Rejet 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, 1re ch. - formation à 3, 19 févr. 2026, n° 23DA02339 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 23DA02339 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053612478 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires complémentaires enregistrés le 20 décembre 2023, le 13 février 2024, les 6 mars, 4 juillet, 13 octobre et 4 novembre 2025, la société Eoliennes des Potentilles, représentée par Me Guiheux, demande à la cour :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 novembre 2023 par lequel la préfète de l’Oise a refusé de lui délivrer une autorisation environnementale pour un projet de quatre éoliennes et un poste de livraison sur le territoire de la commune d’Autrêches ;
2°) de lui délivrer l’autorisation sollicitée ;
3°) à titre subsidiaire d’enjoindre à l’autorité préfectorale de lui délivrer l’autorisation sollicitée dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ou, à titre infiniment subsidiaire, d’enjoindre au préfet de reprendre l’instruction de la demande d’autorisation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) °) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 6 000 euros en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
A… soutient que :
l’auteur de l’acte ne justifie pas de sa compétence ;
l’arrêté est insuffisamment motivé ;
la préfète de l’Oise a commis une erreur d’appréciation en considérant que le projet porte atteinte au paysage, au patrimoine environnant, à l’église d’Autrêches et à l’église Saint-Médard, au domaine d’Offémont, aux chiroptères et à l’avifaune.
Par des mémoire en défense, enregistrés le 25 septembre 2024 et les 23 janvier et 30 septembre 2025, la préfète de l’Oise conclut au rejet de la requête.
A… soutient que :
le projet porte atteinte au patrimoine, aux chiroptères et à l’avifaune ;
l’avis défavorable du commissaire enquêteur n’a pas été levé ;
le projet ne respecte pas la loi du 10 mars 2023 relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables ;
le projet méconnaît le principe de précaution.
Par un mémoire en intervention volontaire enregistré le 14 mai 2025, la communauté de communes des lisières de l’Oise et la commune d’Autrêches représentées par Me Nauleau, concluent au rejet de la requête.
Elles soutiennent que :
leur intervention est recevable ;
le projet porte atteinte au patrimoine ;
le projet méconnaît la loi du 10 mars 2023 relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables ;
le projet a fait l’objet d’un avis défavorable du commissaire enquêteur et de la population concernée.
Par une ordonnance du 5 novembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée en dernier lieu au 24 novembre 2025.
Des pièces ont été produites le 28 novembre 2025 après clôture de l’instruction par la communauté de communes des lisières de l’Oise et la commune d’Autrêches.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’environnement ;
le code de l’urbanisme ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Ghislaine Borot, présidente,
les conclusions de Mme Marjolaine Potin, rapporteure publique désignée en application de l’article R. 222-24 du code de justice administrative,
et les observations de Me Boenec, représentant la société Eoliennes des Potentilles.
Une note en délibéré a été produite le 10 février 2026 par la société Eoliennes des Potentilles, représentée par Me Guiheux.
Considérant ce qui suit :
La société Eoliennes des Potentilles a déposé le 6 mai 2020 une demande d’autorisation environnementale, complétée le 7 mai 2021, portant sur un projet de quatre éoliennes de 180 mètres de hauteur et d’un poste de livraison sur le territoire de la commune d’Autrêches. Une enquête publique s’est déroulée du 21 mars au 26 avril 2023. Par un arrêté du 3 novembre 2023, dont la société Eoliennes des Potentilles demande l’annulation, la préfète de l’Oise a refusé l’autorisation environnementale sollicitée en se fondant sur l’atteinte aux monuments historiques que sont l’église d’Autrêches, l’église Saint-Médard de Moulin-sous-Touvent , sur le fait que l’impact du projet depuis le parc du château d’Offémont à Saint-Crépin-aux-Bois n’a pas été analysée et sur une atteinte aux chiroptères et au Vanneau huppé et au Pipit Farlouse.
