Rejet 3 avril 2025
Rejet 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 4e ch.-formation à 3, 31 mars 2026, n° 25MA01525 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA01525 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 3 avril 2025, N° 2301365, 2301366, 2301367, 2301526 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053763407 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédures contentieuses antérieures :
I. Sous le n° 2301365, M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Marseille, d’une part, d’annuler l’arrêté du 16 décembre 2022 par lequel le préfet des Alpes-de-Haute-Provence a déclaré d’utilité publique, au bénéfice de la commune de Lardiers, les travaux réalisés en vue de la dérivation des eaux souterraines pour la consommation humaine, à partir du captage de Font de Save, situé sur le territoire de cette commune, ainsi que la création d’un périmètre de protection immédiate et d’un périmètre de protection rapprochée autour des ouvrages de captage et l’instauration des servitudes associées pour assurer la protection de ces ouvrages et la qualité de l’eau, a déclaré cessibles les terrains nécessaires à l’opération et a autorisé la commune de Lardiers à utiliser l’eau du captage pour la production et la distribution au public d’eau destinée à la consommation humaine, et, d’autre part, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
II. Sous le n° 2301366, M. E… C… a demandé au tribunal administratif de Marseille, d’une part, d’annuler cet arrêté du préfet des Alpes-de-Haute-Provence du 16 décembre 2022 et, d’autre part, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
III. Sous le n° 2301367, M. D… F… a demandé au tribunal administratif de Marseille, d’une part, d’annuler cet arrêté du préfet des Alpes-de-Haute-Provence du 16 décembre 2022 et, d’autre part, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
IV. Sous le n° 2301526, la commune de Lardiers a demandé au tribunal administratif de Marseille, d’une part, d’annuler cet arrêté du préfet des Alpes-de-Haute-Provence du 16 décembre 2022 et, d’autre part, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Après avoir joint ces quatre demandes, le tribunal administratif de Marseille les a, par un jugement nos 2301365, 2301366, 2301367, 2301526 du 3 avril 2025, rejetées.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 9 juin 2025, M. C…, représenté par Me Joureau, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 3 avril 2025 ;
2°) d’annuler cet arrêté du préfet des Alpes-de-Haute-Provence du 16 décembre 2022 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement attaqué du 3 avril 2025 est entaché d’erreurs de fait et de droit ;
- l’arrêté préfectoral contesté du 16 décembre 2022 est entaché d’un vice d’incompétence ;
- en méconnaissance des dispositions de l’article R. 112-4 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, le dossier d’enquête publique est incomplet ;
- en méconnaissance des dispositions des articles R. 112-19 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique et R. 134-26 du code des relations entre le public et l’administration, l’avis du commissaire enquêteur est insuffisamment motivé ;
- l’avis du commissaire enquêteur doit être requalifié en avis défavorable compte tenu de l’absence de levée de la réserve n° 2, ce qui implique que l’arrêté contesté ne pouvait pas être pris sans que la commune de Lardiers ait renouvelé sa demande auprès du préfet par une nouvelle délibération, conformément aux dispositions de l’article R. 112-23 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique ;
- le tribunal administratif de Marseille n’a ni visé ni répondu au moyen tiré de la méconnaissance des préconisations du commissaire enquêteur concernant la durée de la période transitoire de sorte que son jugement est entaché d’une omission à statuer ;
- l’arrêté contesté ne tient pas compte des réserves et des préconisations du commissaire enquêteur ; ce faisant, le préfet des Alpes-de-Haute-Provence a commis une erreur d’appréciation ainsi qu’une erreur de droit ;
- s’agissant de la définition du périmètre de protection rapprochée, cet arrêté est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation, d’une erreur d’appréciation et d’une méconnaissance des dispositions de l’article 21 du décret du 3 janvier 1989, désormais codifiées à l’article R. 1121-13 du code de la santé publique ;
- le caractère d’utilité publique retenu par le préfet des Alpes-de-Haute-Provence peut être remis en cause, l’opération projetée ne répondant pas aux besoins de la population et portant une atteinte excessive à la liberté du commerce et de l’industrie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 novembre 2025, la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
La procédure a été régulièrement communiquée à la commune de Lardiers qui n’a pas produit de mémoire.
Un courrier du 20 octobre 2025, adressé aux parties en application des dispositions de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les a informées de la période à laquelle il était envisagé d’appeler l’affaire à l’audience et leur a indiqué la date à partir de laquelle l’instruction pourrait être close, dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l’article R. 613-1 et le dernier alinéa de l’article R. 613-2 du même code.
