Annulation 5 novembre 2025
Annulation 26 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 2e ch. (formation à 3), 26 févr. 2026, n° 25BX02812 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 25BX02812 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Limoges, 5 novembre 2025, N° 2502107 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053612473 |
Sur les parties
| Président : | M. REY-BETHBEDER |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Joseph HENRIOT |
| Rapporteur public : | Mme PRUCHE-MAURIN |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Limoges d’annuler les arrêtés du 20 octobre 2025 par lesquels la préfète de la Creuse, d’une part, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans et, d’autre part, l’a assigné à résidence pour quarante-cinq jours dans la commune de Lavaufranche.
Par un jugement n° 2502107 du 5 novembre 2025, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Limoges a annulé les arrêtés du 20 octobre 2025 de la préfète de la Creuse.
Procédure devant la cour :
I.- Par une requête, enregistrée le 18 novembre 2025 sous le n° 25BX02812, la préfète de la Creuse demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Limoges du 5 novembre 2025 ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. B… devant le tribunal administratif de Limoges.
Elle soutient que :
la présence en France de M. B… constitue une menace pour l’ordre public ;
l’atteinte portée à son droit au respect de sa vie privée et familiale n’est pas disproportionnée au regard de la menace qu’il représente ;
les autres moyens soulevés en première instance ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré 14 janvier 2026, M. B…, représenté par Me Granger, demande à la cour :
1°) de rejeter la requête ;
2°) d’enjoindre à la préfète de la Creuse de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions des article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision portant l’obligation de quitter le territoire n’est pas suffisamment motivée ;
- la préfète de la Creuse n’a pas procédé à un examen sérieux et particulier de sa situation ;
- la décision portant l’obligation de quitter le territoire méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- les décisions fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français doivent être annulées par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- les mesures imposées dans le cadre de l’assignation à résidence sont disproportionnées.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 22 janvier 2026.
II.- Par une requête, enregistrée le 18 novembre 2025 sous le n° 25BX02813, la préfète de la Creuse demande à la cour de prononcer le sursis à exécution de ce jugement du tribunal administratif de Limoges du 5 novembre 2025.
Elle soutient que les moyens qu’elle invoque sont sérieux et de nature à justifier, sur le fondement de l’article R. 811-15 du code de justice administrative, le rejet des conclusions à fin d’annulation accueillies par le jugement en litige.
Par un mémoire en défense, enregistré 14 janvier 2026, M. B…, représenté par Me Granger, demande à la cour :
1°) de rejeter la requête ;
2°) d’enjoindre à la préfète de la Creuse de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions des article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soulève les mêmes moyens que dans l’instance n° 25BX02812.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 22 janvier 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Henriot,
et les observations Me Granger, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant mauricien né le 24 mars 1979, est entré régulièrement en 2008 en France. Il a obtenu la délivrance d’un titre de séjour en qualité de salarié du 20 août 2013 au 19 avril 2019. À la suite du rejet de la demande de renouvellement de son titre, il a fait l’objet d’une première obligation de quitter le territoire français le 1er mars 2022 puis d’une deuxième le 22 février 2023. Le 22 mai 2024, la préfète de l’Allier a rejeté sa demande de régularisation. Par deux arrêtés du 20 octobre 2025, à la suite de la retenue de M. B… par les servies de la gendarmerie pour une vérification de son droit au séjour, la préfète de la Creuse lui a, d’une part, fait obligation de quitter le territoire français sans délai, fixé le pays de renvoi et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans et, d’autre part, l’a assigné à résidence pour quarante-cinq jours dans la commune de Lavaufranche. La préfète de la Creuse relève appel du jugement du 5 novembre 2025 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Limoges a annulé ces deux arrêtés et demande le sursis à l’exécution de ce jugement.
Les requêtes nos 25BX02812 et 25BX02813, présentées par la préfète de la Creuse, sont dirigées contre un même jugement. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.
Sur la requête n°25BX02812 :
En ce qui concerne le moyen d’annulation retenu par le tribunal administratif :
D’une part, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) 5° Le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public ; (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Lorsque l’administration oppose le motif de la menace pour l’ordre public pour obliger un étranger à quitter le territoire français, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu’elle invoque à cet égard sont de nature à justifier légalement sa décision.
Il ressort des pièces du dossier que M. B… a été condamné, s’agissant des peines principales, le 22 février 2021 au paiement d’une amende de 500 euros pour conduite d’un véhicule malgré une suspension du permis de conduire, le 6 octobre 2021 à une peine de quatre mois d’emprisonnement avec sursis pour les mêmes faits, en état de récidive, ainsi que pour l’usage de produits stupéfiants et pour avoir conduit sous l’emprise de tels produits, le 22 mars 2022 à quatre mois d’emprisonnement pour conduite malgré la suspension judicaire du permis de conduire et à deux mois d’emprisonnement pour l’utilisation du nom d’un tiers pouvant déterminer des poursuites pénales contre lui, le 5 juillet 2020 à huit mois d’emprisonnement avec sursis pour détention non autorisée de stupéfiants et usage illicite de ces produits, le 28 juillet 2023 à cinq mois d’emprisonnement pour conduite d’un véhicule malgré l’annulation du permis de conduire, sans assurance et sous l’emprise de produits stupéfiants, le 6 février 2025 à un an d’emprisonnement pour des faits identiques. Dans ces conditions, la présence en France de M. B… constitue une menace actuelle pour l’ordre public.
