Rejet 8 juillet 2022
Réformation 31 mars 2026
Réformation 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 4e ch. - formation à 3, 31 mars 2026, n° 22NC02319 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 22NC02319 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 8 juillet 2022, N° 2101814 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053763377 |
Sur les parties
| Président : | M. BARTEAUX |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Laetitia CABECAS |
| Rapporteur public : | Mme ROUSSAUX |
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | département des Ardennes c/ société Areas, société Acte Iard, société Mutuelle d'assurance artisanale de France ( MAAF ), société Arnould bureau d'études, société Socotec |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Le département des Ardennes a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne de condamner la société Arnould bureau d’études, la société Acte Iard, la société Socotec, la société Mutuelle d’assurance artisanale de France (MAAF), la société Axa France Iard, la société Mutuelle des architectes français (MAF), M. C… B… et la société Areas à l’indemniser des préjudices qu’il estime avoir subis du fait des désordres affectant les locaux de la caserne de gendarmerie d’Asfeld.
Par un jugement n° 2101814 du 8 juillet 2022, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a, d’une part, condamné la société Arnould bureau d’études à verser au département des Ardennes la somme de 106 949,64 euros à raison des désordres liés au réseau d’assainissement autonome collectif, d’autre part, condamné solidairement la société Arnould bureau d’études et la société Socotec à verser au département la somme de 49 149,36 euros à raison des désordres liés à la maçonnerie en élévation du mur de façade ouest/est des locaux de service et techniques et à la couverture en zinc des logements nos 3 et 4 et, enfin, condamné solidairement la société Arnould bureau d’études et M. B… à verser au département des Ardennes la somme de 6 520,47 euros à raison des désordres liés à la ventilation mécanique contrôlée (VMC).
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires respectivement enregistrés les 8 septembre 2022, 23 avril 2024 et 10 octobre 2024, la société Arnould bureau d’études et la société Acte Iard, représentées par la SELAS Devarenne Associés Grand Est, demandent à la cour, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’ordonner la jonction de leur requête avec l’affaire enregistrée sous le n° 22NC02452 ;
2°) de mettre en demeure la société Areas de se faire représenter devant la cour par un autre conseil, celui qui la représentait jusqu’alors ayant cessé d’exercer, et, à défaut, de rejeter tout mémoire qu’elle pourrait produire ;
3°) d’annuler le jugement du 8 juillet 2022 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ;
4°) de se déclarer compétente pour statuer sur les condamnations sollicitées par le département contre la société MAAF, la société Axa France Iard, la société MAF et la société Areas ainsi que leurs assurés respectifs ;
5°) de rejeter la requête du département des Ardennes ;
6°) à titre subsidiaire, de limiter à la somme de 15 465,47 euros la somme qui peut être mise à la charge de la société Arnould bureau d’études et de rejeter tout autre demande du département des Ardennes ;
7°) de mettre à la charge du département des Ardennes, de la société Areas et de la société MAF la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- c’est à tort que le tribunal s’est déclaré incompétent pour statuer sur les conclusions du département dirigées contre la société MAAF, la société Axa France Iard, la société MAF et la société Areas ;
- la demande formée par le département devant le tribunal administratif était irrecevable car il était forclos à rechercher la responsabilité décennale des constructeurs ;
- à titre subsidiaire, elle ne peut être tenue à une somme supérieure à 15 465,57 euros, correspondant à sa part de responsabilité dans la survenance des désordres liés au réseau d’assainissement ;
- la somme de 49 149,36 euros ne correspond pas davantage aux conclusions de l’expert sur l’imputabilité et le lien de causalité des désordres ;
- c’est à bon droit que les premiers juges ont écarté les demandes relatives à l’actualisation du coût des travaux et l’indemnisation d’un préjudice de jouissance ; s’agissant de ce dernier, la franchise de la société Axa s’élève à 20 % ;
- la demande de la société Areas est irrecevable faute pour elle de disposer d’une qualité pour demander que la société Arnould la garantisse d’un tiers de sa condamnation ; elle n’est en tout état de cause pas fondée ;
- la MAF n’est pas fondée à demander à être garantie par la société Arnould pour les dommages imputables à son assuré, la société d’Ambre atelier d’architecture.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 25 août 2023, le 16 septembre 2024, le 4 octobre 2024, le 28 novembre 2024 et le 6 juin 2025, le département des Ardennes, représenté par Me Beaujard, conclut, dans le dernier état de ses écritures :
1°) à l’annulation du jugement en tant qu’il a rejeté sa demande de condamnation visant les assureurs, rejeté sa demande tendant à l’actualisation de ses préjudices, rejeté sa demande relative aux fissurations du gros-œuvre, rejeté sa demande liée au préjudice de jouissance, limité à 4 223,13 euros l’indemnisation des frais de vidange, rejeté sa demande au titre des frais supportés lors des opérations d’expertise de 7 723,77 euros et limité à 1 500 euros la somme mise à la charge des parties au titre des frais non compris dans les dépens ;
2°) à la condamnation in solidum, pour les désordres liés à l’assainissement, de la société Arnould bureau d’études, de la société Acte Iard, et de la société MAF en qualité d’assureur de la société d’Ambre atelier d’architecture à lui verser les sommes de 99 850,45 euros au titre de la réfection des travaux, 5 273,63 euros au titre des frais de vidange et 956,80 euros au titre des frais d’inspection des canalisations ;
3°) à la condamnation in solidum, pour les désordres liés à la maçonnerie, de la société Arnould bureau d’études, de la société Acte Iard, de la société MAF en qualité d’assureur de la société d’Ambre atelier d’architecture et de la société Axa en sa qualité d’assureur de la société Del Giglio à lui verser les sommes de 15 527,69 euros liée aux désordres, et 6 766,97 euros au titre des frais d’inspection géotechnique ;
4°) à la condamnation in solidum, pour les désordres liés au gros œuvre du logement n° 4, de la société Arnould bureau d’études, de la société Acte Iard, de la société Socotec, de la société MAF en qualité d’assureur de la société d’Ambre atelier d’architecture et de la société Axa en sa qualité d’assureur de la société Del Giglio à lui verser la somme de 6 526,57 euros ;
5°) à la condamnation in solidum, pour les désordres liés à la couverture des logements n° 3 et n° 4, de la société Arnould bureau d’études, de la société Acte Iard, de la société Socotec et de la société MAAF en qualité d’assureur de la société A… et de la société MAF en qualité d’assureur de la société d’Ambre atelier d’architecture à lui verser les sommes de 26 131,40 euros au titre du désordre lié au gros œuvre et à l’enduit du logement n° 4 et de 522,62 euros au titre de l’assurance dommage ouvrage afférente à ces travaux ;
6°) à la confirmation du jugement s’agissant du désordre affectant la VMC ou, à titre subsidiaire, si la cour devait écarter la garantie de la société Areas, assureur de M. B…, à ce que la société MAF soit condamnée, en sa qualité d’assureur de la société d’Ambre atelier d’architecture qui a manqué à son devoir de conseil, solidairement avec M. B…, pour toutes les condamnations en principal et accessoires de toutes natures qui ne seraient pas garanties par la société Areas faute d’assurance ;
7°) à la condamnation in solidum de la société Arnould bureau d’études, de la société Acte Iard, de la société Socotec, de la société MAAF, en qualité d’assureur de M. A…, de la société Axa France Iard, en sa qualité d’assureur de la société Del Giglio, de la société MAF en sa qualité d’assureur de la société d’Ambre atelier d’architecture, de M. B… et de la société Areas à lui verser la somme de 22 960 euros au titre de son préjudice de jouissance ;
8°) à titre subsidiaire, si la responsabilité décennale des constructeurs n’était pas retenue, à la condamnation de la société Arnould bureau d’études, de la société Acte Iard, de la société Socotec et de la société MAF en sa qualité d’assureur de la société d’Ambre atelier d’architecture à lui verser les sommes précédemment évoquées sur le fondement de leur responsabilité contractuelle ;
9°) à ce qu’il soit mis à la charge de la société Arnould bureau d’études, de la société Acte Iard, de la société Socotec, de la société MAAF, en qualité d’assureur de M. A…, de la société Axa France Iard, en sa qualité d’assureur de la société Del Giglio, de la société MAF en sa qualité d’assureur de la société d’Ambre atelier d’architecture, de M. B… et de la société Areas la somme de 15 490,19 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
10°) à ce que les dépens soient mis à la charge de la société Arnould bureau d’études, de la société Acte Iard, de la société Socotec, de la société MAAF, en qualité d’assureur de M. A…, de la société Axa France Iard, en sa qualité d’assureur de la société Del Giglio de la société MAF en sa qualité d’assureur de la société d’Ambre atelier d’architecture, de M. B… et de la société Areas.
