Rejet 15 novembre 2023
Rejet 10 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 4e ch. (formation à 3), 10 mars 2026, n° 23BX02845 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 23BX02845 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 15 novembre 2023, N° 2201039 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053670044 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C… B… a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d’annuler la décision du conseil départemental de Lot-et-Garonne de l’ordre des médecins du 8 novembre 2021 portant refus de traduire Mme D… A… devant la chambre disciplinaire du conseil régional de Nouvelle-Aquitaine de l’ordre des médecins et de lui allouer une somme de 90 000 euros en réparation de ses préjudices.
Par un jugement n° 2201039 du 15 novembre 2023, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée 16 novembre 2023, régularisée par un mémoire enregistré le 24 juin 2025, et des mémoires, enregistrés les 14 novembre et 2 décembre 2025, M. B…, représenté par Me Oudin, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler le jugement du 15 novembre 2023 du tribunal administratif de Bordeaux en tant qu’il a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du conseil départemental de Lot-et-Garonne de l’ordre des médecins du 8 novembre 2021 ;
2°) d’annuler la décision du conseil départemental de Lot-et-Garonne de l’ordre des médecins du 8 novembre 2021 portant refus de traduire Mme D… A… devant la chambre disciplinaire du conseil régional de Nouvelle-Aquitaine de l’ordre des médecins ;
3°) d’enjoindre au conseil départemental de Lot-et-Garonne de l’ordre des médecins de renvoyer Mme D… A… devant la chambre disciplinaire du conseil régional de Nouvelle Aquitaine de l’ordre des médecins ;
4°) de condamner le conseil départemental de Lot-et-Garonne de l’ordre des médecins à lui verser une somme de 3 000 euros en réparation des préjudices subis du fait de l’illégalité fautive de la décision 8 novembre 2021 ;
5°) de mettre à la charge du conseil départemental de Lot-et-Garonne de l’ordre des médecins une somme de 1 500 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le litige n’a pas perdu son objet dès lors que la plainte présentée par le conseil départemental de Lot-et-Garonne de l’ordre des médecins à l’encontre de Mme A… ne reprenait pas l’ensemble de ses griefs ;
- la décision en litige est insuffisamment motivée en fait ;
- cette décision est entachée d’une erreur d’appréciation ; Mme A… ne l’a jamais reçu en consultation ; les certificats établis par Mme A… prévoient des aménagements trop restrictifs qui l’ont empêché de mener à bien sa formation ;
- il a subi un préjudice moral en réparation duquel une somme de 3 000 euros doit lui être allouée ; il a saisi le conseil départemental de Lot-et-Garonne de l’ordre des médecins d’une réclamation préalable indemnitaire, de sorte que le contentieux est lié.
Par des mémoires, enregistré les 4 et 25 novembre 2025 et 15 décembre 2025, ce dernier mémoire n’ayant pas été communiqué, le conseil départemental de Lot-et-Garonne de l’ordre des médecins, représenté par Me Lamarque, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de M. B… d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il a saisi le 29 juillet 2024 la chambre disciplinaire du conseil régional de Nouvelle-Aquitaine de l’ordre des médecins d’une plainte dirigée contre le docteur A… ; cette dernière s’est vue infliger un blâme par une décision du 3 juin 2025 ; il n’y a dès lors plus lieu de statuer sur les conclusions de M. B… à fin d’annulation de la décision du 8 novembre 2021 et à fin d’injonction ;
- M. B… n’établit ni la réalité du préjudice qu’il invoque, ni l’existence d’un lien de causalité entre ce préjudice et une faute.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 1er février 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de la santé publique ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Beuve Dupuy,
- les conclusions de Mme Reynaud, rapporteure publique,
- et les observations de Me Oudin, représentant B…, et de Me Lamarque, représentant le conseil départemental de Lot-et-Garonne de l’ordre des médecins.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… a été nommé le 15 octobre 2018 élève surveillant pénitentiaire et a entamé son année de stage au sein de l’Ecole nationale d’administration pénitentiaire (ENAP). Ce stage a été interrompu du 7 décembre 2018 au 5 août 2019. Le comité médical départemental a rendu le 14 mars 2019 un avis d’aptitude à la reprise des fonctions de M. B… en précisant que des aménagements particuliers devaient être prévus lors d’une éventuelle reprise avec un échéancier d’objectifs en termes, notamment, d’adaptation au poste, d’horaires et de prise en compte des informations spécifiques. Mme A…, médecin du travail, a établi les 20 mars et 29 juillet 2019 deux certificats médicaux portant sur les mesures d’adaptation des conditions de stage de M. B…. Ce dernier a repris sa formation en septembre 2019. Son stage a cependant été de nouveau interrompu dès le 9 septembre 2019 à la suite du signalement, par son responsable de stage, d’éléments inquiétants. M. B… a fait l’objet d’un arrêté de radiation des cadres du 3 février 2020. Par un courriel du 16 août 2021, M. B… a saisi le conseil départemental de Lot-et-Garonne de l’ordre des médecins d’une plainte à l’encontre de Mme A…. Par une décision du 8 novembre 2021, ledit conseil a refusé de traduire Mme A… devant la chambre disciplinaire du conseil régional de Nouvelle-Aquitaine de l’ordre des médecins. Par un jugement du 15 novembre 2023, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté la demande de M. B… tendant à l’annulation de cette décision et à l’indemnisation de ses préjudices. M. B… relève appel de ce jugement.
