Rejet 15 mai 2025
Rejet 26 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 2e ch. (formation à 3), 26 févr. 2026, n° 25BX01810 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 25BX01810 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Limoges, 15 mai 2025, N° 2500240 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053612470 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… B… et Mme C… D… ont demandé au tribunal administratif de Limoges d’annuler l’arrêté du 28 novembre 2024 par lequel le maire de la commune de Perpezac-le-Blanc a accordé un permis de construire une stabulation au groupement agricole d’exploitation en commun (GAEC) Duroy.
Par une ordonnance n° 2500240 du 15 mai 2025, le vice-président du tribunal administratif de Limoges a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 16 juillet 2025, Mme B… et Mme D…, représentées par Me Sarassat, demandent à la cour :
1°) d’annuler cette ordonnance du 15 mai 2025 du vice-président du tribunal administratif de Limoges ;
2°) d’annuler l’arrêté du 28 novembre 2024 par lequel le maire de la commune de Perpezac-le-Blanc a accordé un permis de construire une stabulation au GAEC Duroy ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Perpezac-le-Blanc une somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- c’est à tort que le premier juge a rejeté leur demande au motif que les dispositions de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme ont été méconnues ; en effet, elles ont adressé, à la demande du tribunal, un courrier afin de produire les justificatifs, même si ceux-ci n’ont pas été joints à ce courrier, par mégarde ; ainsi, en l’absence de toute diligence du tribunal pour demander ces justificatifs, après réception de ce courrier, leur demande ne pouvait être rejetée comme irrecevable ;
- en outre, le panneau d’affichage du permis de construire était positionné de telle manière que la mention relative à la formalité prescrite par l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme était illisible ; en conséquence, la méconnaissance de cette formalité ne leur était pas opposable ;
- par ailleurs, le permis litigieux n’est pas signé, en méconnaissance de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
- le projet en cause méconnaît l’article 2.2 du règlement de la zone A.
Un mémoire a été présenté pour la commune de Perpezac-le-Blanc le 27 janvier 2026, soit postérieurement à la clôture de l’instruction survenue trois jours francs avant l’audience.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Rey-Bèthbéder,
- et les conclusions de Mme Pruche-Maurin, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1.
Le 11 septembre 2024, le groupement agricole d’exploitation en commun (GAEC) Duroy a sollicité un permis de construire portant sur un projet de construction d’une stabulation 100 % paillée et de stockage de fourrage, paille, matériels avec une toiture photovoltaïque, destinée à recevoir environ 200 vaches et génisses sur un terrain sis lieu-dit Les Puys, cadastré section E n°s 280, 1242 et 1243 à Perpezac-le-Blanc (Corrèze). Le permis de construire a été accordé par arrêté du 28 novembre 2024
2.
Mmes D… et B… relèvent appel de l’ordonnance du 15 mai 2025 par laquelle le vice-président du tribunal administratif de Limoges a rejeté leur demande tendant à l’annulation du permis de construire précité comme irrecevable, pour défaut de justification de la notification de cette demande au GAEC bénéficiaire de cette décision et à la commune précitée, formalité prescrite par l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme.
3.
En premier lieu, lorsque l’auteur d’un recours entrant dans le champ d’application de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme qui, n’ayant pas justifié de l’accomplissement des formalités de notification requises, a été invité à le faire par le greffe du tribunal administratif, adresse au tribunal, en réponse à cette invitation à régulariser, une lettre annonçant les justificatifs demandés, il appartient au greffe du tribunal, si les justificatifs annoncés ne figurent pas dans l’enveloppe reçue du requérant, d’en aviser ce dernier.
4.
Contrairement à ce que soutiennent les appelantes, il ne ressort d’aucune pièce du dossier de première instance qu’elles auraient, à la suite de la demande de régularisation en ce sens qui leur a été adressée le 7 mars 2025 par le greffe du tribunal administratif de Limoges, adressé à cette juridiction une lettre l’informant de ce qu’elle produisait les justificatifs demandés. En conséquence et alors même qu’elles ont notifié au GAEC et à la commune précités leur demande d’annulation du permis de construire accordé au premier par la seconde, elle ne sont pas fondées à soutenir que le greffe du tribunal aurait dû les aviser de l’absence de ces justificatifs, en sus de la demande de régularisation qui leur avait déjà été envoyée.
5.
En second lieu, les requérantes, qui ont été invitées par le tribunal à justifier de l’accomplissement des notifications requises par les dispositions de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme et qui pouvaient, en réponse à cette invitation, contester devoir y procéder ou soulever tout moyen susceptible de la remettre en cause, ne peuvent utilement soutenir pour la première fois devant le juge d’appel que l’obligation de notification prévue par ces dispositions n’était pas applicable en l’espèce faute d’information lisible en ce sens sur le terrain d’assiette du projet ou dans l’arrêté litigieux.
6.
Il résulte de tout ce qui précède que Mmes D… et B… ne sont pas fondées à soutenir que c’est à tort que, par l’ordonnance attaquée, le vice-président du tribunal administratif de Limoges a rejeté leur demande. Par voie de conséquence, leurs conclusions relatives à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mmes D… et B… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A… B… et Mme C… D…, à la commune de Perpezac-le-Blanc et au groupement agricole d’exploitation en commun Duroy.
Délibéré après l’audience du 29 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Rey-Bèthbéder, président,
Mme Ladoire, présidente-assesseure,
M. Henriot, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 février 2026.
La présidente-assesseure,
S. LADOIRE
Le président-rapporteur,
É. REY-BÈTHBÉDER
La greffière,
A. DETRANCHANT
La République mande et ordonne au préfet de la Corrèze en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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