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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 2e ch. (formation à 3), 26 févr. 2026, n° 25BX00909 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 25BX00909 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 3 janvier 2025, N° 2404033, 2404034 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053612469 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… C… et M. B… D…, son époux, ont demandé au tribunal administratif de Bordeaux d’annuler les arrêtés du 28 février 2024 par lesquels le préfet de la Gironde a refusé de leur délivrer un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel ils seraient susceptibles d’être éloignés en cas d’exécution contrainte et a prononcé à leur encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans.
Par un jugement nos 2404033, 2404034 du 3 janvier 2025, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leurs demandes.
Procédure devant la cour :
I.- Par une requête, enregistrée le 11 avril 2025 sous le n° 25BX00909, Mme C…, représentée par Me Reix, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 3 janvier 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 28 février 2024 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle serait susceptible d’être éloignée en cas d’exécution contrainte et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Gironde, dans un délai de quinze jours, de lui délivrer un titre de séjour, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 800 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
- la décision contestée est entachée d’un vice de procédure en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation sur les conséquences d’un retour en Géorgie ;
Sur la décision portant fixation du pays de renvoi :
- elle doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision portant interdiction de retour :
- elle doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle n’est pas suffisamment motivée ;
— le préfet de la Gironde n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 décembre 2025, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Mme C… été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 13 mars 2025.
II.- Par une requête, enregistrée le 11 avril 2025 sous le n° 25BX00910, M. D…, représenté par Me Reix, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 3 janvier 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 28 février 2024 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il serait susceptible d’être éloigné en cas d’exécution contrainte et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Gironde, dans un délai de quinze jours, de lui délivrer un titre de séjour, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 800 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
- la décision contestée est entachée d’un vice de procédure en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation de sa situation personnelle ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant refus de titre de séjour ;
Sur la décision portant fixation du pays de renvoi :
- elle doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision portant interdiction de retour :
- elle doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle n’est pas suffisamment motivée ;
- le préfet de la Gironde n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;
- la durée de l’interdiction, de deux ans, de retour sur le territoire français prononcée à son encontre est excessive au regard des critères énoncés par l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 décembre 2025, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
M. D… été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 13 mars 2025.
Vu les autres pièces de ces deux dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Henriot,
et les observations de Me Tovia Vila, représentant Mme C… et M. D….
Considérant ce qui suit :
Mme C… et M. D…, ressortissants géorgiens nés respectivement les 2 juin 1979 et 9 décembre 1991, déclarent être entré en France le 2 février 2014. Leur demande d’asile a été définitivement rejetée par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 13 juillet 2016. Mme C… a obtenu le bénéfice d’un titre de séjour portant la mention « étranger malade » valable du 29 septembre 2017 au 28 mars 2018. Par deux arrêtés du 9 août 2021, la préfète de la Gironde a prononcé à l’encontre de Mme C… et M. D… une obligation de quitter le territoire français qui n’a pas été exécutée. Mme C… et M. D… ont sollicité la délivrance d’un titre de séjour, en dernier lieu, le 23 novembre 2022. Ils relèvent appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande tendant à l’annulation des arrêtés du 28 février 2024 par lesquels le préfet de la Gironde a refusé de leur délivrer un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel ils seraient susceptible d’être éloignés en cas d’exécution contrainte et a prononcé à leur encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans.
Les requêtes n° 25BX00909 et n° 25BX00910 sont dirigées contre le même jugement. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.
Sur les décisions portant refus de titre de séjour :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État. (…) ».
La partie qui justifie d’un avis du collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.
