Rejet 12 mars 2026
Rejet 13 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 1re ch. - formation à 3, 12 mars 2026, n° 22NC01842 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 22NC01842 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 14 juin 2022, N° 2106764 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053670054 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Strasbourg de condamner l’Etat à lui verser la somme de 1 129 693,62 euros, assortie des intérêts au taux légal et de leur capitalisation, en réparation du préjudice qu’il estime avoir subi du fait de la carence de l’Etat dans la transposition de la directive n° 80-987 du 20 octobre 1980 et de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 2106764 du 14 juin 2022, le tribunal administratif de Strasbourg a condamné l’Etat à verser à M. B… la somme de 129 385,13 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 7 juillet 2021 et de leur capitalisation à compter du 7 décembre 2022 et a mis une somme de 1 500 euros à la charge de l’Etat en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 12 juillet et 29 novembre 2022, M. B…, représenté par Me Robinet, demande à la cour :
1°) de réformer ce jugement ;
2°) à titre principal, de condamner l’Etat à lui verser la somme de 361 751,67 euros majorée des intérêts au taux légal et de leur capitalisation en réparation du préjudice subi du fait de la non transposition de la directive n° 80-987 du 20 octobre 1980 ;
3°) à titre subsidiaire, de condamner l’Etat à lui verser la somme de 333 442,60 euros majorée des intérêts au taux légal et de leur capitalisation en réparation du préjudice subi du fait de la non transposition de la directive n° 80-987 du 20 octobre 1980 ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 36 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le tribunal a méconnu le principe du contradictoire ;
- le tribunal a évalué le montant de sa rente de manière erronée ;
- l’Etat est entièrement responsable de son préjudice ;
- le montant de la rente qui aurait dû lui être versé est de 666 885,20 euros ;
- la décision du Conseil d’Etat du 21 octobre 2019 implique que la faute de l’Etat durant la période comprise entre le 11 août 1994 et la liquidation de ses droits à la retraite implique que cette période ne doit pas être exclue pour évaluer le préjudice qu’il a subi ; la seule période qui doit être exclue de ce calcul est celle comprise entre le 11 août 1994 et le 21 août 2003, ce qui porte son préjudice à 666 885,20 euros, correspondant à son temps de présence dans l’effectif de la société Ascometal diminué du nombre d’années non garanties ;
- le calcul effectué par le tribunal est erroné ; l’indemnisation qui lui est due par l’Etat est de 333 442,60 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 novembre 2022, le ministre du travail et des solidarités conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive 80/987/CEE du Conseil du 20 octobre 1980 ;
- la directive 2008/94/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2008 ;
- le code de commerce ;
- le code de la sécurité sociale ;
- la loi n° 94-678 du 8 août 1994 ;
- la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 ;
- la loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003 ;
- loi n° 2009-1646 du 24 décembre 2009 ;
- l’ordonnance n° 2015-839 du 9 juillet 2015 ;
- le décret n° 2007-1903 du 26 décembre 2007 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la cour a désigné M. Alexis Michel, premier conseiller, pour exercer les fonctions de rapporteur public, en application des dispositions de l’article R. 222-24 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Guidi,
- et les conclusions de M. Michel, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ancien salarié des sociétés Ascometal et Asco Industries, percevait depuis le 1er août 2014, en sus des prestations des régimes d’assurance vieillesse de base et complémentaire, une pension de retraite supplémentaire versée par l’institution de retraite Usinor Sacilor (IRUS) et financée par des appels de fonds auprès de ses anciens employeurs. A la suite des difficultés financières rencontrées successivement par ces deux sociétés, le versement de la pension de retraite supplémentaire à M. B… a été interrompu à compter du 1er janvier 2018. Par un courrier notifié le 7 juillet 2021, le requérant a demandé au ministre des solidarités et de la santé de lui verser une indemnité de 1 129 693,62 euros au motif que l’Etat avait commis une faute en ne transposant pas l’article 8 de la directive 80/987/CEE du Conseil du 20 octobre 1980 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives à la protection des travailleurs salariés en cas d’insolvabilité de l’employeur. Cette demande ayant été implicitement rejetée, M. B… a demandé au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, de condamner l’Etat à lui verser cette somme, assortie des intérêts au taux légal et de leur capitalisation. Par un jugement du 14 juin 2022, dont M. B… relève appel, le tribunal administratif de Strasbourg a condamné l’Etat à lui verser 129 385,13 euros de dommages et intérêts.
