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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 6e ch., 27 janv. 2026, n° 25NT00428 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 25NT00428 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 9 décembre 2024, N° 2104330 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053415431 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler la décision du 7 juillet 2020 par laquelle l’inspecteur du travail a autorisé la société DPD à le licencier pour inaptitude, ainsi que la décision du 19 février 2021 de la ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion ayant rejeté le recours hiérarchique qu’il a formé à l’encontre de cette décision.
Par un jugement n° 2104330 du 9 décembre 2024, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 10 février 2025, M. A…, représenté par Me Le Brun, demande à la cour :
1°) l’annulation du jugement du tribunal administratif de Nantes du 9 décembre 2024 ;
2°) d’annuler la décision du 7 juillet 2020 par laquelle l’inspecteur du travail a autorisé la société DPD à le licencier pour inaptitude, ainsi que la décision du 19 février 2021 de la ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion ayant rejeté le recours hiérarchique qu’il a formé à l’encontre de cette décision ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la régularité du jugement attaqué :
- le tribunal n’a pas répondu au moyen soulevé en première instance concernant le lien allégué entre son licenciement et son mandat :
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
- la décision de la ministre du travail est insuffisamment motivée ;
- c’est à tort que le tribunal a estimé que la société DPD avait satisfait à son obligation de reclassement :
* les recherches ont été incomplètes, dès lors qu’elles n’ont pas visé l’ensemble des sociétés du groupe, et que plusieurs postes ont été écartés sans explication valable, notamment le poste de responsable organisation et environnement du travail vacant ;
* la société DPD ne lui a fait aucune proposition de formation en vue de son reclassement ;
- le licenciement en cause est en lien avec son inaptitude et son mandat syndical :
* il a fait l’objet, à compter de sa candidature au comité social et économique (CSE), de pressions de la part de l’entreprise, ayant abouti à une dégradation de son état de santé, et, pour finir, à son inaptitude ;
* il a été placé en arrêt de travail d’origine professionnelle pour « syndrome anxieux réactionnel » directement lié à ses conditions de travail ;
* le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) a reconnu le 20 juillet 2020 le caractère professionnel de sa pathologie, preuve de l’existence d’un lien direct entre les pressions subies et la dégradation de son état de santé ;
- il a fait l’objet d’une discrimination syndicale pendant son arrêt de travail, en ce qu’il a été mis dans l’impossibilité d’exercer son mandat :
* il n’a jamais bénéficié, à compter de son arrêt de travail du 19 octobre 2018, d’un accès à la base de données économiques et sociales (BDES) ou à sa messagerie professionnelle, aux ordres du jour du CSE et aux invitations aux réunions du CSE et s’est trouvé empêché d’accéder aux informations nécessaires à l’exercice de son mandat ;
* ses déclarations dans le cadre de son audition devant le CSE concernant son licenciement ont été amputées.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 avril 2025, la société DPD conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de M. A… la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée au ministre du travail qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Pons,
- les conclusions de Mme Bailleul, rapporteure publique,
- et les observations de Me Duperray pour la société DPD.
Considérant ce qui suit :
1. La société DPD, spécialisée dans la livraison de colis, a recruté M. B… A…, le 25 octobre 1999, en qualité d’agent de quai, puis l’a promu chef de quai le 1er février 2001. Il est membre du comité social et économique (CSE) et titulaire d’un mandat de représentant de proximité depuis le 5 juillet 2018. Le 11 mai 2020, la société a sollicité l’autorisation de procéder à son licenciement pour inaptitude. L’inspecteur du travail de l’unité de la C…, par une décision du 7 juillet 2020, a accordé cette autorisation. M. A… a formé un recours hiérarchique contre cette décision le 25 août 2020, que la ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion a rejeté par une décision implicite, puis par une décision explicite du 19 février 2021. M. A… a demandé au tribunal administratif de Nantes l’annulation de la décision de l’inspecteur du travail ainsi que celle de la décision ministérielle du 19 février 2021. Par sa présente requête, M. A… demande à la cour l’annulation du jugement du tribunal administratif de Nantes du 9 décembre 2024 ayant rejeté sa demande tendant à l’annulation de ces décisions.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Contrairement à ce qui est avancé par M. A…, le tribunal s’est expressément prononcé sur le lien allégué entre son licenciement et son mandat dans les paragraphes 5 et 7 du jugement attaqué. Par suite, le jugement en cause n’est pas entaché d’irrégularité.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne les conclusions à fin d’annulation de la décision de l’inspecteur du travail :
3.Aux termes de l’article L. 1226-2 du code du travail : « Lorsque le salarié victime d’une maladie ou d’un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l’article L. 4624-4, à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l’entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel. Pour l’application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L. 233-1, aux I et II de l’article L. 233-3 et à l’article L. 233-16 du code de commerce. Cette proposition prend en compte, après avis du comité social et économique lorsqu’il existe, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur les capacités du salarié à exercer l’une des tâches existantes dans l’entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur la capacité du salarié à bénéficier d’une formation le préparant à occuper un poste adapté. L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en œuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail. ». Aux termes de l’article L. 1226-2-1 du même code : « Lorsqu’il est impossible à l’employeur de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s’opposent à son reclassement. L’employeur ne peut rompre le contrat de travail que s’il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l’article L. 1226-2, soit du refus par le salarié de l’emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l’avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi. L’obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l’employeur a proposé un emploi, dans les conditions prévues à l’article L. 1226-2, en prenant en compte l’avis et les indications du médecin du travail. S’il prononce le licenciement, l’employeur respecte la procédure applicable au licenciement pour motif personnel prévue au chapitre II du titre III du présent livre. »
