Rejet 30 octobre 2024
Rejet 27 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 6e ch., 27 janv. 2026, n° 24NT03681 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 24NT03681 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 30 octobre 2024, N° 2105774 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053415430 |
Sur les parties
| Président : | M. GASPON |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Olivier COIFFET |
| Rapporteur public : | Mme BAILLEUL |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Nantes, tout d’abord, d’annuler la décision du 12 février 2020 par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté son recours préalable obligatoire, ainsi que la décision préfectorale du 22 aout 2019 rejetant sa demande de réintégration dans la nationalité française, ensuite, d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire droit à sa demande de réintégration dans la nationalité française, enfin, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 400 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Par un jugement n° 2105774 du 30 octobre 2024, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 30 décembre 2024, M. B… A…, représenté par Me Legrand, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Nantes du 30 octobre 2024 ;
2°) d’annuler la décision du 22 aout 2019 du préfet de Loir-et-Cher ;
3°) d’annuler la décision 12 février 2020 du ministre de l’intérieur rejetant son recours contre la décision du 22 aout 2019 du préfet de Loir-et-Cher ;
4°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire droit à sa demande de réintégration dans la nationalité française ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1400 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice.
Il soutient que :
- le seul motif de refus tiré de l’insuffisance de ses revenus, critère qui est trop large pour apprécier ce que serait l’autonomie financière suffisante, n’est pas pertinent pour fonder à lui seul la décision ministérielle contestée ; l’analyse de ses revenus, pour aussi subjective qu’elle soit n’est pas pertinente pour mesurer un attachement et un loyalisme envers la France, ce qui est le cœur de l’appréciation de la demande ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ; il ne se trouve pas démuni de ressources stables et suffisantes ; il est retraité et touche à ce titre une pension de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale de la République du Congo ; s’il n’est pas imposable, il est cependant totalement à jour fiscalement et réussit à vivre depuis qu’il est en France en 2009 avec la pension qui lui est servie ; il ne touche aucune prestation sociale ; le foyer qu’il forme avec son épouse touche 1 200 euros par mois.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 février 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par ne sont pas fondés.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 15 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-11717 du 28 décembre 2020 ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Coiffet a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant congolais, né le 1er janvier 1949, a sollicité l’acquisition de la nationalité française par la voie de la réintégration auprès du préfet de Loir-et-Cher, qui a rejeté sa demande par une décision du 22 août 2019. M. A… a alors formé auprès du ministre de l’intérieur le 22 octobre 2019, conformément à l’article 45 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993, un recours administratif préalable obligatoire, qui a été rejeté par une décision du 12 février 2020. M. A… a, le 25 mai 2021, saisi le tribunal administratif de Nantes d’une demande tendant à l’annulation de cette décision ainsi que de la décision préfectorale du 22 aout 2019. Par un jugement du 30 octobre 2024 cette juridiction a rejeté sa demande. M. A… relève appel de ce jugement et maintient ses demandes de première instance.
Sur la légalité de la décision du 22 août 2019 :
2. Aux termes de l’article 45 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : « Dans les deux mois suivant leur notification, les décisions prises en application des articles 43 et 44 peuvent faire l’objet d’un recours auprès du ministre chargé des naturalisations, à l’exclusion de tout autre recours administratif. / Ce recours, pour lequel le demandeur peut se faire assister ou être représenté par toute personne de son choix, doit exposer les raisons pour lesquelles le réexamen de la demande est sollicité. Il constitue un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours contentieux, à peine d’irrecevabilité de ce dernier. / Le silence gardé par le ministre chargé des naturalisations sur ce recours pendant plus de quatre mois vaut décision de rejet du recours. » La décision par laquelle le ministre de l’intérieur statue sur le recours préalable obligatoire prévu par ces dispositions se substitue à la décision initiale prise par l’autorité préfectorale. Par conséquent, les conclusions de M. A…, réitérées, en appel tendant à l’annulation de la décision préfectorale sont irrecevables et doivent être rejetées.
Sur la légalité de la décision du 12 février 2020 :
3. Aux termes de l’article 21-15 du code civil : « (…) l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». Aux termes de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 : « (…) Si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions. (…) ». En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la naturalisation à l’étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement prendre en compte le degré d’autonomie matérielle du postulant, apprécié au regard du caractère suffisant et durable de ses ressources propres, critère qui contrairement à ce qu’avance le requérant est suffisamment objectif et explicite.
4. Pour rejeter la demande de naturalisation de M. A…, le ministre s’est fondé sur le motif tiré de l’insuffisance d’autonomie financière de l’intéressé.
5. Il ressort des pièces versées au dossier de première instance qu’à la date de la décision contestée, M. A…, alors âgé de 71 ans et retraité, percevait à ce titre, une pension de retraite congolaise d’un montant annuel de 4 524 euros correspondant à 377 euros par mois, laquelle était complétée par des prestations sociales et notamment une allocation personnalisée au logement. S’il soutient devant la cour, en ne faisant plus état de l’allocation pour adulte handicapé perçue par son épouse, que sa pension leur permet de subvenir à leurs besoins, ce que son montant rappelé ci-dessus ne permet pas de retenir, il est constant qu’il avait cependant indiqué en première instance avoir demandé, quoique vainement, le bénéfice l’allocation de solidarité aux personnes âgées. Dans ces conditions, alors qu’il peut être retenu comme il est avancé que « le foyer de M. A… reçoit environ 1 200 euros par mois », le ministre de l’intérieur, qui a fait usage de son large pouvoir d’appréciation de l’opportunité d’accorder la réintégration sollicitée, a pu sans erreur manifeste d’appréciation, rejeter la demande de réintégration de M. A…, pour le motif tiré de son défaut d’autonomie financière. Si le requérant entend souligner son attachement et un loyalisme affirmé envers la France, ces circonstances demeurent sans incidence sur l’appréciation du motif retenu par le ministre qui fonde la décision ministérielle de refus contestée.
6. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Sa requête doit donc être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 9 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Gaspon, président de chambre,
- M. Coiffet, président-assesseur,
- M. Pons, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 janvier 2026.
Le rapporteur,
O. COIFFET
Le président,
O. GASPON
La greffière,
E. HAUBOIS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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