Annulation 13 février 2024
Rejet 3 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 2e ch., 3 avr. 2026, n° 24NT01138 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 24NT01138 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 13 février 2024, N° 2101537 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053763373 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
L’association « Nos amis les Animaux 85480 », Mme A… D… et M. B… C… ont demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler l’arrêté du 13 janvier 2021 du préfet de la Vendée portant autorisation de battues administratives de destruction et/ou de refoulement de sangliers sur le territoire de la commune de Bournezeau et des communes limitrophes, selon un périmètre fixé par un plan annexé.
Par un jugement n° 2101537 du 13 février 2024, le tribunal administratif de Nantes a annulé l’arrêté du 13 janvier 2021 du préfet de la Vendée.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 15 avril 2024, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 13 février 2024 ;
2°) de rejeter la demande présentée par l’association « Nos amis les Animaux 85480 », Mme D… et M. C… devant le tribunal administratif de Nantes.
Il soutient que :
- l’arrêté contesté n’était pas soumis à l’organisation d’une procédure de participation du public en vertu des articles L. 120-1 et L. 123-19-1 du code de l’environnement, dès lors qu’autorisant des battues administratives en application de l’article L. 427-6 de ce code de manière limitée dans le temps et dans l’espace, il n’avait pas d’incidence significative sur l’environnement ;
- le préfet de la Vendée était, en tout état de cause, dispensé de l’obligation de soumettre l’arrêté contesté à une procédure préalable de participation du public en vertu de l’article L. 123-19-6 du code de l’environnement dès lors que cet arrêté a été pris sur le fondement de l’arrêté du 25 mai 2020 relatif aux dates d’ouverture et de clôture de la chasse pour la campagne cynégétique 2020-2021 dans le département de la Vendée, qui prévoit l’organisation de battues administratives dans le cadre de la mise en œuvre du plan national de maîtrise du sanglier dans les « points noirs » du territoire et a fait l’objet d’une consultation du public du 29 avril au 19 mai 2019 ; la maîtrise et la régulation des populations de sangliers, notamment par les battues administratives, sont également prévues par le schéma départemental de gestion cynégétique 2018-2024, qui a fait l’objet d’une consultation du public du 12 juin au 3 juillet 2018 ;
- le préfet de la Vendée était dispensé de l’obligation de soumettre l’arrêté contesté à une procédure préalable de participation du public en vertu de l’article L. 123-19-3 du code de l’environnement, au vu de l’urgence de la situation, compte tenu de la présence persistante de sangliers au sein de « points noirs » identifiés sur le territoire du département à l’origine d’importants dégâts agricoles et de dégradations diverses ainsi que de nombreux accidents de la route, que les opérations de chasse ne permettaient pas de résorber ;
- l’arrêté contesté n’est pas entaché d’erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juin 2024, l’association « Nos amis les Animaux 85480 », Mme A… D… et M. B… C…, représentés par Me Cohendet, concluent au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de l’Etat le versement de la somme de 3 500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- les moyens soulevés par le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires ne sont pas fondés ;
- l’arrêté contesté devait être préalablement soumis à une procédure de participation du public en vertu des articles L. 120-1 et L. 123-19-1 du code de l’environnement dès lors qu’il est susceptible d’avoir une incidence sur l’environnement compte tenu, notamment, de l’étendue et des caractéristiques du territoire concerné et de ce qu’il autorise un nombre illimité de battues pendant une durée de quatorze jours ; faute d’avoir été précédé d’une procédure de participation du public, il est entaché d’un vice de procédure qui a privé le public d’une garantie ;
- l’arrêté contesté n’a pas été pris sur le fondement de l’arrêté du 25 mai 2020 relatif aux dates d’ouverture et de clôture de la chasse pour la campagne cynégétique 2020-2021 dans le département de la Vendée ni du schéma départemental de gestion cynégétique 2018-2024 ;
- aucune situation d’urgence ne permettait de déroger à l’obligation de participation préalable du public ;
- l’arrêté contesté méconnaît l’article L. 427-6 du code de l’environnement, la nécessité et la proportionnalité des battues administratives autorisées n’étant pas démontrées, alors que des mesures alternatives pouvaient être mises en œuvre ;
- l’inclusion du lieu-dit « Les Salines » dans le périmètre des battues administratives autorisées est entachée d’une erreur d’appréciation ; il en va de même de l’inclusion dans ce périmètre de l’aire de covoiturage, des infrastructures autoroutières et d’une partie de la zone d’activités Vendéopole, dont les caractéristiques ne permettent pas d’assurer le respect des consignes de sécurité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’environnement ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Rosemberg,