Par une ordonnance du 23 décembre 2025, la clôture de l’instruction a été prononcée avec effet immédiat, en application du dernier alinéa de l’article R. 613-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’environnement ;
- le code de l’expropriation pour cause d’utilité publique ;
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Lombart, rapporteur,
- les conclusions de Mme Balaresque, rapporteure publique,
- et les observations de Me Joureau, représentant M. C….
Une note en délibéré, présentée pour M. C…, par Me Joureau, a été enregistrée le 20 mars 2026.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 16 décembre 2022, le préfet des Alpes-de-Haute-Provence a déclaré d’utilité publique, au bénéfice de la commune de Lardiers, les travaux réalisés en vue de la dérivation des eaux souterraines pour la consommation humaine à partir du captage de Font de Save, situé sur le territoire de cette commune, ainsi que la création d’un périmètre de protection immédiate et d’un périmètre de protection rapprochée autour des ouvrages de captage et l’instauration des servitudes associées pour assurer la protection de ces ouvrages et la qualité de l’eau, a déclaré cessibles les terrains nécessaires à cette opération et a autorisé la commune de Lardiers à utiliser l’eau de ce captage pour la production et la distribution au public d’eau destinée à la consommation humaine. M. B…, propriétaire des parcelles cadastrées section A nos 247 et 248, M. C…, propriétaire des parcelles cadastrées section A nos 274, 275 et 368, et M. F…, exploitant en fermage des parcelles cadastrées section A nos 248 et 270, toutes situées dans le périmètre de protection rapprochée du captage, ainsi que la commune de Lardiers, ont principalement demandé au tribunal administratif de Marseille d’annuler cet arrêté. Après avoir joint ces quatre demandes, le tribunal les a, par un jugement du 3 avril 2025, dont M. C… relève appel, rejetées.
Sur la régularité du jugement attaqué :
En premier lieu, eu égard à l’office du juge d’appel, qui est appelé à statuer, d’une part, sur la régularité de la décision des premiers juges et, d’autre part, sur le litige qui a été porté devant eux, les moyens tirés de ce que le tribunal administratif de Marseille aurait commis des erreurs de fait et de droit sont inopérants.
En second lieu, il ressort des écritures de première instance que M. C… n’a pas soulevé de moyen tiré de ce que l’autorité préfectorale aurait méconnu les préconisations du commissaire enquêteur concernant la durée de la période transitoire. En tout état de cause, un tel moyen est inopérant dès lors que le préfet des Alpes-de-Haute-Provence n’était tenu ni de suivre les recommandations du commissaire enquêteur ni de faire suite aux réserves qu’il avait émises dans son avis du 2 juillet 2022. L’appelant n’est dès lors pas fondé à soutenir qu’en l’absence de réponse à ce moyen, le jugement attaqué serait entaché d’une irrégularité. Ce moyen doit donc être écarté.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne le cadre juridique applicable :
Aux termes de l’article L. 215-13 du code de l’environnement : « La dérivation des eaux d’un cours d’eau non domanial, d’une source ou d’eaux souterraines, entreprise dans un but d’intérêt général par une collectivité publique ou son concessionnaire, par une association syndicale ou par tout autre établissement public, est autorisée par un acte déclarant d’utilité publique les travaux ».
Aux termes de l’article L. 1321-2 du code de la santé publique, dans sa rédaction applicable au présent litige : « En vue d’assurer la protection de la qualité des eaux, l’acte portant déclaration d’utilité publique des travaux de prélèvement d’eau destinée à l’alimentation des collectivités humaines mentionné à l’article L. 215-13 du code de l’environnement détermine autour du point de prélèvement un périmètre de protection immédiate dont les terrains sont à acquérir en pleine propriété, un périmètre de protection rapprochée à l’intérieur duquel peuvent être interdits ou réglementés toutes sortes d’installations, travaux, activités, dépôts, ouvrages, aménagement ou occupation des sols de nature à nuire directement ou indirectement à la qualité des eaux et, le cas échéant, un périmètre de protection éloignée à l’intérieur duquel peuvent être réglementés les installations, travaux, activités, dépôts, ouvrages, aménagement ou occupation des sols et dépôts ci-dessus mentionnés. / (…) / L’acte portant déclaration d’utilité publique des travaux de prélèvement d’eau destinée à l’alimentation des collectivités humaines détermine, en ce qui concerne les installations, travaux, activités, dépôts, ouvrages, aménagement ou occupation des sols existant à la date de sa publication, les délais dans lesquels il doit être satisfait aux conditions prévues par le présent article et ses règlements d’application. / (…) / Des actes déclaratifs d’utilité publique déterminent, dans les mêmes conditions, les périmètres de protection autour des points de prélèvement existants et peuvent déterminer des périmètres de protection autour des ouvrages d’adduction à écoulement libre et des réservoirs enterrés (…) ».
