Rejet 26 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 2e ch. (formation à 3), 26 févr. 2026, n° 23BX02830 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 23BX02830 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 19 septembre 2023, N° 2100590 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053612461 |
Sur les parties
| Président : | M. REY-BETHBEDER |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Sabrina LADOIRE |
| Rapporteur public : | Mme PRUCHE-MAURIN |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CPAM de, caisse primaire d'assurance maladie ( CPAM ) de Pau c/ CHU de Bordeaux, centre hospitalier universitaire ( CHU ) de Bordeaux |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C… B…, Mme H… B…, Mme D… E…, M. G… B… ont demandé au tribunal administratif de Bordeaux de condamner solidairement le centre hospitalier universitaire (CHU) de Bordeaux et son assureur à leur verser la somme totale de 225 990,93 euros en réparation de leurs préjudices.
Dans la même instance, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Pau, prenant en charge la gestion des dossiers de recours pour le compte de la CPAM de la Gironde, a conclu à la condamnation du CHU de Bordeaux à lui verser, d’une part, une somme de 100 760,26 euros en remboursement des débours exposés dans le cadre de la prise en charge de M. C… B…, augmentée des intérêts au taux légal à compter du jugement, et d’autre part, une somme de
1 162 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion.
Par un jugement n° 2100590 du 19 septembre 2023, le tribunal administratif de Bordeaux a partiellement fait droit aux conclusions indemnitaires des consorts B… et a rejeté le surplus de celles-ci ainsi que, comme irrecevable, la demande de la CPAM de Pau.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 15 novembre 2024, la CPAM de Pau, représentée par la SELARL Bardet et associés, demande à la cour :
1°) de réformer le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 19 septembre 2023 en tant qu’il a rejeté sa demande ;
2°) de condamner le CHU de Bordeaux à lui verser la somme de 100 760,26 euros en remboursement des débours exposés dans le cadre de la prise en charge de M. C… B…, augmentée des intérêts au taux légal à compter de l’arrêt ;
3°) de mettre à la charge du CHU de Bordeaux une somme de 1 162 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion ;
4°) de mettre à la charge du CHU de Bordeaux le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- Mme A… I… disposait d’une délégation l’habilitant à agir en justice au nom de la CPAM ;
- l’attestation d’imputabilité du 22 août 2023 détaille et justifie l’ensemble des frais dont le remboursement est sollicité et établit leur imputabilité à l’infection nosocomiale en cause.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 novembre 2024, le centre hospitalier universitaire de Bordeaux, et la société Relyens Mutual Insurance, anciennement dénommée Société hospitalière d’assurance mutuelle (SHAM), représentés par Me Le Prado, conclut au rejet de la requête de la CPAM de Pau.
Il soutient que :
- la demande de la CPAM était irrecevable à défaut de justifier de la qualité à agir de
Mme A… I… devant le tribunal ; sa requête d’appel qui tend au remboursement des débours exposés antérieurement au jugement est donc irrecevable ;
- la CPAM n’établit pas l’existence d’un lien direct et certain entre l’infection nosocomiale subie par M. B… et les frais dont elle demande le remboursement à défaut de produire des pièces permettant de distinguer les dépenses qui auraient nécessairement été engagées compte tenu de l’état antérieur du patient.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Ladoire,
- les conclusions de Mme Pruche-Maurin, rapporteure publique,
- et les observations de Me Gay, pour la CPAM de Pau.
Considérant ce qui suit :
1. M. C… B…, né le 23 novembre 1954, a bénéficié, le 11 septembre 2014, d’un triple pontage au centre hospitalier Haut-Lévêque, qui dépend du centre hospitalier universitaire (CHU) de Bordeaux. Le 15 septembre suivant, il a présenté un écoulement en région sternale et les prélèvements ont mis en évidence la présence d’un staphylocoque à coagulase négative. L’évolution de la cicatrisation du patient a alors nécessité une reprise chirurgicale le 22 septembre 2014, au cours de laquelle un avivement local a été réalisé et un pansement aspiratif a été mis en place. Malgré la poursuite de ce traitement durant cinq semaines, l’évolution de la cicatrice de M. B… a été défavorable, le patient ayant présenté une désunion sternale avec une exposition osseuse et l’apparition des fils d’acier. Un premier geste de couverture par prélèvement de lambeau de grand pectoral gauche a été réalisé le 29 octobre 2014. Face à l’échec de cette intervention, un nouveau prélèvement de lambeau de grand pectoral du côté droit a été effectué le 7 novembre suivant. Les suites de ce second geste de couverture chirurgicale ont été favorables, en dépit d’une nécrose de la pointe du lambeau qui n’a pas permis une cicatrisation complète avant le
15 septembre 2015.
