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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 4e ch. - formation à 3, 10 mars 2026, n° 23NC01135 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 23NC01135 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nancy, 13 mai 2025, N° 2302887 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053670059 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Nancy, par une requête n° 2102667, d’annuler l’arrêté du 1er juillet 2021 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle l’a rendu redevable d’une astreinte administrative journalière de 50 euros jusqu’au rétablissement en nature de bois et forêt des parcelles cadastrées A 19 à A 26 à Amenoncourt ainsi que d’une amende administrative de 2 000 euros, et, par une requête n° 2302887, d’annuler l’arrêté du 28 mars 2023 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a liquidé pour un montant de 12 900 euros l’astreinte administrative prononcée par l’arrêté du 1er juillet 2021.
Par des jugements n° 2102667 du 7 février 2023 et n° 2302887 du 13 mai 2025, le tribunal administratif de Nancy a rejeté ses demandes.
Procédure devant la cour :
I. Par une requête et un mémoire, enregistrés le 11 avril 2023 et le 1er décembre 2025 sous le n° 23NC01135, M. B…, représenté par Me Rémy, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Nancy n° 2102667 du 7 février 2023 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 1er juillet 2021 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a ordonné le paiement d’une astreinte administrative journalière de 50 euros et une amende administrative de 2 000 euros ;
3°) de régulariser le défrichement opéré sur les parcelles n° A19 à A26 sur la forêt d’Amenoncourt en adoptant des prescriptions complémentaires consistant à reboiser des parcelles appartenant au même massif forestier au titre des mesures de compensation et de surcompensation pour respectivement 3,1 et 0,4 hectares, ou subsidiairement, d’enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de mettre en œuvre ces prescriptions en adoptant un arrêté complémentaire sur le fondement de l’article L. 341-6 du code forestier, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent arrêt et sous une astreinte de 300 euros par jour de retard
4°) d’ordonner le remboursement de toute somme qui aura pu être versée en exécution de l’arrêté litigieux au titre tant de l’amende que de l’astreinte ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté est insuffisamment motivé, notamment au regard des dispositions du 4° du II de l’article L. 171-8 du code de l’environnement ;
- il est entaché d’un vice de procédure dès lors que le délai qui lui a été imparti pour présenter ses observations était insuffisant ;
- les montants de l’amende et de l’astreinte administratives ont été fixés sans tenir compte du principe de proportionnalité à la gravité des faits constatés, ni de la gravité du trouble causé à l’environnement, en méconnaissance des dispositions du 4° du II de l’article L. 171-8 du code de l’environnement ;
- l’amende a été infligée au-delà du délai de trois ans à compter de la constatation des manquements en méconnaissance des dispositions du 4° du II de l’article L. 171-8 du code de l’environnement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 septembre 2025, la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Par un courrier du 4 février 2026, les parties ont été informées en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative que l’arrêt à intervenir était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions de M. B… présentées à titre principal tendant à ce que le juge régularise le défrichement opéré sur les parcelles n° A19 à A26 sur la forêt d’Amenoncourt en adoptant les prescriptions complémentaires proposées par M. B… et consistant à reboiser des parcelles appartenant au même massif forestier au titre des mesures de compensation et de surcompensation pour respectivement 3,1 et 0,4 hectares, ainsi que des conclusions, présentées à titre subsidiaire, tendant à ce qu’il soit ordonné au préfet de Meurthe-et-Moselle d’adopter, sous astreinte de 300 euros par jour de retard, un arrêté complémentaire au visa de l’article L. 341-6 du code forestier contenant les mesures proposées par M. B… au titre des mesures de compensation et de surcompensation, dès lors qu’il n’appartient pas au juge administratif de prononcer de telles mesures.
Des observations en réponse au courrier du 4 février 2026, présentées par M. B…, ont été reçues le 9 février 2026, et communiquées le même jour.
II. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 juillet et 29 décembre 2025 sous le n° 25NC01816, M. B…, représenté par Me Rémy, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Nancy n° 2302887 du 13 mai 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 28 mars 2023 du préfet de Meurthe-et-Moselle ;
3°) de régulariser le défrichement opéré sur les parcelles n° A19 à A26 sur la forêt d’Amenoncourt en adoptant des prescriptions complémentaires consistant à reboiser des parcelles appartenant au même massif forestier au titre des mesures de compensation et de surcompensation pour respectivement 3,1 et 0,4 hectares, ou subsidiairement, d’enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de mettre en œuvre ces prescriptions en adoptant un arrêté complémentaire sur le fondement de l’article L. 341-6 du code forestier, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent arrêt et sous une astreinte de 300 euros par jour de retard ;
4°) d’ordonner le remboursement de toute somme qui aura pu être versée en exécution de l’arrêté litigieux au titre tant de l’amende que de l’astreinte ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté du 28 mars 2023 a été pris sur la base de la décision du 6 mai 2019 portant obligation de reboisement et de la décision du 1er juillet 2021, qui sont entachées d’illégalité ;
- ces décisions forment entre elles une opération complexe, et il est fondé à exciper de l’illégalité des décisions du 6 mai 2019 et du 1er juillet 2021.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 novembre 2025, la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Par un courrier du 4 février 2026, les parties ont été informées en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative que l’arrêt à intervenir était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions de M. B… présentées à titre principal tendant à ce que le juge régularise le défrichement opéré sur les parcelles n° A19 à A26 sur la forêt d’Amenoncourt en adoptant les prescriptions complémentaires proposées par M. B… et consistant à reboiser des parcelles appartenant au même massif forestier au titre des mesures de compensation et de surcompensation pour respectivement 3,1 et 0,4 hectares, ainsi que des conclusions, présentées à titre subsidiaire, tendant à ce qu’il soit ordonné au préfet de Meurthe-et-Moselle d’adopter, sous astreinte de 300 euros par jour de retard, un arrêté complémentaire au visa de l’article L. 341-6 du code forestier contenant les mesures proposées par M. B… au titre des mesures de compensation et de surcompensation, dès lors qu’il n’appartient pas au juge administratif de prononcer de telles mesures.
Des observations en réponse au courrier du 4 février 2026, présentées par M. B…, ont été reçues le 9 février 2026, et communiquées le même jour.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la Charte de l’environnement ;
- le code de l’environnement ;
- le code forestier (nouveau) ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Lusset,
- les conclusions de Mme Roussaux, rapporteure publique,
- et les observations de Me Gebel, représentant M. B….
Une note en délibéré a été produite pour M. B… le 11 février 2026 dans les dossiers 23NC01135 et 25NC01816.
Considérant ce qui suit :
M. B…, propriétaire de parcelles boisées sur le territoire de la commune d’Amenoncourt, a procédé au défrichement des parcelles cadastrées A19 à A26, en vue notamment d’y créer un plan d’eau qu’il a réalisé en 2004 et 2005, puis agrandi en 2009 et 2010. Bénéficiaire d’une décision tacite de non-opposition aux travaux relatifs au plan d’eau en date du 4 février 2019, il a néanmoins été reconnu coupable d’avoir défriché ces parcelles sans autorisation et condamné de ce chef à une amende de 15 000 euros par un arrêt définitif de la cour d’appel de Nancy du 11 juillet 2019. A la suite de cette condamnation, le préfet de Meurthe-et-Moselle a notifié à M. B… un arrêté du 6 mai 2019 lui imposant de rétablir en forêt les parcelles défrichées, et ce avant le 1er avril 2020. Prenant acte de ce que M. B… ne s’était pas conformé à ces prescriptions, le préfet de Meurthe-et-Moselle a, par un arrêté du 1er juillet 2021, rendu redevable l’intéressé d’une astreinte administrative d’un montant journalier de cinquante euros jusqu’au rétablissement en nature de bois et forêt des parcelles défrichées sans autorisation, et lui a infligé une amende administrative d’un montant de 2 000 euros. Puis, par un arrêté du 28 mars 2023, le préfet de Meurthe-et-Moselle a liquidé pour un montant de 12 900 euros l’astreinte administrative prononcée par son arrêté du 1er juillet 2021. Par les présentes requêtes, qu’il y a lieu de joindre pour qu’il y soit statué par un même arrêt, M. B… relève appel des jugements n° 2102667 du 7 février 2023 et n° 2302887 du 13 mai 2025 par lesquels le tribunal administratif de Nancy a rejeté ses demandes tendant à l’annulation des arrêtés du 1er juillet 2021 et du 28 mars 2023.
Sur la légalité de l’arrêté du préfet de Meurthe-et-Moselle du 1er juillet 2021 :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre l’administration et le public : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / (…) 2° Infligent une sanction ; / (…) ».
