Rejet 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, 1re ch. - formation à 3, 19 févr. 2026, n° 23DA00454 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 23DA00454 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053612477 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Sous le n°2300454, par une requête, enregistrée le 10 mars 2023, et un mémoire complémentaire enregistré le 24 janvier 2025, la société du parc éolien du Champ Madame et la commune de Rogny, représentées par la société JEANTET AARPI, demandent à la cour dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de l’Aisne sur la demande d’autorisation environnementale d’exploiter un parc de six éoliennes et trois postes de livraison sur le territoire des communes de Montigny-sous-Marle et de Rogny déposée par la société du parc éolien du Champ Madame ;
2°) à titre subsidiaire, d’annuler cette décision implicite en tant qu’elle porte rejet de la demande d’autorisation environnementale portant sur les éoliennes E1, E2, E3 et E4 ;
3°) de délivrer à la société du parc éolien du Champ Madame l’autorisation sollicitée ou, à tout le moins, l’autorisation sollicitée en tant qu’elle porte sur les éoliennes E1, E2, E3 et E4, le cas échéant en enjoignant au préfet de l’Aisne de prendre les prescriptions nécessaires ou, à titre subsidiaire, d’enjoindre audit préfet de lui délivrer l’autorisation sollicitée ou, à titre infiniment subsidiaire, de lui enjoindre de reprendre l’instruction de sa demande ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme totale de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent :
A titre principal, au titre de la légalité externe, que la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
A titre subsidiaire, au titre de la légalité interne, que la décision attaquée est illégale dès lors que le projet de la société du parc éolien du Champ Madame contribue à atteindre les objectifs de production d’énergie d’origine renouvelable, qu’il présente une insertion optimale et qu’il ne porte aucune atteinte aux intérêts protégés au titre de l’article L. 511-1 du code de l’environnement ;
En particulier, le préfet de l’Aisne ne fait pas valoir pour justifier son refus l’existence d’un effet de surplomb ou d’écrasement sur le village de Montigny-sous-Marles, lequel n’est au demeurant pas établi par les pièces produites. A tout le moins, à supposer qu’un tel phénomène soit avéré, il ne pourrait justifier un refus d’autorisation que relativement aux éoliennes E5 et E6 qui sont les plus proches de ce village. Par ailleurs, il n’y a aucune atteinte aux paysages ou aux sites et monuments, l’église de Montigny-sous-Marles ne bénéficiant d’aucune protection, aucune covisibilité n’étant établie depuis le village lui-même et le photomontage n°41 démontrant que cette covisibilité n’est que très partielle et limitée à une portion de la route départementale ;
De même, aucune atteinte au Milan royal ne résulte de l’instruction, au regard des conclusions de l’étude d’impact.
Par ordonnance du 30 janvier 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 14 mars 2025.
La ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature et la préfète de l’Aisne, à qui la présente procédure a été communiquée, n’ont pas produit de mémoire en défense dans cette instance.
II. Sous le n°2301787, par une requête, enregistrée le 18 septembre 2023, et des mémoires complémentaires, enregistrés le 24 janvier, le 5 mars et le 25 avril 2025, la société du parc éolien du Champ Madame et la commune de Rogny, représentées par la société JEANTET AARPI, demandent à la cour :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 juillet 2023 par lequel le préfet de l’Aisne a rejeté la demande d’autorisation environnementale déposée par la société du parc éolien du Champ Madame en vue d’exploiter un parc de six éoliennes et trois postes de livraison sur le territoire des communes de Montigny-sous-Marle et de Rogny déposée par la société du parc éolien du Champ Madame ;
2°) à titre subsidiaire, d’annuler cette décision en tant qu’elle porte rejet de la demande d’autorisation environnementale portant sur les éoliennes E1, E2, E3 et E4 ;
3°) de délivrer à la société du parc éolien du Champ Madame l’autorisation sollicitée, ou, à tout le moins, l’autorisation sollicitée en tant qu’elle porte sur les éoliennes E1, E2, E3 et E4, le cas échéant en enjoignant au préfet de l’Aisne de prendre les prescriptions nécessaires ou, à titre subsidiaire, d’enjoindre audit préfet de lui délivrer l’autorisation sollicitée sans délai et sous astreinte de 500 euros par jour de retard, ou, à titre infiniment subsidiaire, de lui enjoindre de reprendre l’instruction de sa demande, dans un délai de trente jours à compter de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme totale de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation, ;
le préfet a entaché sa décision d’une erreur de droit en refusant de prendre en compte les mesures d’évitement et de réduction pour déterminer l’impact du projet sur le Milan royal et sur les chiroptères, ainsi qu’en se limitant à un élément de distance pour caractériser une prétendue atteinte à ces derniers ;
il a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation en considérant que le parc éolien projeté porterait atteinte au Milan royal et, en ce qui concerne l’éolienne n°6, aux chiroptères ;
le préfet a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation en considérant que le parc éolien projeté porterait atteinte aux paysages et aux sites dès lors que le lieu d’implantation du projet ne présente pas d’intérêt particulier et que les photomontages joints à l’étude d’impact démontrent qu’il n’y a pas de covisibilité entre le parc et des églises fortifiées situées à proximité. En ce qui concerne l’église de Montigny-sous-Marle, elle ne bénéficie d’aucune protection, aucune covisibilité n’est établie depuis le village lui-même et le photomontage n°41 démontre que cette covisibilité entre ce monument et le parc éolien projeté n’est que très partielle et limitée à une portion de la route départementale ;
il a également entaché sa décision d’une erreur d’appréciation en considérant que le projet entraînerait un effet de saturation visuelle, sans même au demeurant indiquer les communes, bourgs ou hameaux qui seraient concernés. En particulier, en ce qui concerne l’existence d’un effet de surplomb ou d’écrasement sur le village de Montigny-sous-Marles, celui-ci n’est pas établi par les pièces produites. A tout le moins, à supposer qu’un tel phénomène soit avéré, il ne pourrait justifier un refus d’autorisation que relativement aux éoliennes E5 et E6 qui sont les plus proches de ce village.