- les conclusions de M. Frank, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Mme D… et M. C… sont propriétaires de parcelles d’une superficie d’environ 3,5 hectares situées au lieudit Les Salines, sur le territoire de la commune de Bournezeau. Par un arrêté du 13 janvier 2021 portant autorisation de battues administratives de destruction et/ou de refoulement de sangliers, le préfet de la Vendée a chargé un lieutenant de louveterie d’organiser jusqu’au 27 janvier 2021 « autant de battues administratives de destruction de sangliers que nécessaires » sur le territoire de la commune de Bournezeau et des communes limitrophes, selon un périmètre fixé par un plan annexé incluant notamment les parcelles de Mme D… et de M. C…. Par un jugement du 13 février 2024, le tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de ces derniers et de l’association « Nos amis les Animaux 85480 », l’arrêté du 13 janvier 2021 du préfet de la Vendée. Le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires relève appel de ce jugement.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
Aux termes de l’article L. 427-6 du code de l’environnement : « (…) Chaque fois qu’il est nécessaire, sur l’ordre du représentant de l’Etat dans le département, après avis du directeur départemental de l’agriculture et de la forêt et du président de la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs, des opérations de destruction de spécimens d’espèces non domestiques sont effectuées pour l’un au moins des motifs suivants : (…) 2° Pour prévenir les dommages importants, notamment aux cultures, à l’élevage, aux forêts, aux pêcheries, aux eaux et à d’autres formes de propriétés ; / 3° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ; / (…) Ces opérations de destruction peuvent consister en des chasses, des battues générales ou particulières et des opérations de piégeage. / (…) Elles peuvent également être organisées sur les terrains mentionnés au 5° de l’article L. 422-10. / (…) ». Aux termes de l’article L. 422-10 du même code : « L’association communale est constituée sur les terrains autres que ceux : / (…) / 5° Ayant fait l’objet de l’opposition de propriétaires, de l’unanimité des copropriétaires indivis qui, au nom de convictions personnelles opposées à la pratique de la chasse, interdisent, y compris pour eux-mêmes, l’exercice de la chasse sur leurs biens, sans préjudice des conséquences liées à la responsabilité du propriétaire, notamment pour les dégâts qui pourraient être causés par le gibier provenant de ses fonds. / (…) ».
Aux termes de l’article L. 120-1 du code de l’environnement : « I. – La participation du public à l’élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur l’environnement est mise en œuvre en vue : 1° D’améliorer la qualité de la décision publique et de contribuer à sa légitimité démocratique ; 2° D’assurer la préservation d’un environnement sain pour les générations actuelles et futures ; 3° De sensibiliser et d’éduquer le public à la protection de l’environnement ; 4° D’améliorer et de diversifier l’information environnementale. / II. – La participation confère le droit pour le public : 1° D’accéder aux informations pertinentes permettant sa participation effective ; 2° De demander la mise en œuvre d’une procédure de participation dans les conditions prévues au chapitre Ier ; 3° De disposer de délais raisonnables pour formuler des observations et des propositions ; 4° D’être informé de la manière dont il a été tenu compte de ses observations et propositions dans la décision d’autorisation ou d’approbation. (…) / IV. – Ces dispositions s’exercent dans les conditions prévues au présent titre. (…) ». L’article L. 123-19-1 du même code dispose que : « I. – Le présent article définit les conditions et limites dans lesquelles le principe de participation du public, prévu à l’article 7 de la Charte de l’environnement, est applicable aux décisions, autres que les décisions individuelles, des autorités publiques ayant une incidence sur l’environnement lorsque celles-ci ne sont pas soumises, par les dispositions législatives qui leur sont applicables, à une procédure particulière organisant la participation du public à leur élaboration. (…) Ne sont pas regardées comme ayant une incidence sur l’environnement les décisions qui ont sur ce dernier un effet indirect ou non significatif. (…) ». Les II, III et IV de l’article L. 123-19-1 prévoient les modalités de participation du public à l’élaboration des décisions entrant dans le champ d’application de cet article. Aux termes de l’article L. 123-19-3 du même code : « Les dispositions des articles L. 123-19-1 et L. 123-19-2 ne s’appliquent pas lorsque l’urgence justifiée par la protection de l’environnement, de la santé publique ou de l’ordre public ne permet pas l’organisation d’une procédure de participation du public. / Les délais prévus aux II, III et IV de l’article L. 123-19-1 et aux II et III de l’article L. 123-19-2 peuvent être réduits lorsque cette urgence, sans rendre impossible la participation du public, le justifie. ». Enfin, aux termes de l’article L. 123-19-6 du même code : « Ne sont pas soumises à participation du public en application des articles L. 123-19-1 à L. 123-19-5 : / 1° Les décisions des autorités publiques prises conformément à une décision autre qu’une décision individuelle ou à un plan, schéma ou programme ou tout autre document de planification ayant donné lieu à participation du public, lorsque, par ses dispositions, cette décision ou ce plan, schéma, programme ou document de planification permet au public d’apprécier l’incidence sur l’environnement des décisions susceptibles d’être prises conformément à celui-ci ; / (…) ».
