Rejet 3 janvier 2023
Annulation 10 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 4e ch. - formation à 3, 10 mars 2026, n° 23NC00738 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 23NC00738 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 3 janvier 2023, N° 1903202 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053670058 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société Taxi YR et M. C… B… ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg de condamner solidairement l’Etat et la ville de Strasbourg à leur verser les sommes respectives de 374 914,15 euros et 473 805 euros en raison des préjudices qu’ils estiment avoir subis, liés à leur activité de taxi.
Par un jugement n° 1903202 du 3 janvier 2023, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 mars 2023 et 18 juin 2024, la société Taxi YR et M. B…, représentés par Me Zahedi, demandent à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Strasbourg ;
2°) d’annuler les décisions par lesquelles l’Etat et la maire de Strasbourg ont rejeté leurs demandes indemnitaires préalables ;
3°) de condamner in solidum, à titre principal, l’Etat et la ville de Strasbourg à verser à la société Taxi YR la somme de 211 250,15 euros au titre de son préjudice financier en raison de la faute de l’Etat du fait d’un contingentement abusif ayant contraint M. B… à acquérir son autorisation de stationnement, et à titre subsidiaire en raison de la faute de l’Etat et de la ville du fait de la dérégulation du marché du transport public particulier de personnes et, à titre infiniment subsidiaire, sur le fondement de la responsabilité sans faute du fait d’un préjudice anormal et spécial ;
4°) de condamner in solidum l’Etat et la ville de Strasbourg à verser à la société Taxi YR la somme de 153 664 euros au titre de son préjudice de jouissance ;
5°) de condamner in solidum l’Etat et la ville de Strasbourg à verser à M. B… la somme de 80 000 euros au titre de son préjudice moral en raison de l’atteinte à sa réputation professionnelle ;
6°) de condamner in solidum l’Etat et la ville de Strasbourg à verser à M. B… et à la société Taxi YR la somme de 10 000 euros chacun au titre de leur préjudice moral en raison de la violation de leur liberté d’entreprendre et de leur droit de propriété ;
7°) d’assortir ces sommes des intérêts au taux légal à compter de la date de réception de la demande préalable ;
8°) de mettre à la charge in solidum de l’Etat et de la ville de Strasbourg une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- le jugement attaqué est irrégulier en ce qu’il est insuffisamment motivé et a omis de statuer sur plusieurs des moyens qu’ils avaient soulevés ;
- l’Etat a commis une faute à raison du contingentement abusif des autorisations de stationnement et la maire a méconnu ses obligations en matière de délivrance des autorisations de stationnement dès lors qu’un délai de quinze ans est nécessaire pour obtenir une autorisation gratuite et que ce contingentement, injustifié au regard des besoins de la population, contraint les taxis à procéder à une acquisition onéreuse de leur autorisation ;
- l’Etat a commis une faute en s’abstenant de protéger le monopole de la maraude : d’une part, il appartenait à l’Etat de respecter une procédure de notification préalable, conformément à la directive 98/34, d’autre part, l’Etat n’a pris aucune mesure pour réglementer l’activité de la société Uber et, enfin, l’Etat est responsable de carences en matière de police qui ont permis à des acteurs illicites d’exercer leur activité sur le marché du transport public particulier de personnes à titre onéreux ;
- les fautes commises par l’Etat et la ville ont contraint la société à acquérir à titre onéreux une autorisation de stationnement, soit : 170 000 euros de droits d’acquisition, 36 640,59 euros d’intérêts bancaires et 4 609,56 euros d’assurance bancaire ;
- la société est fondée à demander la condamnation de l’Etat et de la ville à indemniser son préjudice de jouissance, subi depuis 2014, à hauteur de 24 010 euros et son préjudice futur à hauteur de 129 654 euros ;
- l’Etat et la ville doivent indemniser M. B… de son préjudice moral et des troubles dans les conditions d’existence dans l’exercice de sa profession à hauteur de 383 805 euros ;
- le préjudice né de l’atteinte à leurs droits et libertés fondamentaux doit être évalué à 10 000 euros chacun ;
- ils sont fondés à rechercher la responsabilité sans faute de l’Etat pour rupture d’égalité devant les charges publiques et ils subissent un préjudice anormal et spécial.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juin 2023, la ville de Strasbourg, représentée par Me Maetz, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge solidaire de la société Taxi YR et M. B… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement du tribunal est régulier ;
- les requérants n’établissent pas que la maire de la ville aurait commis une faute dans l’exercice de ses pouvoirs de police ;
