Annulation 1 février 2024
Annulation 26 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 2e ch. (formation à 3), 26 févr. 2026, n° 24BX00819 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 24BX00819 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Poitiers, 1 février 2024, N° 2102165, 2102984 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053612466 |
Sur les parties
| Président : | M. REY-BETHBEDER |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Eric REY-BETHBEDER |
| Rapporteur public : | Mme PRUCHE-MAURIN |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. E… C… a demandé au tribunal administratif de Poitiers d’annuler, d’une part, la décision du 18 juin 2021 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a prolongé du 22 juin 2021 au 22 septembre 2021 la mesure de placement à l’isolement prise à son encontre et, d’autre part, d’annuler la décision du 21 septembre 2021 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a prolongé du 22 septembre 2021 au 22 décembre 2021 la mesure de placement à l’isolement prise à son encontre.
Par un jugement nos 2102165, 2102984 du 1er février 2024, le tribunal administratif de Poitiers a annulé ces décisions.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 3 avril 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice, demande à la cour d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Poitiers du 1er février 2024 et, par l’effet dévolutif de l’appel, de rejeter la demande de M. C… devant le tribunal.
Il soutient que :
- il ne peut être reproché à l’administration un vice de procédure dès lors que M. C… a refusé la visite médicale de sorte que, en application du principe du consentement aux soins, le médecin n’a pu se prononcer sur son maintien à l’isolement ;
- au demeurant, alors que l’administration disposait d’un délai de quinze jours pour prendre une décision sur le prolongement de son placement à l’isolement, l’unité sanitaire a été relancée à deux reprises à trois jours d’intervalle ;
- l’avis du médecin du 17 août 2021 précise que M. C… ne présente aucune contre-indication physique au maintien à l’isolement ;
- au demeurant, le médecin peut, à chaque fois qu’il l’estime utile au regard de l’état de santé de la personne détenue, émettre un avis auprès du chef d’établissement sur l’opportunité de mettre fin à ce régime ;
- les autres moyens de la requête de M. C… devant le tribunal ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 août 2024, M. C…, représenté par Me Arnaud, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les décisions litigieuses ont été signés par une autorité incompétente ;
- elle sont insuffisamment motivées ;
- elles sont entachées d’inexactitude matérielle ;
- elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision du 21 septembre 2021 est entachée d’un vice de procédure.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de procédure pénale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Rey-Bèthbéder,
- et les conclusions de Mme Pruche-Maurin, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C…, en détention provisoire depuis le 11 décembre 2017, est incarcéré au centre pénitentiaire de Poitiers-Vivonne depuis le 8 juin 2021. Il est placé à l’isolement depuis le 12 décembre 2017. Par une décision du 18 juin 2021, le garde des sceaux, ministre de la justice, a prolongé son placement à l’isolement pour la période du 22 juin au 22 septembre 2021. Par une décision du 21 septembre 2021, le garde des sceaux, ministre de la justice a prolongé cette mesure du 22 septembre au 22 décembre 2021. Par un jugement nos 2102165, 2102984 du 1er février 2024, le tribunal administratif de Poitiers a annulé ces décisions. Le garde des sceaux, ministre de la justice, relève appel de ce jugement.
Sur le motif d’annulation retenu par les premiers juges :
2. Aux termes du quatrième alinéa de l’article R. 57-7-64 du code procédure pénale, relatif au régime du placement à isolement et alors applicable : « Le chef d’établissement, après avoir recueilli préalablement à sa proposition de prolongation l’avis écrit du médecin intervenant à l’établissement, transmet le dossier de la procédure accompagné de ses observations au directeur interrégional des services pénitentiaires (…) ». Aux termes de l’article R. 57-7-73 du même code, relatif au régime du placement à isolement et alors applicable : « (…) L’avis écrit du médecin intervenant dans l’établissement est recueilli préalablement à toute proposition de renouvellement de la mesure au-delà de six mois et versé au dossier de la procédure ». Il résulte de ces dispositions que l’avis du médecin intervenant dans l’établissement pénitentiaire, alors même qu’il ne s’agit pas d’un avis conforme, constitue une garantie reconnue au détenu, dont la privation est de nature à vicier la procédure.
3. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il a privé les intéressés d’une garantie.