En ce qui concerne la légalité de l’arrêté préfectoral du 16 décembre 2022 :
S’agissant de la compétence du signataire de cet arrêté :
Il y a lieu d’écarter le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté en litige par adoption des motifs retenus à bon droit et avec suffisamment de précision par les premiers juges au point 3 de leur jugement attaqué, M. C… ne faisant au demeurant état devant la cour d’aucun élément de droit ou de fait nouveau permettant une critique utile de ces motifs.
S’agissant du contenu du dossier soumis à l’enquête publique :
En l’absence de dispositions spécifiques définissant la procédure qui leur est applicable, les actes portant déclaration d’utilité publique des travaux de prélèvement d’eau destinée à l’alimentation des collectivités humaines pris sur le fondement des dispositions de l’article L. 1321-2 du code de la santé publique rappelées ci-dessus sont régis par les dispositions du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique en vigueur à la date de l’arrêté contesté.
Aux termes de l’article R. 112-4 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique : « Lorsque la déclaration d’utilité publique est demandée en vue de la réalisation de travaux ou d’ouvrages, l’expropriant adresse au préfet du département où l’opération doit être réalisée, pour qu’il soit soumis à l’enquête, un dossier comprenant au moins : / 1° Une notice explicative ; / 2° Le plan de situation ; 3° Le plan général des travaux ; 4° Les caractéristiques principales des ouvrages les plus importants ; 5° L’appréciation sommaire des dépenses (…) ».
D’une part, M. C… reprend en appel, dans des termes identiques, sans apporter d’éléments de fait ou de droit nouveaux par rapport à l’argumentation développée en première instance et sans critiquer utilement la réponse qui lui a été apportée par le tribunal administratif de Marseille, la branche du moyen tenant à la méconnaissance des dispositions de l’article R. 112-4 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique tirée de ce que le dossier soumis à l’enquête publique ne permettrait pas de connaître avec précision la nature et la localisation des principaux travaux. Il y a lieu d’écarter cette branche par adoption des motifs pertinents retenus par les premiers juges au point 6 du jugement attaqué.
D’autre part, l’appréciation sommaire des dépenses jointe au dossier d’enquête publique a pour objet de permettre à tous les intéressés de s’assurer que ces travaux ou ouvrages, compte tenu de leur coût total réel, tel qu’il peut être raisonnablement apprécié à l’époque de l’enquête, ont un caractère d’utilité publique. Toutefois, la seule circonstance que certaines dépenses auraient été omises n’est pas, par elle-même, de nature à entacher d’irrégularité la procédure si, compte tenu de leur nature, leur montant apparaît limité au regard du coût global de l’opération et ne peut être effectivement apprécié qu’au vu d’études complémentaires postérieures, rendant ainsi incertaine leur estimation au moment de l’enquête.
Aux termes de l’article L. 1321-3 du code de la santé publique, dans sa rédaction applicable au présent litige : « Les indemnités qui peuvent être dues aux propriétaires ou occupants de terrains compris dans un périmètre de protection de prélèvement d’eau destinée à l’alimentation des collectivités humaines, à la suite de mesures prises pour assurer la protection de cette eau, sont fixées selon les règles applicables en matière d’expropriation pour cause d’utilité publique. / Lorsque les indemnités visées au premier alinéa sont dues à raison de l’instauration d’un périmètre de protection rapprochée visé à l’article L. 1321-2-1, celles-ci sont à la charge du propriétaire du captage ».