Il soutient que :
- les conclusions de la société Socotec sont irrecevables en ce qu’elles concernent les désordres relatifs aux logements nos 3 et 4 dès lors que sa requête initiale n’incluait pas cette demande ;
- c’est à tort que les premiers juges se sont estimés incompétents pour statuer sur les conclusions dirigées contre les assureurs des constructeurs ;
- il n’est pas forclos à rechercher la responsabilité décennale des constructeurs ;
- la conclusion d’un bail emphytéotique avec Batimur ne le prive pas de sa qualité à agir ;
- la société Areas n’a pas d’intérêt à faire appel et n’a pas non plus qualité pour demander la réformation du jugement au bénéfice d’autres parties ;
- son appel incident, qui ne constitue pas un appel principal, est recevable ;
- les désordres, qui se rapportent au réseau d’assainissement collectif, aux maçonneries en élévation du mur de façade ouest/est des locaux de service et technique, aux infiltrations constatées dans les logements nos 3 et 4 et à la VMC, sont de nature à rendre l’ouvrage impropre à sa destination ;
- c’est à tort que le tribunal a rejeté sa demande tendant à l’actualisation des préjudices dès lors qu’il ne disposait pas des fonds permettant la réalisation des travaux avant le jugement en litige ;
- il est fondé à demander l’indemnisation des sommes de 956,80 et 6 766,97 euros au titre des frais d’inspection durant l’expertise, que le tribunal a refusé d’indemniser au titre des frais exposés non compris dans les dépens en première instance ;
- la responsabilité décennale de la société MAF, en qualité d’assureur de la société d’Ambre atelier d’architecture ainsi que de la société Arnould doit être retenue au titre du désordre lié au réseau d’assainissement ;
- la responsabilité décennale de la société MAF, en qualité d’assureur de la société d’Ambre atelier d’architecture, de la société Arnould bureau d’études, de la société Socotec et de la société Axa en qualité d’assureur de la société Del Giglio doit être retenue au titre du désordre lié aux maçonneries ;
- la responsabilité décennale de la société MAF, en qualité d’assureur de la société d’Ambre atelier d’architecture, de la société Arnould bureau d’études, de la société Socotec et de la société MAAF en sa qualité d’assureur de M. A… doit être retenue au titre du désordre lié à la couverture des logements nos 3 et 4 ;
- la responsabilité décennale de la société MAF, en qualité d’assureur de la société d’Ambre atelier d’architecture, de la société Arnould bureau d’études, de la société Socotec et de la société Axa en sa qualité d’assureur de la société Del Giglio doit être retenue au titre du désordre lié au gros œuvre du logement n° 4 ;
- la responsabilité décennale de la société MAF, en qualité d’assureur de la société d’Ambre atelier d’architecture, de la société Arnould, de M. B… et de la société Areas en sa qualité d’assureur de M. B… doit être retenue au titre du désordre lié à la ventilation mécanique contrôlée ;
- contrairement à ce qu’a soutenu la société Areas devant le tribunal, les désordres liés aux travaux de M. B… sont couverts par la police d’assurance qu’il a souscrite, y compris s’agissant du préjudice de jouissance, et alors qu’il n’est pas établi que le contrat aurait été résilié et que la franchise serait opposable ;
- si la cour devait retenir un défaut d’assurance de M. B…, elle devra juger que la société d’Ambre atelier d’architecture a commis un manquement à son devoir de conseil en omettant de demander à M. B… une attestation d’assurance décennale à jour ;
- à titre subsidiaire, il est fondé à rechercher la responsabilité contractuelle des maîtres d’œuvre et du bureau de contrôle en raison de manquements à leur devoir de conseil ;
- il est fondé à demander la somme de 158 923,18 euros au titre des travaux de réfection des désordres précités ;
- la somme au titre du curage de la fosse septique, nécessaire pour remédier aux conséquences des désordres affectant le réseau d’assainissement collectif, doit être portée à un montant de 5 273,63 euros ;
- il est justifié d’un préjudice de jouissance pour les résidents de la caserne pendant les travaux d’un montant de 22 960 euros ;
- il est fondé à demander une condamnation solidaire des constructeurs alors même que l’expert a proposé un partage de responsabilité ;
- c’est à tort que le tribunal a limité à 1 500 euros la somme qui lui a été allouée au titre des frais non compris dans les dépens.
Par des mémoires enregistrés le 25 avril 2024 et le 24 octobre 2024, M. C… B…, représenté par Me Harir, conclut :
1°) à l’annulation du jugement du 8 juillet 2022 ;
2°) au rejet des demandes du département des Ardennes ;
3°) à ce que soit mise à la charge du département des Ardennes une somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
4°) à titre subsidiaire, à l’annulation des articles 1er, 5 et 6 du jugement du tribunal administratif du 8 juillet 2022, au rejet des demandes indemnitaires dirigées contre lui, à ce que la société Areas soit condamnée à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre, au rejet des autres demandes présentées par le département, au titre des préjudices accessoires notamment, et à la répartition des dépens au prorata du montant des condamnations prononcées et sans solidarité.
Il soutient que :
- la demande présentée par le département est irrecevable en raison de sa forclusion ;
- il n’est pas intervenu dans la mise en place du système de VMC et les désordres relatifs à celle-ci ne lui sont donc pas imputables ;
- les préjudices accessoires n’ont en tout état de cause pas de lien avec la VMC ;
- il n’y a pas lieu de prononcer une condamnation solidaire au titre des dépens ;
- c’est à tort que le tribunal s’est déclaré incompétent pour connaître des conclusions dirigées contre les assureurs ;
- la société Areas doit le garantir de toute condamnation prononcée à son encontre.
