Rejet 24 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 4e ch. (formation à 3), 24 mars 2026, n° 25BX01528 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 25BX01528 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Limoges, 8 avril 2025, N° 25000664, 25000665 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053716275 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Limoges d’annuler les arrêtés du 31 mars 2025 par lesquels le préfet de la Corrèze lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi, lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Par un jugement nos 25000664, 25000665 du 8 avril 2025, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Limoges a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour administrative d’appel :
Par une requête enregistrée le 19 juin 2025, M. B…, représenté par Me Ouangari, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Limoges du 8 avril 2005 ;
2°) d’annuler les arrêtés du 31 mars 2025 du préfet de la Corrèze ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Corrèze de réexaminer sa situation dans un délai trois mois suivant la notification de l’arrêt à intervenir et de le munir, dans l’attente, d’une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l’article 8 de convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- cette décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
- n’ayant pas bénéficié de l’assistance d’un interprète lors de son audition, il n’a pas été mis à même de faire valoir ses observations, de sorte que son droit d’être entendu a été méconnu ;
- le préfet n’a pas examiné son droit à la délivrance d’un titre de séjour au titre de ses attaches privées et familiales ;
- eu égard à son projet de mariage, l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans méconnaît les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- cette décision a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière ; il n’a pas bénéficié de la procédure contradictoire prévue aux articles L. 121-2, L. 121-2 et L. 122-3 du code des relations entre le public et l’administration ; son droit d’être étendu a été méconnu ;
- il n’est pas justifié de ce qu’un formulaire l’informant de ses droits et obligations lui aurait été remis lors de la notification de la décision d’assignation à résidence ;
- le préfet ne démontre pas la nécessité de l’assigner à résidence ;
- l’arrêté d’assignation à résidence n’est pas motivé ;
- l’obligation de pointage trois fois par semaine ne repose sur aucune nécessité et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 15 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Beuve Dupuy a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant marocain né en 1993, est entré en France en 2021 selon ses déclarations. Il a fait l’objet le 27 mars 2025 d’une audition par les services de police dans le cadre d’une vérification de son droit au séjour. Par deux arrêtés du 27 mars 2025, le préfet de la Corrèze, d’une part, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, d’autre part, l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. M. B… relève appel du jugement du 8 avril 2025 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Limoges a rejeté ses demandes tendant à l’annulation de ces arrêtés.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la légalité de l’obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union européenne que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Une atteinte au droit d’être entendu n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu avoir une influence sur le contenu de la décision.
3. M. B… fait valoir qu’il n’a pas bénéficié d’un interprète en « arable courant » lors de son audition, au cours de laquelle il a été assisté par un interprète en « arabe littéraire ». Toutefois, il ne donne aucune précision sur les éléments qu’il aurait souhaité porter à la connaissance du préfet et qui auraient conduit celui-ci à prendre une décision différente. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de son droit à être entendu doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
5. Le requérant fait valoir qu’il réside sur le territoire français depuis 2021 et qu’il entretient une relation avec une ressortissante française avec laquelle il a le projet de se marier. Toutefois, il ne produit aucune pièce de nature à démontrer l’ancienneté alléguée de sa présence en France. En se bornant à produire des attestations peu circonstanciées de sa compagne et de quelques membres de la famille de celle-ci, il ne démontre pas l’ancienneté, la stabilité et l’intensité de la relation dont il se prévaut. Enfin, il n’a pas de charge de famille et n’est pas démuni d’attaches au Maroc où résident ses parents et où il a lui-même vécu la majeure partie de sa vie. Dans ces conditions, il n’est pas fondé à soutenir que le préfet de la Corrèze a, en prenant la décision litigieuse, ait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des objectifs de protection de l’ordre public poursuivis. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
6. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, la décision faisant obligation à M. B… de quitter le territoire français ne repose pas sur une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
7. En dernier lieu, la décision faisant obligation à M. B… de quitter le territoire français ayant été prise sur le fondement des dispositions du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, au seul constat de la situation irrégulière de l’intéressé en France, le préfet de la Corrèze n’était pas tenu de se prononcer sur son droit à la délivrance d’un titre de séjour.
En ce qui concerne la légalité de l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans :
8. En premier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance du droit de M. B… à être entendu doit être écarté pour les même motifs que ceux exposés au point 3 du présent arrêt.
9. En deuxième lieu, il résulte de l’ensemble des dispositions du livre VI du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le législateur a entendu déterminer l’ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises les décisions par lesquelles l’autorité administrative signifie à l’étranger l’obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français, les décisions par lesquelles l’administration octroie ou refuse un délai de départ volontaire, fixe le pays à destination duquel il sera reconduit et lui interdit le retour sur le territoire français. Dès lors, les dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration, qui fixent les règles générales de procédure applicables aux décisions devant être motivées en vertu de l’article L. 211-2 du même code et prévoient notamment la mise en œuvre d’une procédure contradictoire préalable à leur édiction, ne peuvent être utilement invoquées par M. B… à l’encontre de la décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire français.
10. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
11. L’interdiction de retour sur le territoire français pendant deux ans prononcée à l’encontre de M. B…, d’une durée inférieure à celle maximale de cinq ans prévue par les dispositions précitées de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, n’est pas, eu égard à sa situation personnelle et familiale décrite ci-dessus, entachée d’une erreur d’appréciation.
En ce qui concerne la légalité de la décision d’assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours :
12. Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; / (…). »
13. En premier lieu, la décision portant assignation à résidence de M. B… vise notamment les articles L. 731-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et indique que l’intéressé a fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai, qu’il ne justifie pas d’une adresse pérenne, son éloignement demeure une perspective raisonnable. Cette motivation, qui est suffisante au regard des exigences prévues par l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, révèle en outre que le préfet de la Corrèze a procédé à un examen particulier de la situation de M. B…. Les moyens tirés de l’insuffisance de motivation et du défaut d’examen particulier doivent, dès lors, être écartés.
14. En deuxième lieu, la circonstance qu’un formulaire l’informant de ses droits et obligations n’aurait pas été remis à M. B… lors de la notification de la décision d’assignation à résidence est dépourvue d’incidence sur la légalité de cette décision.
15. En dernier lieu, le requérant n’apporte aucun élément de nature à démontrer que les modalités d’assignation à résidence retenues par le préfet de la Corrèze, consistant à se présenter au commissariat de Brive-la-Gaillarde les lundis, mercredis et vendredis à 9 heures, seraient entachées d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation.
16. Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Limoges a rejeté ses demandes.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
17. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B…, n’appelle aucune mesure d’exécution. Les conclusions à fin d’injonction de M. B… ne peuvent dès lors qu’être rejetées.
Sur l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
18. les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante, le versement de quelque somme que ce soit au titre des frais par exposés par M. B… est non compris dans les dépens.
décide
Article 1er :
La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 :
Le présent arrêt sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Corrèze.
Délibéré après l’audience du 3 mars 2026 à laquelle siégeaient :
Mme Munoz-Pauziès, présidente,
Mme Beuve Dupuy, présidente-assesseure,
Mme Cazcarra, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mars 2026.
La rapporteure,
M-P. BEUVE DUPUY
La présidente,
F. MUNOZ-PAUZIÈSLa greffière,
L. MINDINE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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