L’arrêté du 1er juillet 2021 vise les articles L. 341-3, L. 341-5, L. 341-8, L. 341-10 et R. 341-8 du code forestier ainsi que l’article L. 171-8 du code de l’environnement dont il fait application. Il mentionne en outre l’arrêté préfectoral du 6 mai 2019 imposant à M. B… la remise en état au plus tard le 1er avril 2020 de la forêt défrichée sans autorisation, indique qu’à la date du 26 avril 2021 l’intéressé ne s’est pas mis en conformité avec les dispositions de l’arrêté du 6 mai 2019, et rappelle enfin que le code forestier prévoit que le préfet fait application des dispositions de l’article L. 171-8 du code de l’environnement à l’encontre d’un propriétaire qui n’a pas exécuté les obligations prévues par l’article L. 341-8 du code forestier dans le délai prescrit. Par suite, l’arrêté comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Dès lors, et alors qu’aucune disposition n’imposait au préfet d’expliciter le montant des sanctions prononcées à l’encontre de M. B…, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 171-8 du code de l’environnement rendu applicable aux opérations de défrichements par l’article L. 341-10 du code forestier : « Les mesures mentionnées aux 1° à 4° du présent II sont prises après avoir communiqué à l’intéressé les éléments susceptibles de fonder les mesures et l’avoir informé de la possibilité de présenter ses observations dans un délai déterminé ».
Il résulte de l’instruction que, par un courrier du 4 juin 2021 notifié le 7 juin 2021, le préfet de Meurthe-et-Moselle a informé M. B… de la sanction qu’il envisageait de prendre à son encontre en application de l’article L. 341-10 du code forestier, et lui a précisé qu’il pouvait formuler ses observations dans un délai de sept jours à compter de la notification de ce courrier. Il est constant que M. B… a formulé des observations par un courrier du 14 juin 2021, et il n’est pas contesté que ses observations, qui sont mentionnées dans l’arrêté attaqué, ont été prises en compte par le préfet. Si le requérant fait valoir que le délai de sept jours qui lui a été imparti était insuffisant, il ne fait toutefois état d’aucun élément susceptible d’établir qu’il n’a pas été mis à même de pouvoir présenter utilement ses observations et, partant, qu’il aurait été privé d’une garantie. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 341-10 de ce code : « L’article L. 171-8 du code de l’environnement est applicable au propriétaire qui n’a pas exécuté les obligations prévues aux articles (…) L. 341-8 (…) du présent code dans le délai prescrit par la décision administrative ». Aux termes du II de l’article L. 171-8 du code de l’environnement : « Si, à l’expiration du délai imparti, il n’a pas été déféré à la mise en demeure, aux mesures d’urgence mentionnées à la dernière phrase du I du présent article ou aux mesures ordonnées sur le fondement du II de l’article L. 171-7, l’autorité administrative compétente peut arrêter une ou plusieurs des sanctions administratives suivantes : / (…) 4° Ordonner le paiement d’une amende administrative au plus égale à 15 000 €, recouvrée comme en matière de créances de l’Etat étrangères à l’impôt et au domaine, et une astreinte journalière au plus égale à 1 500 € applicable à partir de la notification de la décision la fixant et jusqu’à satisfaction de la mise en demeure ou de la mesure ordonnée. (…) / Les amendes et les astreintes sont proportionnées à la gravité des manquements constatés et tiennent compte notamment de l’importance du trouble causé à l’environnement. / (…) ».
Il ne résulte pas de l’instruction que le préfet, qui s’est fondé sur le motif que M. B… n’a pas respecté l’obligation de reboiser au plus tard au 1er avril 2020 les terres défrichées sans autorisation, n’aurait pas tenu compte, en méconnaissance des dispositions précitées du 4° du II de l’article L. 171-8 du code de l’environnement, du principe selon lequel les amendes et les astreintes sont proportionnées à la gravité des manquements constatés et tiennent compte notamment de l’importance du trouble causé à l’environnement. Par ailleurs, comme l’a relevé le tribunal, si M. B… soutient que la présence d’espèces protégées ou rares dans sa propriété ferait obstacle au reboisement, il ne résulte pas de l’instruction que ces espèces vivent toutes aux abords du plan d’eau ou dans la zone défrichée, ni, en l’absence d’avis des services de la police de l’eau, que M. B… est tenu de solliciter préalablement aux travaux de reboisement, qu’il n’y aurait pas matière à régularisation et, en tout état de cause, dans des conditions compatibles avec la protection des espèces protégées qui seraient présentes sur le site. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que les montants de l’astreinte de 50 euros par jour et de l’amende de 2 000 euros, soit des montants très en-deçà des maximums encourus, seraient disproportionnés.
En dernier lieu, aux termes du 3ème alinéa du 4° de l’article L. 171-8 du code de l’environnement : « L’amende ne peut être prononcée au-delà d’un délai de trois ans à compter de la constatation des manquements ».
