Rejet 3 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 2e ch., 3 avr. 2026, n° 25NT00452 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 25NT00452 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Caen, 11 décembre 2024, N° 2201983 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053763376 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
L’Association pour la protection des animaux sauvages (ASPAS) a demandé au tribunal administratif de Caen d’annuler quatre arrêtés du 2 août 2022 du préfet de la Manche portant autorisation de destruction à tir de renards.
Par un jugement n° 2201983 du 11 décembre 2024, le tribunal administratif de Caen a annulé les quatre arrêtés du 2 août 2022 du préfet de la Manche.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 12 février 2025, 28 mars 2025 et 24 septembre 2025, la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Caen du 11 décembre 2024 ;
2°) de rejeter la demande présentée par l’Association pour la protection des animaux sauvages devant le tribunal.
Elle soutient que les arrêtés contestés n’étaient pas soumis à l’organisation d’une procédure de participation du public en vertu des articles L. 120-1 et L. 123-19-1 du code de l’environnement dès lors que ces arrêtés, autorisant des opérations de destruction à tir de renards de jour en application de l’article L. 427-6 de ce code, de manière limitée dans le temps et dans l’espace, n’avaient pas d’incidence significative sur l’environnement ; les opérations autorisées par les arrêtés contestés portaient sur le renard, classé en tant qu’espèce susceptible d’occasionner des dégâts au sens des articles R. 427-1 à R. 427-28 de ce code dans tout le département de la Manche par arrêté ministériel du 3 août 2023, présent en abondance et sur lequel la pression de chasse est faible dans ce département ; les effets de ces arrêtés sur la population de renards ont été très limités, puisqu’ils n’ont donné lieu qu’à dix prélèvements.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 2 mai 2025 et 17 octobre 2025, l’Association pour la protection des animaux sauvages (ASPAS), représentée par Me Rigal-Casta, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 800 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les moyens soulevés par la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche ne sont pas fondés ;
- les arrêtés contestés devaient être préalablement soumis à une procédure de participation du public en vertu des articles L. 120-1 et L. 123-19-1 du code de l’environnement, dès lors que, pris dans leur ensemble, ils avaient une incidence significative sur l’environnement, compte tenu de l’importante pression de chasse à laquelle les renards sont soumis, de la durée des battues administratives autorisées s’étendant sur sept jours, de l’étendue du territoire concerné et en l’absence de limitation du nombre de prélèvements autorisés, alors que la population de renards dans le département de la Manche est rare et en baisse depuis 2015 ; le statut d’espèce susceptible d’occasionner des dégâts ne permet pas de déroger à l’obligation d’organiser une procédure de participation du public ;
- les arrêtés contestés sont irréguliers dès lors qu’ils n’ont pas été soumis à l’avis du directeur départemental de l’agriculture et de la forêt et du président de la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs, en méconnaissance de l’article L. 427-6 du code de l’environnement ;
- les arrêtés contestés méconnaissent l’article L. 427-6 du code de l’environnement dès lors que les conditions posées par ces dispositions pour autoriser des battues administratives ne sont pas remplies ; la nécessité des battues administratives autorisées n’est pas démontrée ; l’impact du renard sur les populations de petit gibier n’est pas justifié, alors que le préfet de la Manche a par ailleurs autorisé la chasse du faisan, de la perdrix et du lièvre et que le schéma départemental de gestion cynégétique n’identifie pas la chasse du renard comme faisant partie des actions à mettre en œuvre en vue de préserver le petit gibier ; l’ampleur des dégâts causés par les renards sur les activités agricoles n’est pas justifiée, des dégâts ayant d’ailleurs été constatés postérieurement aux arrêtés contestés, ce qui révèle l’inefficacité des battues administratives ; le préfet, seul compétent pour autoriser des battues administratives sur le fondement de l’article L. 427-6 du code de l’environnement, ne pouvait s’en remettre aux lieutenants de louveterie pour évaluer l’opportunité de procéder à des battues, qu’il lui revenait seul d’apprécier.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’environnement ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Rosemberg,