- le préfet est l’autorité compétente pour contrôler et sanctionner la violation de la réglementation applicable aux chauffeurs de voitures de transport avec chauffeur (VTC) ;
- la responsabilité sans faute ne peut être engagée dès lors que les requérants se trouvent dans la même situation que les autres chauffeurs de taxi et que le préjudice leur est commun ;
- la réalité des préjudices subis n’est pas établie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 août 2023, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- le jugement du tribunal est régulier ;
- les requérants n’établissent pas que le nombre d’autorisations de stationnement délivrées à Strasbourg ne prend pas en compte les besoins de la population alors que ce nombre a au contraire augmenté entre 1992 et 2015, dans le Bas-Rhin et qu’il a été mis en place pour protéger la profession de chauffeur de taxis ;
- l’absence de notification de la loi « Thévenoud » à la Commission européenne ne leur a pas causé de préjudice puisque l’interdiction légale reste en vigueur ;
- les taxis continuent de bénéficier du monopole légal de la maraude ;
- la limite de délivrance du nombre d’autorisations de stationnement ne porte pas atteinte à la liberté d’entreprendre mais protège les taxis dans l’exercice de leur profession ;
- ils ne sont pas fondés à rechercher la responsabilité sans faute de l’Etat faute d’établir un préjudice anormal et spécial ;
- si la responsabilité de l’Etat devait être reconnue, le préjudice devrait être ramené à de plus justes proportions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code des transports ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Cabecas,
- les conclusions de Mme Roussaux, rapporteure publique,
- et les observations de Me Picoche, substituant Me Maetz, avocat de la ville de Strasbourg.
Considérant ce qui suit :
Par des demandes du 20 décembre 2018 adressées au maire de Strasbourg et au ministre chargé des transports, M. B… et la société Taxi YR ont sollicité l’indemnisation de divers préjudices qu’ils estiment avoir subis du fait d’une perte de valeur de l’autorisation de stationnement délivrée à cette société le 9 décembre 2009. M. B… et la société Taxi YR ont demandé au tribunal de condamner solidairement l’Etat et la ville de Strasbourg à leur verser respectivement les sommes de 374 914,15 euros et de 473 805 euros. Ils relèvent appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes.
Sur le cadre du litige :
En présentant devant la cour tant des conclusions à fin d’annulation du rejet de leurs demandes indemnitaires préalables, dont l’objet est uniquement de lier le contentieux, que des conclusions indemnitaires, les requérants doivent être regardés comme ayant donné à leur requête un caractère de plein contentieux tendant exclusivement à la condamnation de l’Etat et de la ville de Strasbourg à les indemniser de leurs préjudices. Les conclusions de la requête tendant à l’annulation des décisions rejetant leurs demandes indemnitaires, sont, par suite, dépourvues d’objet.
Sur la régularité du jugement :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 9 du code de justice administrative : « Les jugements sont motivés ».
Il ressort des termes mêmes du jugement que les premiers juges ont répondu, avec une motivation suffisante, aux moyens soulevés par les requérants et ils n’étaient pas tenus de répondre à l’ensemble de leurs arguments. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation du jugement attaqué doit être écarté.
En deuxième lieu, si les requérants soutiennent que les premiers juges auraient omis de statuer sur certains moyens, ils ne précisent pas quels sont les moyens concernés. Ils ne sont ainsi pas fondés à soutenir que le jugement serait entaché d’une omission de se prononcer sur des moyens.
Sur le bien-fondé du jugement :
En premier lieu, aux termes de l’article R. 3121-5 du code des transports : « L’autorité compétente pour délivrer les autorisations de stationnement fixe, par arrêté, le nombre d’autorisations de stationnement offertes à l’exploitation dans la ou les zones de sa compétence et délimite le périmètre du ou des ressorts géographiques de ces autorisations. Le nombre d’autorisations de stationnement est rendu public. (…) ». Aux termes de l’article L. 2213-33 du code général des collectivités territoriales : « Le maire, ou le préfet de police de Paris dans sa zone de compétence, peut délivrer des autorisations de stationnement sur la voie publique aux exploitants de taxi, dans les conditions prévues à l’article L. 3121-5 du code des transports. ».
Il appartient au maire ou au préfet de police de réglementer, en vertu de leur pouvoir de police générale, le nombre de taxis autorisés dans leur zone de compétence, ces autorités devant fixer ce nombre en tenant compte des besoins de la population, des conditions générales de la circulation publique et des équilibres économiques de la profession des exploitants de taxi.