L’arrêté litigieux, pris sur le fondement de l’article L. 171-8 du code de l’environnement, n’a pas pour objet de sanctionner le défrichement sans autorisation dont M. B… s’est rendu coupable et pour lequel il a été condamné, mais de sanctionner le fait qu’il ne s’est pas conformé à l’obligation, fixée par l’arrêté du 6 mai 2019, de reboiser ses parcelles avant le 1er avril 2020. L’arrêté précise ainsi qu’à la date du 26 avril 2021, M. B… ne s’était toujours pas conformé à l’obligation de reboisement mise à sa charge. Ainsi, la constatation du manquement opposé par le préfet à M. B… en date du 26 avril 2021 ou, au plus tôt, du 1er avril 2020, et non, comme il le soutient, du 6 novembre 2012, date du procès-verbal constatant le défrichement sans autorisation, ou encore du 20 mars 2018, date de la décision de la Cour de Cassation ayant confirmé définitivement sa condamnation pour ce défrichement irrégulier. Par suite, comme l’ont relevé les premiers juges, le préfet de Meurthe-et-Moselle a légalement pu, par l’arrêté du 1er juillet 2021, infliger au requérant les sanctions en litige, le délai de trois ans n’étant pas expiré. Dès lors, le moyen tiré de l’erreur de droit dont serait entaché l’arrêté attaqué doit être écarté.
Sur la légalité de l’arrêté du préfet de Meurthe-et-Moselle du 28 mars 2023 :
En ce qui concerne l’illégalité de la décision du 6 mai 2019 imposant la remise en état d’une forêt ayant été défrichée sans autorisation :
Ainsi que l’ont relevé les premiers juges, l’arrêté du 28 mars 2023 en litige a pour seul objet de liquider l’astreinte prononcée à l’encontre de M. B… par l’arrêté du 1er juillet 2021. M. B… ne peut dès lors utilement invoquer, par voie d’exception, à l’encontre de cet arrêté, l’illégalité de la décision du 6 mai 2019 lui imposant de rétablir en nature de bois et forêt les parcelles qu’il a défrichées sans autorisation, qui n’en constitue pas la base légale. En outre, contrairement à ce qu’il soutient, l’ordre de reboisement prononcé par cette décision du 6 mai 2019, la sanction et l’astreinte administrative prononcées par l’arrêté du 1er juillet 2021 et la liquidation de cette astreinte par l’arrêté attaqué ne constituent pas les éléments d’une même opération complexe de nature à permettre de soulever une telle exception d’illégalité. Par suite, le moyen tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de la décision du 6 mai 2019 doit être écarté.
En ce qui concerne l’illégalité de la décision du 1er juillet 2021 prononçant une sanction administrative et ordonnant le paiement d’une astreinte administrative journalière :
11. En premier lieu, M. B…, qui conteste l’arrêté du 28 mars 2023 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a liquidé l’astreinte prononcée par l’arrêté du 1er juillet 2021, ne peut utilement soutenir que l’amende, qui lui a également été infligée par ce même arrêté dont il excipe de l’illégalité par voie d’exception, est illégale au motif que le préfet n’a pas motivé son montant, qu’elle aurait été infligée au-delà du délai de trois ans suivant le constat du manquement et que son montant serait disproportionné et ne tiendrait pas compte de la gravité du trouble causé à l’environnement.
En deuxième lieu, il y a lieu d’adopter les motifs retenus par les premiers juges aux points 4 et 6 du jugement contesté du 13 mai 2025, pour écarter les moyen, repris en appel dans des termes similaires, tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte et de l’insuffisance de motivation.
En dernier lieu doit être écarté par les mêmes motifs que ceux exposés au point 7 du présent arrêt, le moyen tiré de ce que le montant de l’astreinte de 50 euros par jour serait disproportionné et qu’il n’a pas été fixé en tenant compte de l’importance du trouble causé à l’environnement.
Il résulte de ce qui vient d’être dit aux points 11 à 13 que le moyen tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de l’arrêté du 1er juillet 2021 doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Nancy a rejeté ses demandes tendant à l’annulation de l’arrêté du 1er juillet 2021 et de l’arrêté du 28 mars 2023. Par voie de conséquence, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur leur recevabilité, les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte présentées par M. B… doivent également être rejetées, ainsi que celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes n° 23NC01135 et n° 25NC01816 de M. B… sont rejetées.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B… et à la ministre de l’agriculture, de l’agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire.
Copie du présent arrêt sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle.
Délibéré après l’audience du 10 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Nizet, président,
M. Barteaux, président assesseur,
M. Lusset, rapporteur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mars 2026.
Le rapporteur,
Signé : A. Lusset
Le président,
Signé : O. Nizet
La greffière,
Signé : F. DupuyLa République mande et ordonne à la ministre de l’agriculture, de l’agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
F. Dupuy
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