Sur la régularité du jugement :
2. Contrairement à ce que soutient M. B…, le tribunal administratif a exercé son office en déterminant le cadre juridique applicable au litige soulevé par l’intéressé et n’a ainsi soulevé d’office aucun moyen sans en avoir préalablement informé les parties. Par suite, le moyen tiré de ce que le jugement serait irrégulier pour avoir été rendu en méconnaissance du principe du contradictoire doit être écarté.
Sur la responsabilité de l’Etat :
3. Aux termes de l’article 8 de la directive 80/987/CEE du Conseil du 20 octobre 1980 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la protection des travailleurs salariés en cas d’insolvabilité de l’employeur, dont le délai de transposition expirait le 22 octobre 1983 et dont les dispositions ont été ultérieurement reprises à l’article 8 de la directive 2008/94/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2008 relative à la protection des travailleurs salariés en cas d’insolvabilité de l’employeur : « Les États membres s’assurent que les mesures nécessaires sont prises pour protéger les intérêts des travailleurs salariés et des personnes ayant déjà quitté l’entreprise ou l’établissement de l’employeur à la date de la survenance de l’insolvabilité de celui-ci, en ce qui concerne leurs droits acquis, ou leurs droits en cours d’acquisition, à des prestations de vieillesse, y compris les prestations de survivants, au titre de régimes complémentaires de prévoyance professionnels ou interprofessionnels existant en dehors des régimes légaux nationaux de sécurité sociale ».
4. Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, notamment de son arrêt Robins du 25 janvier 2007 (C-278/05), que ces dispositions doivent être interprétées en ce sens que si le financement des droits acquis à des prestations de vieillesse au titre des régimes qu’elles mentionnent ne doit pas nécessairement, en cas d’insolvabilité de l’employeur et d’insuffisance des ressources du régime considéré, être assuré par l’Etat lui-même ni être intégral, l’Etat doit toutefois prendre les mesures nécessaires, par exemple par la mise à la charge des employeurs d’une obligation d’assurance ou par la mise en place d’une institution de garantie, pour que chaque salarié, dans un tel cas, bénéficie au titre de ce régime de prestations de vieillesse correspondant au moins à la moitié de la valeur de ses droits acquis.
5. Pour sécuriser les droits des salariés et anciens salariés aux prestations des régimes supplémentaires de retraite, la loi du 8 août 1994 relative à la protection sociale complémentaire des salariés et portant transposition des directives n° 92-49 et n° 92-96 des 18 juin et 10 novembre 1992 du Conseil des Communautés européennes a encadré, sous la dénomination d’institutions de retraite supplémentaire, les institutions paritaires qui, sans avoir le statut d’institutions de prévoyance, versaient des prestations de retraite s’ajoutant à celles servies par les institutions de retraite complémentaire. En particulier, son article 11 a inséré dans le code de la sécurité sociale un article L. 941-2 ainsi rédigé : « Les institutions de retraite supplémentaire constituent des provisions représentées par des actifs équivalents pour couvrir les engagements qu’elles prennent à l’égard de leurs membres participants et des bénéficiaires. La constitution des provisions peut être limitée à la couverture des engagements nés après la date de publication de la loi n° 94-678 du 8 août 1994 relative à la protection sociale complémentaire des salariés et portant transposition des directives n° 92-49 et n° 92-96 des 18 juin et 10 novembre 1992 du Conseil des communautés européennes. / Toutefois, l’obligation instituée par l’alinéa précédent est également considérée comme remplie lorsque les engagements susvisés sont garantis : / 1° Par un organisme mentionné à l’article premier de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques ou mentionné à l’article premier de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l’activité et au contrôle des établissements de crédit dans le cadre d’un contrat ou d’une convention souscrit soit par l’institution, soit par la ou les entreprises adhérentes ; / 2° Par des provisions constituées par la ou les entreprises adhérentes, dès lors que le risque lié à l’insolvabilité du ou des employeurs est couvert dans des conditions fixées par décret ».