Les requérants font tout d’abord valoir que la circonstance qu’un chauffeur de taxi doive attendre quinze ans pour obtenir une autorisation de stationnement gratuite révèle une insuffisance du nombre d’autorisations délivrées par le maire. Toutefois, la durée de cette attente ne fait pas partie des critères susrappelés que le maire doit prendre en compte pour fixer le nombre des licences, et ne révèle pas nécessairement par lui-même une insuffisance du nombre de licences délivrées mais seulement une inadéquation entre ce nombre et celui des personnes souhaitant acquérir ces autorisations de stationnement. Au demeurant, en se bornant à produire des autorisations délivrées par la préfecture de police et une étude relative aux chauffeurs de taxi parisiens, les requérants ne démontrent pas le temps d’attente propre aux chauffeurs exerçant à Strasbourg. Il résulte en outre de l’instruction, notamment du rapport sur l’application de la loi du 1er octobre 2014, rendu au mois de novembre 2015, que le département du Bas-Rhin a connu, avec douze autres départements, une augmentation moyenne de 25 % de délivrance des autorisations de stationner entre 1992 et 2015. Si les requérants soutiennent que cette augmentation est inférieure aux autres départements, il résulte du même rapport qu’elle est corrélée à la courbe d’augmentation de la population du département et que le taux de délivrance d’autorisations pour 10 000 habitants est resté sensiblement le même. Or, la société Taxi YR et M. B… ne produisent aucun élément spécifique au Bas-Rhin démontrant que le nombre d’autorisations ne serait pas suffisant pour couvrir les besoins de la population. La circonstance générale qu’ils invoquent, tirée du succès des entreprises des véhicules de tourisme avec chauffeur, n’est pas de nature à établir que le nombre de taxis serait insuffisant, en particulier à Strasbourg. Enfin, lorsque M. B… a déposé sa demande d’attribution d’une autorisation, il ne pouvait ignorer que la profession de taxis était une profession règlementée et qu’une autorisation d’exploiter pouvait être obtenue gratuitement au terme du délai précité, ou acquise à titre onéreux auprès d’un chauffeur cessant d’exercer sa profession. Il en résulte que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l’Etat et la maire de Strasbourg auraient commis une faute en contingentant abusivement les autorisations de stationnement.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 3120-2 du code des transports : « I. – Les véhicules qui effectuent les prestations mentionnées à l’article L. 3120-1 ne peuvent pas être loués à la place, sauf s’ils font l’objet d’une réservation préalable dans les conditions définies par un décret en Conseil d’Etat. (…) III. – Sont interdits aux personnes réalisant des prestations mentionnées à l’article L. 3120-1 et aux intermédiaires auxquels elles ont recours, notamment les centrales de réservation au sens de l’article L. 3142-1 : 1° Le fait d’informer un client, avant la réservation mentionnée au 1° du II du présent article, quel que soit le moyen utilisé, à la fois de la localisation et de la disponibilité d’un véhicule mentionné au I quand il est situé sur la voie ouverte à la circulation publique sans que son propriétaire ou son exploitant soit titulaire d’une autorisation de stationnement mentionnée à l’article L. 3121-1 ; 2° Le démarchage d’un client en vue de sa prise en charge dans les conditions mentionnées au 1° du II du présent article ; 3° Le fait de proposer à la vente ou de promouvoir une offre de prise en charge effectuée dans les conditions mentionnées au même 1° ». Aux termes de l’article L. 3124-11 du même code : « En cas de violation de la réglementation applicable à la profession par le conducteur d’un véhicule de transport public particulier de personnes, l’autorité administrative peut lui donner un avertissement ou procéder au retrait temporaire ou définitif de sa carte professionnelle ».
