Rejet 20 novembre 2024
Rejet 27 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 6e ch., 27 janv. 2026, n° 24NT03523 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 24NT03523 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 20 novembre 2024, N° 2416332 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053415429 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Nantes, tout d’abord, d’annuler l’arrêté du 14 octobre 2024 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a prononcé le renouvellement de son assignation à résidence dans le département de Maine-et-Loire pour une durée maximale de quarante-cinq jours, ensuite, d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement, enfin, de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 2416332 du 20 novembre 2024, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 13 décembre 2024, M. B… A…, représenté par Me Chatelais, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 20 novembre 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 14 octobre 2024 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a prononcé le renouvellement de son assignation à résidence ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, à charge pour lui de renoncer à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridique.
Il soutient que :
- la décision contestée, intervenue sans examen de sa situation personnelle, l’oblige à se présenter tous les jours sauf les samedi et dimanche au commissariat de police d’Angers ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; il dispose d’une adresse stable et a satisfait à sa première assignation à résidence ; il a, par ailleurs, déposé, le 22 août 2024, une nouvelle demande de titre de séjour, laquelle est toujours en instruction, circonstance qui fait obstacle à ce qu’il soit éloigné à court terme ;
- au regard de sa situation personnelle, la décision contestée n’est ni adaptée, ni nécessaire, ni proportionnée à l’objectif recherché.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 mars 2025, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 30 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Coiffet a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant tunisien, né le 1er septembre 1972 à Redeyev (Tunisie) a fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français prise par le préfet de Maine-et-Loire le 2 février 2024, décision consécutive à un arrêté du 14 mars 2023 rejetant sa demande titre de séjour. Par un arrêté du 4 septembre 2024, le préfet de Maine-et-Loire a prononcé son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours et par un arrêté du 14 octobre 2024, cette autorité a prononcé le renouvellement de son assignation à résidence dans le département de Maine-et-Loire où il est autorisé à circuler muni de documents justifiant de sa situation.
2. M. A… a, le 21 octobre 2024, saisi le tribunal administratif de Nantes d’une demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 14 octobre 2024 du préfet de Maine-et-Loire. Il relève appel du jugement du 20 novembre 2024 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal a rejeté sa demande.
Sur l’arrêté portant assignation à résidence :
3. En premier lieu, il ne ressort pas des termes de l’arrêté contesté ni des pièces versées au dossier que le préfet de Maine-et-Loire n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. A….
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (…) ». Aux termes de l’article L. 732-3 du même code : « L’assignation à résidence prévue à l’article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. ». L’article L. 733-3 de ce code dispose : « L’étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie. / Il se présente également, lorsque l’autorité administrative le lui demande, aux autorités consulaires, en vue de la délivrance d’un document de voyage. ». Enfin, aux termes de l’article R. 733-1 : « L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside. ».
5. Les mesures contraignantes prises par le préfet sur le fondement des dispositions précitées à l’encontre d’un étranger assigné à résidence, qui limitent l’exercice de sa liberté d’aller et venir, doivent, dans cette mesure, être nécessaires, adaptées et proportionnées à l’objectif qu’elles poursuivent, à savoir s’assurer du respect de l’interdiction faite à l’étranger de sortir du périmètre dans lequel il est assigné à résidence.
6. Il ressort des pièces du dossier, d’une part, que M. A… ayant fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai en date du 2 février 2024, le préfet de Maine-et-Loire pouvait, sur le fondement des dispositions des articles L.732-3 du code de l’entrée et du séjour rappelées au point 4, légalement décider de renouveler, par l’arrêté contesté, son assignation à résidence en vue de faciliter l’exécution de cette mesure d’éloignement qui demeurait une perspective raisonnable du fait notamment de la reconnaissance par les autorités du consulat général de Tunisie de l’identité de l’intéressé permettant d’obtenir de celles-ci un laisser-passer au nom de ce dernier. Les circonstances qu’il a, le 3 mai 2024, déposé auprès des services de la préfecture de Maine-et-Loire une nouvelle demande d’admission exceptionnelle au séjour en cours d’instruction à la date de la décision contestée, qu’il dispose d’un domicile stable et n’aurait pas cherché à se soustraire aux obligations liées à l’assignation à résidence du 4 septembre 2024 demeurent à cet égard sans incidence. D’autre part, le requérant ne fait état d’aucune circonstance particulière s’opposant à son assignation à résidence dans le département de Maine-et-Loire et à l’obligation de présentation tous les jours de la semaine à 9 heures sauf les samedi, dimanche et jours fériés. Au regard de l’ensemble de ces éléments, M. A… n’est donc pas fondé à soutenir que la décision du préfet de Maine-et-Loire du 14 octobre 2024 de renouveler son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ne serait ni nécessaire, ni proportionnée ou qu’elle serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 14 octobre 2024 décidant le renouvellement de son assignation à résidence.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à l’octroi d’une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens à la partie perdante. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées par M. A… sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… et au ministre de l’intérieur.
Une copie en sera adressée pour information au préfet de Maine-et-Loire.
Délibéré après l’audience du 9 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
— M. Gaspon, président de chambre,
— M. Coiffet, président-assesseur,
— M. Pons, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 janvier 2026.
Le rapporteur,
O. COIFFET
Le président,
O. GASPON
La greffière,
E. HAUBOIS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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