Réformation 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 1re ch. - formation à 3, 12 mars 2026, n° 22NC01380 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 22NC01380 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Interprétation |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 30 mars 2022, N° 1905861 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053670053 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Strasbourg de condamner l’Etat à lui verser la somme de 336 498,36 euros, assortie des intérêts au taux légal et de leur capitalisation, en réparation du préjudice qu’il estime avoir subi du fait de la carence de l’Etat dans la transposition de la directive n° 80-987 du 20 octobre 1980 et de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 1905861 du 30 mars 2022, le tribunal administratif de Strasbourg a condamné l’Etat à verser à M. A… la somme de 68 081,82 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 4 avril 2019 et de leur capitalisation à compter du 4 avril 2020 et a mis une somme de 1 500 euros à la charge de l’Etat en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés respectivement les 30 mai 2022, 17 novembre 2022 et 18 novembre 2022, M. A…, représenté par Me Muller-Pistre, demande à la cour :
1°) de réformer ce jugement ;
2°) à titre principal de condamner l’Etat à lui verser la somme de 336 498,36 euros majorée des intérêts au taux légal et de leur capitalisation en réparation du préjudice subi du fait de la non transposition de la directive n° 80-987 du 20 octobre 1980 ;
3°) de revaloriser la somme qui lui sera accordée ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- c’est à tort que le tribunal a retenu la date du 1er avril 2014 comme date de liquidation judicaire de la société Safe Automotive ; la date à compter de laquelle il doit être indemnisés est celle du 29 juin 2011, date de liquidation judiciaire de cette société ;
- le tribunal a commis une erreur dans l’appréciation de son espérance de vie ; il doit être indemnisé jusqu’au 31 décembre 2039 ;
- c’est à tort que le tribunal a considéré que la directive n° 80/987/CEE du 20 octobre 1980 avait été transposée par la France ;
- son indemnisation ne saurait être réduite à la moitié de ses droits à retraite supplémentaire perdus ; cette indemnisation partielle est contraire à la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne ;
- c’est à tort que le tribunal a fixé la période d’exclusion de la responsabilité de l’Etat entre le 11 août 1994 et la date de son départ en retraite le 1er octobre 2010 ; la période d’exclusion de la responsabilité de l’Etat ne peut être postérieure au 21 août 2003 ;
- il y a lieu de poser une question préjudicielle à la Cour de justice de l’Union européenne sur les quatre points suivants :
- l’article 8 de la directive 98/2004 doit-il être interprété comme prescrivant une indemnisation d’un travailleur salarié à hauteur de 50 % de la valeur des droits acquis au titre d’un régime de retraite supplémentaire, alors même que la directive aurait fait l’objet d’une transposition seulement partielle ?
- l’article 8 de la directive 98/2004 visant à assurer une protection suffisante des intérêts des travailleurs salariés pose-t-il une obligation de provisionnement ou/et de garantie des instituts de retraite complémentaire auprès d’un organisme assureur telle qu’il soit garanti aux bénéficiaires un montant de prestation complémentaire correspondant à au moins la moitié de la valeur des droits acquis ?
- dans l’hypothèse d’une réponse positive, l’article 8 de la directive 98/2004 doit-il s’entendre comme conférant au travailleur salarié un droit à indemnisation de la part de l’Etat membre à hauteur minimale de 50 %, alors même que l’institut de retraite complémentaire en charge de ce dispositif n’a pas assumé les obligations prescrites par les mesures nationales ?
- plus précisément, l’article 8 de la directive 98/2004 doit-il être interprété comme s’opposant à toute solution judiciaire établissant un partage de responsabilité dans la limitation des intérêts, dont les conséquences conduiraient à une indemnisation du travailleur salarié à un niveau inférieur à la moitié des droits acquis ?
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 novembre 2022, le ministre du travail et des solidarités conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive 80/987/CEE du Conseil du 20 octobre 1980 ;
- la directive 2008/94/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2008 ;
- le code de commerce ;
- le code de la sécurité sociale ;
- la loi n° 94-678 du 8 août 1994 ;
- la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 ;
- la loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003 ;
- loi n° 2009-1646 du 24 décembre 2009 ;
- l’ordonnance n° 2015-839 du 9 juillet 2015 ;
- le décret n° 2007-1903 du 26 décembre 2007 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la cour a désigné M. Alexis Michel, premier conseiller, pour exercer les fonctions de rapporteur public, en application des dispositions de l’article R. 222-24 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Guidi,
- les conclusions de M. Michel, rapporteur public,
- les observations de Me Muller-Pistre, avocate de M. A….