4. D’une part, en vertu des dispositions du code du travail, le licenciement des salariés qui bénéficient d’une protection exceptionnelle dans l’intérêt de l’ensemble des travailleurs qu’ils représentent ne peut intervenir que sur autorisation de l’inspecteur du travail. Lorsque le licenciement de l’un de ces salariés est envisagé, il ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l’appartenance syndicale de l’intéressé. Dans le cas où la demande de licenciement d’un salarié protégé est motivée par l’inaptitude physique, il appartient à l’administration de s’assurer, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, que l’employeur a, conformément aux dispositions de l’article L. 1226-10 du code du travail, cherché à reclasser le salarié sur d’autres postes appropriés à ses capacités, le cas échéant par la mise en œuvre, dans l’entreprise, de mesures telles que mutations ou transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail. Le licenciement ne peut être autorisé que dans le cas où l’employeur n’a pu reclasser le salarié dans un emploi approprié à ses capacités au terme d’une recherche sérieuse, menée tant au sein de l’entreprise que dans les entreprises dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation permettent, en raison des relations qui existent avec elle, d’y effectuer la permutation de tout ou partie de son personnel.
5. D’autre part, dans le cas où la demande de licenciement est motivée par l’inaptitude du salarié, il appartient à l’administration de rechercher si cette inaptitude est telle qu’elle justifie le licenciement envisagé sans rechercher la cause de cette inaptitude. Toutefois, il appartient en toutes circonstances à l’autorité administrative de faire obstacle à un licenciement en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées par un salarié ou avec son appartenance syndicale. Par suite, même lorsque le salarié est atteint d’une inaptitude susceptible de justifier son licenciement, la circonstance que le licenciement envisagé est également en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées par l’intéressé ou avec son appartenance syndicale fait obstacle à ce que l’administration accorde l’autorisation sollicitée. Le fait que l’inaptitude du salarié résulte d’une dégradation de son état de santé, elle-même en lien direct avec des obstacles mis par l’employeur à l’exercice de ses fonctions représentatives, est à cet égard au nombre des éléments de nature à révéler l’existence d’un tel rapport.
6. Il ressort des pièces du dossier que la société DPD a présenté, le 21 août 2019, seize propositions de postes à M. A…, lors d’une première phase de recherche de reclassement, dont douze offres au poste de « chef de quai », qu’il a toutes rejetées malgré les précisions apportées par la société sur leurs caractéristiques. A la suite du refus opposé le 30 janvier 2020 par l’inspecteur du travail à une première demande d’autorisation de licenciement pour inaptitude, la société a effectué une nouvelle recherche de reclassement au sein de ses propres agences dans le cadre de sa bourse d’emploi, le 4 février 2020, mais également au niveau de l’ensemble des entités du groupe « La Poste » auquel elle appartient, en contactant par courriel du 26 février 2020 la responsable de recrutement de l’espace mobilité et recrutement Groupe-Pays-de-La- Loire, et par courriel du 11 mars 2020 les directeurs de ces sociétés, pour un poste correspondant aux préconisations du médecin du travail dans son avis d’inaptitude. A la suite de ces sollicitations, cinq emplois ont été proposés à M. A…, qu’il a refusé par deux courriers du 27 février et du 16 juin 2020 en faisant valoir que ces propositions « ne correspondent pas aux critères annoncés ». Les circonstances que la localisation géographique de ces emplois ne correspondait pas aux souhaits de l’intéressé ou que plusieurs d’entre elles empêchaient M. A… de se rendre disponible pour aller chercher ses enfants à l’école le soir, ne font pas obstacle à ce que ces propositions soient qualifiées de sérieuses. En outre, au cours de l’instruction de la demande d’autorisation de licenciement de l’intéressé, la société DPD France a été informée qu’un poste compatible avec son avis d’inaptitude, comparable à son poste de « chef de quai » et conforme à ses exigences personnelles en matière de localisation venait de se libérer. Elle a immédiatement proposé ce poste à M. A…, par courrier du 15 juin 2020, qu’il a également décliné le 17 juin 2020. Par ailleurs, si la société DPD France n’a pas contacté directement les sociétés « Pickup Services », « Vehiposte », « Asendia Management » et « Sogec Marketing » pour tenter de reclasser l’intéressé, elle les a contactées indirectement via l’espace mobilité et recrutement du groupe La Poste, alors que leurs activités ne permettent pas d’assurer une permutation du personnel et sont situées dans un périmètre géographique ne correspondant pas aux exigences de M A…. Si le requérant fait également valoir que le poste de responsable « organisation et environnement de travail », vacant, ne lui a pas été proposé, alors qu’il avait été présenté lors du comité économique et social du 24 février 2020, cette seule circonstance ne caractérise pas l’absence de caractère sérieux des recherches de reclassement initiées par la société DPD. Enfin, la société DPD, qui était seulement tenue de rechercher un emploi approprié aux capacités de l’intéressé et aussi comparable que possible à l’emploi occupé avant la reconnaissance de maladie professionnelle, n’avait pas l’obligation, selon les termes de l’article L.1226-2 du code travail, d’organiser à son intention une formation qualifiante destinée à lui permettre d’accéder à l’un des postes proposés. Dans ces conditions, la société DPD a satisfait à ses obligations de recherche de reclassement et ses recherches ont présenté un caractère réel et sérieux. Par suite, l’inspecteur du travail n’a pas commis d’erreur d’appréciation en estimant que l’employeur avait respecté l’obligation à laquelle il était tenu.