6. En l’absence d’adoption du décret auquel renvoyaient ces dernières dispositions du 2° de l’article L. 941-2 du code de la sécurité sociale résultant de la loi du 8 août 1994, l’application de ces dispositions, prévoyant la faculté de satisfaire à l’obligation instituée par cet article par des provisions constituées par la ou les entreprises adhérentes, faculté dont le législateur avait entendu subordonner la mise en œuvre à la couverture du risque d’insolvabilité de ces entreprises, était manifestement impossible. Toutefois, cette carence du pouvoir réglementaire n’a pas fait obstacle à l’entrée en vigueur des autres dispositions du même article L. 941-2, dont les trois premiers alinéas étaient suffisamment précis et pouvaient entrer en vigueur indépendamment de la faculté prévue par les dispositions de son 2°. Il en résulte que les engagements des institutions de retraite supplémentaire nés à compter du 11 août 1994 devaient être provisionnés par ces institutions ou garantis auprès d’une entreprise d’assurance, d’une institution de prévoyance, d’une mutuelle ou d’un établissement de crédit.
7. La loi du 21 août 2003 portant réforme des retraites a prévu la suppression des institutions de retraite supplémentaire au plus tard le 31 décembre 2008 en leur ouvrant notamment la possibilité, dont a fait usage l’institution de retraite Usinor Sacilor, de se transformer en institutions de gestion de retraite supplémentaire, organismes dont le seul objet est la gestion administrative du ou des régimes de retraite supplémentaire ou d’indemnités de fin de carrière de leurs entreprises adhérentes. Le VI de l’article 116 de la loi dispose qu’un décret détermine les conditions dans lesquelles les institutions de retraite supplémentaire qui se transforment en institutions de gestion de retraite supplémentaire transfèrent à une institution de prévoyance, une entreprise d’assurance ou une mutuelle les provisions ou réserves qu’elles ont constituées. L’article 4 du décret du 26 décembre 2007 relatif au transfert par les institutions de gestion de retraite supplémentaire de leurs provisions ou réserves, pris pour l’application de ces dispositions, prévoit que les sommes ainsi transférées, sauf à ce qu’elles excèdent le montant des engagements correspondants, ne peuvent être utilisées que pour le paiement des prestations relatives à ces engagements et des éventuels frais de gestion des prestations, ainsi que pour le financement éventuel du surcroît de l’exigence de marge de solvabilité engendré par le transfert des provisions ou réserves.
8. Si le législateur a ainsi pris des mesures propres à garantir, contre le risque lié à l’insolvabilité des employeurs, les engagements portés par les institutions de retraite supplémentaire qui sont nés entre le 11 août 1994 et la transformation de ces institutions en institutions de gestion de retraite supplémentaire, en revanche, aucune disposition ne faisait obligation à une entreprise adhérant à une institution de gestion de retraite supplémentaire ni à une telle institution de couvrir les engagements antérieurs au 11 août 1994 ou postérieurs à la création de l’institution. Contrairement à ce que soutient la ministre du travail et des solidarités en défense, ni les dispositions de l’article 115 de la loi du 21 août 2003 soumettant les entreprises à une contribution spécifique en cas de régime de retraite subordonnant la constitution de droits à prestations à l’achèvement de la carrière du salarié dans l’entreprise, ni celles de l’article 11 de la loi du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale pour 2004 prévoyant des exonérations sociales pour favoriser la constitution de provisions destinées à couvrir des engagements de retraite supplémentaire ne peuvent être regardées comme assurant une complète transposition des objectifs de l’article 8 de la directive 80/987/CEE du Conseil du 20 octobre 1980. La nécessité de compléter la transposition de la directive a d’ailleurs conduit à l’adoption de l’ordonnance du 9 juillet 2015 relative à la sécurisation des rentes versées dans le cadre des régimes de retraite mentionnés à l’article L. 137-11 du code de la sécurité sociale. Cette ordonnance, à son article 2, prévoit l’obligation, pour les entreprises en cause, de garantie des engagements représentatifs des droits mentionnés à son article 1er, à savoir les droits à retraite liquidés au titre des régimes de retraite mentionnés à l’article L. 137-11 du code de la sécurité sociale, dont font partie les droits liquidés au profit de M. B…. Toutefois, aux termes de l’article 4 de la même ordonnance, pour les exercices clos du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2019, la proportion sécurisée minimale des engagements était de 10 %, la proportion de moitié prévue par le droit communautaire ne devant être atteinte qu’au titre des exercices clos postérieurement au 1er janvier 2030.
9. Ainsi, à la date à laquelle la société Asco Industries a été reprise sans transfert de ses engagements de retraite à la société cessionnaire, les dispositions législatives et réglementaires applicables se bornaient à garantir que les salariés, en cas d’insolvabilité de leur employeur, puissent, quelle que soit la date de naissance des engagements, bénéficient de prestations de retraite supplémentaire correspondant à seulement 10 % de la valeur de leurs droits acquis au titre d’un tel régime.