Par un mémoire en défense et des mémoires, enregistrés les 10 janvier, 20 janvier, 24 janvier, 28 mars et 21 mai 2025, la préfète de l’Aisne conclut :
1°) à titre principal, au rejet de la requête ;
2°) à titre subsidiaire, en cas d’annulation de l’arrêté querellé, qu’il lui soit seulement enjoint de reprendre l’instruction de la demande de la société du parc éolien du Champ Madame.
Elle doit être regardée comme soutenant que :
les moyens invoqués par les requérantes ne sont pas fondés ;
l’arrêté de refus litigieux est également fondé sur d’autres motifs tirés de :
la qualité insuffisante de l’étude paysagère, ainsi que l’a estimé dans son avis l’architecte des bâtiments de France, ainsi que l’insuffisance de l’étude d’impact dans son volet faune, au regard des dispositions de l’article R. 122-5 du code de l’environnement ;
l’atteinte à certains sites et monuments non mentionnés dans l’arrêté litigieux, à savoir l’église de Houry, l’église de Gronard et le belvédère de Laon ;
l’atteinte à la commodité du voisinage du fait d’un phénomène d’encerclement ou de surplomb touchant les habitants de Montigny-sous-Marle, Cilly et Thiernu ;
à supposer que la cour retienne que le motif tiré de l’atteinte au Milan royal serait illégal en ce qu’elle n’a pas analysé les mesures de réduction envisagées par la pétitionnaire, il y aurait lieu de procéder à une substitution de motifs et de retenir une atteinte excessive à cet oiseau et donc à un intérêt protégé par l’article L. 511-1 du code de l’environnement, les impacts résiduels demeurant forts pour l’ensemble du parc. Par ailleurs, il y aurait également lieu de procéder à une substitution de motifs en retenant que l’absence de dérogation espèces protégées justifiait à elle seule le refus opposé.
Par un courrier en date du 15 janvier 2025, les parties ont été informées de ce que l’arrêt à intervenir était susceptible de faire application d’office des dispositions de l’article R. 611-7-3 du code de justice administrative et ainsi, dans le cas où la cour délivrerait les autorisations sollicitées par la société pétitionnaire, d’enjoindre au préfet de l’Aisne et aux maires de Rogny et de Montigny-sous-Marle de mettre en œuvre, dans un délai de dix jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, les mesures de publicité adéquate à l’égard des tiers dans les conditions prévues à l’article R. 181-44 du code de l’environnement.
Une réponse à ce moyen d’ordre public a été présentée pour la société du parc éolien du Champ Madame et la commune de Rogny le 16 janvier 2025 et a été communiquée.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
le code de l’environnement,
le code des relations entre le public et l’administration,
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Thulard, premier conseiller,
les conclusions de Mme Potin, rapporteure publique désignée en application de l’article R. 222-24 du code de justice administrative,
et les observations de Me Boudrot, représentant la société du parc éolien du Champ Madame et la commune de Rogny, et les explications de M. A… pour la préfète de l’Aisne.
Une note en délibéré a été présentée par la préfète de l’Aisne le 5 février 2026 dans l’instance n° 23DA01787.
Une note en délibéré a été présentée pour la société du parc éolien du Champ Madame et la commune de Rogny le 6 février 2026 dans chacune des instances.
Considérant ce qui suit :
La société du parc éolien du Champ Madame a déposé le 15 septembre 2020 auprès du préfet de l’Aisne une demande d’autorisation environnementale en vue d’exploiter un parc éolien de six aérogénérateurs et de trois postes de livraison sur le territoire des communes de Rogny et de Montigny-sous-Marle. Le préfet de l’Aisne n’a pris aucune décision au terme du délai d’instruction de cette demande, faisant ainsi naître une décision implicite de rejet. Par une première requête, enregistrée sous le n°23DA00454, la société du parc éolien du Champ Madame et la commune de Rogny en demandent l’annulation.
