Rejet 30 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, juge des réf., 30 mars 2026, n° 26NC00465 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 26NC00465 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Autres |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 20 février 2026, N° 2508766 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053763378 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Le 10 octobre 2025, Mme A… a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg, sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, de prescrire une expertise en vue d’établir d’éventuels manquements à l’occasion de sa prise en charge au sein du groupe hospitalier de la région de Mulhouse et sud Alsace (GHRMSA) et de d’évaluer le montant de l’indemnisation des préjudices qu’elle aurait subi.
Par une ordonnance n° 2508766 du 20 février 2026, le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 5 mars 2026, Mme A…, représentée par Me Guyon, demande à la cour :
1°) d’annuler l’ordonnance du 20 février 2026 du juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg ;
2°) de faire droit à sa demande d’expertise ;
3°) de mettre à la charge du GHRMSA la somme de 3 380 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
l’ordonnance attaquée est irrégulière du fait d’un défaut de signature ;
l’ordonnance est insuffisamment motivée ;
l’ordonnance a méconnu les dispositions de l’article 6-1 de la convention européenne des droits de l’homme ;
- le juge des référés a jugé à tort que l’expertise qu’elle sollicitait n’était pas utile au sens des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mars 2026, le GHRMSA, représenté par Me Mai, demande à la cour :
1°) de rejeter la requête de Mme A… ;
2°) de mettre à la charge de Mme A… la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- la demande d’expertise est irrecevable pour tardiveté ;
- l’expertise sollicitée n’est pas utile, une expertise médicale complète ayant déjà été diligentée dans le cadre de la procédure devant la commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne des droits de l’homme ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Il résulte de l’instruction que Mme A… a subi une intervention chirurgicale réalisée au sein du GHRMSA le 23 décembre 2021 pour une dérivation bilatérale. La requérante indique que cette opération aurait causé une lésion du nerf fibulaire commun gauche, responsable d’un pied tombant et d’une importante paralysie fonctionnelle. À la suite de l’échec d’une tentative de règlement amiable, la commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux a désigné un expert, lequel a rendu son rapport concluant au caractère fautif de l’intervention, et par conséquent, à la responsabilité de la GHRMSA. Le 10 octobre 2025, Mme A… a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg de prescrire une expertise en vue d’établir d’éventuels manquements à l’occasion de sa prise en charge au sein du GHRMSA et d’évaluer le montant de l’indemnisation des préjudices qu’elle aurait subi. Elle fait appel de l’ordonnance par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.
Sur la régularité de l’ordonnance du juge des référés du tribunal :
Aux termes de l’article R. 741-8 du code de justice administrative : « Lorsque l’affaire est jugée par un magistrat statuant seul, la minute du jugement est signée par ce magistrat et par le greffier d’audience ». Il résulte de l’examen de la minute de l’ordonnance attaquée que celle-ci comporte toutes les signatures requises par les dispositions précitées. Le moyen tiré du défaut de signature de l’ordonnance attaquée manque donc en fait.
Il ressort des termes de l’ordonnance attaquée qu’elle est suffisamment motivée en droit et en fait. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation ne peut donc qu’être écarté.
Contrairement à ce que soutient la requérante, le juge des référés ne s’est pas borné à constater l’existence d’une expertise préalable et a examiné le caractère utile de l’expertise sollicitée. Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 6-1 de la convention européenne des droits de l’homme ne peut qu’être écarté.
Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple demande et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. (…) ». L’utilité d’une mesure d’instruction ou d’expertise qu’il est demandé au juge des référés d’ordonner sur le fondement de ces dispositions doit être appréciée, d’une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d’autres moyens et, d’autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l’intérêt que la mesure présente dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. Il appartient au juge des référés, saisi en application de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, d’apprécier l’utilité de la mesure d’expertise demandée au vu des pièces du dossier, notamment des expertises déjà réalisées, et des motifs de droit et de fait qui justifient, selon la demande, cette mesure. Ainsi, la seule circonstance qu’une expertise ait déjà été réalisée ne dispense pas le juge d’apprécier l’utilité d’une nouvelle expertise demandée.
Il résulte de l’instruction qu’une expertise a été organisée par la commission régionale de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux s’agissant des circonstances dans lesquelles Mme A… a été prise en charge au sein du GHRMSA et de l’évaluation du montant de l’indemnisation des préjudices qu’elle a subi et que l’expert a rendu son rapport le 22 mars 2023. La requérante soutient que plusieurs chefs de préjudice demeurent aujourd’hui insuffisamment évalués ou totalement inexaminés comme les dépenses de santé futures, l’assistance par une tierce personne ainsi que les frais d’aménagement du logement et du véhicule, et le préjudice d’agrément. Néanmoins, le rapport d’expertise précité a déjà indiqué que l’assistance par une tierce personne serait nécessaire 3 heures par semaine pour le port des charges lourdes. Il précise également qu’il ne s’agit pas d’une pathologie évolutive, que les soins médicaux à venir sont une kinésithérapie hebdomadaire à vie et que les répercussions sur les activités d’agrément sont liées aux troubles de la marche. En outre, l’avis rendu par commission régionale de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux le 29 juin 2023 mentionne, au titre des préjudices à indemniser, l’assistance par une tierce personne pour 3 heures par semaine, les frais d’aménagement du logement et du véhicule à justifier, le préjudice d’agrément et les dépenses de santé futures à justifier. L’assureur du centre hospitalier a alors effectué par courrier du 19 septembre 2023 une offre d’indemnisation de 39 102, 25 euros à Mme A… et indiqué qu’elle pouvait transmettre des justificatifs pour obtenir une indemnisation des préjudices à justifier aux termes de l’avis.
En tout état de cause, comme le fait valoir en défense le centre hospitalier, il n’existe pas de perspectives contentieuses, en l’espèce, au regard de la décision de refus d’indemnisation qu’il a prise le 26 septembre 2022 et qui est devenue définitive.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, l’expertise sollicitée n’est pas utile au sens des dispositions de l’article R.532-1 du code de justice administrative et Mme A… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.
Sur les frais liés au litige :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions des parties formulées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… et au groupe hospitalier de la région de Mulhouse et sud Alsace.
La présidente,
P. Rousselle
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées, en ce qui la concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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