Par un arrêt du 20 décembre 2017, Asociación Profesional Elite Taxi contre Uber Systems Spain SL, C 434/15, la grande chambre de la Cour de justice de l’Union européenne a dit pour droit que si des services d’intermédiation, notamment ceux qui permettent la transmission au moyen d’une application pour téléphone intelligent des informations relatives à la réservation du service de transport entre le passager et le chauffeur non professionnel utilisant son propre véhicule, qui effectuera le transport, répondent, en principe, aux critères pour être qualifiés de «service de la société de l’information», il en va autrement pour ces mêmes services lorsqu’ils sont indissociablement liés à un service de transport. Tel est le cas lorsque le fournisseur du service crée en même temps une offre de services de transport urbain, qu’il rend accessible notamment par des outils informatiques et dont il organise le fonctionnement général en faveur des personnes désireuses de recourir à cette offre aux fins d’un déplacement urbain. Un tel service d’intermédiation doit alors être regardé comme relevant de la qualification de « service dans le domaine des transports », exclu du champ d’application de la directive (UE) 2015/1535 du 9 septembre 2015 prévoyant une procédure d’information dans le domaine des réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l’information, ayant remplacé la directive 98/34/CE. Et les textes qui ont trait à un tel « service dans le domaine des transports » ne sont pas soumis à l’exigence d’information et de transmission prévue par les directives susévoquées pour les « services de la société de l’information ». Par suite, les requérants ne sont, en tout état de cause, pas fondés à soutenir que la loi n° 2014-1104 du 1er octobre 2014 serait, en tout ou partie, entachée d’inconventionnalité pour n’avoir pas fait l’objet d’une information préalable auprès de la Commission européenne en application desdites directives.
Pour les mêmes motifs, le défaut de communication des dispositions insérées à l’article R. 3124-11 du code des transports, prévoyant que la méconnaissance de l’interdiction, posée par le 1° du III de l’article L. 3120-2 du même code, de la pratique dite de la « maraude électronique », effectuée par des personnes ne disposant pas d’une autorisation de stationnement, pouvait faire l’objet de l’amende prévue pour les contraventions de cinquième classe , alors même qu’elles ont été ensuite annulées par le Conseil d’Etat par un arrêt du 9 mars 2016, n’est pas constitutif d’une faute de l’Etat de nature à engager sa responsabilité.
L’annulation des dispositions de l’article R. 3124-11 du code des transports, contrairement à ce que soutiennent les requérants, n’a pas eu pour effet de supprimer de fait le monopole des taxis en matière de maraude, qui reste consacré par les dispositions précitées de l’article L. 3120-2 du code des transports, ni de permettre aux VTC de pratiquer la maraude électronique, l’interdiction de la maraude aux personnes non titulaires de l’autorisation de stationnement propre aux taxis demeurant, et la méconnaissance de la réglementation applicable à la profession par le conducteur d’un véhicule de transport public particulier de personnes étant soumise, de manière générale, aux sanctions administratives prévues par l’article L. 3124-11 du code des transports. Par suite, ni le défaut de transmission à la Commission européenne de tout ou partie de la loi du 1er octobre 1994, ni l’annulation des dispositions qui avaient été intégrées à l’article R. 3124-11 du code des transports ne sont constitutifs de fautes de nature à engager la responsabilité de l’Etat.
En troisième lieu, les requérants se prévalent des carences fautives de l’Etat et de la ville dans l’exercice de leurs pouvoirs de police à prendre les mesures nécessaires pour empêcher l’exercice illicite par certains acteurs de leur activité dans le secteur. Toutefois, ils ne détaillent pas les mesures de police administrative qui auraient dû être mises en œuvre, ni en quoi l’abstention alléguée constituerait une carence dans l’usage par l’Etat et la maire de leurs pouvoirs de police.
D’une part, s’il est soutenu que l’Etat aurait dû faire usage de moyens supplémentaires pour contrôler les véhicules dits A… (loi d’orientation des transports intérieurs), il résulte de l’instruction, notamment du rapport d’activité des unités spécialisées de la direction de l’ordre public et de la circulation et de la sous-direction régionale de la circulation et de la sécurité routière que, pour l’année 2017, 2 994 infractions à la réglementation ont été recensées s’agissant des véhicules dits A…. Il est ainsi établi qu’il existe des contrôles efficaces de nature à sanctionner la méconnaissance des dispositions applicables et il ne résulte pas de l’instruction que les moyens mis en œuvre pour cette lutte soient manifestement insuffisants. Au demeurant, le pouvoir législatif est intervenu pour réglementer davantage les véhicules dits A… et ne peut être regardée comme fautive la circonstance qu’une période transitoire ait été laissée à ces chauffeurs pour s’adapter aux changements de la réglementation. Au surplus, les requérants n’établissent pas que ces véhicules aient été particulièrement présents à Strasbourg et que leur activité a ainsi été significativement impactée.