Toutefois, le préfet de l’Aisne a explicitement rejeté la demande de la société requérante par un arrêté du 19 juillet 2023. Par une seconde requête, enregistrée sous le n°23DA01787, la société du parc éolien du Champ Madame et la commune de Rogny en demandent l’annulation.
Les requêtes n° 23DA00454 et n° 23DA01787 sont ainsi dirigées contre des décisions de rejet portant sur le même projet et présentent à juger des questions communes. Il y a lieu de les joindre pour qu’il y soit statué par un seul arrêt.
Sur le cadre du litige :
Si le silence gardé par l’administration sur un recours gracieux ou hiérarchique fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu’elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite présentée en application des dispositions du code des relations entre le public et l’administration, se substitue à la première décision. Il en résulte que des conclusions à fin d’annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde et que, dès lors, celle-ci ne peut être utilement contestée au motif que l’administration aurait méconnu les dispositions de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration en ne communiquant pas au requérant les motifs de sa décision implicite dans le délai d’un mois qu’elles lui impartissent.
Il en résulte qu’en ce qui concerne les conclusions à fin d’annulation présentées par la société du parc éolien du Champ Madame et la commune de Rogny, il n’y a lieu en l’espèce de statuer que sur celles qu’elles ont dirigées à l’encontre de la décision expresse en date du 19 juillet 2023.
Sur la légalité externe de l’arrêté du 19 juillet 2023 :
L’arrêté litigieux comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde et est ainsi suffisamment motivé, contrairement à ce que soutiennent les requérants.
Sur la légalité interne de l’arrêté du 19 juillet 2023 :
Aux termes du I de l’article L. 581-3 du code de l’environnement en vigueur : « L’autorisation environnementale ne peut être accordée que si les mesures qu’elle comporte assurent la prévention des dangers ou inconvénients pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1 du code de l’environnement ainsi qu’à l’article L. 161-1 du code minier selon les cas. ». Ledit article L. 511-1 dispose que « Sont soumis aux dispositions du présent titre (…) les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients (…) soit pour la commodité du voisinage soit pour la protection de la nature, de l’environnement et des paysages, (…), soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique. ».
Lorsqu’elle est saisie d’une demande d’autorisation environnementale, l’autorité préfectorale est tenue, sous le contrôle du juge, de délivrer l’autorisation sollicitée si les dangers ou inconvénients que présente cette installation peuvent être prévenus par les prescriptions particulières spécifiées par un arrêté d’autorisation.
Pour refuser l’autorisation environnementale sollicitée par la société du parc éolien du Champ Madame, le préfet de l’Aisne s’est fondé sur quatre motifs tirés de l’atteinte portée par son projet, premièrement au Milan royal, deuxièmement aux chiroptères du fait de l’implantation de l’éolienne E6, troisièmement aux paysages sites et monuments, et, enfin, quatrièmement, à la commodité du voisinage du fait de la disparition d’une « zone de respiration ».
En ce qui concerne l’atteinte au Milan royal :
Il résulte de l’étude écologique jointe à l’étude d’impact que le Milan royal, espèce protégée qui fait l’objet d’un plan national d’action pour les années 2018-2027 en raison de la chute brutale de ses effectifs depuis le début des années 1990, est inscrit sur la liste rouge mondiale des espèces menacées de l’UICN. Il est constant qu’il est particulièrement sensible au risque de collision avec des éoliennes du fait de son altitude de vol et de sa position en vol.
Il résulte de l’instruction qu’après avoir disparu de l’Aisne, le Milan royal réapparaît progressivement dans ce département depuis la Belgique et le département des Ardennes, en suivant les vallées de la Brune et de la Serre qui sont situées respectivement au Nord et au Sud de l’aire d’étude du projet de la société du parc éolien du Champ Madame. Ainsi, alors que les comptages réalisés entre 1999 et 2019 par la société d’étude et de protection de la nature en Thiérache ne mentionnaient pas d’individus au sein de l’aire d’étude rapprochée, laquelle se limite toutefois à un rayon de 2 km autour de l’aire d’étude immédiate, les relevés réalisés sur site par la pétitionnaire ont au contraire noté une importante présence de cette espèce en période de migration postnuptiale, avec un total de 52 observations, ce qui caractérise d’après l’étude un effectif important pour la Picardie. Les individus observés étaient soit en chasse soit en halte et les éléments cartographiques produits démontrent qu’ils avaient vocation à utiliser l’ensemble de l’aire d’étude immédiate, comme l’a d’ailleurs noté le bureau d’études ayant réalisé l’étude écologique lui-même. Ainsi, contrairement à ce que fait valoir la société pétitionnaire, les éléments du dossier invalident la possibilité que la présence en période de migration postnuptiale de cette espèce au niveau du terrain d’assiette de son projet soit exceptionnelle et en lien exclusif avec une jachère temporaire à proximité de certains mâts ayant entraîné une prolifération de rongeurs. L’étude écologique produite a également relevé la présence régulière d’un à deux individus en période hivernale et elle a estimé que l’aire d’étude immédiate était ainsi utilisée comme un territoire de chasse à cette période de l’année. La présence d’un individu a également été relevée en période de migration prénuptiale, à une distance de trois kilomètres du projet et si aucune nidification n’a pu être documentée à proximité, l’étude écologique produite par la pétitionnaire indique qu’au vu des observations sur les autres périodes de l’année, une nidification n’était pas à exclure à l’avenir. Le préfet de l’Aisne a d’ailleurs produit une étude de janvier 2025 réalisée par le CPIE Pays de l’Aisne qui démontre le développement de sites de nidification du Milan royal dans ce département, dans des terroirs proches du site d’implantation retenu par la société du parc éolien du Champ Madame.
