Rejet 26 août 2024
Non-lieu à statuer 13 décembre 2024
Annulation 16 octobre 2025
Annulation 26 mars 2026
Annulation 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 1re ch. - formation à 3, 2 avr. 2026, n° 25BX02714 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 25BX02714 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Poitiers, 16 octobre 2025, N° 2402715 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053763370 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… C… a demandé au tribunal administratif de Poitiers d’annuler l’arrêté du 26 août 2024 par lequel la préfète des Deux-Sèvres a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Par un jugement n° 2402715 du 16 octobre 2025, le tribunal administratif de Poitiers a annulé la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an, a enjoint à la préfète des Deux-Sèvres de mettre fin au signalement de Mme C… dans le système d’information Schengen et a mis à la charge de l’État le versement à son conseil de la somme de 900 euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’État à la mission d’aide juridictionnelle, et a enfin rejeté le surplus de sa demande.
Procédure devant la cour :
I. Par une requête enregistrée le 7 novembre 2025, sous le n° 25BX02714, Mme C…, représentée par la SCP Breillat-Dieumegard-Masson, demande à la cour :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 16 octobre 2025 en tant qu’il rejette le surplus de sa demande ;
3°) d’annuler l’arrêté du 26 août 2024 de la préfète des Deux-Sèvres lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi ;
4°) d’enjoindre au préfet de la Vienne, dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire d’une durée d’un an, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l’attente d’une nouvelle décision, une autorisation provisoire de séjour lui donnant droit de travailler dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir dans les mêmes conditions d’astreinte ;
5°) de mettre à la charge de l’État le versement au profit de son conseil d’une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté dans son ensemble :
- il a été signé par une autorité incompétente.
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
- elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’erreurs dans l’appréciation de sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour ;
- elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 janvier 2026, le préfet des Deux-Sèvres conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués dans la requête sont infondés.
Mme C… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 16 sécembre 2025.
II. Par une requête enregistrée le 14 novembre 2025, sous le n° 25BX02773, le préfet des Deux-Sèvres demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 16 octobre 2025 en tant qu’il annule sa décision du 26 août 2024 faisant interdiction à Mme C… de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an, lui enjoint de mettre fin au signalement de Mme C… dans le système d’information Schengen et condamne l’État à verser la somme de 900 euros à la SCP Breillat-Dieumegard-Masson ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme C… devant le tribunal administratif de Poitiers.
Il soutient que :
- c’est à tort que les premiers juges ont considéré que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an opposée à Mme C… était entachée d’une erreur d’appréciation ; elle ne se prévalait que d’une faible durée de présence sur le territoire, résultant principalement de la procédure d’asile ; elle s’est maintenue irrégulièrement sur le territoire depuis le rejet de sa demande d’asile ; elle ne dispose pas d’un logement propre ; elle n’a aucun lien en dehors de son entourage familial ; il n’y a aucun obstacle empêchant la cellule familiale de se reconstituer dans le pays d’origine ou tout autre pays où ils seraient admissibles ; elle n’établit pas être dépourvue d’attaches personnelles et familiales dans le pays d’origine ou hors de France ;
- les autres moyens soulevés en première instance ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 janvier 2026, Mme C… représentée par la SCP Breillat-Dieumegard-Masson, conclut au rejet de la requête, à ce qu’elle soit admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire et à la mise à la charge de l’État, au profit de son conseil, d’une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle fait valoir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an a été prise en méconnaissance des dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; elle est également insuffisamment motivée.
Mme C… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 5 février 2026.
III. Par une requête enregistrée le 14 novembre 2025, sous le n° 25BX02774, le préfet des Deux-Sèvres demande à la cour de prononcer le sursis à exécution du jugement du tribunal administratif de Poitiers du 16 octobre 2025 en tant qu’il annule la décision du 26 août 2024 faisant interdiction à Mme C… de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an, lui enjoint de mettre fin au signalement de Mme C… dans le système d’information Schengen et condamne l’État à verser la somme de 900 euros à la SCP Breillat-Dieumegard-Masson.
Il soutient que le moyen présenté à l’appui de sa requête est sérieux et de nature à justifier, sur le fondement de l’article R. 811-15 du code de justice administrative, l’annulation de ce jugement et, par suite, le rejet des conclusions à fin d’annulation de la décision portant interdiction de retour de Mme C… sur le territoire français pendant une durée d’un an.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 22 décembre 2025 et 13 janvier 2026, Mme C… représentée par la SCP Breillat-Dieumegard-Masson, conclut au rejet de la requête, à ce qu’elle soit admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire et à la mise à la charge de l’État, au profit de son conseil, d’une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle fait valoir que :
- le préfet ne se prévaut d’aucun moyen sérieux ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an a été prise en méconnaissance des dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est insuffisamment motivée.
