Rejet 12 octobre 2023
Rejet 26 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 2e ch. (formation à 3), 26 févr. 2026, n° 23BX03006 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 23BX03006 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Limoges, 12 octobre 2023, N° 2001508 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053612462 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Limoges d’annuler l’arrêté d’opposition à une déclaration préalable du 18 août 2020 pris par le maire de la commune de
La-Chapelle-Saint-Géraud au nom de l’État.
Par un jugement n° 2001508 du 12 octobre 2023, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 6 décembre 2023 et le 8 octobre 2025, M. B…, représenté par Me des Champs de Verneix, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 12 octobre 2023 du tribunal administratif de Limoges ;
2°) d’annuler l’arrêté d’opposition à une déclaration préalable du 18 août 2020 pris par le maire de la commune de La-Chapelle-Saint-Géraud au nom de l’État ;
3°) de mettre à la charge de la commune de La-Chapelle-Saint-Geraud ou de l’État le versement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté est insuffisamment motivé dès lors qu’il ne lui a pas permis de comprendre le motif du rejet de sa demande ;
- cet arrêté ne pouvait être fondé sur l’article 4 du règlement du lotissement dès lors que la parcelle d’assiette du projet n’est pas exclusivement à usage d’habitation ;
- le règlement du lotissement n’interdit pas le changement de destination des bâtiments existants car ils ne concernent pas des interdictions relatives à l’usage des bâtiments mais à leur construction ;
- le nouveau motif évoqué par le préfet devant le tribunal, fondé sur les articles
R. 151-27 et R. 151-28 du code de l’urbanisme, ne saurait justifier l’arrêté dès lors que ces dispositions ne font pas obstacle à la modification de la destination d’un bâtiment artisanal en bâtiment agricole ;
- cet arrêté est entaché d’une erreur d’appréciation ;
- l’architecte des bâtiments de France a émis un avis favorable au projet.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 octobre 2025, le ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation conclut au rejet de la requête de M. B….
Il soutient que les moyens invoqués par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- l’arrêté du 10 novembre 2016 définissant les destinations et sous-destinations de constructions pouvant être règlementées par le règlement national d’urbanisme et les règlements des plans locaux d’urbanisme ou les documents en tenant lieu ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Ladoire,
- les conclusions de Mme Pruche-Maurin, rapporteure publique,
- et les observations de Me Des Champs De Verneix, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
1. M. B… propriétaire de la parcelle cadastrée C n° 868, située 7 rue de la croix Dumas et constituant le lot n° 8 du lotissement communal de La-Chapelle-Saint-Géraud (Corrèze), a déposé une déclaration préalable le 29 juin 2020 en vue de transformer le bâtiment à usage artisanal sis sur cette parcelle en grange agricole. Par un arrêté du 18 août 2020, le maire de la commune, au nom de l’État, s’est opposé à cette déclaration. M. B… relève appel du jugement du
12 octobre 2023 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur la légalité de l’arrêté :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme : « Lorsque la décision rejette la demande ou s’oppose à la déclaration préalable, elle doit être motivée. Cette motivation doit indiquer l’intégralité des motifs justifiant la décision de rejet ou d’opposition, notamment l’ensemble des absences de conformité des travaux aux dispositions législatives et réglementaires mentionnées à l’article L. 421-6. (…) ».
3. L’arrêté du 18 août 2020 mentionne les dispositions du code de l’urbanisme et celles de l’article 4 du règlement du lotissement dont il fait application, et précise que le projet de M. B… ne respecte pas ce règlement dont l’article précité indique que le lotissement est à usage d’habitation. Dans ces conditions, l’appelant a été mis à même de comprendre le motif unique ayant justifié le rejet de sa demande, tiré de ce qu’il prévoyait d’affecter la construction, objet du projet en litige, à un usage agricole. En outre, la circonstance que l’arrêté ne se serait pas fondé sur les dispositions pertinentes du règlement du lotissement, lequel permettrait, concernant l’immeuble en litige, un autre usage que l’habitation, ne saurait être utilement invoqué à l’appui du moyen tiré de l’insuffisante motivation de cet arrêté, qui ne peut qu’être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 442-9 du code de l’urbanisme : « Les règles d’urbanisme contenues dans les documents du lotissement, notamment le règlement, le cahier des charges s’il a été approuvé ou les clauses de nature réglementaire du cahier des charges s’il n’a pas été approuvé, deviennent caduques au terme de dix années à compter de la délivrance de l’autorisation de lotir si, à cette date, le lotissement est couvert par un plan local d’urbanisme ou un document d’urbanisme en tenant lieu ». En vertu de l’article 4 du règlement du lotissement au sein duquel se trouve l’immeuble faisant l’objet du projet en litige : « Le lotissement est à usage d’habitation, sauf le lot n° 8 sur lequel pourront être édifiés une maison d’habitation et un bâtiment à usage artisanal. (…) ». Aux termes de l’article 5 de ce règlement : « les terrains lotis étant destinés à l’habitation, il est interdit d’y installer tous dépôts, ateliers, industries ou commerces soumis ou non à autorisation ou déclaration excepté pour le lot n°8 où pourra être édifié un bâtiment de type artisanal (hangar). (…) ».
5. La commune de La-Chapelle-Saint-Géraud ne disposant, à la date de l’arrêté attaqué, ni de plan local d’urbanisme ni de document d’urbanisme en tenant lieu, le projet en litige devait respecter le règlement du lotissement au sein duquel se trouve le terrain d’assiette.
6. D’une part, et contrairement à ce que soutient M. B…, c’est à bon droit que l’arrêté attaqué a fait application de l’article 4 du règlement de ce lotissement qui précise également la destination initiale du lot n° 8 constituant le terrain d’assiette du projet.
7. D’autre part, les dispositions précitées des articles 4 et 5 du règlement du lotissement règlementent non seulement les constructions pouvant être réalisées au sein de ce lotissement mais également la destination de celles-ci. Il résulte de ces dispositions que les terrains de ce lotissement ne sauraient être affectés à un autre usage que l’habitation, excepté le lot n° 8 pouvant accueillir, en plus d’une habitation, une seconde construction destinée à l’activité artisanale mais excluant toute autre destination, notamment agricole. Ainsi, en refusant le changement de destination du hangar édifié sur le lot n° 8 en hangar agricole, le maire de La-Chapelle-Saint-Géraud n’a ni fait une inexacte application des dispositions précitées ni entaché l’arrêté en litige d’une erreur d’appréciation.
8. En dernier lieu, M. B… ne saurait se prévaloir utilement, ni de l’avis favorable de l’architecte des bâtiments de France, ni du fait que le bâtiment en litige servirait uniquement au stockage de matériel, ces circonstances étant sans incidence sur la légalité de l’arrêté attaqué.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort, que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 18 août 2020.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’État, qui n’est pas partie perdante à l’instance, le versement à M. C… la somme qu’il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
dÉcide :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B… et à la ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Copie en sera adressée au maire de La Chapelle-Saint-Géraud.
Délibéré après l’audience du 29 janvier 2026 à laquelle siégeaient :
M. Rey-Bèthbéder, président,
Mme Ladoire, présidente-assesseure,
M. Henriot, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 26 février 2026.
La rapporteure,
S. LADOIRE
Le président,
É. REY-BÈTHBÉDER
La greffière,
A. DETRANCHANT
La République mande et ordonne à la ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
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