Par un mémoire enregistré le 23 septembre 2024, la société Areas, représentée par Me Opyrchal, conclut :
1°) à l’annulation du jugement du tribunal administratif du 8 juillet 2022 ;
2°) à titre subsidiaire, à la réformation du jugement en ce qu’il a mis à la charge définitive et solidaire de la société Arnould bureau d’études, de la société Socotec et de M. B… les dépens et condamné la société Arnould, la société Socotec et M. B… à verser solidairement au département des Ardennes la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
3°) à titre subsidiaire, à ce que la société Arnould soit condamnée à garantir M. B… des condamnations prononcées à son encontre ;
4°) à ce que la franchise contractuelle de la société Areas soit déclarée opposable au département à hauteur de 10 % du montant des dommages avec un minimum de 5 fois l’indice BT01 et un maximum de 20 fois cet indice ;
5°) à ce qu’il soit mis à la charge du département des Ardennes ou de tout succombant la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- en raison de la conclusion d’un bail emphytéotique le 28 septembre 2010, le département ne disposait plus de la qualité pour mettre en œuvre l’action décennale des constructeurs ;
- la demande du département est irrecevable en raison de sa forclusion ;
- les conclusions du département, présentées le 25 août 2023, soit après l’expiration du délai d’appel, sont irrecevables car tardives ;
- c’est à bon droit que le tribunal s’est estimé incompétent pour statuer sur les demandes dirigées contre elle en qualité d’assureur ;
- M. B… n’ayant pas concouru à l’entier dommage, c’est à bon droit que le tribunal a prononcé des condamnations solidaires « dommage par dommage » ;
- le jugement doit en revanche être réformé en ce qu’il a mis à la charge définitive et solidaire de la société Arnould, de la société Socotec et de M. B… les dépens ainsi qu’une somme sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
- M. B… ne peut en tout état de cause être tenu à une somme supérieure à 15 425,76 euros ;
- l’indemnisation d’un préjudice de jouissance n’est pas intégrée dans la police d’assurance de M. B… et, à titre subsidiaire, il devrait être déduit une franchise contractuelle de 10 % du montant des dommages.
Par un mémoire enregistré le 27 septembre 2024, la société MAAF, représentée par Me Liégeois, conclut :
1°) à titre principal, au rejet des demandes présentées par la société Arnould bureau d’études, la société Acte Iard, le département des Ardennes et M. B… en ce qu’ils contestent l’exception d’incompétence retenue par le tribunal administratif ;
2°) à la confirmation du jugement du 8 juillet 2022 en ce qu’il s’est déclaré incompétent pour statuer sur les demandes dirigées contre les assureurs ;
3°) à titre subsidiaire, si la cour devait s’estimer compétente, au rejet de la demande du département ;
4°) à titre infiniment subsidiaire, à ce qu’il soit mis à la charge de la société MAAF, en sa qualité d’assureur de M. A…, une somme de 10 596 euros TTC exclusivement et au rejet de la demande de condamnation in solidum du département, ainsi que de ses demandes relatives aux préjudices de jouissance et financier ;
5°) à ce qu’il soit mis à la charge du département des Ardennes et de tous succombants la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- c’est à bon droit que le tribunal a jugé que les conclusions dirigées à son encontre étaient présentées devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
- la demande du département est irrecevable en raison de sa forclusion ;
- la demande de condamnation in solidum du département ne peut prospérer dès lors qu’il ne démontre pas une faute commune des intervenants ayant concouru à la réalisation de l’entier dommage ;
- la condamnation de la MAAF ne peut excéder 10 596 euros, faute pour le département d’établir que M. A… aurait concouru indissociablement au dommage avec les autres intervenants ;
- les préjudices financiers et de jouissance dont le département demande indemnisation ne sont pas établis ;
- sa contribution aux frais de procédure et aux dépens ne pourra dépasser 6,37 % de l’indemnité allouée.
Par un mémoire enregistré le 2 octobre 2024, la société MAF, représentée par Me Thibaut, conclut :
1°) à la confirmation du jugement du 8 juillet 2022 ;
2°) à titre subsidiaire, au rejet de la requête de la société Arnould bureau d’études et de la société Acte Iard, au rejet de la requête du département des Ardennes et à ce qu’elle soit mise hors de cause ;
3°) à titre très subsidiaire, à ce que la société Arnould bureau d’études et la société Acte Iard soient condamnées in solidum à la garantir de toute condamnation susceptible d’être prononcée à son encontre, en principal, intérêts, frais et accessoires, au titre des dommages liés à l’assainissement ;
4°) à titre infiniment subsidiaire, à ce que la société Arnould bureau d’études, la société Acte Iard et la société Socotec soient condamnées in solidum à la garantir de toute condamnation susceptible d’être prononcée à son encontre, en principal, intérêts, frais et accessoires, au titre des dommages liés au gros œuvre affectant le logement 4 ;
5°) à titre infiniment subsidiaire, à ce que la société Arnould bureau d’études et la société Acte Iard soient condamnées in solidum à la garantir de toute condamnation susceptible d’être prononcée à son encontre, en principal, intérêts, frais et accessoires, au titre des dommages liés à la couverture affectant les logements 3 et 4 ;
6°) à titre infiniment subsidiaire, à ce que la société Arnould bureau d’études, la société Acte Iard, M. B… et la société Areas soient condamnés in solidum à la garantir de toute condamnation susceptible d’être prononcée à son encontre, en principal, intérêts, frais et accessoires, au titre des dommages affectant la VMC ;
7°) à titre infiniment subsidiaire, à ce que sa part de responsabilité soit limitée à la somme de 36 234,88 euros ;
8°) au rejet de toutes les demandes contraires des parties ;
9°) à ce qu’il soit mis à la charge solidaire de la société Socotec et du département des Ardennes la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- c’est à bon droit que le tribunal a jugé que les conclusions dirigées à son encontre étaient présentées devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
- à titre subsidiaire, la société Arnould et la société Acte Iard n’ayant présenté aucune demande dirigée contre elle en première instance, leur demande en garantie à hauteur d’appel est irrecevable ;
- les conclusions présentées par le département constituent un appel principal qui est irrecevable car tardif ;
- la signature d’un bail emphytéotique administratif, le 28 septembre 2010, a fait perdre au département sa qualité pour agir ;
- elle est recevable et bien fondée à appeler en garantie la société MAAF en qualité d’assureur de M. A…, la société Arnould bureau d’études, la société Axa Iard en sa qualité d’assureur de la société Arnould, la société Del Giglio, la société Socotec en qualité de contrôleur technique, M. B…, la société Areas, en qualité d’assureur de M. B…, des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ;
- s’agissant du préjudice, il y a lieu d’appliquer un amortissement de 100 % compte tenu des 23 ans écoulés depuis la réception ;
- le préjudice immatériel n’est pas établi.