10. Par suite, les carences fautives dans la transposition de la directive 80/987/CEE du Conseil du 20 octobre 1980, qui ont privé M. B… de la possibilité de bénéficier de la moitié au moins des prestations de retraite supplémentaire auxquelles il pouvait prétendre malgré l’insolvabilité de son employeur, sont de nature à engager la responsabilité de l’Etat à raison du préjudice financier subi.
11. Il résulte de ce qui a été dit aux points 5 à 7 que les droits à retraite supplémentaire de M. B… nés entre le 11 août 1994 et l’entrée en vigueur de la loi du 21 août 2003 ouverts à la liquidation de sa retraite le 1er août 2014 auraient dû être garantis par un organisme assureur ou un établissement de crédit ou bien provisionnés par l’institution de retraite Usinor Sacilor et les provisions correspondantes ultérieurement transférées dans des conditions garantissant leur utilisation pour le paiement des prestations relatives à ces engagements. Dès lors, la perte des droits à pension acquis au titre de la période comprise entre le 11 août 1994 et le 21 août 2003, à la suite de l’insolvabilité de la société Ascometal, n’est pas directement imputable à la faute résultant du caractère incomplet de la transposition de l’article 8 de la directive 80/987, remplacée par la directive 2008/94. Il s’ensuit que M. B… est seulement fondé à demander réparation à l’Etat, à raison de cette même faute, de la perte des droits à la retraite supplémentaire nés en dehors de cette période. Par ailleurs, ainsi qu’il a été dit au point 7, à la date de la cessation du paiement de la retraite supplémentaire en cause, le 1er janvier 2018, l’entreprise gérant le régime de retraite supplémentaire n’avait, depuis le 1er janvier 2016, l’obligation de garantir qu’au moins 10 % des engagements de retraite de ce régime, de sorte que la perte de droits à retraite supplémentaire acquis par le requérant antérieurement au 11 août 1994 et postérieurement au 23 août 2003, c’est-à-dire jusqu’à son départ en retraite le 31 juillet 2014, ne peut être imputée à l’Etat qu’à hauteur de 90 % des sommes non perçues par M. B….
Sur l’évaluation du préjudice :
12. Ainsi qu’il a été dit, l’article L. 941-2 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur entre le 11 août 1994 et le 21 août 2003 imposait que les droits à retraite supplémentaire de M. B… nés entre le 11 août 1994 et son départ à la retraite soient garantis par un organisme assureur ou un établissement de crédit ou bien provisionnés par l’institution de retraite Usinor Sacilor. Il est constant que ces droits n’ont donné lieu à aucune de ces mesures de la part de la société employant M. B….
13. En vertu du règlement annexé au statut de l’IRUS, les droits de retraite supplémentaire des salariés bénéficiaires de l’accord d’entreprise du 1er janvier 1990 sont constitués de la différence entre un montant « R », représentant le niveau de ressources minimum annuel garanti au salarié au titre de la retraite, et un montant « r », agrégeant la pension à laquelle le salarié a droit en vertu de la législation sur la sécurité sociale à laquelle il est soumis, l’allocation pouvant lui être attribuée en application de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947, les prestations servies en vertu du régime de l’ARRCO, les prestations servies en vertu des régimes de cadres supérieurs (IRCASUP, IRICASE) transformées en points AGIRC et, éventuellement, les prestations versées par tout régime institué avec cotisations à la charge exclusive des sociétés adhérentes ou à la charge de celles-ci et de l’intéressé, à l’exclusion des rentes pour incapacité permanente attribuées dans le cadre de la législation sur les accidents du travail. Le montant R est quant à lui obtenu en appliquant un pourcentage d’annuités, fonction du nombre d’années passées dans l’entreprise, à une rémunération annuelle de référence, assise sur l’addition de la rémunération brute du dernier mois d’activité multipliée par douze, de la part variable « médiane » de l’indice hiérarchique du salarié pondérée par le niveau de sa contribution personnelle moyenne sur les trois années précédant l’année de départ en retraite et des primes et gratifications de caractère général et permanent afférentes aux douze derniers mois d’activité. L’article 5 du règlement annexé au statut de l’IRUS stipule à cet égard relativement à la détermination du pourcentage d’annuités applicables : « Lorsqu’un membre du personnel remplit, lors de la cessation de ses fonctions, la double condition d’avoir au moins soixante-cinq ans d’âge et un minimum de dix années de services tels qu’ils sont définis à l’article 4, il lui est reconnu une retraite globale (R) constituant la garantie de ses ressources minimums annuelles durant sa retraite au titre de ses services dans les sociétés adhérentes. A cet égard, chacune des années de services accomplies dans ces sociétés à partir de l’âge de vingt ans sera transformée en fraction d’annuité de retraite, par application des coefficients ci-après : – de 20 à 24 ans inclus : 0,40 soit 0,40 X 5 ; – de 25 à 29 ans inclus : 0,75 soit 0,75 X 5 ; – de 30 à 34 ans inclus : 1,75 soit 1,75 X 5 ; – de 35 à 54 ans inclus : 2, soit 2 X 20 ; – de 55 à 59 ans inclus : 1,75·soit 1,75 X 5 ; – de 60 à 64 ans inclus : 0,75 soit 0,75 X 5 (…). L’année incomplète entre dans la détermination des annuités acquises proportionnellement au nombre de mois accomplis au cours de ladite année incomplète (…) ».
