Rejet 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, 3e ch. - formation à 3, 31 mars 2026, n° 24DA00646 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 24DA00646 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rouen, 2 février 2024, N° 2203073 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053763432 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… A… a demandé au tribunal administratif de Rouen, d’une part, de condamner la commune du Havre à l’indemniser des préjudices nés pour elle du harcèlement sexuel et moral dont elle aurait été victime lorsqu’elle travaillait dans les services de cette commune, à hauteur de la somme totale de 120 000 euros, à lui verser la totalité de son traitement pour la période du 15 octobre 2002 au 6 octobre 2014, à verser les cotisations à la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL) pour le calcul de sa retraite, à lui verser les sommes dues au titre de sa pension de retraite à compter de son placement en retraite d’office le 6 octobre 2014, ainsi que la somme de 20 000 euros au titre des préjudices que lui ont causé ses licenciements des 3 juillet 2009 et 17 novembre 2010 et, d’autre part, d’enjoindre au maire du Havre de retirer l’arrêté du 6 octobre 2014 la plaçant à la retraite d’office pour y substituer un arrêté de mise à la retraite pour invalidité, de reconnaître l’imputabilité au service des pathologies qu’elle a contractées en lien avec ses fonctions au complexe de la restauration municipale et au service du nettoiement intérieur à compter du 15 octobre 2002, et à « l’ouverture des dossiers IPP » pour l’ensemble des accidents survenus sur la totalité de sa période d’emploi « puis à l’ouverture de ses droits au paiement des IPP à compter de la date de chaque accident ».
Par un jugement n° 2203073 du 2 février 2024, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 29 mars 2024 et 16 octobre 2025, Mme A…, représentée par Me Detrez-Cambrai, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de condamner la commune du Havre à l’indemniser des préjudices nés pour elle du harcèlement sexuel et moral dont elle aurait été victime lorsqu’elle travaillait dans les services de cette commune, à hauteur de la somme totale de 120 000 euros ;
3°) de condamner la commune du Havre à lui verser la totalité de son traitement pour la période du 15 octobre 2002 au 6 octobre 2014 ;
4°) de condamner la commune du Havre à verser les cotisations à la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL) pour le calcul de sa retraite ainsi qu’à lui verser les sommes dues au titre de sa pension de retraite à compter de son placement en retraite d’office le 6 octobre 2014 ;
5°) de condamner la commune du Havre à lui verser la somme de 20 000 euros au titre des préjudices que lui ont causé ses licenciements des 3 juillet 2009 et 17 novembre 2010 ;
6°) d’enjoindre au maire du Havre de retirer l’arrêté du 6 octobre 2014 la plaçant à la retraite d’office pour y substituer un arrêté de mise à la retraite pour invalidité, de reconnaître l’imputabilité au service des pathologies qu’elle a contractées en lien avec ses fonctions au complexe de la restauration municipale et au service du nettoiement intérieur à compter du 15 octobre 2002, et à « l’ouverture des dossiers IPP » pour l’ensemble des accidents survenus sur la totalité de sa période d’emploi « puis à l’ouverture de ses droits au paiement des IPP à compter de la date de chaque accident » ;
7°) de mettre à la charge de la commune du Havre la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la commune du Havre a engagé sa responsabilité à son égard en ne prenant aucune mesure permettant d’assurer sa sécurité face au harcèlement dont elle faisait l’objet ;
- les créances indemnitaires dont elles se prévaut ne sont pas prescrites ; s’agissant des faits de harcèlement moral et sexuel dont elle a été victime ainsi que de ses pertes de salaire, le point de départ pour le calcul de la prescription quadriennale est le 1er janvier 2019 ; elle a formé une demande préalable indemnitaire dans les quatre années ayant suivi cette date ; les préjudices qu’elle a subis et continue de subir du fait de ce harcèlement ne sont pas encore connus dans leur étendue, ce harcèlement n’ayant par ailleurs pas cessé avec sa mise à la retraite, la prescription quadriennale ne pouvant, pour ces motifs également, pas lui être opposée ;
- ce harcèlement lui a causé un préjudice moral évalué à 50 000 euros, des troubles dans les conditions d’existence évalués au même montant et une perte de chance d’évolution professionnelle au titre de laquelle la somme de 20 000 euros devra lui être allouée ;
- la commune du Havre doit être condamnée à lui verser la somme de 20 000 euros au titre des préjudices que lui ont causé ses licenciements jugés illégaux des 3 juillet 2009 et 17 novembre 2010 ;
- ses droits à pension ont été minorés faute de diligence de la commune du Havre auprès de la CNRACL.