Par un mémoire, enregistré le 13 novembre 2024, la société Socotec Construction, représentée par Me Hyonne, conclut :
1°) à ce que soit ordonnée la jonction de cette requête avec l’affaire enregistrée sous le n° 22NC02452 ;
2°) au rejet de la requête de la société Arnould bureau d’études et de la société Acte Iard ;
3°) à l’annulation du jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ;
4°) au rejet des demandes du département des Ardennes en tant qu’elles sont présentées contre elle et de son appel incident ;
5°) à titre subsidiaire, au rejet de toute demande de condamnation à titre principal ou de garantie au titre des désordres liés au réseau d’assainissement autonome collectif ;
6°) à titre subsidiaire, au titre des désordres relatifs à la maçonnerie, à la condamnation in solidum de la société Arnould bureau d’études et de la société Del Giglio à la garantir des condamnations prononcées à son encontre ;
7°) à titre subsidiaire, au titre des désordres relatifs aux logements nos 3 et 4, à la condamnation de la société Arnould bureau d’études à la garantir des condamnations prononcées à son encontre ;
8°) à la condamnation de toute partie succombante aux dépens ;
9°) à ce que soit mise à la charge du département des Ardennes une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’appel provoqué de la MAF, relatif au désordre lié au réseau d’assainissement, et dirigé contre elle, doit être rejeté dès lors que l’expert n’a pas retenu que ce désordre serait imputable à ses missions de contrôle technique ;
- le jugement sera confirmé à propos du désordre lié à la VMC, aucune demande n’étant formée à son encontre sur ce point ;
- c’est à tort que le tribunal a retenu qu’elle était responsable, en qualité de contrôleur technique, des désordres affectant la maçonnerie dès lors que ces derniers ne sont pas imputables à des éléments de missions qui lui étaient confiés ;
- ce désordre est lié à un défaut d’exécution et non de conception ; or, elle n’est pas intervenue dans le suivi du chantier et le désordre est ainsi imputable aux sociétés Arnould et Del Giglio ;
- il ne peut lui être reproché d’avoir manqué à son élément de mission « LP » dès lors que l’infrastructure du bâtiment ne présente aucune pathologie et qu’ainsi les fondations ne présentent aucun désordre, malgré l’absence de campagne géotechnique de reconnaissance des sols préalable ;
- à titre subsidiaire, elle est fondée à rechercher la responsabilité quasi-délictuelle des sociétés Arnould et Del Giglio et à être garantie par elles de toute condamnation prononcée à son encontre dès lors que c’est le non-respect des plans de fabrication de fondations et de gros-œuvre dressés par le bureau d’études Arnould, pour le compte de la société Del Giglio, ainsi que d’autres manquements aux documents contractuels et aux règles de l’art au stade de l’exécution des travaux qui sont responsables des désordres ; en tout état de cause, sa responsabilité ne peut excéder 5 % ;
- s’agissant du désordre affectant les logements, c’est à tort que le tribunal a retenu qu’il lui était imputable alors que l’expert n’a pas retenu sa responsabilité dans la survenue de ce désordre ;
- à titre subsidiaire, elle est fondée à rechercher la responsabilité quasi-délictuelle des sociétés Arnould et A… et à être garantie par elles de toute condamnation prononcée à son encontre au titre de ce désordre ;
- le département n’est pas fondé à demander une actualisation de ses préjudices et ne justifie pas de l’existence d’un préjudice de jouissance.
Par un mémoire enregistré le 15 mai 2025, la société Axa France Iard, représentée par Me Jacquemet Pommeron, conclut :
1°) à ce que soit ordonnée la jonction de la présente requête avec l’affaire n° 22NC02452 ;
2°) à l’infirmation du jugement en ce qu’il a retenu que le délai de dix ans pour mettre en œuvre le délai de garantie décennale n’était pas expiré ;
3°) à la confirmation du jugement en ce que le tribunal s’est déclaré incompétent pour connaître des conclusions tendant à la condamnation des assureurs, en ce qu’il a condamné le département des Ardennes à verser, notamment, à la société Axa France Iard la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et en ce qu’il a rejeté le surplus des conclusions des parties ;
4°) au rejet de la requête présentée par le département des Ardennes ;
5°) à titre subsidiaire, à ce que soient réduites à de plus justes proportions la demande du département relative à l’indemnisation d’un préjudice de jouissance ainsi que celle présentée sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
6°) à titre subsidiaire, à ce qu’elle ne puisse être condamnée à une somme supérieure à 14 757,39 euros au titre des frais de procédure ;
7°) au rejet de toutes les autres conclusions ;
8°) à ce qu’il soit mis à la charge in solidum de la société Socotec et du département des Ardennes la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête du département des Ardennes devait être rejetée comme forclose ;
- à titre subsidiaire, il doit être constaté que le département ne recherche plus la responsabilité contractuelle de la société Axa à hauteur d’appel ;
- elle ne pourra être condamnée à indemniser les préjudices accessoires subis par le département à une somme excédant 9 % du montant de la réparation du dommage ;
- sa contribution aux frais de procédure ne peut excéder 9 % du montant de la réparation du dommage ;
- la société Del Giglio ne peut être redevable d’une somme supérieure à 14 757,39 euros, soit 50 % des préjudices liés à la structure outre 1/5 de l’assurance dommages ouvrages.
La procédure a été communiquée à Me Charles Brucelle, en sa qualité de mandataire judiciaire de la société Del Giglio, qui n’a pas présenté de mémoire en défense.
Par un courrier du 9 février 2026, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l’arrêt était susceptible d’être fondé sur des moyens relevés d’office tirés :
- de l’incompétence de la juridiction administrative pour statuer sur les conclusions de M. B…, de surcroît nouvelles en appel, tendant à ce que la société Areas, son assureur, soit condamné à le garantir de toute condamnation susceptible d’être prononcée à son encontre dès lors qu’il n’appartient qu’aux tribunaux de l’ordre judiciaire de connaître de l’action d’un assuré contre son assureur au titre de ses obligations de droit privé ;
- de l’irrecevabilité des conclusions d’appel provoqué, présentées par le département des Ardennes, tendant à la condamnation de la société Socotec et de M. B…, dans l’hypothèse où sa situation ne serait pas aggravée en conséquence de l’appel principal de la société Arnould bureau d’études ;
- de l’irrecevabilité des conclusions d’appel du département des Ardennes tendant à la réformation du jugement en tant qu’il a rejeté ses conclusions au titre du désordre lié au gros œuvre du logement n°4, dès lors que cet appel, qui soulève un litige distinct, constitue un appel principal, enregistré au-delà du délai de deux mois suivant la notification du jugement, et est, par suite, tardif ;
- l’irrecevabilité des conclusions subsidiaires présentées par le département des Ardennes à l’encontre des constructeurs sur le fondement de la responsabilité contractuelle qui, enregistrées après l’expiration du délai d’appel, constituent des conclusions d’appel incident et provoqué irrecevables dès lors qu’elles soulèvent un litige distinct de celui présenté par l’appel principal qui porte sur la responsabilité décennale ;
- l’irrecevabilité des conclusions d’appel provoqué, présentées par M. B…, tendant à la réformation du jugement en ce qu’il a prononcé sa condamnation en faveur du département des Ardennes, dans l’hypothèse où sa situation ne serait pas aggravée en conséquence de l’appel principal de la société Arnould bureau d’études ;
- l’irrecevabilité des conclusions d’appel de M. B… tendant à la réformation du jugement en tant qu’il a statué sur la charge et le montant des dépens, dès lors que cet appel, qui soulève un litige distinct, constitue un appel principal, enregistré au-delà du délai de deux mois suivant la notification du jugement, et est, par suite, tardif ;
- l’irrecevabilité des conclusions présentées par la société Areas tendant à l’annulation du jugement attaqué en tant qu’il a condamné M. B… à indemniser le département des Ardennes des dommages relatifs à la VMC, condamné solidairement la société Arnould, la société Socotec et M. B… à verser au département la somme de 25 970,58 euros au titre des dépens et celle de 1 500 euros au titre des frais d’instance et tendant à ce que la société Arnould garantisse M. B… de toute condamnation pour défaut d’intérêt dès lors que ce jugement ne prononce aucune condamnation à son encontre et qu’elle ne justifie pas être subrogée dans les droits de son assuré ;
- l’irrecevabilité des conclusions d’appel provoqué, présentées par la société Socotec, tendant à la réformation du jugement en ce qu’il a prononcé sa condamnation en faveur du département des Ardennes et à ce que les sociétés Del Giglio et Arnould la garantisse des condamnations prononcées à son encontre, dans l’hypothèse où sa situation ne serait pas aggravée en conséquence de l’appel principal de la société Arnould bureau d’études ;
- l’irrecevabilité des conclusions d’appel présentées par la société AXA France tendant à l’annulation du jugement attaqué en tant qu’il a condamné les constructeurs sur le fondement de la garantie décennale pour défaut d’intérêt dès lors que ce jugement ne prononce aucune condamnation à son encontre et qu’elle ne justifie pas être subrogée dans les droits de son assurée.
