Rejet 30 septembre 2025
Non-lieu à statuer 26 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 2e ch. (formation à 3), 26 févr. 2026, n° 25BX02681 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 25BX02681 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Limoges, 30 septembre 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053612472 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… A… a demandé au tribunal administratif de Limoges d’annuler l’arrêté du 28 mai 2025 par lequel le préfet de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixé le pays de renvoi.
Par un jugement n° 2501202 du 30 septembre 2025, le tribunal administratif
de Limoges a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
I- Par une requête, enregistrée le 3 novembre 2025 sous le n° 25BX02681, Mme A…, représentée par Me Dounies, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Limoges du 30 septembre 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté préfectoral du 28 mai 2025 ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Vienne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » à compter de la notification de l’arrêt sous astreinte de
100 euros par jour de retard, ou, subsidiairement, de lui délivrer un titre de séjour « visiteur » ou pour « motifs exceptionnels », et de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours suivant la notification de l’arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- l’arrêté est insuffisamment motivé et n’a pas été précédé d’un examen particulier de sa situation ;
- il porte atteinte au droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- il porte atteinte à l’intérêt supérieur de ses petits-enfants auxquels elle apporte un soutien éducatif et affectif, et dont trois souffrent de troubles autistiques, en méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est prise en charge par son fils aîné, de nationalité française depuis plusieurs années et remplit les conditions de l’article L. 426-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour se voir délivrer un titre de séjour « visiteur » ;
- elle justifie également de circonstances exceptionnelles et humanitaires pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du même code ;
- la mesure d’éloignement porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 janvier 2026, le préfet de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête de Mme A….
Il soutient que les moyens invoqués par Mme A… ne sont pas fondés.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 16 décembre 2025.
II- Par une requête, enregistrée le 3 novembre 2025 sous le n° 25BX02684, Mme A…, représentée par Me Dounies, demande à la cour :
1°) de surseoir à l’exécution du jugement n° 2501202 du 30 septembre 2025 du tribunal administratif de Limoges et de l’arrêté du préfet de la Haute-Vienne du 28 mai 2025, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond ;
2°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- l’exécution du jugement et de l’arrêté attaqué aura des conséquences difficilement réparables dès lors que son éloignement du territoire français entraînera une rupture de sa vie familiale en France et la contraindra à retourner au Maroc où elle n’a plus ni ressource, ni logement, ni attache ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté préfectoral, pour les mêmes motifs que ceux énoncés dans la requête au fond.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 janvier 2026, le préfet de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête de Mme A….
Il soutient que les moyens invoqués par Mme A… ne sont pas fondés.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 16 décembre 2025
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu le rapport de Mme Ladoire au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, ressortissante marocaine née en 1956, est entrée en France le
13 juillet 2024 munie d’un visa de court séjour. Elle a sollicité, le 24 décembre 2024, la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « visiteur » ou au titre de sa vie privée et familiale. Par un arrêté du 28 mai 2025, le préfet de la Haute-Vienne a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par les présentes requêtes, Mme A… demande, d’une part, l’annulation du jugement du 30 septembre 2025 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêt et, d’autre part, le sursis à son exécution jusqu’à ce qu’il soit statué au fond.
2. Les requêtes n° 25BX02681 et n° 25BX02684 sont dirigées contre un même jugement et portent sur la même décision attaquée. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
3. En premier lieu, l’arrêté vise les textes sur lesquels il se fonde, en particulier les articles L. 426-20, L. 423-11 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il rappelle les conditions d’entrée et de séjour en France de Mme A…, les attaches familiales dont elle dispose en France et au Maroc, et expose les motifs pour lesquels elle ne peut se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Une telle motivation, qui satisfait aux exigences fixées par l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, révèle en outre que le préfet de la Haute-Vienne a procédé à un examen particulier de la situation de Mme A…. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisance de motivation et du défaut d’examen particulier doivent être écartés.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 411-1 ». En vertu de l’article
L. 426-20 du même code : « L’étranger qui apporte la preuve qu’il peut vivre de ses seules ressources, dont le montant doit être au moins égal au salaire minimum de croissance net annuel, (…), se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « visiteur » d’une durée d’un an. / Il doit en outre justifier de la possession d’une assurance maladie couvrant la durée de son séjour et prendre l’engagement de n’exercer en France aucune activité professionnelle (…) ».
Selon l’article L. 423-11 de ce code : « L’étranger, parent à charge d’un français et de son conjoint, se voit délivrer une carte de résident d’une durée de dix ans sous réserve de la production du visa de long séjour prévu au 1° de l’article L. 411-1 et de la régularité du séjour ».