Par ailleurs, il ressort également des pièces du dossier que M. B… réside en France depuis 2008, date à laquelle il est entre sur le territoire français de manière régulière, et qu’il a bénéficié d’un titre de séjour en qualité de salarié du 20 août 2013 au 19 avril 2019. Néanmoins, il demeure en France de manière irrégulière depuis cette date, son titre n’ayant alors pas été renouvelé en raison de l’incomplétude de son dossier. En outre, si M. B… a exercé une activité professionnelle dans le domaine de la réparation automobile, celle-ci demeure irrégulière et n’est pas de nature à lui procurer des revenus stables. Enfin, si M. B… soutient vivre en concubinage avec une ressortissante française, relation de laquelle est née un enfant le 18 octobre 2025, il ne produit aucun élément de nature à établir la durée et l’intensité de cette relation, alors que celle-ci est contestée par la préfète de la Creuse. En particulier, il n’établit pas qu’il résiderait effectivement avec la mère de son enfant. Dans ces circonstances, au regard, d’une part, à la nature des infractions commises par l’intéressé, qui constitue un danger pour les autres usagers de la route, et, d’autre part, à l’intensité de ses attaches familiales en France, la décision portant obligation de quitter le territoire français en litige n’a pas porté au droit de M. B… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, c’est à tort que le tribunal s’est fondé sur les motifs tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’intérêt supérieur de l’enfant pour annuler les arrêtés de la préfète de la Creuse du 20 octobre 2025.
Il appartient toutefois à la cour, saisie de l’ensemble du litige par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner les autres moyens soulevés par M. B… tant en première instance qu’en appel.
En ce qui concerne les autres moyens invoqués par M. B… :
S’agissant de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français, interdiction de retour sur le territoire et fixant le pays de destination :
En premier lieu, les décisions en litige comportent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de ces décisions doit être écarté. Il ne ressort ni de cette motivation ni des autres pièces du dossier que la préfète de la Creuse n’aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation de M. B….
En second lieu, il résulte de ce qui précède que la décision portant obligation de quitter le territoire français en litige n’est pas annulée. Par suite, les moyens tirés de ce que les décisions portant interdiction de retour sur le territoire et fixant le pays de destination devraient être annulées par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter sur le territoire français doivent être écartés.
S’agissant de l’arrêté portant assignation à résidence :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que la décision portant obligation de quitter le territoire français en litige n’est pas annulée. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant assignation à résidence devrait être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter sur le territoire français doit être écarté.
En second lieu, si M. B… soutient qu’il a été contraint d’annuler des rendez-vous médicaux pour son fils ainsi que pour sa compagne en raison de la nécessité pour celle-ci de le transporter à la gendarmerie trois fois par semaine du fait de son assignation à résidence, il ne produit aucun élément de nature à l’établir. Par suite, le moyen tiré de ce que les contraintes qui lui sont imposées dans le cadre de son assignation à résidence emporteraient des conséquences disproportionnées sur sa situation doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que la préfète de la Creuse est fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a annulé ses arrêtés du 20 octobre 2025. Les conclusions de M. B… à fin d’injonction et d’astreinte doivent être rejetées par voie de conséquence.
Sur la requête n° 25BX02813 :
Le présent arrêt statuant sur la requête en annulation présentée contre le jugement 5 novembre 2025 du tribunal administratif de Limoges, la requête tendant à ce qu’il soit sursis à l’exécution de ce jugement devient sans objet.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une quelconque somme soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
dÉcide :
Article 1er :
Le jugement du tribunal administratif de Limoges du 5 novembre 2025 est annulé.
Article 2 :
Les demandes présentées par M. B… devant le tribunal administratif de Bordeaux et ses conclusions présentées en appel sont rejetées.
Article 3 :
Il n’y a plus lieu de statuer sur la requête n°25BX02813 tendant au sursis à exécution du jugement du tribunal administratif de Limoges du 5 novembre 2025.
Article 4 :
Le présent arrêt sera notifié au ministre de l’intérieur et à M. A… B….
Copie en sera adressée au préfet de la Creuse.
Délibéré après l’audience du 29 janvier 2026 à laquelle siégeaient :
M. Rey-Bèthbéder, président,
Mme Ladoire, présidente-assesseure,
M. Henriot, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 février 2026.
Le rapporteur,
J. HENRIOT
Le président,
É. REY-BÈTHBÉDER
La greffière,
DETRANCHANT
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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