Un mémoire en réponse aux moyens d’ordre public, présenté pour le département des Ardennes, a été enregistré le 16 février 2026 et communiqué.
Un mémoire en réponse aux moyens d’ordre public, présenté pour la société Socotec, a été enregistré le 4 mars 2026 et communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des assurances ;
- le code civil ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Cabecas,
- les conclusions de Mme Roussaux, rapporteure publique,
- les observations de Me Kayser, avocat des sociétés Arnould bureau d’études et Acte Iard,
- les observations de Me Thomas, substituant Me Beaujard, avocat du département des Ardennes,
- et les observations de Me Opyrchal, avocate de la société Areas.
Considérant ce qui suit :
Le département des Ardennes a entrepris de faire construire une caserne de gendarmerie à Asfeld. Par un acte d’engagement du 15 avril 1999, il a confié la maîtrise d’œuvre de ces travaux à un groupement constitué de la société Arnould bureau d’études et de la société d’Ambre atelier d’architecture, celle-ci étant mandataire de ce groupement. Les missions de contrôle technique ont été réalisées par la société Socotec. La société Demaria, la société Del Giglio, M. A… et M. B… se sont respectivement vu confier le lot n° 1 « Voirie et réseau divers », le lot n° 2 « gros œuvre », le lot n° 4 « Couvertures zinc et tuiles » et le lot n° 11 « Electricité – courants faibles ». Les travaux ont été réceptionnés, sans réserve, le 27 août 2001. L’année suivante, le département des Ardennes a constaté des infiltrations d’eau au niveau du mur extérieur du garage, des plafonds du rez-de-chaussée du bâtiment principal et des logements privatifs, des fissures des murs des logements nos 1 à 3, des dysfonctionnements électriques en lien avec la VMC dans les logements nos 5 et 6 et, enfin, des refoulements récurrents d’eaux usées. L’expert, désigné par une ordonnance du juge des référés du 2 décembre 2011, a déposé son rapport le 9 juillet 2014. Le département des Ardennes a alors demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne de condamner solidairement la société Arnould bureau d’études, la société Acte Iard en sa qualité d’assureur de celle-ci, la société MAF en sa qualité d’assureur de la société d’Ambre atelier d’architecture, la société Socotec, la société MAAF en sa qualité d’assureur de M. A…, la société Axa France Iard en sa qualité d’assureur de la société Del Giglio, M. B… et la société Areas en sa qualité d’assureur de celui-ci, à lui verser différentes sommes en réparation des préjudice subis du fait des désordres affectant la caserne. La société Arnould bureau d’études relève appel du jugement du 8 juillet 2022 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne l’a condamnée à réparer les préjudices subis par le département.
Sur la régularité du jugement :
Si l’action directe ouverte par l’article L. 124-3 du code des assurances à la victime d’un dommage ou à l’assureur de celle-ci subrogé dans ses droits, contre l’assureur du responsable du sinistre, tend à la réparation du préjudice subi par la victime, elle se distingue de l’action en responsabilité contre l’auteur du dommage en ce qu’elle poursuit l’exécution de l’obligation de réparer qui pèse sur l’assureur en vertu du contrat d’assurance. Dès lors, il n’appartient qu’aux juridictions de l’ordre judiciaire de connaître des actions tendant au paiement des sommes dues par un assureur au titre de ses obligations de droit privé, alors même que l’appréciation de la responsabilité de son assuré dans la réalisation du fait dommageable relèverait de la juridiction administrative. Par suite, en rejetant les conclusions du département des Ardennes dirigées contre les sociétés Areas, MAF, MAAF, Acte Iard et Axa France Iard, assureurs des constructeurs responsables des dommages affectant les ouvrages comme étant portées devant une juridiction incompétente pour en connaître, les premiers juges n’ont pas entaché d’irrégularité le jugement attaqué.
Sur l’appel principal de la société Arnould bureau d’études :
En ce qui concerne la responsabilité décennale :
S’agissant du délai de garantie de dix ans :
D’une part, il résulte des principes qui régissent la garantie décennale des constructeurs que des désordres apparus dans le délai d’épreuve de dix ans, de nature à compromettre la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination dans un délai prévisible, engagent leur responsabilité, même s’ils ne se sont pas révélés dans toute leur étendue avant l’expiration du délai de dix ans. Le constructeur dont la responsabilité est recherchée sur ce fondement ne peut en être exonéré, outre les cas de force majeure et de faute du maître d’ouvrage, que lorsque, eu égard aux missions qui lui étaient confiées, il n’apparaît pas que les désordres lui soient en quelque manière imputables.
D’autre part, aux termes de l’article 2241 du code civil : « La demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion. (…) ». Aux termes de l’article 2242 du même code : « L’interruption résultant de la demande en justice produit ses effets jusqu’à l’extinction de l’instance ». Aux termes de l’article 2239 du même code : « La prescription est également suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d’instruction présentée avant tout procès. / Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour où la mesure a été exécutée ». Il résulte de ces dispositions qu’une action en justice n’interrompt la prescription qu’à la condition d’émaner de celui qui a qualité pour exercer le droit menacé par la prescription et de viser celui-là même qui en bénéficierait. Il en résulte également que la demande adressée à un juge de diligenter une expertise interrompt le délai de prescription jusqu’à l’extinction de l’instance et que, lorsque le juge fait droit à cette demande, le même délai est suspendu jusqu’à la remise par l’expert de son rapport au juge.
Il résulte de l’instruction que les travaux de la gendarmerie ont été réceptionnés le 27 août 2001, sans réserve, ce qui a eu pour effet de faire courir le délai de dix ans dont dispose le maître d’ouvrage pour rechercher la responsabilité décennale des constructeurs. Ce délai a été interrompu par la saisine en référé du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, le 25 août 2011, par le département des Ardennes, tendant à la désignation d’un expert pour évaluer les désordres affectant la gendarmerie et demandant notamment la mise en cause des sociétés Arnould bureau d’études, Socotec et de M. B…. Ce délai a recommencé à courir le 2 décembre 2011, date à laquelle le tribunal a fait droit, par ordonnance, à la demande du département en désignant un expert et a été immédiatement suspendu par l’effet de cette même ordonnance jusqu’à la date à laquelle l’expert a rendu son rapport, le 9 juillet 2014. Il en résulte que le délai de garantie décennale n’était pas expiré le 12 août 2021, date à laquelle le département des Ardennes a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne la condamnation, notamment, des sociétés Arnould bureau d’études, Socotec et de M. B…, sur le fondement de la responsabilité décennale des constructeurs. Il en résulte que c’est à bon droit que les premiers juges ont écarté l’exception de prescription soulevée en première instance.