14. En premier lieu, il résulte de l’instruction que M. B…, né le 17 juin 1952, a été recruté au sein de l’entreprise Ascometal, appartenant au groupe Usinor Sacilor, le 13 janvier 1974. Il a fait valoir ses droits à la retraite le 31 juillet 2014. Il ressort des documents versés à l’instruction par l’intéressé et n’est pas contesté que la rémunération annuelle de référence qui a été retenue pour le calcul de sa rente était de 134 432 euros. Compte tenu de l’âge de celui-ci au cours des années 1994 à 2003, le nombre d’annuités acquises durant cette période en application de l’article 5 du règlement annexé au statut de l’IRUS s’est établi à 35,9. Ainsi, la part du montant R de la garantie de ressources minimales annuelles auxquelles l’intéressé pouvait prétendre au titre de la retraite, afférente à la période du 11 août 1994 au 21 août 2003 à compter du 31 juillet 2014, était de 47 184,09 euros. Il ressort des éléments communiqués au sujet des pensions perçues par M. B… au titre du régime général de la sécurité sociale et des régimes complémentaires de retraites que le montant r de ces droits à la retraite et à la retraite complémentaire s’élevait en moyenne à 57,72 % du montant R. Dès lors, le montant annuel des droits de retraite supplémentaire dû à M. B… en application du règlement annexé au statut de l’IRUS était de 19 949,43 euros au titre de la période du 11 août 1994 au 21 août 2003, à lui verser à compter de son départ en retraite. Ainsi, le montant que l’entreprise Ascometal aurait dû provisionner au titre de la période comprise entre le 11 août 1994 et le 21 août 2003, en application de l’article L. 941-2 du code de la sécurité sociale, doit être établi en multipliant ce montant annuel par le nombre d’années prévisibles de versement des droits de retraite supplémentaire à M. B…, compte tenu de son espérance de vie à la date hypothétique de liquidation de sa retraite, dont il sera fait une juste appréciation, au regard de l’âge de l’intéressé à l’issue de cette période en 2003 et des données publiques de l’INSEE, en l’estimant à 21 ans et six mois ans. Par suite, le montant des provisions auxquelles l’entreprise Ascometal aurait dû procéder au titre de la période en cause s’élevait à 428 912,80 euros.
15. En second lieu, ainsi qu’il a été dit au point 12, à la date de la cessation du paiement de la retraite supplémentaire en cause, le 1er janvier 2018, l’entreprise gérant le régime de retraite supplémentaire avait l’obligation de garantir au moins 10 % des engagements de retraite de ce régime, de sorte que la perte de droits à retraite supplémentaire acquis par le requérant antérieurement au 11 août 1994 et postérieurement au 23 août 2003, n’est imputable à l’Etat qu’à hauteur de 90 %.
