obtention de sa protection, il ressort des pièces du dossier que ces mandats d’envoi d’argent sont adressés à des tiers non identifiés, présentés comme des « compatriotes » ou des « membres de sa famille », sans précisions. Dans ces conditions, M. M… ne saurait se prévaloir d’éléments de possession d’état pour justifier des liens familiaux allégués.
10. Il résulte de l’instruction que la commission aurait pris la même décision en se fondant sur le seul motif tiré du défaut de caractère probant des actes d’état civil produits à l’appui des demandes de visas, dont elle a déduit l’absence de preuve de l’identité des demandeurs de visa et de leur lien de famille avec le réunifiant. Par suite, les requérants ne sauraient utilement soutenir que la décision de la commission de recours est entachée d’une erreur de droit, en ce que les articles L.561-2 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne posent aucune condition relative au délai dans lequel la procédure de réunification familiale doit être introduite.
11. Enfin, faute pour les requérants d’établir de manière suffisamment probante l’identité des demandeurs de visa et leur lien de famille avec M. M…, les moyens de la requête tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ne peuvent qu’être écartés.
12. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’ordonner une expertise génétique complémentaire pour les motifs développés au point 8 ci-dessus, que les requérants ne sont pas fondés à demander l’annulation du jugement du tribunal administratif de Nantes du 15 mars 2024. Par voie de conséquence, doivent également être rejetées leurs conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles tendant à l’application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. N… M…, Mme C… P… K…, Mme H… K… et M. J… K… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. N… M…, à Mme C… P… K…, à Mme H… K…, à M. J… K… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 9 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Gaspon, président de chambre,
- M. Coiffet, président-assesseur,
- M. Pons, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 27 janvier 2026.
Le rapporteur,
F. PONS
Le président,
O. GASPON
La greffière,
E. HAUBOIS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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