S’agissant de la nature et de l’imputabilité des désordres :
En premier lieu, d’une part, il résulte du rapport d’expertise que le système d’assainissement autonome collectif de la gendarmerie présente des dysfonctionnements de nature à rendre impropre à sa destination l’ouvrage, et que ceux-ci sont imputables à la conception de l’ouvrage, dans la réalisation des études d’exécution, ainsi qu’à des malfaçons d’exécution, un défaut de surveillance des travaux et un défaut de conseil de la maîtrise d’œuvre. Ces désordres sont imputables à la société Demaria, titulaire du lot n° 1 « Voirie et réseaux » qui était chargée de ces travaux, ainsi qu’à la société d’Ambre atelier d’architecture, maître d’œuvre, titulaire d’une mission « direction de l’exécution des travaux » et « assistance aux opérations de réception ».
D’autre part, les membres d’un groupement solidaire sont responsables, à l’égard du maître d’ouvrage, de l’exécution de la totalité des travaux et doivent réparer les préjudices nés des malfaçons susceptibles de rendre l’immeuble impropre à sa destination. Un constructeur ne peut échapper à sa responsabilité conjointe et solidaire avec les autres entreprises co-contractantes, au motif qu’il n’a pas réellement participé aux travaux révélant un tel manquement, que si une convention, à laquelle le maître de l’ouvrage est partie, fixe la part qui lui revient dans l’exécution des travaux.
Il résulte de l’instruction que l’acte d’engagement signé le 15 avril 1999 pour la maîtrise d’œuvre de l’opération stipule expressément que le groupement formé de la société d’Ambre atelier d’architecture et de la société Arnould bureau d’études est solidaire envers le maître d’ouvrage. Le tableau de répartition des honoraires entre les membres du groupement, signé par le maître d’ouvrage, qui figure en annexe de l’acte d’engagement, ne saurait suffire à justifier l’existence d’une répartition des tâches entre les deux membres de ce groupement opposable au maître d’ouvrage en l’absence de définition des lots ou des travaux au titre desquels ces différentes missions sont assurées. Il en résulte que la société d’Ambre atelier d’architecture et la société Arnould bureau d’études se sont engagées, solidairement, à réparer les éventuels préjudices subis par le maître de l’ouvrage et résultant de l’exécution des travaux de maîtrise d’œuvre. Le département pouvait ainsi rechercher la responsabilité décennale de la société Arnould bureau d’études pour l’indemnisation des désordres affectant le réseau d’assainissement, lesquels sont imputables au groupement solidaire de maîtrise d’œuvre. La répartition par l’expert de la part de responsabilité entre le maître d’œuvre et la société Demaria, titulaire du lot n° 1, dans la survenance de ces désordres ne faisait pas obstacle à ce que le tribunal administratif condamne le maître d’œuvre à réparer l’intégralité du dommage subi par le département, dès lors qu’il y a concouru par ses manquements. Il en résulte que la société requérante n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que les premiers juges l’ont condamnée à indemniser les préjudices nés de l’exécution des travaux relatifs au réseau d’assainissement.
En deuxième lieu, le constructeur dont la responsabilité décennale est mise en jeu n’est fondé à se prévaloir, à l’égard du maître de l’ouvrage, de l’imputabilité de tout ou partie des désordres à un autre constructeur, cocontractant du maître de l’ouvrage, et à demander en conséquence l’exonération ou l’atténuation de sa responsabilité que dans la mesure où ces désordres ne lui sont pas également imputables.
La société Arnould bureau d’études soutient que la somme de 49 149,36 euros ne pouvait être mise à sa charge pour réparer les désordres affectant les maçonneries de la gendarmerie et la couverture des logements nos 3 et 4, dès lors que l’expert a limité la somme susceptible d’être mise à sa charge, compte tenu de sa part de responsabilité, à 8 854,43 euros. Toutefois, elle n’établit ni même n’allègue qu’une partie des désordres affectant les maçonneries ne lui serait pas imputable et, par conséquent, que l’engagement de la garantie décennale aurait été retenu à tort pour l’intégralité du coût des reprises. Elle n’est dès lors pas fondée à soutenir que c’est à tort que le tribunal a mis à sa charge une somme supérieure à 8 854,43 euros au titre de la réparation de ces désordres.
En troisième et dernier lieu, les premiers juges ont condamné la société Arnould bureau d’études, solidairement avec la société Socotec, à verser la somme de 6 520,47 euros au titre du désordre affectant la VMC. En se bornant à se prévaloir du rapport d’expertise qui n’a retenu sa responsabilité dans la réalisation de ce désordre qu’à concurrence de 30 %, lequel au demeurant ne lie pas le juge, la société requérante n’établit pas, ni même ne conteste, que ces désordres lui sont imputables. Elle n’est, par suite, pas fondée à soutenir que c’est à tort que les premiers juges l’ont condamnée à verser au département des Ardennes une somme excédant 6 611,04 euros.
Il résulte de tout ce qui précède que la société Arnould bureau d’études n’est pas fondée à demander l’annulation du jugement en tant qu’il l’a condamnée sur le fondement de la responsabilité décennale des constructeurs, ni, à titre subsidiaire, que le montant de sa condamnation soit limité à la somme de 15 465,47 euros.
Sur les conclusions d’appel incident et provoqué du département des Ardennes :
En ce qui concerne l’exception d’incompétence :
Pour les raisons citées au point 2 du présent arrêt, les conclusions du département des Ardennes dirigées contre les sociétés Areas, MAF, MAAF, Acte Iard et Axa France Iard doivent être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
En ce qui concerne la fin de non-recevoir dirigée contre les conclusions du département :
Le délai dans lequel le maître d’ouvrage peut obtenir la condamnation d’un constructeur sur le fondement de sa responsabilité décennale ne conditionne pas la recevabilité de la requête tendant à cette fin. La fin de non-recevoir soulevée par les sociétés défenderesses tirée de ce que l’action du département des Ardennes à leur égard serait prescrite ne peut donc qu’être rejetée.
En ce qui concerne le désordre lié au gros œuvre du logement n° 4 :
Les conclusions du département des Ardennes tendant à la réformation du jugement en tant qu’il a rejeté ses conclusions tendant à engager la responsabilité décennale des constructeurs en raison des désordres liés au gros œuvre du logement n° 4, qui ont été présentées après l’expiration du délai d’appel, soulèvent un litige distinct de l’appel principal de la société Arnould bureau d’études et de la société Acte Iard, qui ne porte pas sur ce désordre, et sont, par suite, irrecevables.
En ce qui concerne les autres désordres :
S’agissant de la responsabilité décennale des constructeurs :
En premier lieu, les dommages subis par le maître d’ouvrage du fait de la dégradation des bâtiments devaient être évalués à la date où, leur cause ayant pris fin et leur étendue étant connue, il pouvait être procédé aux travaux destinés à les réparer. Cette date était, au plus tard, celle à laquelle l’expert désigné par le tribunal administratif avait déposé son rapport, qui définissait avec une précision suffisante la nature et l’étendue des travaux nécessaires.
