Rejet 18 avril 2024
Annulation 3 avril 2025
Rejet 26 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 2e ch. (formation à 3), 26 févr. 2026, n° 24BX01499 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 24BX01499 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Poitiers, 18 avril 2024, N° 2201647 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053612467 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… B… a demandé au tribunal administratif de Poitiers d’annuler l’arrêté du 24 janvier 2022 par lequel la maire de Poitiers a accordé à la société civile de construction vente (SCCV) La Pierre Levée un permis de construire pour la réalisation d’une résidence étudiante de 126 logements et d’un second bâtiment composé de 10 logements en accession libre, sur la parcelle cadastrée section DX n° 347, ainsi que la décision du 6 mai 2022 rejetant son recours gracieux.
Par un jugement n° 2201647 du 18 avril 2024, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.
Mme B… a relevé appel de ce jugement.
Procédure devant la cour :
Par un arrêt avant dire droit n° 24BX01499 du 3 avril 2025, la présente cour a :
annulé ce jugement n° 2201647 du 18 avril 2024 du tribunal administratif de Poitiers ;
en application des dispositions de l’article L 600-5-1 du code de l’urbanisme, après avoir écarté les autres moyens soulevés à l’encontre du permis de construire, sursis à statuer jusqu’à l’expiration d’un délai de six mois, à compter de la notification de son arrêt, imparti à la SCCV La Pierre Levée et à la commune de Poitiers pour notifier à la cour un permis de construire régularisant l’illégalité tirée de la méconnaissance des dispositions de l’article 12 du règlement de la zone UE du plan local d’urbanisme intercommunal du Grand Poitiers, relatives aux exigences en matière de places de stationnement.
Procédure postérieure à l’arrêt de la cour du 3 avril 2025 :
Par un mémoire, enregistré le 30 juillet 2025, la SCCV La Pierre levée, représentée par Me Bonneau, demande à la cour de rejeter la demande de première instance de Mme B….
Elle soutient que le permis de construire modificatif délivré par la maire de Poitiers le 7 juillet 2025 régularise l’illégalité relevée par la cour dans l’arrêt du 3 avril 2025.
Mme B… et la commune de Poitiers, à qui ce mémoire a été communiqué, n’ont pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Henriot,
- les conclusions de Mme Pruche-Maurin, rapporteure publique,
- et les observations de Me Marcelin, représentant la SCCV La Pierre Levée.
Considérant ce qui suit :
Par arrêté du 24 janvier 2022, la maire de Poitiers a accordé à la SCCV La Pierre Levée un permis de construire n° PC 8619421X0091 pour la réalisation d’une résidence étudiante de 126 logements et d’un second bâtiment composé de 10 logements en accession libre, situé 165 rue de la Pierre Levée. Par arrêté du 19 juin 2023, la maire de Poitiers a accordé à la SCCV La Pierre Levée un permis de construire modificatif n° PC 8619421X0091M01. Mme B… a relevé appel du jugement du tribunal administratif de Poitiers du 18 avril 2024 par lequel ce tribunal a rejeté sa demande tendant à l’annulation de ces deux arrêtés. Par un arrêt du 3 avril 2025, en application des dispositions de l’article L 600-5-1 du code de l’urbanisme, la présente cour a, après avoir écarté les autres moyens soulevés à l’encontre du permis de construire, sursis à statuer jusqu’à l’expiration d’un délai de six mois, à compter de la notification de son arrêt, imparti à la SCCV La Pierre Levée et à la commune de Poitiers pour notifier à la cour un permis de construire régularisant l’illégalité tirée de la méconnaissance des dispositions de l’article 12 du règlement de la zone UE du plan local d’urbanisme intercommunal du Grand Poitiers, relatives aux exigences en matière de places de stationnement. La SCC La Pierre Levée a transmis à la cour, le 30 juillet 2025, un permis de construire modificatif délivré par la maire de Poitiers le 7 juillet 2025.