Sur l’intervention de la communauté de communes des lisières de l’Oise et de la commune d’Autrêches :
Aux termes de l’article R. 181-50 du code de l’environnement, les autorisations environnementales peuvent être déférées à la juridiction administrative « par les tiers intéressés en raison des inconvénients ou des dangers pour les intérêts mentionnés à l’article L. 181-3 ». L’article L. 511-1 du même code, auquel renvoie l’article L. 181-3, vise les dangers et inconvénients « soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l’agriculture, soit pour la protection de la nature, de l’environnement et des paysages, soit pour l’utilisation économe des sols naturels, agricoles ou forestiers, soit pour l’utilisation rationnelle de l’énergie, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique ». Ces dangers s’apprécient notamment en fonction de la situation des tiers au projet et de la configuration des lieux. Pour être recevable à former une intervention dans le cadre de la contestation d’une autorisation environnementale ou de son refus, les collectivités territoriales doivent justifier d’un intérêt suffisamment direct et certain, compte tenu des inconvénients et dangers que présente pour elles l’installation en cause, appréciés notamment en fonction de leur situation, de la configuration des lieux et des compétences que la loi leur attribue.
Les éoliennes en litige seront implantées sur le territoire de la commune d’Autrêches. Dans ces conditions, la commune d’Autrêches dispose d’un intérêt suffisant pour intervenir au soutien des conclusions de la société Eoliennes des Potentilles. Par ailleurs, compte tenu notamment de ses compétences en matière de développement touristique, d’urbanisme et d’environnement et eu égard à la nature et à l’objet du présent litige qui concerne des sites inscrits, monuments historiques et des zones naturelles, la communauté de communes des lisières de l’Oise justifie également d’un intérêt suffisant à intervenir au soutien du pourvoi de la préfète de l’Oise. Leur intervention est dès lors recevable.
Sur la compétence de l’auteur de l’acte :
Par un arrêté du 14 septembre 2023 publié au recueil des actes administratifs, la préfète de l’Oise a donné délégation à M. Bovet, secrétaire général de la préfecture de l’Oise, à l’effet de signer l’ensemble des actes relevant notamment des installations classées pour la protection de l’environnement dont relève le projet présenté par la société Eoliennes des Potentilles. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté du 3 novembre 2023 doit être écarté.
Sur le défaut de motivation :
En application de l’article R. 181-34 du code de l’environnement, une décision de refus d’autorisation environnementale doit être motivée. L’arrêté du 3 novembre 2023 mentionne les dispositions applicables et notamment les livres I et V et le chapitre unique du titre VIII du livre I du code de l’environnement. Il précise, après avoir visé les pièces du dossier de demande, dont celles produites par la société pétitionnaire, l’étude d’impact, l’avis de la mission régionale de l’autorité environnementale, que le refus d’accorder l’autorisation environnementale résulte de ce que le projet se situe dans une zone à fort enjeu architectural avec de nombreux monuments historiques, qu’il porte atteinte aux monuments historiques que sont l’église d’Autrêches et l’église Saint-Médard, que l’atteinte au domaine d’Offémont n’a pas été analysée, qu’il porte atteinte aux chiroptères notamment à la Noctule de Leisler, la Noctule commune, la Sérotine commune, le Petit Rhinolophe, la Pipistrelle commune et à la Pipistrelle de Nothusius ainsi qu’à l’avifaune notamment au Vanneau huppé et au Pipit farlouse et que les mesures d’évitement et de réduction sont insuffisantes. Par conséquent, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
Sur l’atteinte au patrimoine :
Il résulte des dispositions de l’article L. 181-3 du code de l’environnement que les autorisations environnementales ne peuvent être accordées qu’à la condition que les mesures qu’elles comportent permettent de prévenir les dangers ou inconvénients pour les intérêts mentionnés à l’article L. 511-1 du code de l’environnement, au nombre desquels figurent la protection de la nature, de l’environnement et des paysages et la conservation des sites et des monuments.