Le niveau d’impact brut sur cette espèce du projet a été considéré comme « fort » en ce qui concerne la période de migration post-nuptiale et « assez fort » en ce qui concerne la période d’hivernage par l’étude écologique. Toutefois, la mission régionale d’autorité environnementale (MRAe) des Hauts-de-France a estimé dans son avis du 19 octobre 2021 que ce niveau d’impact était sous-estimé et a indiqué que « la présence du Milan royal sur ce secteur est un enjeu majeur ». Alors qu’il résulte de l’instruction que la population de Milan royal dans l’Aisne est encore particulièrement fragile, que cet oiseau compte parmi les espèces les plus vulnérables aux éoliennes et que le site d’implantation choisi présente une occupation d’ores et déjà continue en périodes hivernale et de migrations postnuptiales, qu’il a le potentiel pour devenir à brève échéance un site de nidification et qu’il présente en période de migration postnuptiale des effectifs très importants au regard de la population totale de milans dans l’Aisne, le préfet est fondé à faire valoir, à l’instar de la MRAe, que le niveau d’impact brut du projet sur le Milan royal a été grandement sous-estimé par la pétitionnaire.
En ce qui concerne l’impact net, il résulte de ce qui vient d’être dit que la sous-estimation des impacts bruts ne permet pas de valider la conclusion de l’étude écologique selon laquelle il n’y aurait pas d’impact résiduel significatif sur cette espèce. Pour sa part, la MRAe a demandé expressément de « revoir l’implantation des éoliennes du projet », compte tenu notamment de l’extrême sensibilité du site d’implantation à l’éolien. Il résulte également de l’instruction que les mesures de bridage envisagées ne sont pas de nature à empêcher tout risque de collision mortelle pour les milans royaux, dès lors que ceux-ci sont d’ores et déjà présents une grande partie de l’année et que le site d’implantation pourrait avoir vocation à devenir un lieu de nidification. En ce qui concerne plus particulièrement la mesure de réduction n°8, la société du parc éolien du Champ Madame a prévu la mise en place d’un dispositif automatisé de détection de l’avifaune diurne, permettant un arrêt des éoliennes en cas d’approche d’un rapace. La mission régionale d’évaluation environnementale (MRAe) a estimé que la mise en place de ce dispositif pouvait être « intéressante » mais seulement après avoir au préalable recherché un autre site d’implantation moins impactant pour le Milan royal. Le préfet de l’Aisne a par ailleurs produit l’avis du Conseil national de protection de la nature (CNPN) du 6 juillet 2021, aux termes duquel « A l’heure actuelle, l’efficacité des dispositifs automatiques d’arrêt instantané des pales par détection d’approche des oiseaux (ex : DT Bird) n’est pas encore établie (…) pour les éoliennes terrestres (…) malgré les progrès récents vantés par les porteurs de projet. ». L’étude écologique produite par la pétitionnaire indiquait d’ailleurs elle-même qu’il serait possible à l’avenir, en cas d’échec de prévoir des mesures de bridage complémentaire, admettant ainsi la possibilité d’une collision mortelle, avec un milan royal, alors même que la perte d’un seul spécimen pourrait avoir des conséquences sur le maintien de cette espèce aux effectifs particulièrement faibles à ce jour dans l’Aisne.
Enfin, au regard des éléments indiqués aux points 11, 12 et 13 du présent arrêt et notamment du fait que le Milan royal a vocation à voler au sein de l’intégralité de l’aire d’étude immédiate, qu’il y est déjà présent de manière avérée en période de migration postnuptiale, en période hivernale et en période de migration postnuptiale et que la présence de nids est désormais avéré dans des terroirs proches, aucune prescription ne peut en l’espèce être suffisante pour pallier l’atteinte portée à cette espèce. Dans ces conditions, le préfet de l’Aisne est bien fondé à soutenir qu’il pouvait refuser l’intégralité du parc en litige pour ce motif en application de l’article L. 511-1 du code de l’environnement.