Eu égard à ce qui a été rappelé au point précédent, en se bornant à soutenir qu’il ne peut être exigé de lui qu’il préfinance les travaux de reprises des désordres, alors qu’ayant confié l’entretien des ouvrages à la société Batimur dans le cadre d’un bail emphytéotique, il ne dispose pas d’un budget dédié à ces ouvrages, le département des Ardennes n’établit pas l’impossibilité juridique, matérielle ou financière de réaliser les travaux après le dépôt du rapport d’expertise. Par suite, l’intimé n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que le tribunal a refusé l’actualisation du coût des travaux de reprise des désordres.
En deuxième lieu, le département demande l’indemnisation des sommes de 956,80 euros et 6 766,97 euros liées aux frais supportés, à la demande de l’expert, lors des opérations d’expertise. D’une part, il résulte de l’instruction que le département a dû exposer une somme de 956,80 euros TTC en raison d’une inspection vidéo réalisée dans le cadre des opérations d’expertise liées au désordre affectant le réseau d’assainissement ainsi qu’une somme de 6 766,97 euros TTC en raison d’une inspection géotechnique au cours de ces mêmes opérations concernant le désordre lié aux maçonneries. Dès lors que ces désordres sont imputables, ainsi qu’il a été dit aux points 8 et 10 ci-dessus, à la société Arnould bureau d’études, le département est fondé à demander la condamnation de cette dernière à rembourser ces deux sommes. En revanche, dès lors que la situation du département n’est pas aggravée en appel par les conclusions de la société Arnould, son appel provoqué dirigé contre la société Socotec et tendant à la condamnation de celle-ci à lui verser la somme de 6 766,97 euros doit être rejeté comme irrecevable.
En troisième lieu, le département soutient avoir exposé une somme de 5 273 euros au titre des frais de curage et de vidange en lien avec le désordre affectant le réseau d’assainissement, et non une somme de 4 223,13 euros tel que cela avait été initialement demandé aux premiers juges. Il résulte de l’instruction, notamment des factures produites, que ce désordre a obligé le maître d’ouvrage à faire procéder, à plusieurs reprises, à un curage de la fosse septique et à une désobstruction des canalisations d’évacuation des eaux usées. Le département est ainsi fondé à demander le remboursement des factures de la société Sogassae des 31 janvier 2005, 30 novembre 2006, 25 janvier 2007, 21 mai 2007 et 30 octobre 2007, pour des montants respectifs de 163 euros TTC, 530,13 euros TTC, 253,55 euros TTC, 139,79 euros TTC et 808,66 euros TTC. En revanche, il n’y a pas lieu d’indemniser la somme de 268,90 euros TTC correspondant à une facture de la société Sogassae pour une intervention du 26 juin 2002, faute pour le département d’établir un lien entre cette intervention et le désordre en litige alors que l’expert n’a proposé une indemnisation que pour les factures postérieures à l’année 2005. Le département est également fondé à solliciter une somme de 717,60 euros, payée à la société Véolia, le 29 décembre 2010, pour l’évacuation d’effluents septiques, ainsi que les sommes de 275,08 euros TTC, 275,08 euros TTC, 550,16 euros TTC, 550,16 euros TTC, 550,16 euros TTC et 191,36 euros TTC au titre des factures émises par la société Gacouin liées à l’écoulement des eaux usées. Il en résulte que le département des Ardennes est fondé à demander que l’indemnisation de son préjudice relatif aux frais de curage de la fosse septique soit portée à une somme de 5 004,73 euros. Il y a donc lieu de réformer le jugement sur ce point en portant la somme de 4 223,13 euros que la société Arnould bureau d’études a été condamnée à verser au département à 5 004,73 euros TTC.
En quatrième lieu, le département sollicite la condamnation des constructeurs à lui verser une somme de 22 960 euros en réparation du préjuge financier qu’il qualifie de « préjudice de jouissance » consécutif aux frais de relogement des gendarmes pendant la durée des travaux de reprise du réseau d’assainissement. Toutefois, d’une part, le département n’établit pas que ces travaux seront nécessairement incompatibles avec l’occupation des lieux par leurs occupants. D’autre part, alors qu’il résulte de l’instruction que le département a conclu un bail emphytéotique avec la société Batimur qui doit louer la caserne de gendarmerie aux services de l’Etat, le département n’établit pas que le relogement du personnel de gendarmerie, dans l’éventualité où celui-ci serait nécessaire, pèsera effectivement sur lui. Par suite, le département n’est pas fondé à demander l’indemnisation d’un trouble de jouissance.
Il résulte de tout ce qui précède que le département est seulement fondé à demander que la somme supplémentaire globale de 8 505,37 euros TTC soit mise à la charge de la société Arnould bureau d’études au titre des désordres affectant le réseau d’assainissement et la maçonnerie.
S’agissant de la responsabilité contractuelle des maîtres d’œuvre et du contrôleur technique :
Les conclusions du département des Ardennes sur le fondement de la responsabilité contractuelle des maîtres d’œuvre et du contrôleur technique pour les désordres en litige doivent être rejetées par adoption des motifs exposés au point 21 du jugement attaqué.
S’agissant du défaut de conseil de la société d’Ambre atelier d’architecture :
Si le département soutient que la responsabilité de la société d’Ambre atelier d’architecture peut être recherchée pour méconnaissance de son devoir de conseil relatif « à la couverture assurantielle des entreprises intervenants sur le chantier », ce moyen, qui n’est assorti d’aucune conclusion ne peut, en tout état de cause, qu’être écarté.
En ce qui concerne les frais de première instance :
En premier lieu, il résulte de l’instruction que le département des Ardennes a exposé des frais de conseil relatifs à l’assistance durant les opérations d’expertise, outre ceux liés à la procédure de première instance, ce qui justifie que le montant de 1 500 euros, que le jugement a mis à la charge de la société Arnould bureau d’études, de la société Socotec et de M. B… au titre des frais d’instance exposés par le département des Ardennes, soit augmenté à hauteur d’appel. Il y a donc lieu de mettre une somme supplémentaire de 1 000 euros à la charge de la société Arnould bureau d’études sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, dès lors que la situation du département n’est pas aggravée en appel par les conclusions de la société Arnould, son appel provoqué dirigé contre la société Socotec et M. B… tendant à l’augmentation de l’indemnisation de ses frais non compris dans les dépens de première instance doit être rejeté comme irrecevable. En outre, c’est à bon droit que les premiers juges ont refusé d’indemniser à ce titre les frais d’investigations demandés par l’expert au cours des opérations d’expertise, pour des montants de 956,80 euros et 6 766,97 euros.
En deuxième lieu, si le département soutient qu’il est inéquitable de laisser à sa charge le montant des dépens, il résulte de l’instruction que les frais d’expertise ont été mis à la charge des trois constructeurs cités au point 24 ci-dessus. Il n’est, par suite, en tout état de cause, pas fondé à demander la réformation du jugement sur ce point.
Il résulte de tout ce qui précède que le département est uniquement fondé, d’une part, à demander la condamnation de la société Arnould bureau d’études à lui verser une somme supplémentaire de 8 505,37 euros TTC au titre des désordres affectant le réseau d’assainissement et la maçonnerie et, d’autre part, à demander qu’une somme supplémentaire de 1 000 euros soit mise à la charge de cette même société au titre des frais exposés au titre de la première instance et non compris dans les dépens.
