Rejet 2 juin 2025
Rejet 19 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 1re ch. - formation à 3, 19 mars 2026, n° 25BX01616 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 25BX01616 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Pau, 2 juin 2025, N° 2501361 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053716276 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Pau d’annuler l’arrêté du 7 mai 2025 par lequel le préfet des Landes l’a assigné à résidence dans le département des Landes.
Par un jugement n° 2501361 du 2 juin 2025, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Pau a rejeté la demande de M. A….
Procédure devant la cour administrative d’appel :
Par une requête enregistrée le 3 juin 2025, M. A…, représenté par Me Dutin, demande à la cour :
d’annuler le jugement du tribunal administratif de Pau du 2 juin 2025 ;
d’annuler l’arrêté du 7 mai 2025 du préfet des Landes ;
de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
l’arrêté contesté est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation s’agissant des conséquences de la décision sur le droit au respect de la vie privée et familiale, protégé par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dès lors qu’il a conclu un pacte civil de solidarité avec une ressortissante française et qu’il exerce une activité professionnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 janvier 2026, le préfet des Landes conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que le moyen soulevé n’est pas fondé et qu’il a procédé à une stricte application des dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Ellie a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant algérien né le 9 juillet 1995, qui déclare être entré en France en 2022, a été interpellé le 7 septembre 2024 pour défaut de permis de conduire. Il a ensuite fait l’objet d’un arrêté du 8 septembre 2024 par lequel le préfet de la Gironde l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour pour une durée de trois ans. Par arrêté du 7 mai 2025, le préfet des Landes l’a assigné à résidence dans le département des Landes pour une durée de 45 jours renouvelable, l’obligeant à se présenter tous les mardis et jeudis, entre 8 heures et 10 heures, dans les locaux de la brigade de gendarmerie nationale de Villeneuve-de-Marsan. M. A… relève appel du jugement du 2 juin 2025 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande dirigée contre l’arrêté du 7 mai 2025 du préfet des Landes.
Aux termes de l’article L. 730-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut, dans les conditions prévues au présent titre, assigner à résidence l’étranger faisant l’objet d’une décision d’éloignement sans délai de départ volontaire ou pour laquelle le délai de départ volontaire imparti a expiré et qui ne peut quitter immédiatement le territoire français (…) ». L’article L. 731-1 de ce code dispose que : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé (…) ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
En premier lieu, il ressort de la décision contestée que le préfet des Landes s’est fondé sur le 1° de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour prendre la mesure d’assignation à résidence en cause. M. A… a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai le 8 septembre 2024, de sorte que le préfet des Landes a procédé à l’exacte application des dispositions de l’article L. 731-1 précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Au surplus, cette obligation de quitter le territoire français a fait l’objet d’un recours en annulation rejeté par le tribunal administratif de Bordeaux puis la cour administrative d’appel de Bordeaux par un arrêt n° 25BX01617 du 19 mars 2026.
En second lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A… vit en couple avec une ressortissante française, avec laquelle il a conclu un pacte civil de solidarité le 15 octobre 2024. M. A… justifie également exercer une activité professionnelle en qualité de sous-traitant de la SAS Little Fibre Express, par un contrat conclu avec son auto-entreprise le 4 octobre 2024. Le requérant verse également au dossier diverses pièces, telles qu’une facture d’électricité de septembre 2024, une facture relative à la création d’une ligne SFR du 12 octobre 2024, une attestation de contrat avec Engie depuis le 16 septembre 2024, une demande de titre de séjour du 13 mai 2025, une carte d’identification professionnelle du BTP délivrée le 5 mars 2025, une carte professionnelle de l’entreprise Little Fibre Express 2024-2027, une carte professionnelle de l’entreprise Optical Fi pour l’habilitation électrique, valable du 20 avril 2023 au 19 avril 2024, une attestation de versement URSSAF du 10 mai 2025 pour la contribution au fonds d’assurance formation pour l’année 2024, mentionnant un versement du requérant de 0 euro et une facture du 3 septembre 2024 adressée à Little Fibre Express. Toutefois, la décision attaquée n’est pas de nature à porter atteinte à son droit à une vie familiale normale, le fait de se présenter les mardis et jeudis au poste de gendarmerie de Villeneuve-de-Marsan ne caractérisant aucune atteinte particulière à sa relation avec sa compagne. Si ces mesures constituent une contrainte pour l’exercice de son activité professionnelle, elles n’ont pas pour effet de l’empêcher de travailler dans le département des Landes, M. A… n’apportant aucun élément de nature à caractériser l’existence d’une clientèle en-dehors de ce département ou l’impossibilité de se rendre deux fois par semaine, le matin, à la gendarmerie de Villeneuve-de-Marsan. Dans ces conditions, le préfet des Landes n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, protégée par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande.
6.
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. A… demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Landes.
Délibéré après l’audience du 26 février 2026 à laquelle siégeaient :
Mme Balzamo, présidente,
Mme Molina-Andreo, présidente-assesseure,
M. Ellie, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mars 2026.
Le rapporteur,
S. ELLIELa présidente,
E. BALZAMOLe greffier,
C. PELLETIER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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