En ce qui concerne l’atteinte aux chiroptères :
L’arrêté litigieux du préfet de l’Aisne justifie le refus de délivrance de l’autorisation environnementale concernant la seule éolienne E6 par son impact sur les chiroptères, après avoir relevé que celle-ci était implantée à moins de 200 mètres de boisements, en méconnaissance d’un guide régional de préconisation pour la prise en compte des enjeux chiroptérologiques et avifaunistiques dans les projets éoliens établis par la DREAL Hauts-de-France en 2017 et de lignes directrices établies par le secrétariat d’EUROBATS.
Toutefois, ces recommandations et lignes directrices sont dépourvues de toute portée normative. Par ailleurs, il résulte de l’instruction que le boisement dont la proximité avec l’aérogénérateur E6 est reprochée à la société pétitionnaire se limite à un talus composé de deux très jeunes arbres. Les relevés qui y ont été réalisés ont montré une très faible présence des chiroptères à proximité de E6, à l’exception d’une période de quelques semaines entre fin juin et mi-juillet qui correspond à la période des moissons des parcelles situées à proximité. L’étude d’impact justifie cette présence par les phares des engins agricoles moissonnant de nuit, qui attirent les insectes et par suite leurs prédateurs. Elle est donc en soi largement indépendante du boisement en question, qui n’est occupé que très ponctuellement dans l’année et uniquement pendant la période des moissons. Par ailleurs, la société du parc éolien du Champ Madame a prévu des mesures d’évitement et de réduction qui consistent notamment, lors de la phase d’exploitation, à une limitation de l’attractivité des plateformes et de leurs abords pour les chiroptères, en une suppression de l’éclairage en pied d’éolienne, en la mise en drapeau de l’ensemble du parc en cas de vents faibles et, enfin et surtout, en un bridage des machines, lequel pourra impliquer l’arrêt total de l’éolienne E6 pendant l’intégralité de la période des moissons. Après prise en compte de ces mesures, le bureau d’études spécialisé ayant réalisé l’étude écologique a estimé qu’il n’y avait aucun impact résiduel significatif du projet sur les chiroptères.
Dans ces conditions, le préfet de l’Aisne, qui pouvait assortir l’autorisation sollicitée par la société du parc éolien du Champ Madame des prescriptions nécessaires à la prévention ou à la réduction des impacts, notamment en matière de bridage, a commis une erreur d’appréciation en retenant le motif tiré de l’atteinte aux chiroptères par l’éolienne E6 pour édicter son arrêté de refus.
En ce qui concerne l’erreur de droit alléguée :
Il appartient à l’autorité administrative compétente, dans l’exercice de ses pouvoirs de police administrative en matière d’installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE), d’assortir l’autorisation d’exploiter délivrée en application de l’article L. 512-1 du code de l’environnement des prescriptions de nature à assurer la protection des intérêts mentionnés à l’article L. 511-1 du même code, en tenant compte des conditions d’installation et d’exploitation précisées par le pétitionnaire dans le dossier de demande, celles-ci comprenant notamment les engagements qu’il prend afin d’éviter, réduire et compenser les dangers ou inconvénients de son exploitation pour les intérêts mentionnés audit article L. 511-1 (« mesures ERC »). Par conséquent, lorsqu’un dossier de demande d’autorisation environnementale de construire et d’exploiter un parc éolien est complet, il appartient au préfet d’examiner, sous le contrôle du juge administratif, si ce projet porte une atteinte suffisamment caractérisée et significative aux principes et intérêts protégés par l’article L. 511-1 du code de l’environnement, en tenant compte de l’ensemble des mesures « ERC » proposées par le pétitionnaire et qui sont destinées à éviter les effets négatifs notables du projet sur l’environnement ou la santé humaine, à réduire les effets n’ayant pu être évités, et, enfin, à compenser, lorsque cela est possible, les effets négatifs notables du projet qui n’ont pu être ni évités ni suffisamment réduits.
Il ne ressort pas de la rédaction de l’arrêté de refus litigieux, non plus que des écritures produites par le préfet de l’Aisne en défense, que ce dernier aurait refusé de tenir compte de l’ensemble des mesures dites ERC proposées par la société du parc éolien du Champ Madame pour caractériser l’atteinte portée par son projet aux intérêts protégés par la loi, notamment l’atteinte au Milan royal et aux chiroptères.
En ce qui concerne l’atteinte aux paysages, sites et monuments :
Pour rechercher l’existence d’une atteinte à un paysage ou à la conservation des sites et des monuments de nature à fonder un refus d’autorisation ou les prescriptions spéciales accompagnant la délivrance de cette autorisation, il appartient au préfet d’apprécier, dans un premier temps, la qualité du site ou du paysage sur lequel l’installation est projetée et d’évaluer, dans un second temps, l’impact que cette installation, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site, sur le monument ou sur le paysage.