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ancien salarié de la société Safe Automotive, membre du groupe Usinor Sacilor percevait depuis le 1er octobre 2010, en sus des prestations des régimes d’assurance vieillesse de base et complémentaire, une pension de retraite supplémentaire versée par l’institution de retraite Usinor Sacilor et financée par des appels de fonds auprès de son ancien employeur. A la suite du placement en redressement judiciaire puis en liquidation judiciaire de la société Safe Automotive, par des jugements du tribunal de grande instance de Metz des 5 janvier 2011 et 29 juin 2011, ce contrat de travail a été résilié et le requérant a déclaré la créance détenue sur la société Safe Automotive au titre de ses droits à pension pour la période du 5 janvier 2011 au 29 juin 2011. M. A… a notamment sollicité la condamnation des sociétés cessionnaires des actifs de la société Safe Automotive à lui verser sa pension de retraite supplémentaire, mais cette demande a été rejetée, en dernier lieu, par un arrêt de la cour d’appel de Metz du 15 mai 2017. Par un courrier reçu le 4 avril 2019, le requérant a demandé à la ministre des solidarités et de la santé de lui verser une indemnité de 122 406 euros, au motif que l’Etat avait commis une faute en ne transposant pas l’article 8 de la directive 80/987/CEE du Conseil du 20 octobre 1980 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives à la protection des travailleurs salariés en cas d’insolvabilité de l’employeur. M. A… a demandé au tribunal administratif de Strasbourg, dans le dernier état de ses écritures, de condamner l’Etat à lui verser 336 498,36 euros, assortie des intérêts au taux légal et de leur capitalisation. Par un jugement du 30 mars 2022, dont M. A… relève appel, le tribunal administratif de Strasbourg a condamné l’Etat à lui verser 68 081,82 euros de dommages et intérêts.
Sur la responsabilité de l’Etat :
2. Aux termes de l’article 8 de la directive 80/987/CEE du Conseil du 20 octobre 1980 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la protection des travailleurs salariés en cas d’insolvabilité de l’employeur, dont le délai de transposition expirait le 22 octobre 1983 et dont les dispositions ont été ultérieurement reprises à l’article 8 de la directive 2008/94/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2008 relative à la protection des travailleurs salariés en cas d’insolvabilité de l’employeur : « Les États membres s’assurent que les mesures nécessaires sont prises pour protéger les intérêts des travailleurs salariés et des personnes ayant déjà quitté l’entreprise ou l’établissement de l’employeur à la date de la survenance de l’insolvabilité de celui-ci, en ce qui concerne leurs droits acquis, ou leurs droits en cours d’acquisition, à des prestations de vieillesse, y compris les prestations de survivants, au titre de régimes complémentaires de prévoyance professionnels ou interprofessionnels existant en dehors des régimes légaux nationaux de sécurité sociale ».
3. Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, notamment de son arrêt Robins du 25 janvier 2007 (C-278/05), que ces dispositions doivent être interprétées en ce sens que si le financement des droits acquis à des prestations de vieillesse au titre des régimes qu’elles mentionnent ne doit pas nécessairement, en cas d’insolvabilité de l’employeur et d’insuffisance des ressources du régime considéré, être assuré par l’Etat lui-même ni être intégral, l’Etat doit toutefois prendre les mesures nécessaires, par exemple par la mise à la charge des employeurs d’une obligation d’assurance ou par la mise en place d’une institution de garantie, pour que chaque salarié, dans un tel cas, bénéficie au titre de ce régime de prestations de vieillesse correspondant au moins à la moitié de la valeur de ses droits acquis.
