Rejet 14 février 2025
Annulation 28 octobre 2025
Rejet 10 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 4e ch. (formation à 3), 10 mars 2026, n° 25BX02865 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 25BX02865 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 28 octobre 2025, N° 2501714 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053670049 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… A… a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d’annuler l’arrêté du 14 février 2025 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être éloignée.
Par un jugement n° 2501714 du 28 octobre 2025, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé cet arrêté et a enjoint au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sous réserve d’un changement dans sa situation de droit ou de fait.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 25 novembre 2025, le préfet de la Gironde demande à la cour d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 28 octobre 2025.
Il soutient que :
- le tribunal a méconnu les dispositions de l’article L. 425-9-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; lorsque les éléments produits par l’intéressée sont susceptibles de remettre en cause l’avis de l’office français de l’immigration et de l’intégration, le juge doit appeler à l’instance l’établissement public, qui seul peut lever le secret médical, afin qu’il produise ses observations ; ce n’est pas une simple faculté, c’est un « instrument procédural » que le juge doit mettre en œuvre chaque fois que le litige implique un débat sur l’état de santé de l’étranger ou la disponibilité des soins dans son pays d’origine ; cette carence dans l’instruction du dossier n’a pas permis au tribunal de disposer de l’ensemble des informations médicales qui lui aurait permis de statuer régulièrement sur le litige ; ce faisant, le tribunal a commis une erreur de droit ; le tribunal n’a pas motivé sa décision de ne pas solliciter les observations de l’office français de l’immigration et de l’intégration.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 janvier 2026, Mme A…, représentée par Me Pather, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de l’Etat à verser à Me Pather sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- en vertu de l’article L. 425-9-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le juge dispose d’une simple faculté de requérir les observations de l’office français de l’immigration et de l’intégration à propos de l’état de santé de la personne concernée ;
- contrairement à ce que soutient le préfet, le juge ne dispose pas d’une telle faculté s’il a un doute sur la disponibilité des soins dans le pays d’origine de l’intéressé ; or, le tribunal ayant fondé l’annulation du refus de délivrance d’un titre de séjour sur l’absence des soins nécessaires à Mme A… dans son pays d’origine, le tribunal n’a, en tout état de cause, pas méconnu les dispositions de l’article L. 425-9-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- en outre, elle a elle-même levé le secret médical en transmettant au tribunal un ensemble de documents médicaux la concernant, lesquels ont permis aux premiers juges d’être éclairé sur son état de santé comme sur la disponibilité des soins qui lui sont nécessaires au Nigéria.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 22 janvier 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-637 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Réaut a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, ressortissante nigériane, née le 23 février 1973 à Kogi State (Nigeria) est entrée en France en 2019. Elle a obtenu un titre de séjour en qualité d’étranger malade qui a été renouvelé, en dernier lieu, jusqu’au 13 mars 2024. Le 9 janvier 2024, elle a demandé le renouvellement de son titre de séjour, à titre principal, sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à titre subsidiaire, sur le fondement de l’article L. 423-23 ou de l’article L. 435-1 du même code. Par un arrêté du 14 février 2025 le préfet a rejeté sa demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays à destination duquel elle est susceptible d’être éloignée. Le préfet de la Gironde relève appel du jugement du 28 octobre 2025 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a annulé son arrêté du 14 février 2025 et lui a enjoint de délivrer à Mme A… un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. / (…) ». Aux termes de l’article L. 425-9-1 du même code : « Lorsque le juge administratif saisi, à l’appui de conclusions tendant à l’annulation d’une décision de refus du titre de séjour mentionné au premier alinéa de l’article L. 425-9, d’un moyen relatif à l’état de santé du demandeur, appelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration à présenter des observations, celles-ci peuvent comporter toute information couverte par l’article L. 1110-4 du code de la santé publique en lien avec cette décision. ».
3. Contrairement à ce que prétend le préfet, ni les dispositions précitées de l’article L. 425-9-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni aucun autre principe n’imposent au juge saisi d’un litige dirigé contre une décision refusant à un étranger la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour en qualité d’étranger malade, de requérir les observations de l’office français de l’immigration et de l’intégration. Il ne ressort pas des pièces contenues dans le dossier de première instance qu’une telle mesure d’instruction, qui demeure une simple faculté pour le juge, était nécessaire pour permettre au tribunal de forger sa conviction. Les premiers juges, qui n’avaient pas à motiver l’absence de mise en œuvre d’une telle mesure d’instruction, n’ont pas méconnu leur office. Par suite, le jugement n’est pas entaché d’irrégularité.
4. Il résulte de ce qui précède que le préfet, qui se borne à contester la régularité du jugement, n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé son arrêté du 14 février 2025.
Sur les frais liés au litige :
5. Il n’a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par Mme A… en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DECIDE :
Article 1 :
La requête du préfet de la Gironde est rejetée.
Article 2 :
Les conclusions présentées par Mme A… sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 :
Le présent arrêt sera notifié au préfet de la Gironde, à Mme B… A… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 17 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Munoz-Pauziès, présidente,
Mme Beuve Dupuy, présidente assesseure,
Mme Réaut, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mars 2026.
La rapporteure,
V. RÉAUT
La présidente,
F. MUNOZ-PAUZIÈS
La greffière,
L. MINDINE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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