Le préfet de la Gironde a refusé de délivrer à Mme C… le titre de séjour sollicité, au regard notamment de l’avis du collège de médecins de l’OFII rendu le 7 mars 2023, au motif que si l’état de santé de l’intéressée nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, elle peut bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine. Il ressort des pièces du dossier que Mme C… souffre d’une hépatite B, de lombalgies chroniques en raison de discopathies ainsi que d’un trouble bipolaire associé à un trouble anxieux et à un état de stress post-traumatique. Si l’appelante produit un certificat médical établi le 6 novembre 2024 par un médecin géorgien et faisant état du caractère inaccessible des soins du fait de leur coût ce document, de caractère très général, ne décrit pas précisément les soins qui seraient requis pour chaque pathologie et qui ne seraient pas accessibles en Géorgie. En outre, il ressort des documents médicaux produits par l’appelante, que les discopathies dont elle est atteinte sont traitées pour des douleurs persistantes par des antidouleurs et des soins de kinésithérapie. Par ailleurs, Si l’hépatite B dont elle est atteinte est toujours active et nécessite une surveillance régulière, Mme C… ne fait état d’aucun traitement en lien avec cette pathologie. Enfin, bien qu’il ne soit pas contesté que l’appelante ait tenté, par le passé, de mettre fin à ses jours du fait de ses pathologies psychiatriques, elle n’établit pas qu’elle ne pourrait pas avoir accès en cas de retour en Géorgie, au traitement anxiolytique et au suivi hospitalier dont elle bénéficie. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». Selon les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme C… et M. D… sont entrés en France pour la première fois le 2 février 2014. Néanmoins, ils ne résident pas sur le territoire français de manière continue depuis cette date, dès lors que M. D… a déclaré être de nouveau entré en France le 20 mars 2015 après avoir quitté le territoire. En outre, Mme C… et M. D… n’ont pas d’enfants en France et ne font état que d’une intégration très réduite, qui se limite à une activité professionnelle précaire de M. D… depuis 2020, dans le domaine du bâtiment notamment, dans le cadre de stages et de contrats à durée indéterminée. Dans ces conditions, les décisions portant refus de titre de séjour en litige n’ont pas porté au droit de Mme C… et M. D… au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été édictées. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
En troisième lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ».
Pour les motifs exposés aux points 5 et 7, Mme C… et M. D… n’établissent pas l’existence de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels justifiant qu’un titre de séjour leur soit délivré au titre de la vie privée et familiale ou de leur activité professionnelle. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste commis dans l’application des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme C… et M. D… n’établissent résider sur le territoire français sans interruption que depuis le 20 mars 2015, pour les motifs exposés au point 7, soit moins de dix ans à la date de l’édiction des décisions en litige, le 28 février 2024. Par suite, le préfet de la Gironde n’était pas tenu solliciter l’avis de la commission du titre de séjour.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que les décisions portant refus de titre de séjour en litige ne doivent pas être annulées. Par suite, le moyen tiré de ce que les décisions portant obligation de quitter le territoire français devraient être annulées par voie de conséquence de l’annulation des décisions de refus de titres de séjour doit être écarté.
En second lieu, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait entachée d’une erreur d’appréciation sur les conséquences d’un retour en Géorgie pour Mme C… est inopérant.
Sur la décision portant fixation du pays de renvoi :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que les décisions portant obligation de quitter le territoire français en litige ne doivent pas être annulées. Par suite, le moyen tiré de ce que les décisions portant fixation du pays de destination devraient être annulées par voie de conséquence doit être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
Pour les motifs exposés au point 5, Mme C… n’établit pas qu’elle ne pourrait pas bénéficier de soins adéquats en Géorgie. Les appelants ne font état d’aucun autre risque, pour leur personne, en cas de retour dans leur pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Sur la décision portant interdiction de retour :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que les décisions portant obligation de quitter le territoire français en litige ne doivent pas être annulées. Par suite, le moyen tiré de ce que les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français devraient être annulées par voie de conséquence doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l’autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Selon l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
Il résulte des termes mêmes de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour fixer la durée de l’interdiction de retour prononcée à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère.
Les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français comportent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, les moyens tirés du défaut de motivation de ces décisions doivent être écartés. Il ne ressort ni de cette motivation ni des autres pièces du dossier que le préfet de la Gironde n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation des appelants.
En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. D… a fait l’objet de décisions portant obligation de quitter le territoire français le 25 octobre 2016 et le 9 août 2021, qu’il n’a pas exécutées. Mme C… a fait l’objet de décisions similaires le 6 juillet 2018 et le 9 août 2021, qu’elle n’a pas davantage exécutées. En outre, si les appelants résident en France depuis le 20 mars 2015, ils n’établissent pas une intégration significative, pour les motifs exposés au point 7. Dans ces circonstances, l’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans prononcée à leur encontre n’est pas disproportionnée.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme C… et M. D… ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leurs demandes. Par suite, leurs conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et celles formulées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
decide :
Article 1er :
Les requêtes de Mme C… et M. D… sont rejetées.
Article 2 :
Le présent arrêt sera notifié à Mme A… C…, à M. B… D… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 29 janvier 2026 à laquelle siégeaient :
M. Rey-Bèthbéder, président,
Mme Ladoire, présidente-assesseure,
M. Henriot, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 février 2026.
Le rapporteur,
J. HENRIOT
Le président,
É. REY-BÈTHBÉDER
La greffière,
DETRANCHANT
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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