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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 6e ch., 27 janv. 2026, n° 24NT01673 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 24NT01673 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 10 avril 2024, N° 2314637 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053415425 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… B… a demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler la décision implicite par laquelle les autorités consulaires françaises à Téhéran (Iran) ont refusé de lui délivrer un visa au titre de l’asile.
Par une ordonnance n° 2314637 du 10 avril 2024, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 5 juin 2024, Mme B…, représentée par Me Lescs, demande à la cour :
1°) à titre principal, d’annuler l’ordonnance du tribunal administratif de Nantes du 10 avril 2024 et renvoyer son dossier devant le tribunal administratif de Nantes ;
2°) à titre subsidiaire, d’annuler la décision implicite par laquelle les autorités consulaires françaises à Téhéran ont refusé de lui délivrer un visa au titre de l’asile ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur et des outre-mer de lui délivrer le visa sollicité, ou à défaut, de réexaminer sa situation, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’ordonnance attaquée, prise sans respect du contradictoire, est entachée d’une erreur de droit : la régularité du dépôt de son recours devant la commission de recours a été justifié par le bordereau de la poste ;
- la décision implicite de la commission de recours est entachée d’une insuffisante motivation ;
- elle est entachée d’un non-respect des délais d’instruction de sa demande, qui n’a pas été traitée dans un délai raisonnable, elle n’a pas été notifiée des voies et délais de recours de la décision de refus de l’autorité consulaire ;
- la décision implicite de la commission de recours est entachée d’une erreur de droit :
* elle méconnait son droit de quitter tout pays garanti par l’article 12§2 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques et par l’article 2§2 du Protocole n°4 additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
- elle porte une atteinte disproportionnée au droit de demander l’asile.
- elle est entachée d’erreurs de fait et d’erreurs manifeste d’appréciation : au regard des risques de persécutions liés à l’ancienne activité professionnelle de son frère, au regard de sa situation sécuritaire et du lien qu’elle entretient avec la France.
La requête a été communiquée le 21 juin 2024 au ministre de l’intérieur, qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Pons a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, ressortissante afghane, a demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler la décision implicite par laquelle les autorités consulaires françaises à Téhéran ont refusé de lui délivrer un visa au titre de l’asile. Par une ordonnance du 10 avril 2024, la présidente de la 8ème chambre du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cette décision. Par sa présente requête, Mme B… demande à la cour l’annulation de cette ordonnance.
2. D’une part, aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit à peine d’irrecevabilité être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué, ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date du dépôt de la réclamation ».
3. D’autre part, aux termes de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa version applicable : « Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé de l’immigration est chargée d’examiner les recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. La saisine de cette commission est un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours contentieux, à peine d’irrecevabilité de ce dernier. ». Aux termes de l’article D. 312-4 du même code : « Les recours devant la commission mentionnée à l’article D. 312-3 doivent être formés dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de refus de visa. (…) ». Aux termes de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l’intérieur est chargée d’examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. Le sous-directeur des visas, au sein de la direction générale des étrangers en France du ministère de l’intérieur, est chargé d’examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de court séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. La saisine de l’une ou l’autre de ces autorités, selon la nature du visa sollicité, est un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours contentieux, à peine d’irrecevabilité de ce dernier. ». Aux termes de l’article D. 312-4 du même code : « Les recours administratifs doivent être formés dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision de refus de visa. ».
4. Il ressort des pièces du dossier que pour rejeter la requête de Mme B… sur le fondement des dispositions de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, la présidente de la 8ème chambre du tribunal administratif a relevé que la requête de l’intéressée n’était pas accompagnée d’une copie de la décision de la commission de recours, en dépit de la demande qui lui avait été adressée le 6 octobre 2023 par le tribunal à son conseil via l’application « Télérecours » et dont ce dernier avait accusé réception le même jour. Elle a estimé que, dès lors que Mme B… n’avait pas, dans le délai de quinze jours qui lui était imparti, produit une copie de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France ou la preuve du dépôt de son recours devant cette commission, sa requête, qui n’avait pas été régularisée, était entachée d’une irrecevabilité manifeste. La circonstance que Mme B… a produit devant le tribunal la preuve du dépôt de son recours devant la commission de recours, matérialisée par l’accusé de réception de la sous-direction des visas en date du 28 septembre 2023 justifiant de la date du dépôt de sa réclamation, au-delà du délai de quinze jours qui lui avait été imparti et postérieurement à la notification de l’ordonnance attaquée, qui a dessaisi le tribunal administratif, est sans incidence sur cette irrecevabilité manifeste. Par suite, Mme B… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par l’ordonnance attaquée, le tribunal a rejeté sa demande.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A… B… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 9 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Gaspon, président de chambre,
- M. Coiffet, président-assesseur,
- M. Pons, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 27 janvier 2026.
Le rapporteur,
F. PONS
Le président,
O. GASPON
La greffière,
E. HAUBOIS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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