D’une part, l’arrêté du 13 janvier 2021 du préfet de la Vendée, pris sur le fondement de l’article L. 427-6 du code de l’environnement, a pour effet d’autoriser l’organisation, entre la date de son édiction et le 27 janvier 2021, d’« autant de battues administratives de destruction de sangliers que nécessaires » sur le périmètre qu’il fixe comprenant une partie du territoire de la commune de Bournezeau et des communes limitrophes. Il autorise ainsi, sur un périmètre présentant une superficie significative d’environ 500 hectares et pendant une durée de quatorze jours, l’organisation d’un nombre illimité de battues administratives, sans prévoir de plafond au nombre d’animaux pouvant être détruits. En outre, il autorise l’organisation de battues administratives sur les parcelles, d’une superficie d’environ 3,5 hectares, appartenant à Mme D… et à M. C…, faisant l’objet, en application des dispositions du 5° de l’article L. 422-10 du code de l’environnement, d’une convention de refuge conclue avec l’ASPAS en vue d’assurer la préservation de la nature et de la faune sauvage. Dans ces conditions, eu égard à son objet et à sa portée, l’arrêté litigieux doit être regardé comme ayant une incidence directe et significative sur l’environnement au sens de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement, le nombre d’animaux effectivement prélevés à l’occasion de la battue administrative organisée le 15 janvier 2021, qui se rattache à l’exécution de cet arrêté, étant sans incidence sur ce point.
D’autre part, il ressort des pièces du dossier que la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage de la Vendée a identifié six « points noirs » sur le territoire de la commune de Bournezeau, un « point noir » correspondant, selon la circulaire du ministre chargé de l’environnement du 31 juillet 2009 relative à la mise en œuvre du Plan national de maîtrise du sanglier, « à une zone géographique sur laquelle se renouvellent chaque année des dégâts agricoles conséquents, des dégradations intolérables non indemnisées sur des propriétés (…), de nombreux accidents de la route. Les difficultés doivent perdurer depuis deux ou trois années au moins. (…) ». Le ministre n’établit pas, toutefois, que le périmètre fixé par l’arrêté du 13 janvier 2021, qui s’étend sur une partie du territoire de la commune de Bournezeau et des communes limitrophes, inclurait, même partiellement, l’un de ces « points noirs ». Il ne justifie pas davantage que la présence de sangliers au sein de ce périmètre aurait occasionné des dégâts agricoles, des dégradations sur des propriétés et des collisions routières représentant, à la date de l’arrêté contesté, un risque pour la protection de l’environnement, la santé publique ou l’ordre public caractérisant une situation d’urgence, de nature à justifier l’impossibilité d’organiser une procédure préalable de participation du public, le cas échéant dans des délais réduits et, par suite, de déroger, en application de l’article L. 123-19-3 du code de l’environnement, à l’obligation prévue par l’article L. 123-19-1 de ce code.
Enfin, compte tenu de son objet, l’arrêté préfectoral du 13 janvier 2021 autorisant, sur le fondement de l’article L. 427-6 du code de l’environnement, l’organisation de battues administratives pour la destruction de sangliers n’a pas été pris conformément à l’arrêté du 25 mai 2020 relatif aux dates d’ouverture et de clôture de la chasse pour la campagne cynégétique 2020-2021 dans le département de la Vendée, pris sur le fondement de l’article L. 424-2 du code de l’environnement, ni au schéma départemental de gestion cynégétique 2018-2024, pris sur le fondement de l’article L. 425-1 de ce code. L’arrêté contesté ne pouvait, dès lors, bénéficier, en application des dispositions précitées de l’article L. 123-19-6 du code de l’environnement, d’une dérogation à l’obligation prévue par l’article L. 123-19-1 de ce code.
Il résulte des points précédents que l’arrêté préfectoral du 13 janvier 2021 était soumis à l’organisation préalable d’une procédure de participation du public en application des dispositions de l’article L. 120-1 du code de l’environnement. Dans ces conditions, en n’organisant pas de procédure de participation du public préalablement à son édiction, le préfet de la Vendée a méconnu les dispositions des articles L. 120-1 et L. 123-19-1 du code de l’environnement. L’absence d’organisation de cette procédure de participation, qui a privé le public d’une garantie, constitue une irrégularité de nature à entacher la légalité de cet arrêté.
Il résulte de ce qui précède que le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé l’arrêté du 13 janvier 2021 du préfet de la Vendée.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à l’association « Nos amis les Animaux 85480 », à Mme D… et à M. C… d’une somme globale de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires est rejetée.
Article 2 : L’Etat versera à l’association « Nos amis les Animaux 85480 », à Mme D… et à M. C… une somme globale de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature, à l’association « Nos amis les Animaux 85480 », à Mme A… D… et à M. B… C….
Délibéré après l’audience du 17 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Buffet, présidente de chambre,
- Mme Montes-Derouet, présidente-assesseure,
- Mme Rosemberg, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 avril 2026.
La rapporteure,
V. ROSEMBERG
La présidente,
C. BUFFET
La greffière,
M. E…
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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