Annulation 9 décembre 2024
Annulation 27 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 6e ch., 27 janv. 2026, n° 24NT03483 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 24NT03483 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 9 décembre 2024, N° 2316370 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053415427 |
Sur les parties
| Président : | M. GASPON |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Olivier COIFFET |
| Rapporteur public : | Mme BAILLEUL |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… B… a demandé au tribunal administratif de Nantes, d’abord, d’annuler la décision née le 22 octobre 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, saisie d’un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 8 août 2023 de l’ambassade de France en République démocratique du Congo refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité d’étudiante a, à son tour, implicitement refusé de délivrer le visa sollicité, ensuite, d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer le visa sollicité, dans un délai d’une semaine à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, enfin, de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 2316370 du 9 décembre 2024, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France née le 22 octobre 2023 et enjoint au ministre de l’intérieur et des outre-mer de faire délivrer à Mme B… le visa de long séjour sollicité, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, sous réserve que celle-ci justifie d’une inscription pour la prochaine année universitaire.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 11 décembre 2024, le ministre de l’intérieur demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes ;
2°) de rejeter la demande présentée par devant le tribunal administratif de Nantes.
Il soutient que :
- la décision contestée est légalement fondée sur le défaut de sérieux du projet d’études et sur l’existence d’un risque de détournement de l’objet du visa à des fins migratoires ;
- la décision contestée peut également être fondée sur le motif tiré de ce que le demandeur ne justifie pas de ressources financières suffisantes et stables.
La requête du ministre de l’intérieur a été communiqué le 18 juillet 2025 à Mme A… B… qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-la directive (UE) 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Coiffet a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… B…, ressortissante congolaise (République démocratique du Congo) née le 9 janvier 1997, a sollicité la délivrance d’un visa de long séjour en qualité d’étudiante auprès de l’ambassade de France en République démocratique du Congo, laquelle a rejeté sa demande par une décision du 8 août 2023. Saisie d’un recours administratif préalable obligatoire formé contre cette décision consulaire, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a, à son tour, implicitement refusé de délivrer le visa sollicité par une décision née le 22 octobre 2023.
2. Mme B… a, le 3 novembre 2023, saisi le tribunal administratif de Nantes d’une demande tendant à l’annulation de la décision née le 22 octobre 2023 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France. Par un jugement du 9 décembre 2024, cette juridiction a annulé cette décision et enjoint au ministre de l’intérieur de faire délivrer à l’intéressée le visa de long séjour sollicité, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, sous réserve que celle-ci justifie d’une inscription pour la prochaine année universitaire.
Sur la légalité de la décision implicite de la commission :
En ce qui concerne le moyen d’annulation retenu par les premiers juges :
3. Aux termes de l’article L. 312-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Tout étranger souhaitant entrer en France en vue d’y séjourner pour une durée supérieure à trois mois doit solliciter auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises un visa de long séjour dont la durée de validité ne peut être supérieure à un an. / Ce visa peut autoriser un séjour de plus de trois mois à caractère familial, en qualité de visiteur, d’étudiant, de stagiaire ou au titre d’une activité professionnelle, et plus généralement tout type de séjour d’une durée supérieure à trois mois conférant à son titulaire les droits attachés à une carte de séjour temporaire ou à la carte de séjour pluriannuelle prévue aux articles L. 421-9 à L. 421-11 et L. 421-13 à L. 421-24. ».
4. D’abord, ainsi qu’il a été dit au point 1, saisie d’un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 8 août 2023 de l’ambassade de France en République démocratique du Congo refusant de délivrer un visa de long séjour en qualité d’étudiante à Mme B…, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France (CRRV), a, à son tour, implicitement refusé de délivrer le visa sollicité. Ensuite, il ressort des dispositions citées au point précédent que la décision contestée de la CRRV doit être regardée comme étant fondée sur le même motif que celui de la décision consulaire à laquelle elle s’est substituée, tiré de ce que « les informations communiquées pour justifier l’objet et les conditions du séjour envisagé sont incomplètes et/ou ne sont pas fiables ». Enfin, les premiers juges ont, pour annuler la décision contestée, estimé qu’il ne ressortait pas des pièces du dossier que ce motif était matériellement établi. Le ministre de l’intérieur, qui ne conteste pas cette appréciation, demande toutefois en appel à la cour de substituer à ce motif celui tiré de « l’existence d’un risque de détournement de l’objet du visa faute que soit démontré le sérieux du projet d’études ».