4. Pour sécuriser les droits des salariés et anciens salariés aux prestations des régimes supplémentaires de retraite, la loi du 8 août 1994 relative à la protection sociale complémentaire des salariés et portant transposition des directives n° 92-49 et n° 92-96 des 18 juin et 10 novembre 1992 du Conseil des Communautés européennes a encadré, sous la dénomination d’institutions de retraite supplémentaire, les institutions paritaires qui, sans avoir le statut d’institutions de prévoyance, versaient des prestations de retraite s’ajoutant à celles servies par les institutions de retraite complémentaire. En particulier, son article 11 a inséré dans le code de la sécurité sociale un article L. 941-2 ainsi rédigé : « Les institutions de retraite supplémentaire constituent des provisions représentées par des actifs équivalents pour couvrir les engagements qu’elles prennent à l’égard de leurs membres participants et des bénéficiaires. La constitution des provisions peut être limitée à la couverture des engagements nés après la date de publication de la loi n° 94-678 du 8 août 1994 relative à la protection sociale complémentaire des salariés et portant transposition des directives n° 92-49 et n° 92-96 des 18 juin et 10 novembre 1992 du Conseil des communautés européennes. / Toutefois, l’obligation instituée par l’alinéa précédent est également considérée comme remplie lorsque les engagements susvisés sont garantis : / 1° Par un organisme mentionné à l’article premier de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques ou mentionné à l’article premier de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l’activité et au contrôle des établissements de crédit dans le cadre d’un contrat ou d’une convention souscrit soit par l’institution, soit par la ou les entreprises adhérentes ; / 2° Par des provisions constituées par la ou les entreprises adhérentes, dès lors que le risque lié à l’insolvabilité du ou des employeurs est couvert dans des conditions fixées par décret ».
5. En l’absence d’adoption du décret auquel renvoyaient ces dernières dispositions du 2° de l’article L. 941-2 du code de la sécurité sociale résultant de la loi du 8 août 1994, l’application de ces dispositions, prévoyant la faculté de satisfaire à l’obligation instituée par cet article par des provisions constituées par la ou les entreprises adhérentes, faculté dont le législateur avait entendu subordonner la mise en œuvre à la couverture du risque d’insolvabilité de ces entreprises, était manifestement impossible. Toutefois, cette carence du pouvoir réglementaire n’a pas fait obstacle à l’entrée en vigueur des autres dispositions du même article L. 941-2, dont les trois premiers alinéas étaient suffisamment précis et pouvaient entrer en vigueur indépendamment de la faculté prévue par les dispositions de son 2°. Il en résulte que les engagements des institutions de retraite supplémentaire nés à compter du 11 août 1994 devaient être provisionnés par ces institutions ou garantis auprès d’une entreprise d’assurance, d’une institution de prévoyance, d’une mutuelle ou d’un établissement de crédit.
6. La loi du 21 août 2003 portant réforme des retraites a prévu la suppression des institutions de retraite supplémentaire au plus tard le 31 décembre 2008 en leur ouvrant notamment la possibilité, dont a fait usage l’institution de retraite Usinor Sacilor, de se transformer en institutions de gestion de retraite supplémentaire, organismes dont le seul objet est la gestion administrative du ou des régimes de retraite supplémentaire ou d’indemnités de fin de carrière de leurs entreprises adhérentes. Le VI de l’article 116 de la loi dispose qu’un décret détermine les conditions dans lesquelles les institutions de retraite supplémentaire qui se transforment en institutions de gestion de retraite supplémentaire transfèrent à une institution de prévoyance, une entreprise d’assurance ou une mutuelle les provisions ou réserves qu’elles ont constituées. L’article 4 du décret du 26 décembre 2007 relatif au transfert par les institutions de gestion de retraite supplémentaire de leurs provisions ou réserves, pris pour l’application de ces dispositions, prévoit que les sommes ainsi transférées, sauf à ce qu’elles excèdent le montant des engagements correspondants, ne peuvent être utilisées que pour le paiement des prestations relatives à ces engagements et des éventuels frais de gestion des prestations, ainsi que pour le financement éventuel du surcroît de l’exigence de marge de solvabilité engendré par le transfert des provisions ou réserves.