Les servitudes imposées aux propriétaires des parcelles incluses dans les périmètres de protection immédiate et rapprochée du captage de Font de Save sont susceptibles d’entraîner le versement d’indemnités sur demande des intéressés, en application des dispositions précitées de l’article L. 1321-3 du code de la santé publique, ainsi que le rappelle au demeurant l’article 7 de l’arrêté en litige. Si M. C… se prévaut de ces dispositions législatives pour soutenir que les sommes nécessaires à l’indemnisation des exploitants et propriétaires concernés par les périmètres de protection n’ont en l’espèce pas été comptabilisées dans l’estimation sommaire des dépenses, il n’assortit pas cette assertion de davantage de précisions et, en particulier, il n’indique pas clairement à quel titre ces derniers pourraient prétendre à une telle indemnisation. A supposer que, compte tenu de la référence qu’il fait à l’avis émis le 20 juillet 2020 par la chambre d’agriculture des Alpes-de-Haute-Provence, il soit question d’une indemnisation réparant la perte de rendement des terres agricoles qui pourrait être induite par l’interdiction, dans les périmètres de protection, de l’épandage de fumier et de l’utilisation d’engrais et d’autres produits phytosanitaires, ainsi que l’ont relevé les premiers juges, l’autorité administrative n’avait à inclure de telles dépenses dans l’estimation du coût de l’opération figurant au dossier d’enquête publique que dans la mesure où elles présentaient à cette date un caractère suffisamment certain et s’élevaient à un montant significatif par rapport au coût global du projet. Or, comme l’ont estimé, là encore, à raison les premiers juges, sans avoir au demeurant inversé la charge de la preuve, il ne ressort d’aucune des pièces du dossier, y compris de cet avis défavorable émis le 20 juillet 2020 par la chambre d’agriculture des Alpes-de-Haute-Provence, dans lequel celle-ci se borne à regretter que l’évaluation économique du dossier d’enquête publique ne fasse pas état des pertes économiques subies qui découlent de l’interdiction d’utilisation de produits phytosanitaires et d’engrais, et des modalités de compensation de ces pertes, que le versement d’indemnités était envisageable en l’espèce avec certitude et pour un montant et un nombre de bénéficiaires prévisibles à la date de l’enquête publique réalisée en 2022, alors que, compte tenu des pollutions qu’a connues la source de Font de Save, et surtout depuis l’instauration, par un arrêt du préfet des Alpes-de-Haute-Provence du 14 octobre 2015, d’une zone de protection de l’aire d’alimentation des eaux du Font de Save et d’un programme d’action afférent, les agriculteurs du secteur avaient déjà réduit l’utilisation de ces produits. Dans ces conditions, il n’est en tout état de cause pas établi que le montant des indemnités supposément dues aux agriculteurs concernés s’élèverait à un niveau significatif par rapport au coût global du projet. Par suite, les préjudices qui pouvaient résulter des contraintes imposées ne présentant pas à la date de l’enquête publique un caractère suffisamment certain ou significatif par rapport à ce coût global, l’estimation sommaire des dépenses n’avait pas à en faire état. En outre, si M. C… soutient, sans davantage de précision, que l’arrêté préfectoral contesté prévoit qu’une partie de la clôture du périmètre de protection immédiate devra être édifiée sur la parcelle cadastrée section A n° 368 qui lui appartient, le montant de la dépense afférente ne peut qu’être regardé comme limité au regard de l’estimation globale figurant dans le dossier d’enquête publique. Par conséquent, la branche du moyen tirée de la sous-estimation des dépenses figurant au dossier de la déclaration publique ne peut qu’être écartée.
Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article R. 112-4 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique doit être écarté dans toutes ses branches.
S’agissant de l’avis du commissaire enquêteur :
En premier lieu, aux termes du deuxième alinéa de l’article R. 112-19 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique : « (…) / Le commissaire enquêteur (…) rédige un rapport énonçant ses conclusions motivées, en précisant si elles sont favorables ou non à l’opération projetée (…) ». Ces règles imposent au commissaire enquêteur d’indiquer au moins sommairement, en donnant son avis personnel, les raisons qui déterminent le sens de cet avis, mais ne l’obligent pas à répondre à chacune des observations présentées lors de l’enquête et ses réponses peuvent revêtir une forme synthétique.
Il ressort du rapport et des conclusions du commissaire enquêteur, lequel a émis, le 2 juillet 2022, un avis favorable au projet de mise en conformité du captage de Font de Save assorti de deux réserves et de deux recommandations, que celui-ci a repris l’ensemble des observations émises par le public, dont celles présentées dans les intérêts de M. C…, puis s’est prononcé sur leur pertinence. Le commissaire enquêteur a ensuite indiqué de manière détaillée l’ensemble des motifs pour lesquels il estimait que le projet en cause revêtait une utilité publique. Cet avis est par suite suffisamment motivé. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article R. 112-19 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique doit en conséquence être écarté comme manquant en fait.