2. M. B… a saisi la commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (CCI) d’Aquitaine le 1er août 2016. Les experts désignés par cette commission ont remis leur rapport le 28 juin suivant. Par un avis du 13 décembre 2017, la CCI s’est déclarée incompétente après avoir constaté que les seuils fixés par les dispositions du code de la santé publique n’étaient pas atteints. M. C… B…, qui est décédé le 20 mai 2022, Mme H… B…, sa veuve, ainsi que Mme D… E… et M. G… B…, leurs enfants, agissant tant en leur nom personnel qu’en leur qualité de représentants légaux de leurs enfants, ont demandé au tribunal administratif de Bordeaux de condamner solidairement le CHU de Bordeaux et son assureur, la société hospitalière d’assurances mutuelles (SHAM), à leur verser la somme totale de 225 990,93 euros en réparation de leurs préjudices. Dans la même instance, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Pau, prenant en charge la gestion des dossiers de recours pour le compte de la CPAM de la Gironde, a sollicité la condamnation du CHU de Bordeaux et de son assureur à lui verser une somme de
100 760,26 euros en remboursement des débours exposés dans le cadre de la prise en charge de M. C… B….
3. Par un jugement du 19 septembre 2023, le tribunal administratif de Bordeaux, après avoir estimé que l’infection subie par M. B… au décours de sa prise en charge au centre hospitalier Haut-Lévêque présentait le caractère d’une infection nosocomiale, a partiellement fait droit aux conclusions indemnitaires des consort B… et a rejeté comme irrecevable la demande de la CPAM de Pau. La CPAM relève appel de ce jugement en tant qu’il a rejeté sa demande.
4. Aux termes de l’article L. 122-1 du code de la sécurité sociale : « Tout organisme de sécurité sociale est tenu d’avoir un directeur général ou un directeur et un directeur comptable et financier./ (…) Le directeur général ou le directeur décide des actions en justice à intenter au nom de l’organisme dans les matières concernant les rapports dudit organisme avec les bénéficiaires des prestations, les cotisants, les producteurs de biens et services médicaux et les établissements de santé, ainsi qu’avec son personnel, à l’exception du directeur général ou du directeur lui-même. Dans les autres matières, il peut recevoir délégation permanente du conseil ou du conseil d’administration pour agir en justice. Il informe périodiquement le conseil ou le conseil d’administration des actions qu’il a engagées, de leur déroulement et de leurs suites. / Le directeur général ou le directeur représente l’organisme en justice et dans tous les actes de la vie civile. Il peut donner mandat à cet effet à certains agents de son organisme ou à un agent d’un autre organisme de sécurité sociale (…) ».
5. Les recours subrogatoires intentés par les caisses de sécurité sociale contre les tiers responsables des accidents corporels dont sont victimes leurs assurés, qui tendent au remboursement des prestations servies à ces derniers à l’occasion de tels accidents et touchent ainsi aux matières concernant les rapports des caisses avec les bénéficiaires des prestations, sont au nombre de ceux en vue de l’exercice desquels les dispositions précitées de l’article L. 122-1 du code de la sécurité sociale donnent qualité au seul directeur pour décider d’agir en justice, lequel peut néanmoins, sur le fondement de ces mêmes dispositions, habiliter certains agents à introduire ces recours devant le juge administratif. Dans ce cas, la circonstance qu’une caisse n’a pas produit la décision de son directeur habilitant l’agent signataire du recours subrogatoire à la représenter en justice alors qu’une fin de non-recevoir a été opposée par l’établissement hospitalier ou que la caisse n’a pas donné suite à l’invitation du tribunal à régulariser son recours en ce sens, fait obstacle à ce que cette dernière, lorsqu’elle relève appel du jugement, puisse régulariser sa demande de première instance en produisant cette décision à hauteur d’appel et présenter des conclusions tendant au remboursement des sommes exposées.
6. Pour rejeter comme irrecevable la demande de la CPAM de Pau, le tribunal s’est fondé sur le fait que cette dernière n’avait pas justifié, en dépit de la fin de non-recevoir évoquée par le CHU de Bordeaux, de l’habilitation de Mme A… I… pour signer son recours subrogatoire et la représenter en justice. Si l’appelante produit, pour la première fois en appel, la décision du 1er avril 2022 par laquelle M. G… F…, directeur de la CPAM de Pau, a habilité Mme I… à signer notamment « les conclusions et mémoires des dossiers RCT », cet élément n’est pas de nature, alors même que cette décision est antérieure à l’introduction du recours subrogatoire de la CPAM devant le tribunal, à régulariser sa demande de première instance. Dans ces conditions, les conclusions présentées par la CPAM de Pau devant la cour, qui tendent à obtenir le remboursement des débours qu’elle a exposés jusqu’à l’intervention du jugement et non au remboursement des prestations nouvelles servies à M. B… postérieurement à celui-ci, peuvent être regardées comme des conclusions nouvelles en appel, et sont donc irrecevables.
7. Il résulte de ce qui précède que la CPAM de Pau n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions relatives à l’indemnité forfaitaire de gestion et à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 doivent également être rejetées.
dÉcide :
Article 1er : La requête de la CPAM de Pau est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme H… B…, Mme D… E…, M. G… B…, à la CPAM de Pau et au centre hospitalier universitaire de Bordeaux et à la société Relyens Mutual Insurance.
Délibéré après l’audience du 29 janvier 2026 à laquelle siégeaient :
M. Rey-Bèthbéder, président,
Mme Ladoire, présidente-assesseure,
M. Henriot, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 février 2026.
La rapporteure,
S. LADOIRE
Le président,
É. REY-BÈTHBÉDER
La greffière,
A. DETRANCHANT
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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