Sur la régularisation du vice retenu par la cour dans l’arrêt du 3 avril 2025 :
D’une part, aux termes de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice entraînant l’illégalité de cet acte est susceptible d’être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation, même après l’achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé ».
À compter de la décision par laquelle le juge recourt à l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, seuls des moyens dirigés contre la mesure de régularisation notifiée, le cas échéant, au juge peuvent être invoqués devant ce dernier. À ce titre, les parties peuvent, à l’appui de la contestation de l’acte de régularisation, invoquer des vices qui lui sont propres et soutenir qu’il n’a pas pour effet de régulariser le vice que le juge a constaté dans sa décision avant dire droit. Elles ne peuvent en revanche soulever aucun autre moyen, qu’il s’agisse d’un moyen déjà écarté par la décision avant dire droit ou de moyens nouveaux, à l’exception de ceux qui seraient fondés sur des éléments révélés par la procédure de régularisation.
D’autre part, aux termes de l’article 12 du règlement de la zone UE du plan local d’urbanisme intercommunal du Grand Poitiers : « L’annexe 2 du règlement indique les normes à respecter en matière de stationnement des véhicules motorisés et des bicyclettes. Le principe présidant à l’établissement de cette norme est de garantir un nombre de places de stationnement adapté aux besoins de la construction à réaliser et tenant compte des dessertes (piétons, bicyclettes, transports publics réguliers). Pour les cas non énumérés dans l’annexe 2, les normes de stationnement sont établies par référence à l’un des établissements cités qui s’en rapproche le plus ou par la démonstration des besoins générés. / Au nombre de places de stationnement destinées aux véhicules motorisés tel qu’il résulte de l’annexe 2, il convient d’ajouter un certain nombre de places de stationnement pour les visiteurs pour toute opération de 4 logements ou plus ». L’annexe 2 du plan local d’urbanisme intercommunal du Grand Poitiers, à laquelle renvoie l’article 12 de ce plan, fixe les exigences minimales en matière de stationnement destiné aux véhicules motorisés, en ce qui concerne les logements collectifs et individuels groupés, à une place par logement jusqu’au T2 puis 1,5 places par logement à partir du T3 et, en ce qui concerne les résidences universitaires, à une place pour trois logements.
Il ressort des pièces du dossier que le projet de construction, tel qu’il résulte du permis de construire modificatif délivré le 7 juillet 2025, prévoit la réalisation d’un total de 76 places de stationnement, dont 13 places dédiées aux visiteurs, alors que le projet initial prévoyait la réalisation d’un total de 65 places, dont 2 réservées aux visiteurs. Il n’est pas contesté que la réalisation de 13 places pour les visiteurs, ce qui représente environ 20 % du nombre de places requis pour les résidents, qui s’élève à 63 places, est suffisant compte tenu des conditions d’implantation du projet. Par suite, le permis de construire modificatif du 7 juillet 2025 a permis de régulariser le vice retenu par la cour dans l’arrêt du 3 avril 2025.
Il résulte de ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à demander l’annulation des arrêtés de la maire de Poitiers des 24 janvier 2022 et 19 juin 2023 portant délivrance d’un permis de construire à la SCCV La Pierre Levée, modifié par le permis de construire délivré le 7 juillet 2025.
Sur les frais liés au litige :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge des parties le versement d’une somme au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
dÉcide :
Article 1er :
La demande présentée par Mme B… devant le tribunal administratif de Poitiers est rejetée.
Article 2 :
Le surplus de la requête de Mme B… et les conclusions présentées par la SCCV La Pierre Levée au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.
Article 3 :
Le présent arrêt sera notifié à Mme A… B…, à la commune de Poitiers et à la société civile de construction vente La Pierre Levée.
Délibéré après l’audience du 29 janvier 2026 à laquelle siégeaient :
M. Rey-Bèthbéder, président,
Mme Ladoire, présidente-assesseure,
M. Henriot, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 février 2026.
Le rapporteur,
J. HENRIOT
Le président,
É. REY-BÈTHBÉDER
La greffière,
DETRANCHANT
La République mande et ordonne au préfet de la Vienne ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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