Rejet 9 octobre 2023
Annulation 26 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 2e ch. (formation à 3), 26 févr. 2026, n° 23BX03038 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 23BX03038 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Poitiers, 9 octobre 2023, N° 2101501 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053612463 |
Sur les parties
| Président : | M. REY-BETHBEDER |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Sabrina LADOIRE |
| Rapporteur public : | Mme PRUCHE-MAURIN |
| Parties : | centre hospitalier universitaire ( CHU ) de Poitiers, CHU de Poitiers |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… B… a demandé au tribunal administratif de Poitiers de condamner le centre hospitalier universitaire (CHU) de Poitiers à lui verser une somme de 40 366 euros en réparation des préjudices subis à la suite de sa prise en charge qu’elle estime fautive.
Par un jugement n° 2101501 du 9 octobre 2023, le tribunal administratif de Poitiers a condamné le CHU de Poitiers à verser à Mme B… une somme de 2 519,84 euros en réparation de ses préjudices, a mis à la charge du CHU les frais d’expertise et la somme de 1 600 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté le surplus des conclusions de la demande de Mme B….
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 8 décembre 2023, sous le n° 23BX03038, Mme B…, représentée par Me Martin, demande à la cour :
1°) de réformer le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 9 octobre 2023 en tant qu’il a rejeté le surplus de sa demande ;
2°) de majorer la condamnation prononcée à l’encontre du CHU de Poitiers en la portant à la somme de 36 326 euros ;
3°) de mettre à la charge du CHU de Poitiers le versement de la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur la régularité du jugement attaqué :
- le tribunal n’a pas motivé son jugement concernant la somme attribuée au titre du déficit fonctionnel temporaire total ;
- il a omis de répondre à sa demande tendant à la réparation de sa souffrance morale résultant de la perte de confiance et à celle tendant au remboursement des frais qu’elle a exposés pour se rendre à l’expertise.
Sur l’évaluation de ses préjudices :
- il a fait une évaluation forfaitaire insuffisante de son déficit fonctionnel temporaire, en réparation duquel elle est fondée à solliciter une indemnité de 170 euros ;
- la somme allouée au titre de l’assistance par tierce personne doit être portée à 240 euros ;
- ses préjudices esthétiques, temporaire et définitif, ont été sous-évalués ; elle est fondée à demander les sommes de 1 000 euros et 2 000 euros en réparation de ceux-ci ;
- contrairement à ce qu’ont estimé le tribunal et l’expert, elle souffre d’un déficit fonctionnel permanent pouvant être évalué à 8 % en réparation duquel elle est fondée à demander une indemnité de 14 400 euros ;
- les séquelles dont elle souffre ne lui permettant plus de participer aux vendanges, lui engendrant une perte de gains professionnels d’au moins 10 000 euros au cours des vingt années à venir ;
- elle est fondée à solliciter la somme de 2 000 euros en réparation de son préjudice d’agrément dès lors qu’elle ne peut plus pratiquer la marche à titre de loisir ;
- eu égard aux souffrances psychologiques et physiques résultant de l’opération du mauvais genou, ses souffrances endurées ont été sous-évaluées par l’expert et devraient être indemnisées à hauteur de 5 000 euros ;
- elle est fondée à demander la somme de 1 000 euros au titre de la souffrance morale résultant de sa « perte de confiance » ;
- enfin, une somme de 316 euros lui sera attribuée en remboursement des frais de déplacement qu’elle a exposés dans le cadre de l’expertise.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mars 2025, le centre hospitalier universitaire de Poitiers, représenté par Me Le Prado, conclut au rejet de la requête de Mme B….
Il soutient que les moyens évoqués par Mme B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Ladoire,
- et les conclusions de Mme Pruche-Maurin, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Le 13 août 2018, Mme B… devait se faire opérer, au centre hospitalier universitaire (CHU) de Poitiers, du genou droit en raison d’une fissure du ménisque. Toutefois, elle a été opérée par erreur du genou gauche. Par une ordonnance du 18 octobre 2019, le juge des référés du tribunal administratif de Poitiers a désigné le Dr C… en qualité d’expert, lequel a rendu son rapport le 4 mai 2020. Mme B… a demandé au tribunal administratif de Poitiers de condamner le CHU de Poitiers à lui verser une somme totale de 40 366 euros en réparation de ses préjudices. Par un jugement du 9 octobre 2023, le tribunal a condamné ce CHU à verser à l’intéressée une somme de 2 519,84 euros en réparation de ses préjudices. Mme B… relève appel du jugement en tant que le tribunal a rejeté le surplus de sa demande indemnitaire.