En deuxième lieu, l’avis du commissaire enquêteur du 2 juillet 2022 est assorti de deux réserves tenant, d’une part, à la nécessité de mettre en place une concertation entre la mairie, les autres administrations concernées et les agriculteurs qui exploitent les parcelles situées dans le périmètre de protection rapprochée afin de déterminer une période de transition, avant l’arrêt des épandages d’intrants, permettant à ces derniers de modifier leurs cultures et leurs pratiques culturales et, d’autre part, à la réalisation d’analyses d’eau, durant cette période de transition, au moins deux par an, avec, en cas d’apparition d’un élément polluant, suppression de l’intrant. Ces réserves ne remettent ainsi pas en cause le caractère favorable de cet avis. En effet, il ne ressort pas de la teneur de cet avis que le commissaire enquêteur ait entendu conditionner le caractère favorable de celui-ci à la levée de ces réserves. Au demeurant, comme l’ont relevé à juste titre les premiers juges, il ressort des pièces du dossier qu’une concertation avec les agriculteurs, objet de la première réserve, a été organisée à compter du mois d’octobre 2020. Si, dans l’arrêté contesté, le préfet des Alpes-de-Haute-Provence a indiqué que « la réserve n° 2 n’est pas réalisable et ne peut être mise en œuvre du fait des incertitudes et des capacités analytiques insuffisantes », il reste que l’article 13 de ce même acte dispose que « [l]a qualité de l’eau est contrôlée selon un programme annuel défini par la réglementation en vigueur. Les frais d’analyses et de prélèvements sont à la charge de la commune de Lardiers selon les tarifs et modalités fixés par la réglementation en vigueur. / Conformément à l’article R. 1321-17 du code de la santé publique, des analyses complémentaires, à la charge de la personne responsable de la production ou de la distribution d’eau, peuvent être réalisées ». M. C… ne conteste d’ailleurs pas davantage devant la cour que devant le tribunal administratif de Marseille que l’agence régionale de santé (ARS) réalise chaque année au moins deux analyses de l’eau afin de détecter les pollutions, ce qui, ainsi que l’ont jugé à bon droit les premiers juges, est de nature à lever la seconde réserve du commissaire enquêteur. Dans ces conditions, l’appelant n’établit pas que l’avis émis par le commissaire enquêteur le 2 juillet 2022 devrait être requalifié en avis défavorable au regard des deux réserves formulées. Le moyen afférent doit dès lors être écarté. Pour les mêmes motifs, doit également être écarté le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article R. 112-23 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique.
En troisième et dernier lieu, et ainsi qu’il a été déjà dit, le préfet des Alpes-de-Haute-Provence n’était tenu ni de suivre les recommandations du commissaire enquêteur ni de faire suite aux réserves qu’il avait émises. Par suite, les moyens tirés de l’erreur d’appréciation et de l’erreur de droit ne peuvent qu’être écartés.
S’agissant de la délimitation du périmètre de protection rapprochée :
Aux termes de l’article R. 1321-13 du code de la santé publique, dans sa rédaction applicable au présent litige : « Les périmètres de protection mentionnés à l’article L. 1321-2 pour les prélèvements d’eau destinés à l’alimentation des collectivités humaines peuvent porter sur des terrains disjoints. / A l’intérieur du périmètre de protection immédiate, dont les limites sont établies afin d’interdire toute introduction directe de substances polluantes dans l’eau prélevée et d’empêcher la dégradation des ouvrages, les terrains sont clôturés, sauf dérogation prévue dans l’acte déclaratif d’utilité publique, et sont régulièrement entretenus. Tous les travaux, installations, activités, dépôts, ouvrages, aménagement ou occupation des sols y sont interdits, en dehors de ceux qui sont explicitement autorisés dans l’acte déclaratif d’utilité publique. / A l’intérieur du périmètre de protection rapprochée, sont interdits les travaux, installations, activités, dépôts, ouvrages, aménagement ou occupation des sols susceptibles d’entraîner une pollution de nature à rendre l’eau impropre à la consommation humaine. Les autres travaux, installations, activités, dépôts, ouvrages, aménagement ou occupation des sols peuvent faire l’objet de prescriptions, et sont soumis à une surveillance particulière, prévues dans l’acte déclaratif d’utilité publique. Chaque fois qu’il est nécessaire, le même acte précise que les limites du périmètre de protection rapprochée seront matérialisées et signalées. / A l’intérieur du périmètre de protection éloignée, peuvent être réglementés les travaux, installations, activités, dépôts, ouvrages, aménagement ou occupation des sols qui, compte tenu de la nature des terrains, présentent un danger de pollution pour les eaux prélevées ou transportées, du fait de la nature et de la quantité de produits polluants liés à ces travaux, installations, activités, dépôts, ouvrages, aménagement ou occupation des sols ou de l’étendue des surfaces que ceux-ci occupent ».