- les conclusions de M. Frank, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Par quatre arrêtés du 2 août 2022, le préfet de la Manche a, sur le fondement de l’article L. 427-6 du code de l’environnement, autorisé des opérations de destruction à tir de renards, de jour, les 18 et 25 août 2022 et le 1er septembre 2022, sur le territoire de Brucheville, le 27 août 2022, sur le territoire de Carentan, toutes deux communes déléguées de la commune nouvelle de Carentan-les-Marais, le 28 août 2022, sur le territoire de Carquebut, commune déléguée de la commune nouvelle de Sainte-Mère-Eglise, et, les 3 et 17 septembre 2022, sur le territoire de la commune de Sainte-Marie-du-Mont. Par un jugement du 11 décembre 2024, le tribunal administratif de Caen a annulé, à la demande de l’Association pour la protection des animaux sauvages (ASPAS), ces quatre arrêtés du 2 août 2022 du préfet de la Manche. La ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche relève appel de ce jugement.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
Aux termes de l’article L. 427-6 du code de l’environnement : « (…) Chaque fois qu’il est nécessaire, sur l’ordre du représentant de l’Etat dans le département, après avis du directeur départemental de l’agriculture et de la forêt et du président de la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs, des opérations de destruction de spécimens d’espèces non domestiques sont effectuées pour l’un au moins des motifs suivants : / 1° Dans l’intérêt de la protection de la faune et de la flore sauvages et de la conservation des habitats naturels ; / 2° Pour prévenir les dommages importants, notamment aux cultures, à l’élevage, aux forêts, aux pêcheries, aux eaux et à d’autres formes de propriétés ; / 3° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ; / 4° Pour d’autres raisons impératives d’intérêt public majeur, y compris de nature sociale ou économique ; / 5° Pour des motifs qui comporteraient des conséquences bénéfiques primordiales pour l’environnement. / Ces opérations de destruction peuvent consister en des chasses, des battues générales ou particulières et des opérations de piégeage. / (…) ».
Aux termes de l’article L. 120-1 du code de l’environnement : « I. – La participation du public à l’élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur l’environnement est mise en œuvre en vue : 1° D’améliorer la qualité de la décision publique et de contribuer à sa légitimité démocratique ; 2° D’assurer la préservation d’un environnement sain pour les générations actuelles et futures ; 3° De sensibiliser et d’éduquer le public à la protection de l’environnement ; 4° D’améliorer et de diversifier l’information environnementale. / II. – La participation confère le droit pour le public : 1° D’accéder aux informations pertinentes permettant sa participation effective ; 2° De demander la mise en œuvre d’une procédure de participation dans les conditions prévues au chapitre Ier ; 3° De disposer de délais raisonnables pour formuler des observations et des propositions ; 4° D’être informé de la manière dont il a été tenu compte de ses observations et propositions dans la décision d’autorisation ou d’approbation. (…) / IV. – Ces dispositions s’exercent dans les conditions prévues au présent titre. (…) ». L’article L. 123-19-1 du même code dispose que : « I. – Le présent article définit les conditions et limites dans lesquelles le principe de participation du public, prévu à l’article 7 de la Charte de l’environnement, est applicable aux décisions, autres que les décisions individuelles, des autorités publiques ayant une incidence sur l’environnement lorsque celles-ci ne sont pas soumises, par les dispositions législatives qui leur sont applicables, à une procédure particulière organisant la participation du public à leur élaboration. (…) Ne sont pas regardées comme ayant une incidence sur l’environnement les décisions qui ont sur ce dernier un effet indirect ou non significatif. (…) ». Les II, III et IV de l’article L. 123-19-1 prévoient les modalités de participation du public à l’élaboration des décisions entrant dans le champ d’application de cet article.