5. Pour soutenir qu’elle peut prétendre à la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « visiteur », Mme A… fait valoir qu’elle est prise en charge financièrement par son fils aîné de nationalité française depuis 2022. Cependant, il est constant qu’elle n’est pas entrée en France au moyen d’un visa de long séjour et qu’elle n’est pas en possession d’une assurance maladie couvrant la durée de son séjour sur le territoire national. Par suite, en refusant de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « visiteur », le préfet de la Haute-Vienne n’a pas méconnu les dispositions précitées de l’article L. 426-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Pour le même motif tiré de l’absence de visa de long séjour,
Mme A… n’est pas davantage fondée à soutenir qu’elle remplissait les conditions de l’article
L. 423-11 du même code pour se voir délivrer un titre de séjour en qualité d’ascendant à charge.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine ». En vertu de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Pour l’application des stipulations précitées, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
7. Si Mme A… se prévaut de la présence en France de ses trois fils de nationalité française et de ses neuf petits-enfants, il ressort des pièces du dossier qu’elle n’est entrée en France qu’en juillet 2024 et qu’elle n’est pas dépourvue d’attaches familiales au Maroc, où elle a vécu jusqu’à l’âge de 68 ans et où résident toujours sa fille et son mari, même si elle précise, sans en justifier, en être divorcée. Si elle soutient, en outre, qu’elle vivrait dans la précarité au Maroc, elle n’établit ni même n’allègue qu’elle ne pourrait continuer à bénéficier du soutien financier de ses enfants. Dans ces conditions, eu égard, d’une part, au caractère récent du séjour de Mme A… sur le territoire national, et, d’autre part, au fait qu’elle pourra continuer à rendre visite à ses proches en France au moyen de visas de court séjour, ou à les accueillir au Maroc comme elle l’a fait durant plusieurs années, le préfet de la Haute-Vienne, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels a été pris cette décision et n’a donc méconnu ni les dispositions de l’article
L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Cette décision n’est pas non plus entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle et familiale de Mme A….
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ».
9. En se bornant à soutenir que la majeure partie de ses attaches familiales sont désormais en France où elle participe à l’éducation de ses petits-enfants, Mme A…, qui a toujours une fille au Maroc, où elle pourra continuer à bénéficier de l’aide financière de ses fils, ne justifie pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels lui ouvrant droit à la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
10. En cinquième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
11. Il ressort des pièces du dossier que Mme A…, entrée en France en juillet 2024, ne s’occupait que ponctuellement de ses petits-enfants français depuis leur naissance, à l’occasion de ses séjours sur le territoire national. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que sa présence permanente aux côtés de ces derniers serait devenue indispensable, en particulier pour ceux souffrant de troubles autistiques qui, âgés de 8, 13 et 17 ans, sont scolarisés. Dans ces conditions, et alors que Mme A… pourra continuer à rendre visite à ses enfants et petits-enfants en France comme elle le fait depuis 2004, et que rien ne fait obstacle à ce que ces derniers continuent également à lui rendre visite dans son pays d’origine, la décision de refus de séjour n’a pas porté atteinte à l’intérêt supérieur de ces enfants, en méconnaissance des stipulations précitées de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
12. En sixième lieu, le moyen tiré de ce que la mesure d’éloignement porterait une atteinte disproportionnée à ses droits au respect de sa vie privée et familiale doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7 du présent arrêt.
13. Il résulte de ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet de la Haute-Vienne du 28 mai 2025.
Sur les conclusions à fin de sursis à exécution du jugement et de l’arrêté :
14. Le présent arrêt se prononçant sur l’appel au fond interjeté par Mme A…
contre le jugement refusant d’annuler l’arrêté préfectoral du 28 mai 2025, les conclusions à fin de sursis à l’exécution de ce jugement et de cet arrêté, présentées dans la requête n° 25BX02684, deviennent sans objet.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
15. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme A…, n’appelle aucune mesure particulière d’exécution. Par suite, ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte ne peuvent être accueillies.
Sur les frais liés au litige :
16. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État la somme que demande Mme A…, partie perdante dans la présente instance, sur leur fondement.
dÉcide :
Article 1er : La requête de Mme A… enregistrée sous le n° 25BX02681 est rejetée.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant au sursis à l’exécution du jugement du tribunal administratif de Limoges du 30 septembre 2025.
Article 3 : Le surplus des conclusions présentées par Mme A… dans la requête enregistrée sous le n° 25BX02684 est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Vienne.
Délibéré après l’audience du 29 janvier 2026 à laquelle siégeaient :
M. Rey-Béthbèder, président
Mme Ladoire, présidente-assesseure,
M. Henriot, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 février 2026.
La rapporteure,
S. LADOIRE
Le président,
É. REY-BÈTHBÉDER
La greffière,
A. DETRANCHANT
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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