Sur la responsabilité du CHU de Poitiers :
2. Aux termes de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « I. – Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute. (…) ».
3. Il résulte de l’instruction qu’en opérant Mme B… du genou gauche alors qu’elle aurait dû être opérée du genou droit, le chirurgien orthopédique du CHU de Poitiers a commis une faute, que cet établissement hospitalier ne conteste pas. Cette faute est de nature à engager sa responsabilité pour l’intégralité du dommage en résultant pour Mme B….
Sur la régularité du jugement attaqué :
4. Ainsi que le soutient Mme B…, les premiers juges n’ont pas répondu à la demande de cette dernière tendant au remboursement des frais qu’elle a exposés pour se rendre à l’expertise. En omettant de statuer sur cette demande, ils ont, dans cette mesure, entaché leur jugement d’irrégularité.
5. Il y a lieu pour la cour de statuer immédiatement, par la voie de l’évocation, sur la demande indemnitaire présentée par Mme B… devant le tribunal administratif de Poitiers en tant qu’elle porte sur le remboursement des frais qu’elle a exposés pour se rendre à l’expertise et, pour le surplus de sa demande, par la voie de l’effet dévolutif de l’appel.
Sur les frais exposés pour se rendre à l’expertise :
6. Mme B… sollicite une indemnité de 316 euros en remboursement des frais de déplacement qu’elle aurait exposés dans le cadre de l’expertise. Cependant, elle ne produit pas davantage en appel qu’en première instance, d’éléments de nature à justifier de la réalité de ces frais alors, au demeurant, que le nombre de kilomètres évoqués pour faire l’aller-retour entre Vierzon et Poitiers n’est pas de 632 km mais de 416 km. Par suite, ses conclusions tendant à l’indemnisation de ses frais de déplacement ne peuvent qu’être rejetées.
Sur l’évaluation des autres préjudices :
En ce qui concerne les préjudices temporaires :
7. En premier lieu, lorsque le juge administratif indemnise la victime d’un dommage corporel de la nécessité de recourir à l’aide d’une tierce personne, il détermine le montant de l’indemnité réparant ce préjudice en fonction des besoins de la victime et des dépenses nécessaires pour y pourvoir. Il doit à cette fin se fonder sur un taux horaire déterminé, au vu des pièces du dossier, par référence, soit au montant des salaires des personnes à employer, augmentés des cotisations sociales dues par l’employeur, soit aux tarifs des organismes offrant de telles prestations, en permettant le recours à l’aide professionnelle d’une tierce personne d’un niveau de qualification adéquat et sans être lié par les débours effectifs dont la victime peut justifier. Il n’appartient notamment pas au juge, pour déterminer cette indemnisation, de tenir compte de la circonstance que l’aide a été ou pourrait être apportée par un membre de la famille ou un proche de la victime.
8. Il résulte du rapport d’expertise que l’état de santé de Mme B… a nécessité, avant sa consolidation fixée au 30 avril 2018, l’assistance d’une tierce personne non spécialisée, à raison de trois heures par semaine durant le mois ayant suivi sa sortie de l’hôpital. En l’absence de recrutement effectif d’une personne, il y a lieu d’évaluer ce besoin sur la base du coût horaire du salaire minimum majoré des charges sociales, soit un montant moyen de 15,50 euros pour la période en cause. Par suite, il sera fait une exacte appréciation de ce préjudice en allouant à Mme B… une indemnité de 209,25 euros (13,5 x 15,50).
9. En troisième lieu, il résulte de l’instruction que l’appelante a subi un déficit fonctionnel temporaire de classe III (50 %) du 14 au 18 mars 2018, soit durant cinq jours, et de classe I (10 %) du 19 mars au 30 avril 2018, date de la consolidation, soit pendant quarante-deux jours. Sur la base d’une indemnisation de 20 euros par jour d’incapacité temporaire totale, le déficit fonctionnel temporaire dont a souffert l’intéressée doit être indemnisé à hauteur de 134 euros.
