Rejet 10 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 4e ch. (formation à 3), 10 mars 2026, n° 25BX03258 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 25BX03258 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Rectif. erreur matérielle |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6 août 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053670050 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société Parc éolien des Chênaies Hautes a demandé au juge des référés de la cour administrative d’appel de Bordeaux, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 29 septembre 2025 par laquelle le maire de la commune de Puyrolland a opposé un refus à sa demande de conclure une convention portant sur l’utilisation de la voirie communale en vue de la réalisation d’un parc éolien sur les communes de Bernay-Saint-Martin, Breuil-La-Réorte et Puyrolland et d’enjoindre à la commune de Puyrolland de signer la convention d’utilisation de la voirie communale.
Par une ordonnance n° 25BX02604 du 4 décembre 2025, la juge des référés de la cour a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour administrative d’appel :
Par une requête enregistrée le 22 décembre 2025 et un mémoire enregistré le 3 février 2026, la société Parc éolien des Chênaies Hautes, représentée par Me Versini Campichi, demande à la cour :
1°) de rectifier l’erreur matérielle contenue dans l’ordonnance du 4 décembre 2025 en modifiant son point 6 ainsi que son dispositif ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision du 29 septembre 2025 du maire de Puyrolland ;
3°) d’enjoindre à la commune de Puyrolland de conclure avec elle une convention d’utilisation de la voirie communale dans le délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Puyrolland une somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- en relevant que le juge judiciaire était saisi en urgence d’une action en désenclavement sur laquelle il devait statuer à brève échéance, la juge des référés a commis une erreur matérielle, qui lui est imputable ; cette erreur matérielle, qui a conduit la juge des référés à considérer que la condition d’urgence n’était pas remplie, a eu une influence sur le jugement de l’affaire ;
- la juridiction administrative est compétente pour connaître du litige, qui porte sur la contestation, par une personne privée, du refus d’une personne morale de droit public d’engager une relation contractuelle ayant pour objet la valorisation de son domaine privé ; la cour est compétente en premier ressort en application de l’article R. 311-5 du code de justice administrative ;
- sa demande de conclure une convention sur les chemins litigieux relève de la seule compétence de la commune de Puyrolland et a donc été adressée à l’autorité compétente ;
- l’urgence justifie la suspension de la décision du 29 septembre 2025 du maire de la commune de Puyrolland compte tenu des atteintes graves et immédiates portées, d’une part, à l’intérêt public lié au développement des énergies renouvelables, d’autre part, à ses intérêts propres ; l’existence d’une procédure parallèle devant la juridiction judiciaire est sans effet sur l’appréciation de la condition d’urgence ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision du 29 septembre 2025 du maire de la commune de Puyrolland ; cette décision est insuffisamment motivée en droit et en fait ; le refus du maire de la commune de Puyrolland, qui ne repose sur aucun motif lié à la conservation du domaine communal, est entaché d’une erreur de droit.
Par des mémoires, enregistré les 23 janvier 2026 et 11 février 2026, la commune de Puyrolland, représentée par Me Drageon et Me Chambord, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la société Parc éolien des Chênaies Hautes d’une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’ordonnance dont la rectification est demandée ne comporte aucune erreur matérielle au sens de l’article R. 833-1 du code de justice administrative ;
- l’erreur alléguée n’a pas eu d’incidence sur le jugement de l’affaire ;
- l’erreur alléguée est imputable à la société requérante ;
- la juridiction administrative est incompétente pour connaître de la demande de suspension de la société requérante ;
- cette demande de suspension ne satisfait pas à la condition d’urgence ;
- cette demande de suspension n’est pas fondée sur des moyens sérieux.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de procédure civile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Beuve Dupuy,
- les conclusions de Mme Reynaud, rapporteure publique,
- et les observations de Me Chambord, représentant la commune de Peyrolland, et de Me Versini-Campinchi, représentant la Société Parc éolien des Chênaies Hautes.
Une note en délibéré présentée par la Société Parc Eolien des Chênaies Hautes a été enregistrée le 24 février 2026
Considérant ce qui suit :
1. La société Parc éolien des Chênaies Hautes est bénéficiaire d’une autorisation environnementale délivrée le 18 octobre 2019 par le préfet de la Charente-Maritime aux fins de construction d’un parc éolien situé sur les communes de Bernay-Saint-Martin, Breuil la Réorte et Puyrolland. Dans le cadre de la préparation du projet, elle avait conclu le 23 juin 2016 avec la commune de Puyrolland une « promesse de bail et de servitude » visant notamment à lui permettre d’utiliser plusieurs chemins privés appartenant à la commune pour les besoins de la construction et de l’exploitation du parc éolien. Plusieurs propositions de signature d’une convention ayant pour objet l’instauration de ces servitudes ont été refusées par la commune. La société Parc éolien des Chênaies Hautes a sollicité de la commune le 23 mai 2025 la délivrance d’une autorisation de voirie portant sur deux chemins ruraux et deux chemins d’exploitation en vue d’en renforcer la chaussée et les accotements, de poser des réseaux souterrains et d’autoriser leur surplomb par trois éoliennes. Par une décision du 13 juin 2025, la commune a opposé un refus à cette demande. Par une ordonnance du 6 août 2025, le juge des référés de la cour administrative d’appel de Bordeaux a relevé que cette décision constituait, non pas un refus d’engager une relation contractuelle relative à la valorisation du domaine privé de la commune, mais une décision unilatérale refusant la délivrance d’une autorisation de voirie sur des chemins appartenant au domaine privé, et a en conséquence rejeté comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître la demande de la société tendant à la suspension de cette décision. Le 1er septembre 2025, la société Parc éolien des Chênaies Hautes a demandé à la commune de Puyrolland de conclure une convention pour l’utilisation des chemins ruraux et d’exploitation. Par une décision du 29 septembre 2025, le maire de Puyrolland a opposé un refus à cette demande. La société Parc éolien des Chênaies Hautes a demandé au juge des référés de la cour administrative d’appel de Bordeaux, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de cette décision de refus. Par une ordonnance du 4 décembre 2025, la juge des référés de la cour a rejeté cette demande. La société Parc éolien des Chênaies Hautes demande à la cour de rectifier l’erreur affectant, selon elle, le point 6 de cette ordonnance du 4 décembre 2025.