7. En second lieu, si, après qu’une première demande d’autorisation de licenciement d’un salarié a été refusée par l’administration, celle-ci est à nouveau saisie par l’employeur d’une demande d’autorisation de licencier le même salarié, il lui appartient d’apprécier cette nouvelle demande compte tenu des circonstances de droit et de fait à la date à laquelle elle prend sa nouvelle décision. Il est constant que la santé de M. A… s’est, au fil du temps, dégradée du fait de tensions au travail. Toutefois, il ressort des pièces du dossier la pathologie ayant amené à ce que le requérant soit déclaré, le 7 juin 2019, inapte à son poste de « chef de quai », préexistait dix mois avant sa candidature aux élections professionnelles et onze mois avant son élection au CSE. Elle ne saurait, dans ces conditions, être la conséquence de pressions exercées sur lui « à compter de sa candidature puis de son élection au CSE ». En outre, si M. A… indique que pendant la période électorale il a subi de nombreuses pressions et a été convoqué à deux entretiens préalables à un licenciement pour faute, la société DPD fait valoir sans être contredite sur ce point que les faits justifiant ces convocations portaient, pour le premier entretien réalisé le 17 avril 2018, sur un manquement à ses obligations de port d’équipements de sécurité, et, pour le second du 11 octobre 2018, sur les propos racistes, violents et menaçants tenus à l’égard de collègues, la réalisation de tâches personnelles sur son temps professionnel, la consultation de documents confidentiels concernant des sous-traitants et la divulgation de leur contenu à un collègue, ainsi que sur l’absence d’équipement de protection individuelle. Par ailleurs, la circonstance que la société lui a proposé une rupture conventionnelle de son contrat de travail n’est pas de nature à établir que l’employeur aurait délibérément fait obstacle à l’exercice de ses fonctions représentatives. Enfin, si M. A… soutient qu’il a fait l’objet de discrimination syndicale, il n’est pas établi que son employeur l’aurait empêché de consulter la base de données économiques et sociales (BDES) de la société donnant accès aux convocations pour la tenue du CSE, sa messagerie professionnelle et les ordres du jour du CSE et se serait trouvé empêché d’accéder aux informations nécessaires à l’exercice de son mandat, alors qu’il se trouvait à cette période en arrêt de travail. Dans ces conditions, l’inspecteur du travail n’a pas entaché sa décision d’une erreur d’appréciation en considérant qu’il n’existait pas de lien entre l’inaptitude professionnelle de M. A… et les mandats de membre titulaire du CSE et de représentant de proximité de l’agence de Thouaré-sur-Loire qu’il détenait.
En ce qui concerne les conclusions à fin d’annulation de la décision de la ministre chargée du travail du 19 février 2021 :
8. D’une part, lorsque le ministre rejette le recours hiérarchique qui lui est présenté contre la décision de l’inspecteur du travail statuant sur la demande d’autorisation de licenciement formée par l’employeur, sa décision ne se substitue pas à celle de l’inspecteur. Par suite, s’il appartient au juge administratif, saisi d’un recours contre ces deux décisions, d’annuler, le cas échéant, celle du ministre par voie de conséquence de l’annulation de celle de l’inspecteur, des moyens critiquant les vices propres dont serait entachée la décision du ministre ne peuvent être utilement invoqués au soutien des conclusions dirigées contre cette décision. Dès lors, le moyen tiré de ce que la décision de la ministre chargée du travail serait insuffisamment motivée est inopérant. D’autre part, ainsi qu’il vient d’être dit précédemment, les moyens tirés de l’absence de respect de son obligation de reclassement par la société DPD et de l’existence d’un lien entre le mandat et le licenciement ne peuvent qu’être écartés.
9. Il résulte de tout ce qui précède M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation du jugement du tribunal administratif de Nantes du 9 décembre 2024. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de la société DPD présentées sur le même fondement.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la société DPD présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A…, à la société DPD et au ministre du travail et des solidarités.
Délibéré après l’audience du 9 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Gaspon, président de chambre,
- M. Coiffet, président assesseur,
- M. Pons, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 janvier 2026.
Le rapporteur
F. PONS
Le président
O. GASPON
La greffière
E. HAUBOIS
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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