D’autre part, s’il résulte de l’instruction que les services Uberpop et Heetch ont eu une activité illicite, les sociétés qui les dirigeaient ont été condamnées par les tribunaux judiciaires au paiement d’amendes, ce qui démontre l’efficacité du dispositif législatif qui a été mis en place. Les requérants ne précisent par ailleurs pas quelles mesures concrètes l’Etat aurait pu prendre pour faire cesser plus rapidement ces pratiques et n’établissent pas plus que la ville de Strasbourg aurait été particulièrement touchée par lesdites pratiques. De même, la société Taxi YR et M. B…, en se bornant à soutenir que la société Uber a eu une activité illicite et qu’il faut lutter contre les « faux VTC », ne précisent pas les mesures que l’Etat et la ville de Strasbourg auraient dû prendre pour y remédier et n’établissent ainsi pas l’existence d’une carence fautive.
Il résulte de ce qui a été dit aux points 8 à 15 du présent arrêt que la société Taxi YR et M. B… ne sont pas fondés à rechercher la responsabilité pour faute de l’Etat et de la ville de Strasbourg.
En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux cités au point 8 du jugement attaqué, la société Taxi YR et M. B… ne sont pas fondés à rechercher la responsabilité sans faute de l’Etat en raison du préjudice anormal et spécial qu’ils estiment subir.
Il résulte de tout ce qui précède que la société Taxi YR et M. B… ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs conclusions indemnitaires.
Sur les frais de l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’Etat et de la ville de Strasbourg, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance.
En revanche, il y a lieu de mettre à la charge de M. B… et de la société Taxi YR une somme de 2 000 euros à verser à la ville de Strasbourg sur le fondement des mêmes dispositions, sans qu’il y ait lieu de prononcer la solidarité dans le versement de cette somme, tel que le demande la ville.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à l’annulation des décisions par lesquelles l’Etat et la maire de Strasbourg ont rejeté les demandes indemnitaires préalables présentées par la société Taxi YR et M. B….
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête présentée par la société Taxi YR et M. B… est rejeté.
Article 3 : La société Taxi YR et M. B… verseront à la ville de Strasbourg la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société Taxi YR et M. C… B…, à la ville de Strasbourg et au ministre des transports.
Délibéré après l’audience du 10 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Nizet, président,
M. Barteaux, président-assesseur,
Mme Cabecas, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mars 2026.
La rapporteure,
Signé : L. Cabecas
Le président,
Signé : O. Nizet
La greffière,
Signé : F. Dupuy
La République mande et ordonne au ministre des transports en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
F. Dupuy
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Alsace ·
- Norme ·
- Décret ·
- Âne ·
- Ouvrage public ·
- Signalisation ·
- Justice administrative ·
- Normalisation ·
- Responsabilité pour faute ·
- Responsabilité
- Pays ·
- Territoire français ·
- Tribunaux administratifs ·
- Santé ·
- Justice administrative ·
- Médecin ·
- Renouvellement ·
- Liberté fondamentale ·
- Destination ·
- Asile
- Convention internationale ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Manifeste ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Immigration ·
- Pays ·
- Tribunaux administratifs ·
- Arménie ·
- Étranger ·
- État de santé, ·
- Territoire français ·
- Médecin ·
- Droit d'asile ·
- Système de santé
- Territoire français ·
- Région ·
- Carte de séjour ·
- Aide juridictionnelle ·
- Pays ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Destination ·
- Étudiant
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Droit d'asile ·
- Pays ·
- Titre ·
- Santé ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Territoire français
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Licence ·
- Restaurant ·
- Boisson ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Illégalité ·
- Préjudice ·
- Alcool ·
- Établissement ·
- L'etat
- Tarifs ·
- Service public ·
- Poste de télévision ·
- Téléviseur ·
- Etablissement pénitentiaire ·
- Réseau ·
- Accès ·
- Critères objectifs ·
- Tribunaux administratifs ·
- Administration
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Médecin ·
- Tribunaux administratifs ·
- État de santé, ·
- Traitement ·
- Liberté fondamentale
Sur les mêmes thèmes • 3
- Astreinte administrative ·
- Environnement ·
- Défrichement ·
- Forêt ·
- Parcelle ·
- Illégalité ·
- Reboisement ·
- Amende ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs
- Exploitation agricole ·
- Preneur ·
- Justice administrative ·
- Autorisation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Pêche maritime ·
- Étude économique ·
- Agriculture ·
- Agro-alimentaire ·
- Région
- Tribunaux administratifs ·
- Région ·
- Décision implicite ·
- Culture ·
- Retrait ·
- Historique ·
- Droit moral ·
- Commissaire de justice ·
- Verre ·
- Qualité pour agir
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.