Par des mémoires en défense enregistrés les 26 mars 2025, 7 novembre 2025 et 29 janvier 2026, ce dernier n’ayant pas été communiqué en application du dernier alinéa de l’article R. 611-1 du code de justice administrative, la commune du Havre, représentée par Me Tugaut, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de Mme A… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- l’ensemble des créances dont se prévaut la requérante sont prescrites en vertu des règles de la prescription quadriennale résultant de la loi du 31 décembre 1968 ;
- les moyens présentés par Mme A… ne sont pas fondés.
Par courrier du 3 mars 2026, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que la cour était susceptible de soulever d’office le moyen d’ordre public tiré de l’irrecevabilité des conclusions de Mme A… tendant à ce qu’il soit enjoint au maire du Havre de retirer l’arrêté du 6 octobre 2014 la plaçant à la retraite d’office pour y substituer un arrêté de mise à la retraite pour invalidité, de reconnaître l’imputabilité au service des pathologies qu’elle a contractées en lien avec ses fonctions au complexe de la restauration municipale et au service du nettoiement intérieur à compter du 15 octobre 2002, et à « l’ouverture des dossiers IPP » pour l’ensemble des accidents survenus sur la totalité de sa période d’emploi « puis à l’ouverture de ses droits au paiement des IPP à compter de la date de chaque accident » en tant qu’il s’agit de demandes d’injonction présentées à titre principal.
Des observations en réponse au moyen d’ordre public ont été présentées pour Mme A… le 9 mars 2026 et ont été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Massiou, rapporteure,
- les conclusions de M. Malfoy, rapporteur public,
- et les observations de Me Le Velly, représentant la commune du Havre.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, née en 1949, adjointe technique dans les services de la commune du Havre (Seine-Maritime) depuis le 20 mars 1989, a été radiée des cadres par arrêté du maire de cette commune du 6 octobre 2014 pour avoir atteint la limite d’âge. Par un courrier reçu le 19 avril 2022, elle a demandé à la commune du Havre de l’indemniser, au titre du harcèlement sexuel et moral dont elle estime avoir été victime lorsqu’elle travaillait dans les services de cette commune, à hauteur de la somme totale de 120 000 euros et de la totalité du montant de ses traitements pour la période du 15 octobre 2002 au 6 octobre 2014, la régularisation de son dossier de retraite et le versement d’arriérés de pension, l’indemnisation des préjudices liés à ses deux licenciements intervenus en 2009 et 2010, ainsi que la reconnaissance de l’imputabilité au service de certains de ses arrêts de travail et « l’ouverture des dossiers IPP » concernant l’ensemble des accidents dont elle a été victime durant ses années de service au Havre. Cette demande ayant été implicitement rejetée, Mme A… a saisi le tribunal administratif de Rouen des conclusions correspondantes. Mme A… relève appel du jugement du 2 février 2024 par lequel ce tribunal a rejeté sa requête.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne l’exception de prescription quadriennale opposée par la commune du Havre :
Aux termes de l’article 1er de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l’Etat, les départements, les communes et les établissements publics : « Sont prescrites, au profit de l’Etat, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n’ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis. / (…) ». Aux termes de l’article 2 de cette même loi : « La prescription est interrompue par : / Toute demande de paiement ou toute réclamation écrite adressée par un créancier à l’autorité administrative, dès lors que la demande ou la réclamation a trait au fait générateur, à l’existence, au montant ou au paiement de la créance, alors même que l’administration saisie n’est pas celle qui aura finalement la charge du règlement. / Tout recours formé devant une juridiction, relatif au fait générateur, à l’existence, au montant ou au paiement de la créance, quel que soit l’auteur du recours et même si la juridiction saisie est incompétente pour en connaître, et si l’administration qui aura finalement la charge du règlement n’est pas partie à l’instance ; / (…) / Un nouveau délai de quatre ans court à compter du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle a eu lieu l’interruption. Toutefois, si l’interruption résulte d’un recours juridictionnel, le nouveau délai court à partir du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle la décision est passée en force de chose jugée ». Aux termes de l’article 3 de ce même texte : « La prescription ne court ni contre le créancier qui ne peut agir, soit par lui-même ou par l’intermédiaire de son représentant légal, soit pour une cause de force majeure, ni contre celui qui peut être légitimement regardé comme ignorant l’existence de sa créance ou de la créance de celui qu’il représente légalement ».