En ce qui concerne le château d’Offémont :
Aux termes de l’article R. 122-5 du code de l’environnement : « I.- Le contenu de l’étude d’impact est proportionné à la sensibilité environnementale de la zone susceptible d’être affectée par le projet, à l’importance et la nature des travaux, ouvrages et aménagements projetés et à leurs incidences prévisibles sur l’environnement ou la santé humaine. (…) En application du 2° du II de l’article L. 122-3, l’étude d’impact comporte les éléments suivants, en fonction des caractéristiques spécifiques du projet et du type d’incidences sur l’environnement qu’il est susceptible de produire : 3° Une description des aspects pertinents de l’état initial de l’environnement, et de leur évolution en cas de mise en œuvre du projet ainsi qu’un aperçu de l’évolution probable de l’environnement en l’absence de mise en œuvre du projet, dans la mesure où les changements naturels par rapport à l’état initial de l’environnement peuvent être évalués moyennant un effort raisonnable sur la base des informations environnementales et des connaissances scientifiques disponibles ; (…) 5° Une description des incidences notables que le projet est susceptible d’avoir sur l’environnement résultant, entre autres : (…) d) Des risques pour la santé humaine, pour le patrimoine culturel ou pour l’environnement ; (…) ».
Le château d’Offémont à Saint-Crépin-aux-Bois est classé et inscrit en partie au titre des monuments historiques. L’étude d’impact note que la demande des services de l’Etat visant à ce que soit réalisé un photomontage n’a pu être satisfaite car il s’agit d’un domaine privé. Une vue a toutefois été réalisée depuis le vallon. Il apparait que le monument se situe au sommet d’un coteau boisé, mais la vue est très fermée, cadrée par la végétation et le relief qui guident le regard vers le château. Les boisements compensent la position en hauteur du château et l’étude d’impact affirme que les principales vues vers le parc projeté sont situées dans la vallée, sans risque de visibilité de celui-ci. Dans ces conditions, l’absence d’un photomontage ou de prise de vue depuis le château même n’a pu avoir pour effet de nuire à l’information complète de la population ou à avoir été de nature à exercer une influence sur la décision de l’autorité administrative. La préfète de l’Oise ne pouvait pas retenir l’insuffisance de l’étude d’impact concernant ce domaine comme motif de refus. Par ailleurs, si les éoliennes sont susceptibles d’être aperçues depuis le château comme le soutient la préfète, compte-tenu de la distance de 6 km qui les en sépare et des boisements entourant le château, leur présence ne sera pas de nature à porter atteinte à l’attrait ou à la conservation de ce monument. Ce motif de refus n’apparaît pas fondé.
En ce qui concerne l’atteinte aux églises d’Autrêches et de Moulin-sous-Touvent :
La commune d’Autrêches et la commune de Moulin-sous-Touvent se situent à 1,4 km à l’est et à 2,5 km à l’ouest de l’éolienne la plus proche. Les églises de ces deux communes, du XVIème siècle, sont inscrites en totalité au titre des monuments historiques. Il résulte de l’étude paysagère, et notamment des photomontages n° 52 et n° 34 C, que l’église d’Autrêches est en situation de covisibilité avec le parc éolien et que les aérogénérateurs vont générer une concurrence sur son clocher. Le photomontage n° 60 fait apparaître que depuis l’église Saint-Médard de Moulin-sous-Touvent, le parc apparait plus haut et domine le bourg. L’impact résiduel du parc projeté est « fort » sur ces deux églises. Il ne résulte pas de l’instruction et n’est pas même allégué que des mesures de réduction pourraient atténuer cette atteinte. Par suite, la préfète de l’Oise n’a pas commis d’erreur d’appréciation en refusant pour ce motif l’autorisation environnementale sollicitée.
Sur l’atteinte aux chiroptères :
Pour justifier le refus de délivrer une autorisation environnementale, la préfète souligne que dans un espace de 2 km autour du projet se situent une soixantaine de sites d’hibernation connus, que quatre zones naturelles d’intérêt écologique, faunistique et floristiques (ZNIEFF) sont présentes dans un rayon de 3 km dont plusieurs ont référencé la présence de chiroptères et que plus précisément, seize espèces de chauve-souris et deux complexes d’espèces ont été recensés dans l’aire d’étude immédiate avec une activité importante en phase de transit printanier. La préfète estime que l’étude d’impact a sous-évalué les risques de collision pour la Noctule commune, la noctule de Leisler, la Sérotonine commune et la pipistrelle de Nathusius, risque qu’elle requalifie de fort, avec donc une atteinte excessive.
