Annulation 13 novembre 2025
Non-lieu à statuer 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 1re ch. - formation à 3, 2 avr. 2026, n° 25BX03037 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 25BX03037 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Poitiers, 13 novembre 2025, N° 2402460, 2501181 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053763371 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C… A… a demandé au tribunal administratif de Poitiers d’annuler l’arrêté du 18 juillet 2024 par lequel la préfète des Deux-Sèvres a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être éloignée, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Elle a également demandé au tribunal d’annuler l’arrêté du 1er avril 2025 par lequel la préfète des Deux-Sèvres a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être éloignée à l’expiration de ce délai et l’a interdite de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Par un jugement n°s 2402460, 2501181 du 13 novembre 2025, le tribunal administratif de Poitiers a annulé ces deux arrêtés.
Procédure devant la cour administrative d’appel :
Par une requête enregistrée le 1er décembre 2025 sous le n°25BX03037, le préfet des Deux-Sèvres demande à la cour :
d’annuler le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 13 novembre 2025 ;
de rejeter les demandes de Mme A….
Il soutient que les décisions en cause ne méconnaissent pas les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant, contrairement à ce qu’a retenu le tribunal administratif, et que les autres moyens soulevés en première instance sont infondés.
Par un mémoire enregistré le 13 janvier 2026, Mme C… A…, représentée par Me Desroches, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de l’État en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle ou, à titre subsidiaire si l’aide juridictionnelle ne lui était pas accordée, à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de l’État en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par le préfet sont infondés et déclare reprendre en appel les moyens formulés en première instance.
Par une décision du 5 février 2026, le bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Bordeaux a accordé le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale à Mme A….
II. Par une requête enregistrée le 1er décembre 2025 sous le n°25BX03039, le préfet des Deux-Sèvres demande à la cour de surseoir à l’exécution du jugement du tribunal administratif de Poitiers du 13 novembre 2025.
Il soutient que les décisions en cause ne méconnaissent pas les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant, contrairement à ce qu’a retenu le tribunal administratif, et que les autres moyens soulevés en première instance sont infondés.
Par un mémoire enregistré le 10 février 2026, Mme A…, représentée par Me Desroches, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de l’État en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle ou, à titre subsidiaire si l’aide juridictionnelle ne lui était pas accordée, à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de l’État en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par le préfet sont infondés, et soutient que la décision contestée a été signée par une autorité incompétente et déclare reprendre en appel les moyens formulés en première instance.
Par deux décisions du 19 février 2026, le bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Bordeaux a accordé le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale à Mme A….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention internationale des droits de l’enfant ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Ellie a été entendu au cours de l’audience publique.
Une note en délibéré présentée par Me Tigoki a été enregistrée le 28 mars 2026 dans le dossier n°25BX03039.
Considérant ce qui suit :
Mme C… A…, ressortissante guinéenne née le 5 juin 1996, est entrée irrégulièrement sur le territoire français le 15 février 2021, selon ses déclarations. Elle a sollicité le statut de réfugié qui lui a été refusé par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 14 juin 2023, confirmée par la Cour nationale du droit d’asile le 12 juin 2024. Par un premier arrêté du 18 juillet 2024 puis un second du 1er avril 2025, la préfète des Deux-Sèvres a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle était susceptible d’être éloignée à l’expiration de ce délai et l’a interdite de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par un jugement du 13 novembre 2025, le tribunal administratif de Poitiers, saisi par Mme A…, a annulé ces deux arrêtés et enjoint au préfet des Deux-Sèvres de délivrer à Mme A… une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale ». Le préfet des Deux-Sèvres relève appel de ce jugement du 13 novembre 2025.
Les requêtes enregistrées respectivement sous les nos 25BX03037 et 25BX03039 sont dirigées contre le même jugement. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.
Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d’enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d’affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
Il ressort des pièces du dossier que si Mme A… est entrée irrégulièrement en France et s’est maintenue régulièrement sur le territoire français seulement pour les nécessités de l’examen des demandes d’asile qu’elle a formulées pour elle-même et ses enfants, demandes qui ont été rejetées, elle est la mère de deux enfants nés les 27 février 2022 et 10 février 2024, reconnus tous les deux par M. D… B…, né en 1995 et de nationalité guinéenne comme Mme A…. Il est entré en France en novembre 2018 et s’est vu régulièrement délivrer des titres de séjour et des récépissés de demande de renouvellement de titre, notamment en raison de son état de santé. Sa dernière carte de séjour, délivrée au titre de la vie privée et familiale, est valable jusqu’au 28 août 2026. M. B… a conclu un contrat de travail à durée déterminée avec la société ONET Services, le 5 août 2024, pour exercer les fonctions d’agent de service à temps partiel, transformé en contrat à durée indéterminée le 25 août 2024. Si M. B… réside à Niort et n’habite par conséquent pas avec Mme A…, hébergée dans un centre d’accueil des demandeurs d’asile à Thouars, il contribue à l’entretien et à l’éducation de ses deux enfants, ainsi qu’il ressort des pièces du dossier et notamment d’une attestation d’un médecin, d’un certificat d’inscription scolaire, de diverses attestations, factures et photographies, toutes ses pièces étant concordantes entre elles. Dans ces conditions particulières, au regard de la résidence régulière sur le territoire français de M. B… durant six années à la date des arrêtés contestés, de son intégration socio-professionnelle, de sa qualité de père des enfants contribuant effectivement à leur entretien et à leur éducation, les arrêtés contestés, en particulier en ce qu’ils refusent les titres de séjour demandés, portent atteinte à l’intérêt supérieur des deux enfants et méconnaissent les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Il résulte de ce qui précède que le préfet des Deux-Sèvres n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a annulé les arrêtés du 18 juillet 2024 et du 1er avril 2025 et a enjoint au préfet de délivrer à Mme A… une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale ».
Sur les conclusions de la requête n° 25BX03039 à fin de sursis à exécution :
La cour statuant par le présent arrêt sur les conclusions de la requête n° 25BX03037 du préfet des Deux-Sèvres tendant à l’annulation du jugement n° 2402460, 2501181 du tribunal administratif de Poitiers du 13 novembre 2025, les conclusions de la requête n° 25BX03039 tendant à ce qu’il soit sursis à l’exécution de ce jugement sont privées d’objet.
Sur les frais liés au litige :
Mme A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Desroches renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de ce dernier le versement à Me Desroches d’une somme de 1 500 euros.
DÉCIDE :
Article 1er :
La requête n° 25BX03037 du préfet des Deux-Sèvres est rejetée.
Article 2 :
Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête n° 25BX03039.
Article 3 :
L’État versera à Me Desroches une somme de 1 500 euros dans les conditions fixées par l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 :
Le présent arrêt sera notifié au préfet des Deux-Sèvres, à Mme C… A…, à Me Marjorie Desroches, à Me Eric Tigoki et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 12 mars 2026 à laquelle siégeaient :
Mme Balzamo, présidente,
Mme Molina-Andreo, présidente-assesseure,
M. Ellie, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2026.
Le rapporteur,
S. ELLIELa présidente,
E. BALZAMOLe greffier,
C. PELLETIER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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