2. Aux termes de l’article R. 833-1 du code de justice administrative : « Lorsqu’une décision d’une cour administrative d’appel ou du Conseil d’Etat est entachée d’une erreur matérielle susceptible d’avoir exercé une influence sur le jugement de l’affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification. Ce recours doit être présenté dans les mêmes formes que celles dans lesquelles devait être introduite la requête initiale. Il doit être introduit dans un délai de deux mois qui court du jour de la notification de l’arrêt ». Le recours en rectification d’erreur matérielle n’est ainsi ouvert qu’en vue de corriger des erreurs de caractère matériel qui ne sont pas imputables aux parties et qui ont pu avoir une influence sur le sens de la décision.
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
4. Aux termes de l’article 840 du code civil : « Dans les litiges relevant de la procédure écrite ordinaire, le président du tribunal peut, en cas d’urgence, autoriser le demandeur, sur sa requête, à assigner le défendeur à jour fixe (…) ». Aux termes de l’article 841 de ce code : « L’assignation indique à peine de nullité les jour et heure fixés par le président auxquels l’affaire sera appelée ainsi que la chambre à laquelle elle est distribuée. Copie de la requête est jointe à l’assignation ». Selon l’article 844 de ce code : « Le jour de l’audience, le président s’assure qu’il s’est écoulé un temps suffisant depuis l’assignation pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense (…) En cas de nécessité, le président de la chambre peut user des pouvoirs prévus à l’article 779 ou renvoyer l’affaire devant le juge de la mise en état ».
5. Au point 6 de l’ordonnance dont la rectification est demandée, la juge des référés a considéré que que la condition d’urgence, prévue par les dispositions précitées de l’article R. 521-1 du code de justice administrative, n’était pas satisfaite au motif que le juge judiciaire était saisi en urgence d’une action en désenclavement, sur laquelle il devait statuer à brève échéance.
6. Il résulte de l’instruction que, saisi de l’action en désenclavement de la société requérante à l’encontre de la commune de Puyrolland, de l’association foncière de remembrement n°2 de Puyrolland et de plusieurs propriétaires privés, le président du tribunal judiciaire de Saintes a, par une ordonnance du 13 mars 2025, autorisé la société, sur le fondement de l’article 840 du code de procédure civile, à assigner les défendeurs à jour fixe. L’audience a été fixée au 16 mai 2025. En application de l’article 844 du même code, lors de cette audience, le président de la chambre a, en raison du décès de trois défendeurs, renvoyé l’affaire devant le juge de la mise en état. L’audience de mise en état a été fixée au 15 octobre 2025, puis renvoyée au 21 janvier 2026. Contrairement à ce que soutient la société Parc éolien des Chênaies Hautes, la circonstance que le juge judiciaire ait fait usage, dans le cadre de la procédure à jour fixe, de sa faculté de renvoyer l’affaire devant le juge de la mise en état, ne remet pas en cause l’engagement de cette procédure accélérée qui a été autorisée par le président du tribunal judiciaire de Saintes au regard de l’urgence à statuer sur l’action en désenclavement de la société. La juge des référés de la cour n’a dès lors commis aucune erreur en relevant que l’action en désenclavement de la société requérante était traitée par le tribunal judiciaire de Saintes selon la procédure à jour fixe et qu’en conséquence, compte tenu de ce que l’audience de mise en état était fixée au 26 janvier 2026, le tribunal judiciaire de Saintes devrait statuer en brève échéance sur cette action. Puis, en estimant que, du fait du traitement de l’action en désenclavement de la société Parc éolien des Chênaies Hautes selon la procédure à jour fixe, la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’était pas satisfaite, la juge des référés de la cour s’est livrée à une appréciation d’ordre juridique que la société requérante n’est pas recevable à remettre en cause par la voie d’une requête en rectification d’erreur matérielle.
7. Il résulte de ce qui précède que le recours en rectification d’erreur matérielle de la société Parc éolien des Chênaies Hautes n’est pas recevable. Ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par suite, être rejetées. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu en revanche de faire droit aux conclusions présentées sur ce même fondement par la commune de Puyrolland et de mettre à la charge de la société Parc éolien des Chênaies Hautes la somme de 1 500 euros.
décide :
Article 1er :
La requête de la société Parc éolien des Chênaies Hautes est rejetée.
Article 2 :
La société Parc éolien des Chênaies Hautes versera à la commune de Puyrolland la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 :
Le présent arrêt sera notifié à la société Parc éolien des Chênaies Hautes et à la commune de Puyrolland.
Délibéré après l’audience du 17 février 2026 à laquelle siégeaient :
Mme Munoz-Pauziès, présidente,
Mme Beuve Dupuy, présidente-assesseure,
Mme Réaut, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mars 2026.
La rapporteure,
M-P BEUVE DUPUY
La présidente,
F. MUNOZ-PAUZIÈSLa greffière,
L. MINDINE
La République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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