4. Pour annuler les décisions litigieuses, le tribunal administratif de Poitiers a retenu qu’à défaut pour le garde des sceaux, ministre de la justice, d’établir que le médecin intervenant dans l’établissement pénitentiaire a effectivement rédigé les avis médicaux visés et qu’ils lui ont été transmis avec le dossier de procédure, elles sont intervenues à l’issue d’une procédure irrégulière.
5. Pour la première fois en appel, le garde des sceaux, ministre de la justice, produit ces avis médicaux. Il ressort de l’avis médical du 11 juin 2021 qu’à cette date et depuis son arrivée au centre pénitentiaire de Poitiers-Vivonne le 8 juin 2021, M. C… a refusé de rencontrer l’unité médicale de sorte qu’il n’a pas été possible de se prononcer sur son maintien à l’isolement. En outre, il ressort de l’avis médical du 17 août 2021 que le docteur D… certifie que M. C… « ne présente aucune contre-indication physique au maintien à l’isolement ». Ainsi, conformément aux dispositions précitées, les avis écrits du médecin ont été recueillis préalablement aux décisions litigieuses et il ressort des pièces du dossier qu’ils ont été transmis au ministre de la justice avec le dossier de procédure. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure est infondé et doit être écarté.
6. Il résulte de ce qui précède que le garde des sceaux, ministre de la justice, est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers s’est fondé sur ce motif pour annuler les décisions litigieuses.
7. Il appartient dès lors à la cour, saisie de l’ensemble du litige par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner les autres moyens soulevés par M. C… en première instance et en appel.
Sur les autres moyens de M. C… :
8. En premier lieu, aux termes de l’article R. 57-7-68 du code de procédure pénale, alors applicable : « Lorsque la personne détenue est à l’isolement depuis un an à compter de la décision initiale, le ministre de la justice peut prolonger l’isolement pour une durée maximale de trois mois renouvelable. / La décision est prise sur rapport motivé du directeur interrégional saisi par le chef d’établissement selon les modalités de l’article R. 57-7-64. (…) ».
9. Mme B… A…, directrice des services pénitentiaires, cheffe de la section orientation, régulation des flux et des requêtes à la sous-direction de la sécurité pénitentiaire de la direction de l’administration pénitentiaire, signataire des décisions litigieuses des 18 juin et 21 septembre 2021, a reçu, par deux arrêtés du 30 mars et 15 juillet 2021 du directeur de l’administration pénitentiaire, régulièrement publiés au Journal officiel de la République française respectivement les 1er avril et 17 juillet 2021, délégation à l’effet de signer, au nom de la garde des sceaux, ministre de la justice, dans la limite de ses attributions, tous actes, arrêtés et décisions, à l’exclusion des décrets. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur des décisions litigieuses est infondé et doit être écarté.
10. En deuxième lieu, si les conditions de notification ou de publication d’un acte administratif conditionnent son entrée en vigueur, elles sont toutefois sans incidence sur sa légalité qui s’apprécie à la date de son édiction. Dès lors, le moyen tiré de ce que la décision du 18 juin 2021 a été notifiée tardivement est inopérant et doit être écarté.
11. En troisième lieu, aux termes l’article R. 57-7-73 du code de procédure pénale, alors applicable : « Tant pour la décision initiale que pour les décisions ultérieures de prolongation, il est tenu compte de la personnalité de la personne détenue, de sa dangerosité ou de sa vulnérabilité particulière, et de son état de santé. (…) ». Et aux termes de l’article R. 57-7-68 du code de procédure pénale alors applicable : « (…) L’isolement ne peut être prolongé au-delà de deux ans sauf, à titre exceptionnel, si le placement à l’isolement constitue l’unique moyen d’assurer la sécurité des personnes ou de l’établissement. / Dans ce cas, la décision de prolongation doit être spécialement motivée ». Il ressort des pièces du dossier que M. C… est placé à l’isolement depuis plus de deux ans.
