Non-lieu à statuer 25 septembre 2024
Annulation 8 juillet 2025
Annulation 27 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 6e ch., 27 janv. 2026, n° 24NT03208 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 24NT03208 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 25 septembre 2024, N° 2102157 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053415426 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… B… a demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler la décision du 8 janvier 2021 par laquelle le ministre de l’intérieur a décidé d’ajourner sa demande de nationalité française pour une durée de deux ans à compter du 8 juillet 2020.
Par un jugement n° 2102157 du 25 septembre 2024, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 18 novembre 2024, Mme B…, représentée par Me Renard, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 25 septembre 2024 ;
2°) d’annuler la décision du 8 janvier 2021 par laquelle le ministre de l’intérieur a maintenu l’ajournement de sa demande de nationalité française pour une durée de deux ans à compter du 8 juillet 2020 ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de la réintégrer dans la nationalité française ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans le délai d’un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard un mois ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 2 000 euros à son avocate au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision du ministre est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation en ce qui concerne l’insuffisance de ressources suffisantes et stables :
* l’absence d’exercice de toute activité professionnelle résulte de la reconnaissance de sa qualité de travailleur handicapé par la Maison Départementale pour les Personnes Handicapées (MDPH) de la Haute-Garonne, elle bénéficie de l’allocation adulte handicapée depuis 2017 ;
* elle était âgée de 61 ans à la date de la décision attaquée et souffre de multiples pathologies chroniques graves, toutes ses tentatives d’emploi ont avortées en raison de son inaptitude.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 décembre 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Pons a été entendu au cours de l’audience publique :
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, ressortissante malgache, née le 15 avril 1960, a sollicité l’acquisition de la nationalité française par la voie de la naturalisation auprès du préfet de la Haute-Garonne, qui a ajourné sa demande de naturalisation par une décision du 8 juillet 2020. L’intéressée a, pour contester cette décision, saisi, le 18 septembre 2020, d’un recours préalable obligatoire le ministre de l’intérieur, qui a ajourné sa demande de nationalité française pour une durée de deux ans à compter du 8 juillet 2020 par une décision du 8 janvier 2021. La requérante a demandé au tribunal administratif de Nantes l’annulation de cette décision. Par un jugement du 25 septembre 2024, dont Mme B… relève appel, le tribunal a rejeté sa demande.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. D’une part, aux termes de l’article 24-1 du code civil : « La réintégration par décret peut être obtenue à tout âge et sans condition de stage. Elle est soumise, pour le surplus, aux conditions et aux règles de la naturalisation ». Aux termes de l’article 21-15 du code civil : « (…) l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». Aux termes de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 susvisé : « Si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient à l’intéressé, s’il le juge opportun, de déposer une nouvelle demande ».
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 821-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable : « Toute personne résidant sur le territoire métropolitain (…) ayant dépassé l’âge d’ouverture du droit à l’allocation prévue à l’article L. 541-1 et dont l’incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par décret perçoit, dans les conditions prévues au présent titre, une allocation aux adultes handicapés (…) ». Aux termes de l’article L. 821-2 du même code : « L’allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne qui remplit l’ensemble des conditions suivantes : / 1° Son incapacité permanente, sans atteindre le pourcentage fixé par le décret prévu au premier alinéa de l’article L. 821-1, est supérieure ou égale à un pourcentage fixé par décret ; / 2° La commission mentionnée à l’article L. 146-9 du code de l’action sociale et des familles lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, précisée par décret (…) ». Aux termes de l’article D. 821-1 du même code : « Pour l’application de l’article L. 821-1, le taux d’incapacité permanente exigé pour l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés est d’au moins 80 %. / Pour l’application de l’article L. 821-2, ce taux est de 50 % (…) ».
4. L’autorité administrative dispose, en matière de naturalisation ou de réintégration dans la nationalité française, d’un large pouvoir d’appréciation. Elle peut, dans l’exercice de ce pouvoir, prendre en considération notamment, pour apprécier l’intérêt que présenterait l’octroi de la nationalité française, l’intégration de l’intéressé dans la société française, son insertion sociale et professionnelle et le fait qu’il dispose de ressources lui permettant de subvenir durablement à ses besoins en France. L’autorité administrative ne peut se fonder ni sur l’existence d’une maladie ou d’un handicap ni, par suite, sur l’insuffisance des ressources de l’intéressé lorsqu’elle résulte directement d’une maladie ou d’un handicap.
5. Pour ajourner à deux ans de la demande de naturalisation présentée par Mme B…, le ministre s’est fondé sur le motif tiré de ce que l’insertion professionnelle de l’intéressée ne pouvait être considérée comme pleinement réalisée en l’absence de ressources suffisantes et stables.
6. Il ressort des pièces du dossier que Mme B… a obtenu un avis favorable de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de la maison départementale des personnes handicapées à la suite de sa demande de compensation du handicap, présentée le 7 juin 2016. La commission lui a accordé le bénéfice de l’allocation pour personnes handicapées, du 1er juillet 2016 au 30 juin 2017 et lui a reconnu le statut de travailleur handicapé. L’intéressée s’est vu accorder, par la suite, l’allocation pour personnes handicapées du 1er juillet 2017 au 30 juin 2022 en retenant un taux d’incapacité inférieur à 80 % et relevant qu’elle rencontrait une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi du fait de son handicap. Eu égard à ce qui a été dit précédemment, et compte tenu de son âge, en rejetant la demande de réintégration dans la nationalité française de Mme B… au motif que l’intéressée, qui était titulaire de cette allocation accordée en compensation de son handicap, ne justifiait pas d’une insertion professionnelle lui permettant de disposer de revenus autonomes stables et que les allocations versées au titre de son handicap étaient insuffisantes pour subvenir durablement à ses besoins, le ministre a, en commettant une erreur manifeste d’appréciation sur ce point, entaché sa décision d’illégalité. Dès lors, sa décision doit être annulée.
7. L’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
8. Pour établir que la décision contestée est légale, le ministre fait valoir que Mme B… a méconnu la législation relative à l’entrée et au séjour des étrangers en France en séjournant irrégulièrement sur le territoire français entre 2012, date de son entrée en France, et le 11 février 2016, date de dépôt de sa première demande de titre de séjour et que cette circonstance est de nature à fonder légalement sa décision. Toutefois, eu égard à la date à laquelle ce séjour irrégulier a pris fin, ces faits peuvent être regardés comme relativement anciens à la date de la décision d’ajournement. Dès lors, la demande de substitution de motifs demandée par le ministre de l’intérieur ne peut être accueillie.
9. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B… est fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
10. L’exécution du présent arrêt implique nécessairement que la demande de Mme B… soit réexaminée. Il y a par suite lieu d’enjoindre au ministre de l’intérieur, de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’arrêt. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
11. Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Renard de la somme de 1 500 euros dans les conditions fixées à l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DECIDE :
Article 1er : Le jugement n° 2102157 du 25 septembre 2024 du tribunal administratif de Nantes est annulé.
Article 2 : La décision du 8 janvier 2021 par laquelle le ministre de l’intérieur a maintenu l’ajournement de la demande de nationalité française de Mme B… pour une durée de deux ans à compter du 8 juillet 2020 est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de réexaminer la demande d’acquisition de la nationalité française de Mme B… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 4 : L’Etat versera au conseil de Mme B… une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative dans les conditions fixées à l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B… est rejeté.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A… B… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 9 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Gaspon, président de chambre,
- M. Coiffet, président assesseur,
- M. Pons, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 27 janvier 2026.
Le rapporteur,
F. PONS
Le président,
O. GASPON
La greffière,
E. HAUBOIS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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