L’étude d’impact relève effectivement la présence de plusieurs espèces de chiroptères et fait état de contacts « réguliers » pour la Noctule commune et de Leisler, la Sérotonine commune et la pipistrelle de Nathusius, les noctules présentant une sensibilité forte au risque de collision, la pipistrelle une intensité assez forte et la sérotonine une intensité moyenne. Le tableau de synthèse fait cependant état d’impacts bruts « faibles à assez forts » sur les chiroptères. L’étude d’impact souligne que la variante retenue présente une distance minimale de 200 m entre le bout de pale des aérogénérateurs et les structures ligneuses où les enjeux assez forts ont été relevés. Au regard des risques d’impact considérés comme « faibles à assez fort » la société pétitionnaire a prévu des mesures de réduction consistant en un entretien des plateformes, un éclairage maîtrisé et une évacuation rapide des eaux pluviales, pour rendre les plateformes moins attractives aux insectes et donc aux chiroptères et le choix d’un modèle d’éolienne ayant une garde au sol importante de près de 45 m. A… conclut après mesures de réduction qu’il n’existe pas « d’impacts résiduels significatifs ».
La mission régionale d’autorité environnementale a relevé, dans son avis du 14 août 2020 que les « prospections de terrain ont été réalisées de façon satisfaisante sur un cycle biologique complet », tout en regrettant un « étalement des mesures avec des points à plus de 5 km de l’aire d’étude immédiate (correspondant à la zone d’implantation potentielle et ses abords dans un rayon de 200 mètres) » aux dépens de la zone principalement concernée. A… demande des mesures complémentaires. A… note que les préconisations Eurobats sont respectées mais que « l’étude d’impact montre une activité des chiroptères significative même à plus de 200 m des structures ligneuses ». A… estime que le niveau d’impact est qualifié de moyen pour la Pipistrelle de Nathusius et de type « Kuhl/Nathusius », d’assez fort pour la Noctule commune et la Noctule de Leisler pour les risques de collision et de moyen pour la Sérotine commune et la Sérotule pour la perturbation du domaine vital » mais que « les enjeux sont manifestement sous-évalués, même s’ils ont été réévalués pour la Noctule commune et la Noctule de Leisler. Les impacts sont forts sur ces huit espèces sensibles, présentes à proximité immédiate des mâts et protégées. ». A… recommande de rechercher une autre implantation du parc et à défaut un bridage plus restrictif. « Le principe de bridage suivant est à appliquer dans les conditions suivantes : entre début mars et fin novembre, pour des vents inférieurs à 6 mètres/seconde, pour des températures supérieures à 7°C, durant l’heure précédant le coucher du soleil jusqu’à l’heure suivant le lever du soleil. ».
En réponse, la société pétitionnaire a prévu un plan de bridage renforcé, visant à interrompre le fonctionnement des éoliennes entre début mars et fin novembre, pour les 6 premières heures de nuit pour des vents inférieurs à 6 mètres/seconde, pour des températures supérieures à 9°C, en période de transit printanier et de parturition et en période de transit automnal, toute la nuit du 1er août au 31 octobre, pour des vents inférieurs à 7 mètres/seconde, pour des températures supérieures à 7°C, et les 6 premières heures de nuit en novembre, pour des vents inférieurs à 6 mètres/seconde, pour des températures supérieures à 7°C. A… estime ainsi protéger 90,5% des chiroptères.