Sur l’exception de non-lieu à statuer :
2. Le conseil départemental de Lot-et-Garonne de l’ordre des médecins fait valoir qu’il a saisi le 29 juillet 2024 la chambre disciplinaire du conseil régional de Nouvelle-Aquitaine de l’ordre des médecins d’une plainte dirigée contre le docteur A…, et que cette dernière s’est vue infliger un blâme par une décision du 3 juin 2025. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A… aurait été traduite devant ladite chambre disciplinaire à raison de l’ensemble des griefs invoqués par M. B…, portant tant sur la rédaction de deux certificats médicaux sans examen de l’intéressé que sur la teneur des aménagements préconisés par ces certificats. Dès lors, et contrairement à ce que soutient le conseil départemental de Lot et Garonne de l’ordre des médecins, les conclusions de M. B… à fin d’annulation de la décision du 8 novembre 2021 n’ont pas perdu leur objet.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
3. Aux termes de l’article L. 4124-2 du code de la santé publique : « Les médecins, les chirurgiens-dentistes ou les sages-femmes chargés d’un service public et inscrits au tableau de l’ordre ne peuvent être traduits devant la chambre disciplinaire de première instance, à l’occasion des actes de leur fonction publique, que par le ministre chargé de la santé, le représentant de l’Etat dans le département, le directeur général de l’agence régionale de santé, le procureur de la République, le conseil national ou le conseil départemental au tableau duquel le praticien est inscrit. (…) »
4. Lorsqu’il est saisi d’une plainte d’une personne qui ne dispose pas du droit de traduire elle-même un médecin devant la chambre disciplinaire de première instance comme en l’espèce, il appartient au conseil départemental de l’ordre des médecins de décider des suites à donner à la plainte. Il dispose, à cet effet, d’un large pouvoir d’appréciation et peut tenir compte notamment de la gravité des manquements allégués, du sérieux des éléments de preuve recueillis ainsi que de l’opportunité d’engager des poursuites compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
5. En premier lieu, lorsque l’attention du conseil départemental ou national de l’ordre des médecins a été appelée, par un particulier, sur un acte réalisé, au titre de ses fonctions publiques, par un médecin chargé d’un service public, la décision par laquelle cette autorité retient qu’il n’y a pas lieu de traduire ce médecin devant la juridiction disciplinaire, laquelle procède ainsi qu’il a été dit de l’exercice du large pouvoir d’appréciation dont il dispose quant à l’opportunité d’engager une telle procédure, ne constitue pas, à l’égard du particulier concerné, une décision administrative individuelle défavorable au sens de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Ainsi, elle n’a pas à être motivée en application de cet article. Dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision en litige doit être écarté comme inopérant.
6. En second lieu, d’une part, le requérant fait valoir qu’en méconnaissance des dispositions de l’article R. 4127-79 du code de la santé publique, Mme A… a établi les 20 mars et 29 juillet 2019 des certificats médicaux relatifs aux aménagements de son poste de travail sans l’avoir examiné. Toutefois, Mme A… a attesté, le 14 septembre 2021, avoir examiné l’intéressé. D’autre part, il ne résulte pas de l’instruction que les aménagements de son poste de travail préconisés par Mme A… n’étaient pas justifiés par son état de santé, ni encore qu’ils auraient compromis l’exercice de son stage, lequel n’a au demeurant pas été interrompu en raison de ces aménagements. Dans ces conditions, en estimant, au regard des éléments dont il disposait à la date de la décision en litige, que Mme A… n’avait pas commis de manquements déontologiques justifiant d’engager à son encontre des poursuites disciplinaires, le conseil départemental de Lot-et-Garonne de l’ordre des médecins n’a pas entaché cette décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
7. Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du conseil départemental de Lot-et-Garonne de l’ordre des médecins du 8 novembre 2021 ainsi que, par voie de conséquence, sa demande tendant à être indemnisé du préjudice subi du fait d’une prétendue illégalité fautive de cette décision. Ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu’être rejetées par voie de conséquence.
8. Enfin, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. B… le versement de la somme demandée par le conseil départemental de Lot-et-Garonne de l’ordre des médecins au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er :
La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 :
Les conclusions présentées par le conseil départemental de Lot-et-Garonne de l’ordre des médecins au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 :
Le présent arrêt sera notifié à M. C… B… et au conseil départemental de Lot et Garonne de l’ordre des médecins.
Délibéré après l’audience du 17 février 2026 à laquelle siégeaient :
Mme Munoz-Pauziès, présidente,
Mme Beuve Dupuy, présidente-assesseure,
Mme Réaut, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mars 2026.
La rapporteure,
M-P BEUVE DUPUY
La présidente,
F. MUNOZ-PAUZIESLa greffière,
L. MINDINE
La République mande et ordonne au ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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