Mme C… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 22 janvier 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Bureau a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme C…, ressortissante arménienne née le 21 avril 1990, déclare être entrée sur le territoire français le 15 avril 2024, accompagnée de son fils mineur, A… D…, de même nationalité, né le 27 septembre 2008. Sa demande d’asile a fait l’objet d’un rejet par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 8 août 2024. Par un arrêté du 26 août 2024, la préfète des Deux-Sèvres a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire pendant une durée d’un an. Sur saisine de Mme C…, le tribunal administratif de Poitiers, par un jugement du 16 octobre 2025, a annulé la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an, a enjoint à la préfète des Deux-Sèvres de mettre fin au signalement de Mme C… dans le système d’information Schengen et a mis à la charge de l’État le versement à son conseil de la somme de 900 euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’État à la mission d’aide juridictionnelle. Sous le n° 25BX02714, Mme Abgaryan relève appel du jugement du 16 octobre 2025 en tant qu’il a rejeté le surplus de sa demande. Sous le n° 25BX02773, le préfet des Deux-Sèvres relève appel du jugement du 16 octobre 2025 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a prononcé l’annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an, lui a enjoint de mettre fin au signalement de Mme C… dans le système d’information Schengen et a mis à la charge de l’État le versement à son conseil de la somme de 900 euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. Par une seconde requête enregistrée sous le n° 25BX02774, le préfet des Deux-Sèvres sollicite le sursis à exécution de ce jugement.
Les requêtes enregistrées respectivement sous les numéros 25BX02714, 25BX02773 et 25BX02774, sont dirigées contre le même jugement. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Mme C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par des décisions du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux des 16 décembre 2025, 22 janvier 2026 et 5 février 2026. Par suite, ses conclusions tendant à obtenir l’aide juridictionnelle à titre provisoire sont devenues sans objet. Il n’y a pas lieu d’y statuer.
Sur l’appel de Mme C… :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
Par un arrêté du 18 juillet 2024, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture et librement accessible, la préfète des Deux-Sèvres a donné délégation à M. Patrick Vautier, secrétaire général, à l’effet de signer tous actes, arrêtés et décisions relevant des attributions de l’État dans le département, à l’exception de mesures au nombre desquelles ne figurent pas les mesures de police administrative relatives aux étrangers. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté en litige doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
En premier lieu, à l’appui des moyens déjà soulevés en première instance, tirés de ce que la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour serait insuffisamment motivée et qu’elle n’aurait pas été précédée d’un examen particulier de sa situation personnelle, Mme C… ne se prévaut devant la cour d’aucun élément de droit ou de fait nouveau. Par suite, il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs pertinemment retenus par le tribunal aux points 4 et 5 de son jugement.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
Mme C… fait valoir qu’elle est entrée en France en avril 2024, avec son fils mineur âgé alors de 15 ans, afin de fuir les risques qu’elle encourait pour sa vie en Arménie. Toutefois, alors que l’OFPRA a rejeté sa demande d’asile, elle ne produit aucun élément de nature à établir ces risques. Il n’est pas non plus fait état d’obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue dans leur pays d’origine, alors que Mme C… dispose d’attaches en Arménie où elle a vécu jusqu’à l’âge de 34 ans. Dans ces conditions, la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour ne peut être regardée comme ayant porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par cette décision. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté. Pour les mêmes motifs, la préfète des Deux-Sèvres n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation de la situation personnelle de Mme C….
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ».
Il appartient à l’autorité administrative, en application de ces dispositions, de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels et, à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d’une promesse d’embauche ou d’un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là-même, des « motifs exceptionnels » exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande, tel que par exemple, l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour.
Les éléments dont fait état Mme C… relatifs à sa situation en France, tels que rappelés ci-dessus, ne permettent pas d’établir que cette situation relèverait des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels justifiant son admission exceptionnelle au séjour au titre de sa vie privée et familiale. Par suite, la préfète des Deux-Sèvres n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni méconnu ces dernières.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour n’étant pas annulée, Mme C… n’est pas fondée à demander l’annulation par voie de conséquence de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas annulée, Mme C… n’est pas fondée à demander l’annulation par voie de conséquence de la décision fixant le pays de destination.