Pour justifier d’une telle atteinte, le préfet de l’Aisne a fait valoir que les églises fortifiées des villages de Rogny, Marle, Prisces, Grognard, Marcy-sous-Marle et Chaourse, qui sont inscrites ou classées, étaient situées à une faible distance du projet et qu’il en était de même de certaines églises, telle celle de Montigny-sous-Marle, qui bien que non protégées au titre des monuments historiques, contribuait à conférer aux paysages un intérêt remarquable. Il a ensuite précisé que les photomontages joints à l’étude d’impact par la société pétitionnaire démontraient une covisibilité entre le parc éolien projeté et les églises de Prisces, Marle, Rogny, Chaourse et Montigny-sous-Marle.
S’agissant de l’église de Prisces :
Il résulte du photomontage n° 13 dont s’est pourtant prévalu le préfet de l’Aisne dans son arrêté litigieux que l’église de Prisces, construite au XIIème siècle et classée aux monuments historiques, n’est que très partiellement et difficilement perceptible pour un observateur situé depuis le belvédère de l’église de Gronard. La covisibilité entre ce monument et le parc en litige est ainsi très limitée.
S’agissant de l’église de Marle :
Pour établir une atteinte à un des intérêts protégés par l’article L. 511-1 du code de l’environnement, le préfet de l’Aisne se prévaut d’une covisibilité entre l’église de Marle, dont il ne justifie pas au demeurant qu’elle bénéficie d’une protection au titre des monuments historiques, et le parc éolien du Champ Madame établie par les photomontages n°s 14, 19 et 22.
Toutefois, une telle covisibilité ne résulte pas du photomontage n°14. Quant aux prises de vues n°19 et n°22, elles mettent en évidence que tant l’église de Marle que les aérogénérateurs projetés, qui se situent à une distance importante des points de prise de vue, se confondent sur la ligne d’horizon avec des boisements. L’impact paysager demeure par conséquent faible, ainsi que l’a estimé à raison l’étude paysagère.
S’agissant de l’église de Rogny :
Pour établir une atteinte à l’un des intérêts protégés par l’article L. 511-1 du code de l’environnement, le préfet de l’Aisne se prévaut d’une covisibilité entre l’église de Rogny, inscrite au titre des monuments historiques, et le parc éolien du Champ Madame établie par les photomontages n° 22, 33 et 34.
Toutefois, ainsi que le font valoir à raison les requérantes, aucune covisibilité entre ce monument et les aérogénérateurs projetés ne résulte des photomontages n°s 22 et 33.
Par ailleurs, il résulte du photomontage n°34 qu’un observateur situé depuis la route départementale n°61 ne voit que très partiellement le village de Rogny, y compris en hiver, dès lors que ce dernier est implanté en fond de vallée et que plusieurs rangées d’arbres constituent un rideau végétal. Dans ces conditions, l’étude paysagère a pu considérer à raison que l’impact du projet sur le village de Rogny depuis ce point de vue demeure modéré.
S’agissant de l’église de Chaourse :
Il ressort du photomontage n°27 que si l’église de Chaourse, classée au titre des monuments historiques, et les éoliennes projetées sont covisibles depuis la route départementale n°946, les aérogénérateurs se situent à environ 16 kilomètres du point de vue et se confondent presque avec la ligne d’horizon. L’impact du projet sur les sites, monuments et paysages demeure ainsi faible en ce qui concerne Chaourse, comme l’a relevé à raison l’étude d’impact.
S’agissant de l’église de Montigny-sous-Marle :
Il résulte de l’instruction que l’église de Montigny-sous-Marle ne bénéficie d’aucune protection particulière au titre des monuments historiques. Le préfet de l’Aisne n’a pas produit dans ses mémoires en défense d’éléments pour justifier de son éventuel intérêt architectural, paysager ou historique. Il ressort par ailleurs du photomontage n° 41, pris depuis la sortie Nord-Est de Marle que cette église, qui ne comporte pas de clocher, se distingue peu des autres bâtiments composant le village, dont, au premier plan, un bâtiment agricole massif. Le paysage environnant est enfin composé de champs de grandes cultures et comporte des poteaux électriques.
S’il est vrai que le parc éolien sera visible depuis ce point de vue, les trois aérogénérateurs les plus proches se confondent du fait de leur alignement. Les trois autres éoliennes, situées en retrait, ont un impact paysager moindre. La société pétitionnaire a également démontré, en s’appuyant sur une photographie aérienne, que le photomontage n° 41 correspondait à la vue avec le plus grand impact du projet, ce dernier étant occulté par les éléments bocagers depuis les autres points de vue situés le long de la route départementale reliant Marle à Montigny-sous-Marle.