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que la délimitation du périmètre de protection rapprochée figurant dans l’arrêté contesté du 16 décembre 2022 a été effectuée sur la base d’un rapport rendu le 27 décembre 2018 par un hydrogéologue agréé en tenant compte des caractéristiques hydrogéologiques constatées de la source de Font de Save et en vue d’assurer la protection de la qualité des eaux. Si la parcelle cadastrée section A n° 368 qui appartient à M. C… ne figure pas à la page 16 de ce rapport où sont énumérées les parcelles comprises dans le périmètre de protection rapprochée A, il est constant qu’une partie de celle-ci est clairement incluse dans le plan au 1/4000 de ce même périmètre annexé à ce rapport. Dans un courriel du 12 mars 2023, l’hydrologue agréé confirme cette inclusion et, dans ces conditions, l’omission figurant à la page 16 ne peut qu’être regardée comme une erreur de plume. Par ailleurs, alors qu’il ressort du dossier de déclaration d’utilité publique et de l’avis de l’ARS Provence-Alpes-Côte d’Azur (PACA) qu’elle a été considérée comme sensible, M. C… ne justifie par aucun élément versé aux débats, notamment technique, que, compte tenu de sa situation, en aval de la source au plan topographique, cette partie de la parcelle cadastrée section A n° 368 n’aurait pas dû être incluse dans ce périmètre. L’appelant ne peut davantage remettre sérieusement en cause cette inclusion en se bornant à soutenir que la superficie de cette parcelle incluse dans le périmètre de protection rapprochée a été fixée à 12 177 mètres carrés (m²), sans que l’arrêté en litige ne précise de quelle manière cette surface a été déterminée. Il suit de là que les moyens tirés de ce que la délimitation du périmètre de protection rapprochée serait entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation doivent être tous deux écartés.
S’agissant de l’utilité publique :
Il appartient au juge, lorsqu’il se prononce sur le caractère d’utilité publique d’une opération nécessitant l’expropriation d’immeubles ou de droits réels immobiliers, de contrôler successivement qu’elle répond à une finalité d’intérêt général, que l’expropriant n’était pas en mesure de réaliser l’opération dans des conditions équivalentes sans recourir à l’expropriation et, enfin, que les atteintes à la propriété privée, le coût financier et, le cas échéant, les inconvénients d’ordre social ou économique que comporte l’opération ne sont pas excessifs au regard de l’intérêt qu’elle présente. Il lui appartient également, s’il est saisi d’un moyen en ce sens, de s’assurer, au titre du contrôle sur la nécessité de l’expropriation, que l’inclusion d’une parcelle déterminée dans le périmètre d’expropriation n’est pas sans rapport avec l’opération déclarée d’utilité publique.