Les quatre arrêtés du 2 août 2022 du préfet de la Manche ont pour effet d’autoriser l’organisation d’opérations de destruction à tir de renards, de jour, respectivement, les 18 et 25 août 2022 et le 1er septembre 2022, à Brucheville, le 27 août 2022 à Carentan, le 28 août 2022, à Carquebut et, les 3 et 17 septembre 2022, à Sainte-Marie-du-Mont. Contrairement à ce que soutient l’ASPAS, la destruction de renards n’est pas autorisée, par ces arrêtés, sur une durée de sept jours et un périmètre d’une superficie totale de 6 451 hectares, mais est limitée à trois jours sur le territoire de Brucheville, à un jour à Carentan, à un jour à Carquebut et deux jours à Sainte-Marie-du-Mont, les tirs ne pouvant en outre intervenir que de jour. Dans ces conditions, eu égard à leur objet et à leur portée, et quand bien même ils ne fixent pas de plafond au nombre d’animaux pouvant être détruits dans les limites ainsi définies, les arrêtés contestés ne peuvent être regardés comme ayant une incidence directe et significative sur l’environnement au sens de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement. Ils n’étaient pas soumis, dès lors, à l’organisation d’une procédure préalable de participation du public en application de ces dispositions. Par suite, c’est à tort que, pour annuler les arrêtés contestés, le tribunal administratif de Caen s’est fondé sur ce que ces arrêtés méconnaissent les dispositions des articles L. 120-1 et L. 123-19-1 du code de l’environnement.
Il appartient toutefois à la cour, saisie de l’ensemble du litige par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner les autres moyens soulevés par l’ASPAS tant en première instance qu’en appel.
Les quatre arrêtés contestés autorisant, sur le fondement de l’article L. 427-6 du code de l’environnement, l’organisation d’opérations de destruction à tir de renards de jour ont été pris aux motifs « qu’il convient de maîtriser la prédation effectuée par les renards sur la faune sauvage, notamment le petit gibier », d’une part, « de maîtriser les dégâts que les renards sont susceptibles de causer aux activités agricoles », d’autre part.
Toutefois, alors qu’il ressort des pièces du dossier qu’à la date des arrêtés contestés, la population de renards dans le département de la Manche, en baisse continue depuis 2015, présentait un niveau très faible, ni le préfet de la Manche, en première instance, ni la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche, en appel, n’ont produit d’éléments permettant de justifier de l’ampleur de l’impact de la prédation des renards sur la faune sauvage dans le département, ni d’une nécessité particulière d’assurer la protection de la faune sauvage et notamment du petit gibier contre cette prédation, la population de lièvres étant quant à elle en hausse sur cette même période. Par ailleurs, en se bornant à produire quelques déclarations de dommages, des mois d’août 2021, juillet, août et septembre 2022, pour un montant total de 2 545 euros, le préfet n’établit pas que la destruction de renards autorisée par les arrêtés du 2 août 2022 permettrait de prévenir des dommages agricoles importants. Dans ces conditions, et eu égard, en outre, à ce que d’autres dispositifs permettent d’assurer la régulation de la population de renards dans le cadre de l’exercice de la chasse, le préfet de la Manche a fait une inexacte application des dispositions précitées de l’article L. 427-6 du code de l’environnement en autorisant, par les arrêtés litigieux, des opérations de destruction à tir de renards de jour.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens invoqués par l’ASPAS, que la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche n’est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a annulé les arrêtés du 2 août 2022 du préfet de la Manche.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à l’ASPAS d’une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête de la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche est rejetée.
Article 2 : L’Etat versera à l’ASPAS une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature et à l’Association pour la protection des animaux sauvages.
Délibéré après l’audience du 17 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Buffet, présidente de chambre,
- Mme Montes-Derouet, présidente-assesseure,
- Mme Rosemberg, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 avril 2026.
La rapporteure,
V. ROSEMBERG
La présidente,
C. BUFFET
La greffière,
M. A…
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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