5. Selon l’article 5 de la directive (UE) 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relative aux conditions d’entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers à des fins de recherche, d’études, de formation, de volontariat et de programmes d’échange d’élèves ou de projets éducatifs et de travail au pair, l’admission d’un ressortissant d’un pays tiers à des fins d’études est soumise à des conditions générales, fixées par son article 7, comme l’existence de ressources suffisantes pour couvrir ses frais de subsistance durant son séjour ainsi que ses frais de retour et à des conditions particulières, fixées par son article 11, telles que l’admission dans un établissement d’enseignement supérieur ainsi que le paiement des droits d’inscription. L’article 20 de la même directive, qui définit précisément les motifs de rejet d’une demande d’admission, prévoit qu’un Etat membre rejette une demande d’admission si ces conditions ne sont pas remplies ou, encore, peut rejeter la demande, selon le f) du 2 de cet article, « s’il possède des preuves ou des motifs sérieux et objectifs pour établir que l’auteur de la demande souhaite séjourner sur son territoire à d’autres fins que celles pour lesquelles il demande son admission ».
6. S’il est possible, pour le ressortissant d’un pays tiers, d’être admis en France et d’y séjourner pour y effectuer des études sur le fondement d’un visa de long séjour dans les mêmes conditions que le titulaire d’une carte de séjour, ainsi que le prévoient les articles L. 312-2 et L. 411-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) dans sa rédaction en vigueur depuis le 1er mai 2021, les dispositions relatives aux conditions de délivrance d’une carte de séjour portant la mention « étudiant » d’une durée inférieure ou égale à un an, telles que précisées par les articles L. 422-1 et suivants du même code et les dispositions règlementaires prises pour leur application, ne sont pas pour autant applicables aux demandes présentées pour l’octroi d’un tel visa.
7. En l’absence de dispositions spécifiques figurant dans le CESEDA, une telle demande est notamment soumise aux instructions générales établies par le ministre chargé de l’immigration prévues par le décret du 13 novembre 2008 relatif aux attributions des chefs de mission diplomatique et des chefs de poste consulaire en matière de visas, en particulier son article 3, pris sur le fondement de l’article L. 311-1 de ce code. L’instruction applicable est, s’agissant des demandes de visas de long séjour en qualité d’étudiant mentionnés à l’article L. 312-2 du CESEDA, l’instruction ministérielle du 4 juillet 2019 relative aux demandes de visas de long séjour pour études dans le cadre de la directive (UE) 2016/801, laquelle participe de la transposition de cette même directive.
8. Le point 2.1 de l’instruction interministérielle du 4 juillet 2019 relative aux demandes de visas de long séjour pour études dans le cadre de la directive UE 2016/801 du 4 juillet 2019, intitulé « L’étranger doit justifier qu’il a été admis dans un établissement d’enseignement supérieur pour y suivre un cycle d’études », indique notamment : « Il présente (…) au dossier de demande de visa un certificat d’admission dans un établissement en France. ». Cette même instruction, en son point 2.2 intitulé « L’étranger doit justifier qu’il disposera de ressources suffisantes pour couvrir ses frais d’études », indique : « L’étranger doit apporter la preuve qu’il dispose de moyens d’existence suffisants pour la durée de validité du visa de long séjour pour études. Ces ressources doivent être équivalentes, pour l’ensemble de la période concernée, au moins au montant de l’allocation d’entretien mensuelle de base versée, au titre de l’année universitaire écoulée, aux boursiers du Gouvernement français, soit 615 euros en 2019. ». Le point 2.3 de ladite instruction, intitulé « L’étranger doit communiquer à l’autorité consulaire une adresse en France, même provisoire », prévoit que : « L’étranger produit au dossier de demande de visa un document attestant de son adresse en France (qu’il s’agisse d’une réservation d’hôtel pour les premiers jours de son séjour, d’une attestation d’un proche qui s’engage à l’héberger, d’une réservation dans une résidence universitaire ou d’un contrat de bail) ou, à défaut, un courrier expliquant la manière dont il envisage de se loger. (…). Par la suite, l’étudiant ne devra communiquer une adresse pérenne qu’au moment de la validation de son VLS-TS ou lors de sa demande de titre de séjour en préfecture. ».
