Rejet 17 mars 2023
Rejet 10 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 4e ch. - formation à 3, 10 mars 2026, n° 23NC01393 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 23NC01393 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 17 mars 2023, N° 2207087 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053670061 |
Sur les parties
| Président : | M. NIZET |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Olivier NIZET |
| Rapporteur public : | Mme ROUSSAUX |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Strasbourg :
1°) d’annuler les décisions implicites par lesquelles la préfète de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin et le directeur régional des affaires culturelles du Grand Est ont rejeté sa demande du 13 juillet 2022 tendant au retrait de la patine réversible mise en place en mars 2022 sur une partie d’un vitrail de la cathédrale de Strasbourg et qui a eu pour effet de mettre fin à l’apparition d’un phénomène lumineux appelé « rayon vert » les jours d’équinoxe ;
2°) d’enjoindre à la préfète de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin et au directeur régional des affaires culturelles du Grand Est de restaurer le « rayon vert » en procédant à l’enlèvement de la patine mise en place en mars 2022 dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard.
Par un jugement n° 2207087 du 17 mars 2023, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 4 mai 2023 et le 16 octobre 2024, M. B… A…, représenté par Me Laurent, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Strasbourg ;
2°) d’annuler, pour excès de pouvoir, les décisions implicites de rejet nées du silence gardé par la préfète de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin et le directeur régional des affaires culturelles du Grand Est sur sa demande du 13 juillet 2022 tendant au retrait de la patine réversible mise en place en mars 2022 ;
3°) d’enjoindre au préfet de la région Grand Est, préfet du Bas-Rhin et au directeur régional des affaires culturelles du Grand Est de procéder au retrait de la patine réversible sous une astreinte de 1 000 euros par jour de retard passé un délai d’un mois suivant la notification de l’arrêt à intervenir.
Il soutient que :
- étant le découvreur du « rayon vert » observable les jours d’équinoxe dans la cathédrale de Strasbourg, il peut se prévaloir d’un droit moral sur ce phénomène ce qui lui donne un intérêt à agir à l’encontre des décisions en litige ;
- la pose d’une patine réversible n’est pas justifiée ; son seul objet est la volonté de supprimer l’apparition du « rayon vert » ;
- la pose de la patine réversible s’est faite sans que soit demandée l’autorisation de procéder à des travaux sur un immeuble classé au titre des monuments historiques prévue par l’article L. 621-9 du code du patrimoine ; l’intervention n’entre pas dans le champ d’application des dérogations à l’exigence d’une autorisation de travaux, prévue à l’article R. 621-11 du même code ;
- le « rayon vert » qui n’est pas le fruit du hasard devait être préservé ; rien ne permet d’affirmer que le vitrail d’origine ne permettait pas l’apparition de ce phénomène, ce que confirme la posture de Juda représenté sur le vitrail en question ; la patine réversible n’a pas pour effet de colorer les deux pieds de Juda d’une manière identique ; le « rayon vert » est d’un intérêt artistique et historique indéniable.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 octobre 2024, la ministre de la culture conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 15 octobre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 4 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Nizet,
- les conclusions de Mme Roussaux, rapporteure publique,
- et les observations de Me Laurent avocat de M. A….
Considérant ce qui suit :
M. A… a découvert en 1972 qu’aux équinoxes, la lumière du soleil traversait un vitrail de la cathédrale de Strasbourg, représentant Juda, y était difractée par le verre représentant le pied gauche de ce personnage, ce qui projetait un rayon de lumière verte sur la chaire, illuminant, notamment, une sculpture représentant le Christ en croix. Le directeur régional des affaires culturelles du Grand Est a fait poser sur la partie du vitrail à l’origine de ce phénomène, une patine réversible faisant ainsi obstacle à l’apparition du « rayon vert ». M. A… demande l’annulation du jugement du tribunal administratif de Strasbourg qui a rejeté ses conclusions tendant à l’annulation des décisions implicites par lesquelles la préfète de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin et le directeur régional des affaires culturelles du Grand Est ont rejeté sa demande tendant au retrait de cette patine.
M. A… se prévaut de la qualité de découvreur du « rayon vert », précise avoir rédigé un ouvrage sur ce phénomène et indique qu’il dispose d’un droit moral sur ce rayon qui lui donne qualité pour agir contre les décisions en litige. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l’ensemble des vitraux du triforium de la cathédrale de Strasbourg, dont fait partie la verrière de Juda, a été exécuté entre 1873 et 1875 pour réparer les dégâts subis par l’édifice lors de la guerre de 1970. Ayant été accidentellement détruit postérieurement à 1950, dernière année où sa présence est attestée, la partie du vitrail représentant le pied gauche de Juda a été remplacée par un verre de couleur gris-vert. Dans ces circonstances, il ne peut être soutenu que les bâtisseurs de la cathédrale, ni les créateurs des vitraux du triforium, ont entendu édifier, en utilisant le vitrail en cause, un gnomon équinoxial et aucun élément ne permet d’affirmer que le dernier restaurateur du vitrail ait eu cette intention. Il suit de là qu’aucun élément du dossier ne permet d’établir la valeur historique du « rayon vert ». Dès lors, en relevant l’existence de ce rayon, M. A… s’est borné à constater un phénomène physique d’optique préexistant, dont il n’est pas l’auteur. La seule circonstance d’avoir été le premier à identifier un tel phénomène, alors même qu’il serait singulier tant dans la fréquence de sa manifestation que dans l’intensité de la couleur produite, ne saurait lui conférer un intérêt moral lui donnant qualité pour agir à l’encontre d’une décision intéressant le vitrail qui en est à l’origine, prise au titre de la législation sur la protection du patrimoine.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’accueillir la fin de non-recevoir soulevée en défense, devant les premiers juges, et tirée du défaut d’intérêt à agir de M. A…. Par suite, ce dernier n’est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa requête.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A… et à la ministre de la culture.
Copie du présent arrêt sera adressé au préfet de la région Grand-Est, préfet du Bas-Rhin.
Délibéré après l’audience du 10 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Nizet, président,
M. Barteaux, président-assesseur,
Mme Cabecas, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mars 2026.
Le président-rapporteur,
Signé : O. Nizet
L’assesseur le plus ancien,
Signé : S. Barteaux
La greffière,
Signé : F. Dupuy
La République mande et ordonne à la ministre de la culture en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
F. Dupuy
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