Rejet 15 juillet 2025
Annulation 10 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 4e ch. (formation à 3), 10 mars 2026, n° 25BX02306 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 25BX02306 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Poitiers, 15 juillet 2025, N° 2500932 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053670048 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C… A… B… a demandé au tribunal administratif de Poitiers d’annuler l’arrêté du 12 février 2025 par lequel le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Par un jugement n° 2500932 du 15 juillet 2025, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 5 septembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Gomez, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 15 juillet 2025 du tribunal administratif de Poitiers ;
2°) d’annuler l’arrêté du 12 février 2025 par lequel le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
3°) d’annuler, par voie de conséquence, l’arrêté du 29 mai 2025 par lequel la préfète de la Creuse l’a assigné à résidence durant quarante-cinq jours ;
4°) d’enjoindre au préfet de la Vienne à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » dans le délai de quinze jours suivant l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à l’expiration de ce délai ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant du refus de titre de séjour :
- il est entaché d’un vice de procédure tiré du défaut de saisine préalable de la commission des titres de séjour ;
- il est insuffisamment motivé ;
- en qualité de tunisien, il peut bénéficier d’un titre de séjour de plein droit dès lors qu’il remplit la condition posée au d) de l’article 7ter de l’accord franco-tunisien dont le tribunal administratif a ignoré les stipulations pour examiner sa demande ; il a également justifié, à la demande du préfet, détenir des ressources suffisantes issus de son activité professionnelle exercée en qualité d’artisan boulanger indépendant ;
- le préfet a méconnu les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le préfet a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; des membres de sa fratrie vivent régulièrement en France et il a développé des affaires avec son frère ; il a un fils né en 2015 à l’entretien duquel il participe à hauteur de ses moyens ; il est marié depuis avril 2025 avec une ressortissante tunisienne ;
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de renvoi :
- pour les mêmes motifs que ceux soulevés à l’encontre du refus de titre de séjour, ces décisions doivent être annulées.
Le préfet de la Vienne a communiqué un mémoire en production de pièces enregistré le 6 février 2026 qui n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Réaut.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, ressortissant tunisien né le 23 août 1972 à Chebba (Tunisie), est entré en France le 27 avril 2013 selon ses déclarations. Le 7 mars 2024, il a présenté une demande d’admission au séjour. Par un arrêté du 12 février 2025, le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné. Par ailleurs, à l’issue d’un contrôle routier inopiné opéré le 29 mai 2025 à Guéret, par un arrêté du même jour, la préfète de la Creuse l’a assigné à résidence en vue d’assurer l’exécution de la mesure d’éloignement. M. A… B… relève appel du jugement du 15 juillet 2025 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 12 février 2025 et demande à la cour d’annuler, par voie de conséquence, l’arrêté du 29 mai 2025.
Sur la légalité de l’arrêté du 12 février 2025 :
En ce qui concerne le refus de délivrance d’un titre de séjour :
2. En premier lieu, la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour comporte les visas des textes dont le préfet a fait application, notamment l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle mentionne les considérations de fait relative à la situation individuelle et familiale de M. A… B… sur lesquelles le préfet de la Vienne s’est fondé pour refuser de faire droit à sa demande. Dans ces conditions, le préfet a ainsi satisfait à l’obligation de motivation à laquelle il est tenu en application des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision en litige doit être écarté.
3. En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. ». Aux termes de l’article L. 432-13 du même code : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : (…) /4° Dans le cas prévu à l’article L. 435-1 ; / (…) ».
4. D’autre part, lorsqu’il est saisi d’une demande de délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’une des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet n’est pas tenu, en l’absence de dispositions expresses en ce sens, d’examiner d’office si l’intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d’une autre disposition de ce code, même s’il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l’intéressé.
5. Il ressort des pièces du dossier et notamment du formulaire de demande de titre de séjour présenté par M. A… B… le 7 mars 2024 que sa demande tendait à la délivrance d’un titre de séjour sur le seul fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors qu’il n’a pas demandé le bénéfice d’une admission exceptionnelle au séjour et qu’il ne ressort ni des termes de la décision attaquée ni des pièces du dossier que le préfet aurait procédé à l’examen d’un éventuel droit au séjour à ce titre, M. A… B… ne peut utilement soutenir que la décision lui refusant un titre de séjour est entachée d’un vice de procédure du fait de l’absence de saisine préalable de la commission du titre de séjour.