9. L’autorité administrative peut, le cas échéant, et sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir restreint à l’erreur manifeste d’appréciation, rejeter la demande de visa de long séjour pour effectuer des études en se fondant sur le défaut de caractère sérieux et cohérent des études envisagées, de nature à révéler que l’intéressé sollicite ce visa à d’autres fins que son projet d’études.
10. L’administration peut faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
11. A l’appui de sa demande de substitution de motif évoquée au point 4, le ministre produit devant la cour l’avis pédagogique défavorable émanant du conseil Campus France, accompagné de l’avis du service de coopération et d’action culturelle de l’ambassade de France à Kinshasa. Il ressort de cette pièce que Mme B… est titulaire d’une L2 en Communication des organisations, obtenue en 2021 avec 59 %, et que, désirant poursuivre ses études en communication, elle a souhaité, ce qui motive sa demande de visa, s’inscrire en 3ème année « passerelle » au sein de l’établissement Narratiiv situé à Paris afin, selon les termes de sa demande de visa, « de se mettre à niveau et revoir certaines notions de communication » pour ensuite dans un second temps intégrer une première année de MBA en communication. Toutefois, il ressort des avis cités ci-dessus, qu’interrogée par le conseiller sur son projet, elle n’a pas été en mesure d’indiquer le nom de la ville dans laquelle se trouve l’établissement d’accueil, de parler précisément de ses études ni de son projet professionnel, ne répondant à aucune des questions en lien avec sa formation, ni d’expliciter les différences entre communication externe et interne. Elle n’a été non plus en mesure d’évoquer les programmes et des enseignements dispensés au sein de l’établissement retenu, sur lesquels elle ne s’était pas encore renseignée. Ainsi aucun élément du dossier ne permet de remettre en cause l’appréciation portée par l’administration sur le défaut de caractère sérieux du projet d’étude. Par suite, en fondant son refus sur l’absence de caractère sérieux du projet d’études de Mme B…, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France pouvait, sans entacher sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation, refuser le visa sollicité.
12. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’accueillir la substitution de motif demandée par le ministre de l’intérieur, qui ne prive l’intéressée d’aucune garantie procédurale.
13. Il appartient toutefois à la cour, saisie de l’ensemble du litige par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner l’autre moyen invoqué par Mme B… tant en première instance qu’en appel.
En ce qui concerne les autres moyens invoqués par Mme B… :
14. En premier lieu, Mme B… soutient que la décision contestée est entachée d’un défaut de motivation faute pour la commission de recours d’avoir répondu à sa demande de communication des motifs dans le délai d’un mois prévu par l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration. Toutefois, il ressort des mentions de l’accusé de réception du 4 septembre 2023, adressé à la requérante par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, qu’en l’absence de réponse expresse à son recours dans un délai de deux mois à compter de la date de sa réception le 22 août 2023, le recours serait réputé rejeté par la CRRV pour les mêmes motifs que ceux opposés par la décision consulaire. Par suite, le moyen tiré d’un défaut de motivation de la décision implicite contestée de la CRRV née le 22 octobre 2023 ne pourra qu’être écarté.
15. En second lieu, les moyens tirés, d’une part, de la méconnaissance prétendue des dispositions de l’instruction interministérielle du 4 juillet 2019 évoquée au point 8 dès lors que Mme B… remplirait l’ensemble des conditions matérielles de séjour permettant l’obtention du visa sollicité et, d’autre part, du caractère cohérent et sérieux de son parcours d’études, doivent, eu égard à la demande de substitution de motif accueillie par la cour aux points 11 et 12, être écartés.
16. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que le ministre de l’intérieur est fondé à soutenir, d’une part, que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de Mme B…, la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a refusé de lui délivrer un visa de long séjour en qualité d’étudiant et que, d’autre part, la demande de Mme Mme B… dirigée contre cette décision doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 2316370 du 9 décembre 2024 du tribunal administratif de Nantes est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme B… devant le tribunal administratif de Nantes est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l’intérieur et à Mme A… B….
Délibéré après l’audience du 9 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Gaspon, président de chambre,
- M. Coiffet, président assesseur,
- M. Pons, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 janvier 2026.
Le rapporteur,
O. COIFFET
Le président,
O. GASPON
La greffière
E. HAUBOIS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Directive (UE) 2016/801 du 11 mai 2016 relative aux conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers à des fins de recherche, d'études, de formation, de volontariat et de programmes d'échange d'élèves ou de projets éducatifs et de travail au pair (refonte)
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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