Annulation 17 novembre 2021
Rejet 5 août 2022
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Annulation 6 juin 2023
Annulation 6 juin 2023
Annulation 18 février 2025
Rejet 19 mars 2025
Annulation 4 septembre 2025
Annulation 10 mars 2026
Non-lieu à statuer 23 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 4e ch. (formation à 3), 10 mars 2026, n° 25BX01004 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 25BX01004 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Poitiers, 19 mars 2025, N° 2500520 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053670047 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Poitiers d’annuler l’arrêté du 18 février 2025 par lequel le préfet de la Charente-Maritime lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée de deux ans et l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Par un jugement n° 2500520 du 19 mars 2025, le président du tribunal administratif de Poitiers a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour administrative d’appel :
Par une requête enregistrée le 19 avril 2025, A…, représenté par Me Canon, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du président du tribunal administratif de Poitiers du 19 mars 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet de la Charente-Maritime du 18 février 2025 ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Charente-Maritime de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) d’enjoindre de la Charente-Maritime de procéder sans délai à l’effacement du signalement aux fins de non-admission dont il fait l’objet dans le système d’information Schengen ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions de L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; il ne représente aucunement une menace pour l’ordre public ;
- cette décision méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- cette décision repose sur une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
- l’interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée de deux ans méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la mesure d’assignation à résidence est illégale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Beuve Dupuy a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, qui a la double nationalité sénégalaise et italienne, est entré en France en 2021 selon ses déclarations. Il a été interpellé et placé en garde-à-vue le 16 février 2025 pour des faits de trafic de stupéfiants. Par un arrêté du 18 février 2025, le préfet de la Charente-Maritime lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée de deux ans et l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. M. A… relève appel du jugement du 19 mars 2025 par lequel le président du tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes : (…) 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société (…) ».
3. Il résulte des dispositions du 2° de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qu’il appartient à l’autorité administrative, qui ne saurait se fonder sur la seule existence d’une infraction à la loi, d’examiner, d’après l’ensemble des circonstances de l’affaire, si la présence de l’intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française, ces conditions étant appréciées en fonction de sa situation individuelle, notamment de la durée de son séjour en France, de sa situation familiale et économique et de son intégration.
4. Pour obliger M. A… à quitter le territoire français, le préfet de la Charente Maritime a considéré que son comportement constituait une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société aux motifs, d’une part, qu’il avait été placé en garde-à-vue le 16 février 2025 pour de faits de trafic de stupéfiants, d’autre part, qu’il était défavorablement connu des forces de l’ordre pour des faits de violences en réunion et d’usage de stupéfiants commis en 2022 et 2023.
5. Il ressort des pièces du dossier que le requérant, à la suite de son placement en garde-à-vue du 16 février 2025, n’a pas fait l’objet de poursuites pénales à raison de faits de trafic de stupéfiants. Ayant reconnu, au cours de cette garde-à-vue, qu’il consommait du cannabis de manière récréative, il a seulement été poursuivi pour avoir fait usage de manière illicite de cannabis et a fait l’objet, le 25 mars 2025, d’une ordonnance pénale délictuelle le condamnant à une amende de 300 euros. Par ailleurs, M. A… indique qu’à la suite d’une rixe survenue en 2022 dans le centre-ville de La Rochelle, il a été entendu par les forces de police pour des faits de violences en réunion. Cependant, les caméras de surveillance ayant révélé qu’il s’était borné à se défendre lors de cette rixe, il n’a fait l’objet d’aucune poursuite pénale à raison de faits de violences. Etant porteur d’une cigarette de cannabis lors de cette interpellation, il a uniquement été poursuivi pour avoir fait usage illicite de cannabis et a été condamné pour ce délit en 2023. Ainsi, si M. A… a été condamné à deux reprises, en 2023 et 2025, pour des faits d’usage illicite de cannabis, il n’a jamais été condamné ni même poursuivi pour des faits de trafic de stupéfiants ou de violences. Il ressort enfin des pièces du dossier que le requérant, âgé de 23 ans à la date de l’arrêté en litige, dispose d’attaches familiales fortes en France, en particulier sa mère, ses sœurs et son demi-frère. Dans ces conditions, en faisant obligation à M. A… de quitter le territoire français au motif que son comportement constituait une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société française, le préfet de la Charente-Maritime a fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 251- 1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le requérant est, dès lors, fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, les décisions de refus d’octroi d’un délai de départ volontaire, d’interdiction de circuler sur le territoire français et d’assignation à résidence.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A… est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le président du tribunal administratif de Poitiers a rejeté demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 18 février 2025 du préfet de la Charente-Maritime.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. En premier lieu, aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ».
8. L’annulation, par le présent arrêt, de la décision portant obligation de quitter le territoire français prise à l’encontre de M. A… implique que sa situation soit réexaminée et que, dans l’attente, l’autorisation provisoire de séjour prévue par les dispositions citées au point précédent lui soit délivrée. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Charente Maritime de réexaminer la situation de l’intéressé dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du présent arrêt et de le munir, dans un délai de quinze jours, d’une autorisation provisoire de séjour. Il n’y a pas lieu, en revanche, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
9. En second lieu, aux termes de l’article L. 613-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d’asile : « L’étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, conformément à l’article 24 du règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d’application de l’accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006. Les modalités de suppression du signalement de l’étranger en cas d’annulation ou d’abrogation de l’interdiction de retour sont fixées par voie réglementaire. ». Selon l’article R. 613-7 du même code : « Les modalités de suppression du signalement d’un étranger effectué au titre d’une décision d’interdiction de retour sont celles qui s’appliquent, en vertu de l’article 7 du décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées, aux cas d’extinction du motif d’inscription dans ce traitement. ». Aux termes de cette dernière disposition : « Les données à caractère personnel enregistrées dans le fichier sont effacées sans délai en cas d’aboutissement de la recherche ou d’extinction du motif de l’inscription. (…) ».
10. Le présent arrêt, qui annule la décision portant interdiction de circulation sur le territoire français, implique l’effacement du signalement de M. A… aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. Le requérant est ainsi fondé à demander qu’il soit enjoint, dans un délai de quinze jours, au préfet de la Charente-Maritime de saisir les services ayant procédé à son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, en vue de la mise à jour du fichier en tenant compte de cette annulation, laquelle constitue un motif d’extinction au sens de l’article 7 du décret du 28 mai 2010 précité.
Sur l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
11. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. A… et non compris dans les dépens.
décide :
Article 1er :
Le jugement du président du tribunal administratif de Poitiers du 19 mars 2025 et l’arrêté du préfet de la Charente-Maritime du 18 février 2025 sont annulés.
Article 2 :
Il est enjoint au préfet de la Charente-Maritime, d’une part, de réexaminer la situation de M. A… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et de lui délivrer, dans un délai de quinze jours, une autorisation provisoire de séjour, d’autre part, de faire procéder, dans un délai de quinze jours, à la suppression du signalement de M. A… aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen.
Article 3 :
L’Etat versera à M. A… une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 :
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 :
Le présent arrêt sera notifié à M. B… A…, au ministre de l’intérieur et au préfet de la Charente-Maritime.
Délibéré après l’audience du 17 février 2026 à laquelle siégeaient :
Mme Munoz-Pauziès, présidente,
Mme Beuve Dupuy, présidente-assesseure,
Mme Réaut, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mars 2026.
La rapporteure,
M-P BEUVE DUPUY
La présidente,
F. MUNOZ-PAUZIÈSLa greffière,
L. MINDINE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2018/1861 du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant
- Décret n°2010-569 du 28 mai 2010
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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