En ce qui concerne le montant de la rente qui aurait dû être versée à M. B… après 2018 :
16. Il résulte de l’instruction qu’à la date de son admission à la retraite, M. B…, qui remplissait alors les conditions d’âge et d’ancienneté prévues par le règlement annexé au statut de l’IRUS pour bénéficier de droits de retraite supplémentaire au taux plein, totalisait, en application de l’article 5 de ce règlement, 62 annuités et que le montant annuel de la rémunération de référence constituant l’assiette servant au calcul du salaire de référence en vertu de l’article 3 du même règlement s’établissait, comme il a été dit au point 15, à 131 432 euros. Ainsi le montant R de garantie de ressources à la retraite s’élevait à la somme annuelle de 81 487,84 euros. Eu égard aux éléments chiffrés versés à l’instruction, le montant r des droits de retraite du régime général de la sécurité sociale et des régimes complémentaires auxquels M. B… pouvait prétendre peut, ainsi qu’il a été dit plus haut, être établi, par extrapolation, à 57,72 % du montant R, soit une somme annuelle de 47 034,78 euros. Il résulte de ce qui précède que le montant des droits de retraite supplémentaire de M. B… s’établissait à une somme annuelle de 34 453,06 euros. Pour établir le montant total des sommes que M. B… aurait perçues au titre de la retraite supplémentaire après l’interruption de son versement à compter du 1er janvier 2018, date à laquelle le requérant fixe le point de départ de son préjudice et qui correspond à l’arrêt définitif du versement de sa retraite supplémentaire, il convient de multiplier ce chiffre par le nombre d’années prévisibles de retraite compte tenu de l’espérance de vie de l’intéressé à la date du présent arrêt. Il résulte notamment des données publiques de l’INSEE que l’espérance de vie d’un homme ayant atteint l’âge de M. B… à la date du présent arrêt est de 15 ans et demi. Il y a donc lieu de retenir une période de versement courant du 1er janvier 2018 au 14 juin 2022, pour un total de 687 683,05 euros.
En ce qui concerne l’indemnisation due par l’Etat à M. B… :
17. Il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que le préjudice imputable à l’Etat doit être établi, d’abord, en diminuant le montant des sommes dont M. B… a été privé du fait de l’interruption des versements de ses droits à retraite supplémentaire après 2014, soit 687 683,05 euros, du montant des sommes que l’entreprise Ascometal et l’entreprise Asco Industrie auraient dû provisionner entre le 11 août 1994 et le 21 août 2003, compte tenu, ainsi qu’il a été dit plus haut, de la date hypothétique de son départ à la retraite, soit 428 912,80 euros. Ainsi qu’il a été dit au point 12, la responsabilité de l’Etat n’est toutefois engagée qu’à hauteur de 90 %, compte tenu de l’obligation issue de l’ordonnance du 9 juillet 2015 relative à la sécurisation des rentes versées dans le cadre des régimes de retraite mentionnés à l’article L. 137-11 du code de la sécurité sociale tenant à ce que 10 % des sommes dues soient effectivement garanties. Par suite, il y a lieu d’appliquer un taux de 90 % à la différence entre ces deux sommes (258 770,26 euros), soit 232 893,23 euros puis en retenant la moitié de cette somme. L’indemnisation due par l’Etat à M. B… doit donc être évaluée à hauteur de 116 446,61 euros.
18. Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à se plaindre de ce que le tribunal administratif de Strasbourg a condamné l’Etat à lui verser une somme de 129 385,13 euros.
Sur les frais liés à l’instance :
19. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
20. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au ministre du travail et des solidarités.
Délibéré après l’audience du 12 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Wallerich, président,
Mme Guidi, présidente-assesseure,
Mme Barrois, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 12 mars 2026.
La rapporteure
Signé : L. Guidi
Le président,
Signé : M. Wallerich
La greffière
Signé : I. Legrand
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
I. Legrand
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de travail du personnel des institutions de retraite complémentaire et de prévoyance du 9 décembre 1993. Etendue par arrêté du 19 septembre 1994 JORF 29 septembre 1994 et élargie aux institutions de prévoyance par arrêté du 31 janvier 1995 JORF 10 février 1995.
- Directive 92/96/CEE du 10 novembre 1992 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l'assurance directe sur la vie
- Directive 2008/94/CE du 22 octobre 2008 relative à la protection des travailleurs salariés en cas d’insolvabilité de l’employeur (version codifiée)
- Directive 80/987/CEE du 20 octobre 1980 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la protection des travailleurs salariés en cas d'insolvabilité de l'employeur
- Loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003
- Loi n° 84-46 du 24 janvier 1984
- Loi n° 94-678 du 8 août 1994
- Loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989
- Loi n° 2003-775 du 21 août 2003
- Décret n°2007-1903 du 26 décembre 2007
- LOI n° 2009-1646 du 24 décembre 2009
- Code de justice administrative
- Code de la sécurité sociale.
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