7. Si le législateur a ainsi pris des mesures propres à garantir, contre le risque lié à l’insolvabilité des employeurs, les engagements portés par les institutions de retraite supplémentaire qui sont nés entre le 11 août 1994 et la transformation de ces institutions en institutions de gestion de retraite supplémentaire, en revanche, aucune disposition ne faisait obligation à une entreprise adhérant à une institution de gestion de retraite supplémentaire ni à une telle institution de couvrir les engagements antérieurs au 11 août 1994 ou postérieurs à la création de l’institution. Contrairement à ce que soutient le ministre du travail et des solidarités en défense, ni les dispositions de l’article 115 de la loi du 21 août 2003 soumettant les entreprises à une contribution spécifique en cas de régime de retraite subordonnant la constitution de droits à prestations à l’achèvement de la carrière du salarié dans l’entreprise, ni celles de l’article 11 de la loi du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale pour 2004 prévoyant des exonérations sociales pour favoriser la constitution de provisions destinées à couvrir des engagements de retraite supplémentaire ne peuvent être regardées comme assurant une complète transposition des objectifs de l’article 8 de la directive 80/987/CEE du Conseil du 20 octobre 1980. La nécessité de compléter la transposition de la directive a d’ailleurs conduit à l’adoption de l’ordonnance du 9 juillet 2015 relative à la sécurisation des rentes versées dans le cadre des régimes de retraite mentionnés à l’article L. 137-11 du code de la sécurité sociale.
8. Par suite, les carences fautives dans la transposition de la directive 80/987/CEE du Conseil du 20 octobre 1980, qui ont privé M. A… de la possibilité de bénéficier de la moitié au moins des prestations de retraite supplémentaire auxquelles il pouvait prétendre malgré l’insolvabilité de son employeur, sont de nature à engager la responsabilité de l’Etat à raison du préjudice financier subi, lequel présente un caractère certain en dépit de la déclaration de sa créance au passif de la société.
9. Il résulte de ce qui a été dit aux points 5 à 7 que les droits à retraite supplémentaire de M. A… nés entre le 11 août 1994 et l’entrée en vigueur de la loi du 21 août 2003 ouverts à la liquidation de sa retraite le 1er octobre 2010 auraient dû être garantis par un organisme assureur ou un établissement de crédit ou bien provisionnés par l’institution de retraite Usinor Sacilor et les provisions correspondantes ultérieurement transférées dans des conditions garantissant leur utilisation pour le paiement des prestations relatives à ces engagements. Dès lors, la perte des droits à pension acquis au titre de la période comprise entre le 11 août 1994 et le 21 août 2003, à la suite de l’insolvabilité de la société Safe Automotive, n’est pas directement imputable à la faute résultant du caractère incomplet de la transposition de l’article 8 de la directive 80/987, remplacée par la directive 2008/94. Il s’ensuit que M. A… est seulement fondé à demander réparation à l’Etat, à raison de cette même faute, de la perte des droits à la retraite supplémentaire nés en dehors de cette période.
Sur l’évaluation du préjudice :
10. Ainsi qu’il a été dit, l’article L. 941-2 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur entre le 11 août 1994 et le 21 août 2003 imposait que les droits à retraite supplémentaire de M. A… nés entre le 11 août 1994 et le 21 août 2003 soient garantis par un organisme assureur ou un établissement de crédit ou bien provisionnés par l’institution de retraite Usinor Sacilor. Il est constant que ces droits n’ont donné lieu à aucune de ces mesures de la part de la société employant M. A….
11. En vertu du règlement annexé au statut de l’IRUS, les droits de retraite supplémentaire des salariés bénéficiaires de l’accord d’entreprise du 1er janvier 1990 sont constitués de la différence entre un montant « R », représentant le niveau de ressources minimum annuel garanti au salarié au titre de la retraite, et un montant « r », agrégeant la pension à laquelle le salarié a droit en vertu de la législation sur la sécurité sociale à laquelle il est soumis, l’allocation pouvant lui être attribuée en application de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947, les prestations servies en vertu du régime de l’ARRCO, les prestations servies en vertu des régimes de cadres supérieurs (IRCASUP, IRICASE) transformées en points AGIRC et, éventuellement, les prestations versées par tout régime institué avec cotisations à la charge exclusive des sociétés adhérentes ou à la charge de celles-ci et de l’intéressé, à l’exclusion des rentes pour incapacité permanente attribuées dans le cadre de la législation sur les accidents du travail. Le montant R est quant à lui obtenu en appliquant un pourcentage d’annuités, fonction du nombre d’années passées dans l’entreprise, à une rémunération annuelle de référence, assise sur l’addition de la rémunération brute du dernier mois d’activité multipliée par douze, de la part variable « médiane » de l’indice hiérarchique du salarié pondérée par le niveau de sa contribution personnelle moyenne sur les trois années précédant l’année de départ en retraite et des primes et gratifications de caractère général et permanent afférentes aux douze derniers mois d’activité. L’article 5 du règlement annexé au statut de l’IRUS stipule à cet égard relativement à la détermination du pourcentage d’annuités applicables : « Lorsqu’un membre du personnel remplit, lors de la cessation de ses fonctions, la double condition d’avoir au moins soixante-cinq ans d’âge et un minimum de dix années de services tels qu’ils sont définis à l’article 4, il lui est reconnu une retraite globale (R) constituant la garantie de ses ressources minimums annuelles durant sa retraite au titre de ses services dans les sociétés adhérentes. A cet égard, chacune des années de services accomplies dans ces sociétés à partir de l’âge de vingt ans sera transformée en fraction d’annuité de retraite, par application des coefficients ci-après : – de 20 à 24 ans inclus : 0,40 soit 0,40 X 5 ; – de 25 à 29 ans inclus : 0,75 soit 0,75 X 5 ; – de 30 à 34 ans inclus : 1,75 soit 1,75 X 5 ; – de 35 à 54 ans inclus : 2, soit 2 X 20 ; – de 55 à 59 ans inclus : 1,75·soit 1,75 X 5 ; – de 60 à 64 ans inclus : 0,75 soit 0,75 X 5 (…). L’année incomplète entre dans la détermination des annuités acquises proportionnellement au nombre de mois accomplis au cours de ladite année incomplète (…) ».