De plus, ainsi que le démontre le photomontage n°40, ainsi qu’un photomontage à 360° réalisé dans le cadre de l’étude des saturations visuelles, aucune éolienne ne sera visible depuis la place située devant l’église de Montigny-sous-Marle ni même depuis le centre du village, du fait du relief et de l’implantation de ce monument.
Enfin, dans le cadre d’une mesure de compensation de l’impact paysager de son projet, la société du parc éolien du Champ Madame envisage un embellissement de cette place par l’enfouissement des lignes électriques, lesquelles sont aujourd’hui particulièrement visibles et disgracieuses.
Il résulte de l’ensemble de ce qui a été dit aux points 22 à 32 que le préfet de l’Aisne, ne justifie pas d’une atteinte aux paysages, sites ou monuments en ce qui concerne les églises de Prisces, Marle, Rogny, Chaourse et Montigny-sous-Marle, a commis une erreur d’appréciation en retenant ce motif pour édicter son refus litigieux.
S’agissante de l’atteinte générale aux paysages :
D’une part, il résulte de l’instruction que le secteur d’implantation du projet est situé entre la basse Thiérache et les plaines de grandes cultures, dans un paysage de pâturages, de collines bocagères et de petits plateaux, entre les vallées de la Brune et de la Serre. Ce paysage, qui comporte ainsi un intérêt certain malgré une anthropisation avancée, notamment du fait de l’implantation de parcs éoliens, présente par ailleurs la spécificité de comporter de nombreuses églises fortifiées.
Cependant, d’autre part, aucun élément au dossier ne permet d’établir que le projet en litige serait visible depuis une des églises fortifiées de Thiérache ou qu’il serait en situation de covisibilité notable avec un tel bâtiment. L’étude paysagère a ainsi conclu sans être contredite que l’impact sur le patrimoine et les sites protégés était très faible. En ce qui concerne l’impact sur les bourgs, il n’a été considéré comme important que pour l’entrée de Montigny-sous-Marle depuis la route de Marle, impact qui a été analysé aux points 29 à 32 et qui ne justifie pas à lui-seul un refus d’autorisation environnementale.
Dans ces conditions, l’atteinte portée par le projet en litige aux paysages de la zone d’implantation ne justifiait pas le refus litigieux en application de l’article L. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne l’atteinte à la commodité du voisinage :
Il résulte des articles L. 581-3 et L. 511-1 du code de l’environnement que l’autorisation environnementale ne peut être accordée que si les mesures qu’elle comporte assurent la prévention des dangers ou inconvénients « pour la commodité du voisinage », dont relève les phénomènes de surplomb et de saturation visuelle qu’est susceptible de générer un projet.
En ce qui concerne plus particulièrement l’effet de saturation visuelle, l’article L. 515-44, dans ses dispositions désormais applicables, précise explicitement que « L’autorisation environnementale tient également compte, le cas échéant, du nombre d’installations terrestres de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent déjà existantes dans le territoire concerné, afin de prévenir les effets de saturation visuelle en vue de protéger les intérêts mentionnés à l’article L. 511-1. ». Il appartient au juge de plein contentieux, pour apprécier les inconvénients pour la commodité du voisinage liés à l’effet de saturation visuelle causé par un projet de parc éolien, de tenir compte, lorsqu’une telle argumentation est soulevée devant lui, de l’effet d’encerclement résultant du projet en évaluant, au regard de l’ensemble des parcs installés ou autorisés et de la configuration particulière des lieux, notamment en termes de reliefs et d’écrans visuels, l’incidence du projet sur les angles d’occupation et de respiration, ce dernier s’entendant du plus grand angle continu sans éolienne depuis les points de vue pertinents.
Le préfet de l’Aisne a indiqué de manière très générale dans son arrêté du 19 juillet 2023 que le projet de la société du parc éolien du Champ Madame faisait disparaître une « zone de respiration » située entre deux pôles de densification situés au nord-ouest et au sud-est, se référant ainsi à une prétendue atteinte à la commodité du voisinage générée par une saturation visuelle. Il a ensuite précisé ce motif dans ses écritures en défense, en indiquant que la commodité du voisinage serait méconnue du fait d’un effet de saturation visuelle pour les habitants de Montigny-sous-Marle, Cilly et Thiernu. Il peut également être regardé comme se prévalant d’un effet de surplomb pour les seuls habitants de Montigny-sous-Marle.
S’agissant de Montigny-sous-Marle :
Il résulte de l’étude paysagère que la commune de Montigny-sous-Marle, située à 1,1 km du projet éolien en litige, présente des indices théoriques après projet de 156° pour l’indice d’occupation de l’horizon, supérieur au seuil d’alerte de 120° et de 0,11 pour l’indice de densité sur les horizons occupés, supérieur au seuil d’alerte de 0,1. Enfin, l’indice de respiration, s’il est inchangé par le projet du parc éolien de Champ Madame, est de seulement 79° et est ainsi inférieur à la valeur seuil de 90°.