12. Après avoir visé les articles R. 57-7-64 et suivants et R. 57-7-73 et suivants du code de procédure pénale, les décisions litigieuses mentionnent, en les développant, les faits ayant conduit à placer initialement M. C… à l’isolement ainsi que ceux rendant nécessaire la prolongation de cette mesure. Les décisions contestées comportent ainsi un énoncé complet et circonstancié des considérations de droit et de fait sur lesquelles le ministre de la justice s’est fondé pour considérer que le maintien à l’isolement de l’intéressé constituait l’unique moyen de prévenir tout incident en détention et de garantir le bon ordre et la sécurité au sein de l’établissement. Elles permettent ainsi à l’intéressé d’en comprendre le sens et d’en contester utilement les motifs. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
13. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. C… a été placé en détention provisoire à partir du 11 décembre 2017 pour des faits de terrorisme et complicité de terrorisme, détention renouvelée régulièrement jusqu’au 10 décembre 2021 à la date des décisions litigieuses, et a été condamné par la cour d’assises d’appel de Paris le 7 juin 2021 à cinq ans d’emprisonnement pour des faits de non dénonciation de crime de terrorisme. En outre, il a fait l’objet d’une décision de maintien au répertoire des détenus particulièrement signalés le 13 décembre 2017, maintenue par une décision du 28 juillet 2020, motivées notamment par « son appartenance présumée à la mouvance terroriste islamiste », sa condamnation en première instance, « son ancrage dans l’islam radical » comme « en atteste les dessins réalisés en janvier 2019 sur les murs d’une cour de promenade du quartier d’évaluation de la radicalisation du CP de Vendin-le-Vieil » et son « prosélytisme avéré auprès de la population pénale dès que l’opportunité se présente ». Par ailleurs, dans le dernier rapport du binôme de soutien de M. C… en date du 8 juin 2020, celui-ci conclut à l’existence d’un champ d’action limité et propose la rencontre d’un médiateur du fait religieux pour échanger sur la pratique de sa religion. Il ressort également du rapport de la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Bordeaux du 17 juin 2021 qu’à son retour au sein du centre pénitentiaire de Poitiers-Vivonne le 8 juin 2021, M. C… s’est rapproché d’une « personne détenue isolée fortement radicalisée » et maintient un discours de dénonciation du principe de laïcité et de rejet des institutions républicaines qu’il considère contraires à sa pratique religieuse. En outre, le 10 juin 2021, le vice-président chargé de l’instruction du Pôle anti-terrorisme émet un avis favorable à la prolongation du placement à l’isolement eu égard notamment « à la dangerosité du détenu tenant à son parcours, à son réseau relationnel, à son idéologie radicale et à ses aptitudes en matière de prosélytisme ». Par ailleurs il n’est pas contesté que la médiatisation des faits pour lesquels il est mis en cause et condamné est susceptible d’engendrer une émulation auprès de certaines personnes détenues en détention ordinaire. Enfin, M. C… a fait l’objet, le 5 novembre 2020, d’une sanction disciplinaire de 20 jours de cellule disciplinaire dont 10 avec sursis pour avoir détenu un téléphone portable en cellule dissimulé dans une bouilloire électrique, incident qui démontre la capacité de l’intéressé à se procurer des objets interdits en détention. Dès lors, eu égard aux circonstances ayant conduit à son incarcération et à son comportement en détention encore récent à la date des décisions litigieuses, M. C… n’est pas fondé à soutenir que le ministre de la justice a entaché les décisions litigieuses d’une inexactitude matérielle en affirmant que l’intéressé faisait preuve d’une radicalité et d’un risque de prosélytisme. Pour les mêmes motifs, en particulier eu égard au risque de prosélytisme et à la médiatisation des faits pour lesquels l’intéressé est mis en cause, en estimant que le prolongement du placement à l’isolement constituait l’unique moyen d’assurer la sécurité des personnes ou de l’établissement, le garde des sceaux, ministre de la justice, n’a pas entaché ses décisions d’une erreur manifeste d’appréciation.
14. Il résulte de tout ce qui précède que le garde des sceaux, ministre de la justice, est fondé à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif de Poitiers a annulé les décisions des 18 juin et 21 septembre 2021 par lesquelles cette autorité a prolongé du 22 juin 2021 au 22 septembre 2021, puis du 22 septembre 2021 au 22 décembre 2021, la mesure de placement à l’isolement prise à l’encontre de M. C….
15. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’État, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à M. C… la somme que celui-ci réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er :
Le jugement nos 2102165, 2102984 du 1er février 2024 du tribunal administratif de Poitiers est annulé.
Article 2 :
La demande présentée par M. C… devant le tribunal administratif de Poitiers est rejetée.
Article 3 :
Le présent arrêt sera notifié à M. E… C… et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 29 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Rey-Bèthbéder, président,
Mme Ladoire, présidente-assesseure,
M. Henriot, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 février 2026.
La présidente-assesseure,
S. LADOIRE
Le président-rapporteur,
É. REY-BÈTHBÉDER
La greffière,
A. DETRANCHANT
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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