Sur les conclusions de M. B… :
En premier lieu, il n’appartient qu’aux juridictions de l’ordre judiciaire de connaître des actions tendant au paiement des sommes dues par un assureur au titre de ses obligations de droit privé, alors même que l’appréciation de la responsabilité de son assuré dans la réalisation du fait dommageable relèverait de la juridiction administrative. Dès lors, les conclusions présentées par M. B… contre la société Areas, en sa qualité d’assureur, doivent être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
En deuxième lieu, les conclusions d’appel provoqué de M. B…, qui demande l’annulation du jugement en tant qu’il l’a condamné à verser une somme au département, en réparation des préjudices liés au désordre affectant la VMC et le rejet de la demande de première instance du département sont irrecevables dès lors que la situation de M. B… n’est pas aggravée par l’appel principal de la société Arnould bureau d’études.
En dernier lieu, les dépens, évalués à la somme de 25 970,58 euros, ont été mis à la charge définitive et solidaire, par le jugement attaqué, de la société Arnould bureau d’études, de la société Socotec et de M. B…. Dès lors que M. B… avait la qualité de partie perdante vis-à-vis du département et qu’un des désordres lui était imputable, il n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que les dépens ont été mis à sa charge solidairement avec la société Arnould bureau d’études et la société Socotec, alors que le tribunal, qui n’était pas saisi de conclusions d’appel en garantie de sa part, n’a pas procédé à une répartition de la charge de la dette.
Sur les conclusions de la société Areas :
Les conclusions présentées par la société Areas tendant à l’annulation du jugement attaqué en tant qu’il a condamné M. B… à indemniser le département des Ardennes des dommages relatifs à la VMC, condamné solidairement la société Arnould bureau d’études, la société Socotec et M. B… à verser au département la somme de 25 970,58 euros au titre des dépens et celle de 1 500 euros au titre des frais d’instance et tendant à ce que la société Arnould garantisse M. B… de toute condamnation susceptible d’être prononcée à son encontre doivent être rejetées comme irrecevables dès lors qu’elle ne justifie ni d’un intérêt à interjeter appel du jugement qui n’a prononcé aucune condamnation à son encontre, ni davantage être subrogée dans les droits de son assuré, M. B….
Sur les conclusions de la société Socotec :
En premier lieu, les conclusions d’appel provoqué de la société Socotec, qui demande l’annulation du jugement en tant qu’il l’a condamnée à verser une somme au département, en réparation des préjudices liés au désordre affectant les maçonneries et les logements nos 3 et 4, et le rejet de la demande de première instance du département sont irrecevables dès lors que la situation de la société Socotec n’est pas aggravée par l’appel principal de la société Arnould bureau d’études. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir soulevée par le département, les conclusions de la société Socotec doivent être rejetées.
En deuxième lieu, d’une part, la société Socotec demande la condamnation de la société Del Giglio et de M. A… à la garantir de toute condamnation susceptible d’être prononcée à son encontre. Ces conclusions sont irrecevables dès lors que la situation de la société Socotec n’est pas aggravée en appel par l’appel principal de la société Arnould bureau d’études.
D’autre part, la société Socotec demande la condamnation de la société Arnould bureau d’études à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre au titre du désordre lié à la maçonnerie. Il résulte de l’instruction que la société Arnould bureau d’études a commis une erreur de conception concernant les plans d’atelier et de chantier en ne prévoyant pas, notamment, de dispositif adapté permettant d’éviter la fissuration en raison d’une variation dimensionnelle de température. Eu égard à la nature et à l’importance des fautes respectives de la société Arnould bureau d’études, de la société Del Giglio et de la société Socotec relevées par le rapport d’expertise, la société Socotec est fondée à demander à être garantie à concurrence de 30 % par la société Arnould bureau d’études de la somme de 22 495,34 euros, mise à sa charge au point 9 du jugement attaqué.
Enfin, en se bornant à soutenir que les éléments retenus par l’expert permettent de reconnaître la responsabilité quasi-délictuelle de la société Arnould bureau d’études au titre du désordre lié aux couvertures des logements nos 3 et 4, la société Socotec n’assortit pas ses conclusions à fin d’appel en garantie des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé.
En troisième lieu, les dépens, évalués à la somme de 25 970,58 euros, ont été mis à la charge définitive et solidaire, par le jugement attaqué, de la société Arnould bureau d’études, de la société Socotec et de M. B…. Dès lors que la société Socotec avait la qualité de partie perdante vis-à-vis du département et que deux des désordres lui sont imputables, elle n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que les dépens ont été mis à sa charge solidairement avec la société Arnould bureau d’études et M. B…, alors que le tribunal, qui n’a pas été saisi de conclusions suffisamment motivées, n’a pas procédé à une répartition de la charge de la dette.
Sur les conclusions de la société Axa France Iard :
Les conclusions présentées par la société Axa France Iard qui demande l’annulation du jugement en tant qu’il a fait droit aux demandes de condamnation des constructeurs présentées par le département doivent être rejetées comme irrecevables dès lors qu’elle ne justifie pas d’un intérêt à interjeter appel du jugement qui n’a prononcé aucune condamnation à son encontre et qu’elle ne justifie pas davantage être subrogée dans les droits de son assurée, la société Del Giglio.
Sur les frais de l’instance :
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions des parties, présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les conclusions tendant à la condamnation des sociétés Acte Iard, MAAF, Axa France Iard, MAF et Areas sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La société Arnould bureau d’études est condamnée à verser au département des Ardennes la somme globale supplémentaire de 8 505,37 euros TTC au titre des désordres affectant le réseau d’assainissement collectif et la maçonnerie.
Article 3 : La somme supplémentaire de 1 000 euros est mise à la charge de la société Arnould bureau d’études à verser au département des Ardennes au titre des frais exposés en première instance et non compris dans les dépens.
Article 4 : La société Arnould bureau d’études est condamnée à garantir la société Socotec à hauteur de 30 % de la condamnation prononcée à son encontre au titre du désordre affectant les maçonneries, soit sur la somme de 22 495,34 euros.
Article 5 : Le jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 8 juillet 2022 est réformé en ce qu’il a de contraire au présent arrêt.
Article 6 : La requête de la société Arnould bureau d’études et de la société Acte Iard est rejetée.
Article 7 : Les conclusions présentées par la société Areas, M. B…, la société MAF, la société MAAF, la société Axa France Iard et le surplus des conclusions du département des Ardennes et de la société Socotec sont rejetées.
Article 8 : Le présent arrêt sera notifié à la société Arnould bureau d’études, à la société Acte Iard, au département des Ardennes, à la société Socotec, à M. B…, à Me Charles Brucelle, mandataire judiciaire de la société Del Giglio, à la société MAAF, à la société Axa France Iard, à la société MAF et à la société Areas.
Délibéré après l’audience du 10 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Barteaux, président,
M. Lusset, premier conseiller,
Mme Cabecas, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2026.
La rapporteure,
Signé : L. Cabecas
Le président,
Signé : S. Barteaux
La greffière,
Signé : F. Dupuy
La République mande et ordonne au préfet des Ardennes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
F. Dupuy
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