Compte tenu de ces indices théoriques inquiétants, la société pétitionnaire a fait réaliser un photomontage à 360° depuis le centre du village, dont il ressort qu’aucune éolienne n’est visible depuis ce point de vue en raison des rideaux végétaux et bâtimentaires présents. Il ne résulte pas de l’instruction, compte tenu de la taille limitée de l’emprise urbaine, qu’il aurait fallu des photomontages complémentaires depuis d’autres lieux de vie, comme les entrées et les sorties de Montigny-sous-Marle.
Enfin, si le préfet se prévaut du photomontage n°41 évoqué au-dessus au stade de l’analyse de l’impact du projet sur l’église de Montigny-sous-Marle, il a été pris depuis une route départementale et ce point de vue, éloigné du village et qui ne correspond pas à un lieu de vie, ne permet pas à lui seul d’établir l’existence d’un phénomène d’encerclement ou de surplomb portant atteinte à la commodité du voisinage.
S’agissant de Cilly :
Il résulte de l’étude paysagère conduite que la commune de Cilly, située à 2,1 km du projet éolien en litige, présente des indices théoriques après projet de 198° pour l’indice d’occupation de l’horizon, supérieur au seuil d’alerte de 120° et de 0,16 pour l’indice de densité sur les horizons occupés, supérieur au seuil d’alerte de 0,1. Enfin, l’indice de respiration, s’il est inchangé par le projet du parc éolien de Champ Madame, est de seulement 60° et est ainsi inférieur à la valeur seuil de 90°.
Compte tenu de ces indices théoriques inquiétants, la société pétitionnaire a fait réaliser un photomontage à 360° depuis le centre du village, dont il ressort qu’aucune éolienne n’est visible depuis ce point de vue en raison des rideaux végétaux et bâtimentaires présents. Elle a également fait réaliser un photomontage à 360° depuis la sortie Ouest du village, qui permet d’établir que la très grande majorité des éoliennes potentiellement visibles sont en réalité occultées par le relief et la végétation.
S’agissant de Thiernu :
Il résulte de l’étude paysagère conduite que la commune de Thiernu, située à 1,6 km du projet éolien en litige, présente des indices théoriques après projet de 187° pour l’indice d’occupation de l’horizon, supérieur au seuil d’alerte de 120° et de 0,14 pour l’indice de densité sur les horizons occupés, supérieur au seuil d’alerte de 0,1. Enfin, l’indice de respiration, s’il est inchangé par le projet du parc éolien de Champ Madame, est de seulement 71° et est ainsi inférieur à la valeur seuil de 90°.
Compte tenu de ces indices théoriques inquiétants, la société pétitionnaire a fait réaliser un photomontage à 360° depuis le centre du village, dont il ressort que quasiment aucune éolienne n’est visible depuis ce point de vue en raison des rideaux végétaux et bâtimentaires présents. En particulier, une seule éolienne du parc du Champ Madame est visible, très partiellement
Il résulte de ce qui précède aux points 40 à 46 que la société requérante et la commune de Rogny sont fondées à soutenir que le préfet de l’Aisne a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions des articles L. 581-3 et L. 511-1 du code de l’environnement en motivant son refus d’autorisation par l’atteinte à la commodité du voisinage
En ce qui concerne la neutralisation des motifs illégaux de la décision contestée :
Il résulte de ce qui vient d’être dit que la décision contestée, qui repose sur une pluralité de motifs, comporte un motif légal tiré de l’atteinte excessive portée au Milan royal par l’ensemble des aérogénérateurs projetés.
Alors qu’il résulte par ailleurs de l’instruction que le préfet de l’Aisne aurait pris la même décision de refus d’autorisation s’il ne s’était fondé que sur ce seul motif légal, les moyens tirés de l’erreur d’appréciation de l’atteinte aux chiroptères, aux paysages, sites et monuments et à la commodité du voisinage, analysés aux points 15 à 47 du présent arrêt, doivent être écartés.
Dès lors et sans qu’il soit besoin de procéder à la substitution de motifs sollicitée en défense par le préfet de l’Aisne, les conclusions à fin d’annulation des requérantes doivent être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
Les dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions présentées sur leur fondement par la société du parc éolien du Champ Madame et par la commune de Rogny, parties perdantes dans la présente instance.
DÉCIDE :
Article 1er : Les requêtes de la société du parc éolien du Champ Madame et de la commune de Rogny sont rejetées.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société du parc éolien du Champ Madame, à la commune de Rogny et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature.
Copie en sera adressée au préfet de l’Aisne et à la commune de Montigny-sous-Marle.
Délibéré après l’audience du 5 février 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Ghislaine Borot, présidente de chambre,
- M. François-Xavier de Miguel, président-assesseur,
- M. Vincent Thulard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 février 2026.
Le rapporteur,
Signé : V. Thulard
La présidente de la 1ère chambre,
Signé : G. Borot
La greffière,
Signé : N. Roméro
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Nathalie Roméro
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