12. Il résulte de l’instruction que M. A…, né le 1er mai 1949, a été recruté au sein de l’entreprise Safe Automotive le 1er septembre 1971. Il a fait valoir ses droits à la retraite le 1er octobre 2010. Il ressort des documents versés à l’instruction par l’intéressé et n’est pas contesté que la rémunération annuelle de référence qui a été retenue pour le calcul de sa rente était de 88 456 euros. Compte tenu de l’âge de celui-ci au cours des années 1994 à 2010, le nombre d’annuités acquises durant cette période en application de l’article 5 du règlement annexé au statut de l’IRUS s’est établi à 29,42. Ainsi, la part du montant R de la garantie de ressources minimales annuelles auxquelles l’intéressé pouvait prétendre au titre de la retraite, afférente à la période du 11 août 1994 au 21 août 2003 à compter du 1er octobre 2010, date de son départ en retraite, était de 26 020,81 euros. Il ressort des éléments communiqués au sujet des pensions perçues par M. A… au titre du régime général de la sécurité sociale et des régimes complémentaires de retraites que le montant r de ces droits à la retraite et à la retraite complémentaire s’élevait en moyenne à 78,47 % du montant R. Dès lors, le montant annuel des droits de retraite supplémentaires dû à M. A… en application du règlement annexé au statut de l’IRUS était de 5 602,28 euros au titre de la période du 11 août 1994 au 21 août 2003, à lui verser à compter de son départ en retraite. Ainsi, le montant que l’entreprise Safe Automotive aurait dû provisionner au titre de la période comprise entre le 11 août 1994 et le 21 août 2003, en application de l’article L. 941-2 du code de la sécurité sociale, doit être établi en multipliant ce montant annuel par le nombre d’années prévisibles de versement des droits de retraite supplémentaire à M. A… compte tenu de son espérance de vie à la date hypothétique de liquidation de sa retraite, dont il sera fait une juste appréciation, au regard de l’âge que l’intéressé avait à l’issue de cette période et des données publiques de l’INSEE, en l’estimant à 22 ans. Par suite, le montant des provisions auxquelles l’entreprise Safe Automotive aurait dû procéder au titre de la période en cause s’élevait à 123 250,15 euros.
