Rejet 4 décembre 2024
Annulation 3 juin 2025
Rejet 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 1re ch. - formation à 3, 2 avr. 2026, n° 25BX02473 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 25BX02473 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Exécution décision justice adm |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3 juin 2025, N° 25BX00047 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053763369 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C… B… A… a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d’annuler l’arrêté du 13 octobre 2023 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2402596 du 4 décembre 2024, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 25BX00047 du 3 juin 2025, la cour administrative d’appel de Bordeaux a annulé le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 4 décembre 2024 et l’arrêté du préfet de la Gironde du 13 octobre 2023 et enjoint au préfet de la Gironde de délivrer à M. B… A… un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’arrêt.
Procédure devant la cour :
Par un courrier enregistré le 19 septembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Lassort, a présenté une demande en vue d’obtenir l’exécution de l’arrêt n° 25BX00047 du 3 juin 2025 et tendant au prononcé d’une astreinte de 50 euros par jour de retard après l’expiration d’un délai de deux semaines à compter de la notification de l’arrêt à intervenir.
Il fait valoir que le préfet de la Gironde lui a délivré un titre de séjour le 27 juillet 2025 mais que ses éléments d’identité sont erronés, dès lors qu’il s’appelle M. A… C… B… et non M. C… B… A….
Par une ordonnance du 3 octobre 2025, le président de la cour a ouvert une procédure juridictionnelle en vue de prescrire, s’il y a lieu, les mesures qui seraient nécessaires à l’exécution de l’arrêt n° 25BX00047 du 3 juin 2025.
Le préfet de la Gironde a produit le 18 décembre 2025 une attestation de remise d’un titre de séjour au nom de M. C… B… A….
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Bureau a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêt n° 25BX00047 du 3 juin 2025, la cour administrative d’appel de Bordeaux a annulé l’arrêté du 13 octobre 2023 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de délivrer à M. B… A… un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par cet arrêt, la cour a enjoint au préfet de la Gironde de délivrer à M. B… A…, dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’arrêt, un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. M. B… A… demande à la cour l’exécution de cet arrêt.
Aux termes de l’article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d’appel qui a rendu la décision d’en assurer l’exécution. (…) Si le jugement ou l’arrêt dont l’exécution est demandée n’a pas défini les mesures d’exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d’exécution et prononcer une astreinte ».
Il résulte de l’instruction que le préfet de la Gironde a délivré à M. B… A… une carte de séjour valable jusqu’au 27 juillet 2026 au nom de M. C… B… A…, qui lui a été remise le 17 septembre 2025. Si l’intéressé soutient que ce document comporte des mentions erronées sur son identité, dès lors qu’il s’appelle en réalité M. A… C… B…, et produit à ce titre une copie de son passeport centrafricain n° 000200764, les autorités consulaires centrafricaines ont précisé, dans une attestation de concordance du 27 juillet 2022, que ce passeport comporte une « erreur d’écriture » et qu’il faut y lire « B… A… C… ». Ainsi, l’arrêt n° 25BX00047 du 3 juin 2025 par lequel la cour a d’une part, annulé le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 4 décembre 2024 et l’arrêté du préfet de la Gironde du 13 octobre 2023 et, d’autre part, enjoint au préfet de la Gironde de délivrer à M. B… A… un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’arrêt, doit être regardé comme ayant été entièrement exécuté. Il s’ensuit que la requête de M. B… A… doit être rejetée.
DECIDE :
Article 1er :
La requête de M. B… A… est rejetée.
Article 2 :
Le présent arrêt sera notifié à M. C… B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 12 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Balzamo, présidente,
Mme Molina-Andréo, présidente-assesseure,
M. Bureau, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2026.
Le rapporteur,
V. BUREAU
La présidente,
E. BALZAMO
Le greffier,
C. PELLETIER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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