10. En quatrième lieu, il résulte du rapport d’expertise que le préjudice esthétique temporaire dont a souffert Mme B… a été évalué à deux sur une échelle de sept en raison de l’obligation de se déplacer au moyen de cannes anglaises durant quinze jours. Dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en allouant à Mme B… une indemnité de 1 000 euros à ce titre.
11. En cinquième lieu, il résulte de l’instruction que les souffrances physiques endurées par l’intéressée ont été évaluées à 1 sur une échelle de 7, de même que ses souffrances morales. Compte tenu de la gravité de la faute imputable au CHU résultant de l’opération du mauvais genou et de la souffrance morale qui en a nécessairement résulté pour Mme B…, laquelle a subi une intervention chirurgicale inutile, il y a lieu de lui allouer une indemnité de 2 000 euros en réparation de ses souffrances physiques et morales.
En ce qui concerne les préjudices définitifs :
12. En premier lieu, si Mme B… soutient que les séquelles dont elle souffre ne lui permettraient plus de participer aux vendanges, ce qui induirait pour elle une perte de gains professionnels d’au moins 10 000 euros au cours des vingt prochaines années, d’une part, il ne résulte pas de l’instruction qu’elle subirait des séquelles au niveau de son genou gauche qui l’empêcheraient de participer aux vendanges et, d’autre part et en tout état de cause, elle ne produit aucun élément de nature à établir qu’elle percevait régulièrement une rémunération à ce titre.
13. En deuxième lieu, il résulte de l’instruction, et en particulier de l’expertise, que les douleurs dont se plaint Mme B… seraient la conséquence, non de l’opération de son genou gauche, mais de lésions ostéochondrales avec présence de corps étrangers cartilagineux intra-articulaires antérieures à l’opération. L’expert souligne par ailleurs que cette opération n’a pas induit de réduction du potentiel physique de l’intéressée, dont la flexion du genou gauche est normale et même supérieure de 10 degrés à celle du genou droit. Dans ces conditions, la faute en litige n’est pas à l’origine d’un déficit fonctionnel permanent et la demande indemnitaire présentée à ce titre ne peut dès lors qu’être rejetée.
14. En troisième lieu, il résulte de l’instruction, et notamment de l’expertise, que
Mme B… subit un préjudice esthétique limité à 0,5 sur une échelle de 7 compte tenu du caractère difficilement visible des cicatrices. Il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en lui allouant une indemnité de 500 euros.
15. En quatrième lieu, Mme B… n’a produit aucun élément de nature à établir qu’elle pratiquait régulièrement et intensément la marche avant l’opération en litige. Du reste, il résulte de l’instruction qu’elle se déplace sans aide ni boiterie. Dans ces conditions, son préjudice d’agrément n’est pas caractérisé et aucune indemnité ne saurait dès lors lui être accordée à ce titre.
16. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B… est seulement fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a limité à 2 519,84 euros la somme au paiement de laquelle il a condamné le CHU de Poitiers et à porter le montant de cette indemnité à 3 843,25 euros en réparation de ses préjudices.
Sur les frais liés au litige :
17. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du CHU de Poitiers, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante pour l’essentiel, la somme demandée par Mme B…, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
dÉcide :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 9 octobre 2023 est annulé en tant qu’il a omis de statuer sur la demande de Mme B… concernant le remboursement des frais exposés par elle pour se rendre à l’expertise.
Article 2 : Le centre hospitalier universitaire de Poitiers est condamné à verser à Mme B… une somme de 3 843,25 euros. La provision déjà perçue en application de l’ordonnance du 18 octobre 2019 sera déduite de cette somme.
Article 3 : Le surplus des conclusions de Mme B… est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au là Mme A… B…, au centre hospitalier universitaire de Poitiers, à la CPAM de l’Indre et à la société Relyens Mutual Insurance.
Délibéré après l’audience du 29 janvier 2026 à laquelle siégeaient :
M. Rey-Bèthbéder, président,
Mme Ladoire, présidente-assesseure,
M. Henriot, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 février 2026.
La rapporteure,
S. LADOIRE
Le président,
É. REY-BÈTHBÉDER
La greffière,
A. DETRANCHANT
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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