D’une part, si la préfète est fondée à retenir que l’étude d’impact a sous-évalué les risques de collision, eu égard à l’ensemble des éléments figurant au dossier dont l’avis de la mission régionale de l’autorité environnementale et la réponse faite par la pétitionnaire, compte-tenu de la présence de tous ces documents au dossier d’enquête publique, cette insuffisance n’a pu avoir pour effet de nuire à l’information complète de la population ni avoir été de nature à exercer une influence sur la décision de l’autorité administrative. D’autre part, compte tenu de la configuration du projet, des mesures d’évitement et de réduction prévues par la société pétitionnaire, et alors que la préfète a le pouvoir de décider de prescriptions supplémentaires, notamment de bridage pour atteindre un niveau d’impact résiduel non significatif, cette dernière n’est pas fondée à refuser l’autorisation sollicitée au motif que le projet porte atteinte à la conservation des chiroptères.
Sur l’atteinte à l’avifaune :
Pour justifier le refus de délivrer une autorisation environnementale, la préfète souligne la diversité d’espèces sur le site. A… précise que l’étude d’impact relève qu’il est un axe de migration secondaire en marge d’un axe majeur présentant des enjeux forts notamment pour les espèces migratrices menacées que sont le Vanneau huppé et le Pipit Farlouse.
L’étude d’impact relève des stationnements régulièrement importants de Vanneaux huppés et un enjeu qualifié de « moyen localement » et, pour le pipit Farlouse, des flux significatifs et un enjeu stationnel assez fort. Si l’intensité à la collision du Vanneau Huppé est qualifiée de faible, la portée de l’impact est moyenne en raison de stationnements importants. L’étude d’impact indique qu’il est parfois constaté un survol de parc mais que l’espèce évite significativement le parc. L’étude d’impact n’a pas réalisé d’analyse précise pour le pipit Farlouse au motif que l’impact sur les populations ne sera pas significatif même si elle mentionne cette espèce comme pouvant traverser ponctuellement au travers du parc éolien. A… conclut à un impact résiduel non significatif sur l’avifaune du fait notamment des choix des périodes de réalisation des travaux.
La mission régionale d’autorité environnementale a relevé, dans son avis du 14 août 2020 que l’axe de migration que les éoliennes interceptent à l’échelle locale est à fort enjeu et non pas à enjeu moyen comme qualifié par l’étude d’impact, y compris compte-tenu des hauteurs de vol et que les niveaux d’impact sur l’avifaune qualifiés de nuls à faibles par l’étude d’impact sont à réévaluer.
Compte tenu de l’activité observée sur le site, de la configuration du projet et du peu de portée des mesures de réduction proposées pour les espèces migratrices, l’impact résiduel ne peut être regardé comme non significatif sur l’avifaune et la préfète est fondée à soutenir que le projet porte atteinte à la conservation des Vanneaux Huppés et des Pipits Farlouse.
Il résulte de tout ce qui précède que la préfète de l’Oise est fondée à refuser de délivrer à la société Eoliennes des Potentilles une autorisation environnementale pour un projet de quatre éoliennes et un poste de livraison sur le territoire de la commune d’Autrêches aux motifs d’une atteinte aux églises d’Autrêches et de Moulin-sous-Touvent et d’une atteinte à la conservation des Vanneaux Huppés et des Pipits Farlouse. A… aurait pris la même décision si elle ne s’était fondée que sur ces seuls motifs légaux. Sans qu’il soit besoin d’examiner les motifs de substitution avancés par le préfet de l’Oise, les conclusions à fin d’annulation de la société Eoliennes des Potentilles doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par la société Eoliennes des Potentilles au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la société Eoliennes des Potentilles est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Eoliennes des Potentilles et au ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature.
Une copie sera envoyée pour information au préfet de l’Oise, à la communauté de communes des Lisières de l’Oise et à la commune d’Autrêches.
Délibéré après l’audience publique du 5 février 2026 à laquelle siégeaient :
Mme Ghislaine Borot, présidente de chambre,
M. François-Xavier de Miguel, président-assesseur,
M. Vincent Thulard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 février 2026.
Le président-assesseur,
Signé : FX de Miguel
La présidente de chambre,
Présidente-rapporteure,
Signé : G. Borot
La greffière,
Signé : N. Roméro
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Nathalie Roméro
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