6. En troisième lieu, M. A… B… ne peut utilement soutenir qu’il était en situation d’obtenir de plein droit un titre de séjour sur le fondement des stipulations de l’article 7 ter de l’accord franco-tunisien dès lors que sa demande tendant au bénéfice d’un tel titre n’était pas fondée sur ces stipulations et qu’il ne ressort ni des termes de la décision attaquée ni des pièces du dossier que le préfet aurait procédé à l’examen d’un éventuel droit au séjour sur ce fondement.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
8. Il ressort des pièces du dossier que M. A… B… a vécu en Tunisie jusqu’à l’âge de 41 ans et s’est maintenu en France en situation irrégulière sans entreprendre aucune démarche de régularisation. S’il se prévaut de son mariage avec une ressortissante tunisienne en situation régulière, celui-ci est intervenu postérieurement à la décision attaquée et l’intéressé ne justifie pas de l’existence d’une vie commune antérieure significative. Par ailleurs, il n’apporte aucun élément de nature à établir qu’il concourt à l’entretien et à l’éducation de son fils mineur né en 2015. Enfin, les relations d’affaires entretenues avec son frère sont très récentes. Dans ces conditions, en refusant de lui délivrer un titre de séjour en litige, le préfet n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la mesure d’éloignement :
9. Aux termes de l’article 7 ter de l’accord du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République tunisienne en matière de séjour et de travail, modifié par l’avenant du 19 décembre 1991 : « (…) d) Reçoivent de plein droit un titre de séjour renouvelable valable un an et donnant droit à l’exercice d’une activité professionnelle dans les conditions fixées à l’article 7 : /- les ressortissants tunisiens qui justifient par tous moyens résider habituellement en France depuis plus de dix ans, (…) ». Ces stipulations, qui prescrivent que le ressortissant tunisien remplissant les conditions prévues doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, font obstacle à ce que l’intéressé puisse légalement faire l’objet d’une mesure de reconduite à la frontière, alors même qu’il n’aurait pas sollicité la délivrance d’un tel titre.
10. M. A… B… soutient qu’il réside habituellement en France depuis mai 2013 et produit un ensemble de pièces diverses au titre de chacune des années courant de 2013 à 2025. Au nombre de ces pièces, figurent notamment des extraits d’un compte bancaire attestant d’achats courants réalisés en France, des justificatifs de l’acquittement des abonnements mensuels « Pass Navigo » de février à novembre 2015 puis d’octobre 2016 à janvier 2020, de nombreuses pièces médicales attestant d’un suivi régulier auprès de deux médecins principaux ainsi que les comptes-rendus d’un certain nombre d’examens médicaux auxquels il s’est soumis au cours de la dizaine d’années en cause, diverses factures d’achats de matériaux, des attestations d’assurance habitation, ainsi que des factures d’un opérateur de téléphonie mobile. Au vu de la diversité des pièces produites et de leur rattachement régulier à la période courant de fin 2013 à début 2025, il y a lieu de considérer que M. A… B… a résidé de manière habituelle en France durant la dizaine d’années précédant la décision en litige au sens et pour l’application des stipulations précitées de l’article 7 ter de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988. Il s’ensuit que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens soulevés, M. A… B… est fondé à soutenir que le préfet de la Vienne ne pouvait lui faire obligation de quitter le territoire français.
Sur la légalité de l’arrêté du 29 mai 2025 :
11. L’illégalité de la mesure d’éloignement emporte, par voie de conséquence, l’illégalité de l’arrêté du 29 mai 2025 par lequel la préfète de la Creuse l’a assigné à résidence en vue d’en assurer l’exécution.
12. Il résulte de ce qui précède que M. A… B… est seulement fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le premier juge a rejeté ses demandes tendant à l’annulation de l’arrêté du 12 février 2025 en tant que le préfet de la Vienne lui a fait obligation de quitter le territoire français ainsi que de l’arrêté de la préfète de la Creuse du 29 mai 2025 prononçant son assignation à résidence.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
13. L’annulation de la mesure d’éloignement ainsi que de l’assignation à résidence n’implique pas que l’autorité administrative délivre un titre de séjour à M. A… B…. Par suite, ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte ne peuvent être que rejetés.
Sur les frais liés au litige :
14. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. A… B… et non compris dans les dépens.
décide :
Article 1er :
Le jugement du tribunal administratif de Poitiers n° 2500932 du 15 juillet 2025 est annulé
Article 2 :
L’arrêté du préfet de la Vienne du 12 février 2025 est annulé en tant qu’il fait obligation à M. A… B… de quitter le territoire français.
Article 3 :
L’arrêté de la préfète de la Creuse du 29 mai 2025 est annulé.
Article 4 :
L’Etat versera une somme de 1 200 euros à M. A… B… sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 :
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 :
Le présent arrêt sera notifié à M. C… A… B… et au ministre de l’intérieur et des outre-mer, au préfet de la Vienne et à la préfète de la Creuse.
Délibéré après l’audience du 17 février 2026 à laquelle siégeaient :
Mme Munoz-Pauziès, présidente,
Mme Beuve Dupuy, présidente-assesseure,
Mme Réaut, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 10 mars 2026.
La rapporteure,
V. RÉAUTLa présidente,
F. MUNOZ-PAUZIÈS
La greffière,
L. MINDINE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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