Lorsque la responsabilité de l’administration est recherchée pour un préjudice qui revêt un caractère continu et évolutif, la créance indemnitaire doit être rattachée à chacune des années au cours desquelles ce préjudice a été subi. Dans ce cas, le délai de prescription de la créance relative à une année court, sous réserve des cas visés à l’article 3 cité au point précédent, à compter du 1er janvier de l’année suivante, à la condition qu’à cette date il soit entièrement connu dans son existence et dans son étendue. Il en va ainsi lorsque la responsabilité de l’administration est recherchée à raison d’actes de harcèlement moral.
En premier lieu, le harcèlement moral et sexuel dont Mme A… estime avoir été victime aurait débuté en 1992, selon les affirmations de l’intéressée, et peut être regardé comme ayant cessé au plus tard le 6 octobre 2014, date à laquelle l’intéressée a été radiée des cadres de la commune, alors qu’elle se trouvait par ailleurs déjà en disponibilité d’office depuis le 3 novembre 2003. Si la requérante soutient que ce harcèlement se serait poursuivi au-delà de sa mise à la retraite, elle ne verse aucun élément au dossier qui permettrait de l’établir. Par application des règles énoncées aux points 2 et 3, la prescription contre la créance dont Mme A… s’estime titulaire à l’égard de la commune du Havre au titre d’un harcèlement exercé à son encontre a commencé à courir au plus tard le 1er janvier 2015, la prescription étant ainsi acquise à compter du 1er janvier 2019, la circonstance que le tribunal administratif a retenu à tort le 1er janvier 2018 comme date d’acquisition de cette prescription n’ayant pas eu d’incidence sur le sens du jugement rendu. La demande indemnitaire préalable formée par la requérante le 19 avril 2022, alors que la créance dont elle se prévaut était déjà prescrite, ne peut ainsi avoir eu pour effet d’interrompre la prescription, pas plus que le pourvoi en cassation qu’elle a formé en 2019 contre l’arrêt n° 18DA00292 de la cour administrative d’appel de Douai du 26 décembre 2019 concernant un arrêté du maire du Havre la plaçant en disponibilité d’office afin de régulariser sa situation administrative, sans lien avec le harcèlement invoqué.
Dans ces conditions, la commune du Havre est fondée à soutenir que la créance qu’aurait pu détenir Mme A… du fait d’un harcèlement dont elle aurait été victime entre 1992 et 2014 est prescrite, les conclusions indemnitaires tendant à la condamnation de cette commune à l’indemniser à hauteur de 120 000 euros au titre d’un préjudice moral subi de ce fait, de troubles dans les conditions d’existence et d’une perte de chance d’évolution professionnelle, ou encore d’une perte de traitement pour la période du 15 octobre 2002 au 6 octobre 2014 devant, dès lors, être écartées.