En deuxième lieu, la décision contestée, après avoir visé l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, indique que Mme C… n’allègue pas être exposée à des peines ou traitements contraires à cette convention en cas de retour dans son pays d’origine. Dans ces conditions, cette décision est suffisamment motivée en fait.
En troisième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
Mme C… soutient être exposée, en cas de retour en Arménie, à des risques de traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Toutefois, elle ne produit aucun élément permettant de justifier qu’elle courrait des risques actuels et personnels de subir de tels traitements en cas de retour dans son pays d’origine. Sa demande d’asile a d’ailleurs été rejetée par l’OFPRA. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté
Sur l’appel du préfet et la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
Il ressort des termes du jugement attaqué que, pour annuler l’interdiction de retour sur le territoire français prononcée à l’encontre de Mme C… pour une durée d’un an, les premiers juges ont estimé qu’elle était entachée d’une erreur d’appréciation.
Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 (…) ».
Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux.
Il ressort des pièces du dossier qu’à la date de la décision en litige, Mme C… était sur le territoire national depuis moins de six mois après avoir vécu trente-quatre ans hors de France. Elle était sans emploi et hébergée dans un centre d’accueil pour demandeurs d’asile et, en dehors de son fils mineur, elle ne justifiait pas d’une insertion sociale et professionnelle intense, stable et ancienne. Au regard de ces éléments, quand bien même la présence de Mme C… ne représente pas une menace pour l’ordre public et qu’elle n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement et alors qu’elle ne peut utilement invoquer des circonstances humanitaires, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français prononcée à son encontre, pour une durée limitée à un an, n’est pas entachée d’une erreur d’appréciation dans l’application des dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de ce qui précède que le préfet des Deux-Sèvres est fondé à soutenir que c’est à tort que, pour annuler la décision en litige, les premiers juges ont considéré que cette décision était entachée d’une erreur d’appréciation.
Toutefois, il appartient à la cour administrative d’appel, saisie de l’ensemble du litige relatif à la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner les autres moyens soulevés par Mme C… devant le tribunal administratif de Poitiers et devant la cour.
En premier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4, le moyen de l’incompétence du signataire de l’arrêté en litige doit être écarté.
En second lieu, la décision contestée portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an, qui cite les articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, indique que Mme C… est entrée et s’est maintenue irrégulièrement sur le territoire français depuis avril 2024, qu’elle est sans ressources légales sur le territoire national et qu’elle ne justifie pas de l’intensité et de l’ancienneté de ses liens en France. Ainsi, cette décision énonce les circonstances de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation en fait de cette décision doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède, d’une part, que le préfet des Deux-Sèvres est fondé à soutenir que, c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a annulé l’arrêté du 26 août 2024 en tant qu’il fait interdiction à Mme C… de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an, lui a enjoint de mettre fin au signalement de Mme C… dans le système d’information Schengen et a mis à la charge de l’État le versement à son conseil de la somme de 900 euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’État à la mission d’aide juridictionnelle et, d’autre part, que Mme C… n’est pas fondée à soutenir que c’est tort, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté le surplus de sa demande. Par voie de conséquence, les conclusions présentées tant en première instance qu’en appel par Mme C… à fin d’injonction et celles tendant à l’application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.
Sur les conclusions aux fins de sursis à exécution du jugement attaqué :
Le présent arrêt se prononçant sur l’appel du préfet des Deux-Sèvres, il n’y a pas lieu de statuer sur sa requête aux fins de sursis n° 25BX02774.
DECIDE :
Article 1er :
Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de Mme C… tendant à son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Article 2 :
Les articles 2, 3, 4 du jugement du 16 octobre 2025 du tribunal administratif de Poitiers sont annulés.
Article 3 :
La demande présentée devant le tribunal administratif de Poitiers par Mme C… est rejetée dans la mesure indiquée à l’article 2 ainsi que ses conclusions d’appel.
Article 4 :
Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête n° 25BX02774.
Article 5 :
Le présent arrêt sera notifié à Mme B… C…, à Me Aurélie Masson pour la SCP Breillat-Dieumegard-Masson et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Deux-Sèvres.
Délibéré après l’audience du 12 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Balzamo, présidente,
Mme Molina-Andréo, présidente-assesseure,
M. Bureau, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2026.
Le rapporteur,
V. BUREAU
La présidente,
E. BALZAMO
Le greffier,
C. PELLETIER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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