D’une part, il ressort des pièces du dossier que la source Font de Save est captée depuis 1958 et qu’elle alimente la commune de Lardiers qui est située dans le département des Alpes-de-Haute-Provence. Il en ressort encore que, dans un contexte général de raréfaction des ressources en eaux, cette captation ne permet pas de couvrir l’ensemble des besoins de cette commune et que son alimentation est complétée par l’achat d’eau chlorée au syndicat intercommunal d’adduction en eau potable Durance-Plateau d’Albion. Par ailleurs, après que des analyses réalisées dans le cadre du contrôle sanitaire de la délégation départementale des Alpes-de-Haute-Provence de l’ARS PACA ont mis en évidence la présence du 2,6-dichlorobenzamide, produit phytosanitaire utilisé comme herbicide, et qu’elle a été classée dans la liste des captages prioritaires pour la mise en place de programmes d’actions vis-à-vis des pollutions diffuses en nitrates et pesticides à l’échelle de leur aire d’alimentation dans le schéma directeur d’aménagement et de la gestion des eaux (SDAGE) du bassin Rhône-Méditerranée, l’utilisation de cette source a été suspendue pendant cinq ans, entre 2017 et 2012, et un filtre à charbon a dû être installé. Or, dans le prolongement de l’arrêté du préfet des Alpes-de-Haute-Provence du 14 octobre 2015 portant délimitation d’une zone de protection de l’aire d’alimentation du captage (ZPAAC) et définissant un programme d’actions visant le retour et le maintien de la qualité des eaux du captage prioritaire de Font de Save, l’opération en cause est destinée à satisfaire les besoins en eau potable des habitants de la commune de Lardiers en les sécurisant, en protégeant la ressource en eau et la qualité des eaux prélevées, et en assurant l’absence de dangerosité pour la santé de sa consommation. A cette fin, et alors que la source de Font de Save a, ainsi qu’il vient d’être dit, déjà été polluée, cette opération vise à interdire dans les périmètres immédiats et rapprochés les activités pouvant induire une pollution anthropique ponctuelle accidentelle ou chronique qui impliquerait une dégradation de la qualité de l’eau distribuée et des risques pour la santé des usagers. Les pièces versées aux débats montrent la vulnérabilité de la source face à la pollution causée par l’utilisation de produits phytosanitaires par les exploitations agricoles aux alentours. Si, depuis 2012, la source a pu être de nouveau exploitée, il n’est pas sérieusement contesté que les capacités analytiques des laboratoires ne permettent pas de mesurer toutes les molécules actives utilisées et leurs produits de dégradation, que les connaissances sur la rémanence de ces produits dans l’environnement demeurent limitées et que la toxicité de certaines molécules n’a pu être déterminée par l’agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (ANSES). A cet égard, dans son rapport, le commissaire enquêteur indique qu’« [i]l convient (…) d’être prudent, car les résidus d’épandages peuvent apparaître de façon différée dans le temps dans les captages, en fonction de leur rémanence et de la capacité du sol à les stocker ». En outre, l’opération en cause vise à achever le projet de sécurisation de la ressource en eau déjà engagé par les administrations concernées, et en particulier par la commune de Lardiers dont il n’est pas contesté qu’elle est déjà propriétaire des ouvrages de captage et de l’ensemble des parcelles sises dans le périmètre de protection immédiate d’une superficie de 21 600 m². Cette opération répond ainsi à une finalité d’intérêt général.
D’autre part, M. C… soutient que les prescriptions restrictives contenues dans l’arrêté contesté du 16 décembre 2022 reviennent à empêcher les agriculteurs d’exploiter leurs parcelles, alors même que les dernières analyses de contrôle sanitaire ne révélaient aucune pollution rendant l’eau impropre à la consommation et que la concentration en dichlorobenzamide n’a cessé de décroître et a vocation à disparaître, le produit à l’origine de cette pollution n’étant plus employé depuis une quarantaine d’années. L’appelant en conclut qu’un emploi raisonné des produits phytosanitaires et des engrais pourrait demeurer autorisé, avec un suivi de la chambre de l’agriculture. Toutefois, par une telle argumentation, M. C… n’établit pas que l’opération pouvait être réalisée dans des conditions équivalentes sans recourir aux mesures critiquées alors qu’ainsi qu’il a été dit, l’état des connaissances scientifiques et des techniques d’analyse des eaux ne permet pas d’exclure la présence ou la résurgence d’agents polluants dangereux pour la santé humaine. Les atteintes à la propriété privée et les inconvénients que comporte cette opération ne sont ainsi pas excessifs eu égard à l’intérêt qu’elle présente et les mesures restrictives quant à l’usage d’engrais et de produits phytosanitaires ne portent pas une atteinte excessive au principe de la liberté du commerce et de l’industrie, lequel peut trouver des limitations, notamment dans le cadre de projets d’utilité publique.
Il s’ensuit que le moyen tiré du défaut d’utilité publique du projet litigieux doit être écarté dans toutes ses branches.
Il résulte de ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet des Alpes-de-Haute-Provence du 16 décembre 2022.
Sur les frais liés au litige :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. C… demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. E… C…, à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées, et à la commune de Lardiers.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-de-Haute-Provence et à l’agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d’Azur.
Délibéré après l’audience du 17 mars 2026, où siégeaient :
- Mme Karine Jorda-Lecroq, présidente,
- M. Michaël Revert, président assesseur,
- M. Laurent Lombart, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2026.
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