En deuxième lieu, il résulte de l’instruction que Mme A… a été licenciée à deux reprises par le maire du Havre, par arrêtés des 3 juillet 2009 et 17 novembre 2010 qui ont été annulés, pour le premier, par un jugement du tribunal administratif de Rouen du 10 juin 2020 confirmé sur ce point par un arrêt n° 10DA00986 de la cour administrative d’appel de Douai du 30 décembre 2011 et, pour le second, par un arrêt n° 13DA00357 de cette même cour du 13 mars 2014. En vertu des règles énoncées au point 2, la prescription concernant les créances dont aurait disposé la requérante du fait de l’illégalité fautive de ces deux décisions a commencé à courir le 1er janvier 2015 pour s’achever au 1er janvier 2019, soit avant que Mme A… ne forme sa demande indemnitaire préalable déjà évoquée. Par suite, la commune du Havre est fondée à opposer également la prescription quadriennale à cette créance.
Sur la gestion du dossier de retraite de Mme A… :
Il résulte d’un décompte provisoire établi à la suite d’une simulation de calcul de pension effectuée en 2023 par la CNRACL que Mme A… disposait, à la date de sa mise à la retraite d’office, d’un droit à pension liquidable à hauteur de 49 trimestres. Celle-ci indique être restée dans l’attente de la régularisation de ses droits, la CNRACL lui ayant indiqué en 2012 au titre d’une précédente simulation effectuée à sa demande, qu’elle avait cotisé durant 17 trimestres supplémentaires de 2006 à 2010. Il résulte toutefois de l’instruction que postérieurement à cette première simulation, la requérante a été placée en disponibilité d’office durant ces années à titre de régularisation de sa situation administrative, cette position statutaire ne lui ayant pas permis de cotiser pour sa retraite, ces 17 trimestres ne pouvant dès lors plus être pris en compte pour la liquidation de son droit à pension. Dès lors, la requérante n’est pas fondée à faire valoir que la commune du Havre aurait minoré ses droits à retraite ni qu’elle aurait fait obstacle à leur liquidation alors qu’il résulte de l’instruction qu’elle n’a pas souhaité signer sa demande tendant à bénéficier de ses droits à pension de retraite.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme A… tendant à l’engagement de la responsabilité de la commune du Havre du fait de la gestion de son dossier de retraite doivent, en tout état de cause, être rejetées ainsi que, par suite, celles tendant à la condamnation de cette commune à verser les cotisations à la CNRACL pour le calcul de sa retraite ainsi que les sommes dues au titre de sa pension de retraite à compter de son placement en retraite d’office le 6 octobre 2014.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Les conclusions présentées par Mme A… tendant à ce qu’il soit enjoint à la commune du Havre de retirer l’arrêté du 6 octobre 2014 la plaçant à la retraite d’office pour y substituer un arrêté de mise à la retraite pour invalidité, de reconnaître l’imputabilité au service des pathologies qu’elle a contractées en lien avec ses fonctions au complexe de la restauration municipale et au service du nettoiement intérieur à compter du 15 octobre 2002, et à « l’ouverture des dossiers IPP » pour l’ensemble des accidents survenus sur la totalité de sa période d’emploi « puis à l’ouverture de ses droits au paiement des IPP à compter de la date de chaque accident » étant sans lien avec ses conclusions indemnitaires examinées au titre des points 2 à 8 du présent arrêt, elles ne peuvent être considérées comme en constituant le complément et doivent, dès lors, être rejetées. A supposer même, par ailleurs, qu’il puisse être considéré qu’elles en seraient le complément, ces conclusions ne peuvent qu’être rejetées par voie de conséquence du rejet de ses conclusions indemnitaires.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune du Havre qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont Mme A… demande le versement au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n’y a, par ailleurs, pas lieu dans les circonstances de l’espèce de faire droit aux conclusions présentées au même titre par la commune du Havre.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune du Havre au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B… A… et à la commune du Havre.
Délibéré après l’audience du 17 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Isabelle Hogedez, présidente de chambre,
- Mme Barbara Massiou, présidente-assesseure,
- M. Alexis Quint, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2026.
La présidente rapporteure,
Signé : B. Massiou
La présidente de chambre,
Signé : I. Hogedez
La greffière,
Signé : C. Huls-Carlier
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière
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