En ce qui concerne le montant de la rente qui aurait dû être versée à M. A… après 2011 :
13. Il résulte de l’instruction qu’à la date de son admission à la retraite, M. A…, qui remplissait alors les conditions d’âge et d’ancienneté prévues par le règlement annexé au statut de l’IRUS pour bénéficier de droits de retraite supplémentaire au taux plein, totalisait, en application de l’article 5 de ce règlement, 62 annuités et que le montant annuel de la rémunération de référence constituant l’assiette servant au calcul du salaire de référence en vertu de l’article 3 du même règlement s’établissait, comme il a été dit au point 11, à 88 456 euros. Ainsi le montant R de garantie de ressources à la retraite s’élevait à la somme annuelle de 54 842,72 euros. Eu égard aux éléments chiffrés versés à l’instruction, le montant r des droits de retraite du régime général de la sécurité sociale et des régimes complémentaires auxquels M. A… pouvait prétendre peut, ainsi qu’il a été dit plus haut, être établi, par extrapolation, à 78,47 % du montant R, soit une somme annuelle de 11 807,64 euros. Il résulte de ce qui précède que le montant des droits de retraite supplémentaire de M. A… s’établissait à une somme annuelle de 11 807,64 euros. Pour établir le montant total des sommes que M. A… aurait perçues au titre de la retraite supplémentaire après l’interruption de son versement à partir de 2011, il convient de multiplier ce chiffre par le nombre d’années prévisibles de retraite compte tenu de l’espérance de vie de l’intéressé à la date du présent arrêt. Il résulte notamment des données publiques de l’INSEE que l’espérance de vie d’un homme ayant atteint l’âge de M. A… à la date du présent arrêt est de 14 ans. Il y a donc lieu de retenir une période de versement courant de janvier 2011 au 30 mars 2036, pour un total de 295 191 euros.
En ce qui concerne l’indemnisation due par l’Etat à M. A… :
14. Il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que le préjudice imputable à l’Etat doit être établi, d’abord, en diminuant le montant des sommes dont M. A… a été privé du fait de l’interruption des versements de ses droits à retraite supplémentaire à partir de 2011, soit 295 191 euros, du montant des sommes que l’entreprise Safe Automotive aurait dû provisionner entre le 11 août 1994 et le 21 août 2003 compte tenu, ainsi qu’il a été dit plus haut, de sa date hypothétique de départ à la retraite, soit 123 250,15 euros, puis en retenant la moitié de la différence entre ces deux sommes. L’indemnisation due par l’Etat à M. A… doit donc être évaluée à la moitié de la somme de 171 940,85 euros, soit 85 970,42 euros. Il y a ainsi lieu de condamner l’Etat à verser cette somme à M. A….
15. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de saisir la Cour de justice de l’Union européenne d’une question préjudicielle, M. A… est seulement fondé à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif de Strasbourg a mis une somme de 68 081,82 euros au lieu de 85 970,42 euros de dommages et intérêts à la charge de l’Etat.
Sur les intérêts et la capitalisation :
16. La somme de 85 970,42 euros, indiquée au point précédent, portera intérêt au taux légal à compter de la date de réception par l’Etat de la demande d’indemnisation préalable de M. A…, soit le 4 avril 2019.
17. Les intérêts échus à la date du 4 avril 2020 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Sur les frais liés à l’instance :
18. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
19. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. A… de la somme de 2 000 euros au titre de ces dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à M. A… la somme de 85 970,42 euros.
Article 2 : La somme indiquée à l’article 1er portera intérêts au taux légal à compter du 4 avril 2019. Les intérêts échus à la date du 4 avril 2020 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 3 : L’Etat versera à M. A… la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le jugement du 30 mars 2022 du tribunal administratif de Strasbourg est réformé en ce qu’il a de contraire au présent arrêt.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A… et au ministre du travail et des solidarités.
Délibéré après l’audience du 12 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Wallerich, président,
Mme Guidi, présidente-assesseure,
Mme Barrois, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 12 mars 2026.
La rapporteure
Signé : L. Guidi
Le président,
Signé : M. Wallerich
La greffière
Signé : I. Legrand
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
I. Legrand
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de travail du personnel des institutions de retraite complémentaire et de prévoyance du 9 décembre 1993. Etendue par arrêté du 19 septembre 1994 JORF 29 septembre 1994 et élargie aux institutions de prévoyance par arrêté du 31 janvier 1995 JORF 10 février 1995.
- Directive 92/96/CEE du 10 novembre 1992 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l'assurance directe sur la vie
- Directive 2008/94/CE du 22 octobre 2008 relative à la protection des travailleurs salariés en cas d’insolvabilité de l’employeur (version codifiée)
- Directive 80/987/CEE du 20 octobre 1980 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la protection des travailleurs salariés en cas d'insolvabilité de l'employeur
- Loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003
- Loi n° 84-46 du 24 janvier 1984
- Loi n° 94-678 du 8 août 1994
- Loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989
- Loi n° 2003-775 du 21 août 2003
- Décret n°2007-1903 du 26 décembre 2007
- LOI n° 2009-1646 du 24 décembre 2009
- Code de justice administrative
- Code de la sécurité sociale.
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