Rejet 23 janvier 2024
Rejet 23 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 1re ch. - formation à 3, 23 avr. 2026, n° 24BX00749 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 24BX00749 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Guadeloupe, 23 janvier 2024, N° 2200120 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053951606 |
Sur les parties
| Président : | Mme BALZAMO |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Sébastien ELLIE |
| Rapporteur public : | M. KAUFFMANN |
| Avocat(s) : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… A… a demandé au tribunal administratif de La Guadeloupe d’annuler l’arrêté du 20 juillet 2021 par lequel la rectrice de l’académie de Guadeloupe a notifié à Mme A… le renouvellement de son année de stage de professeur des écoles à compter du 1er septembre 2021.
Par un jugement n° 2200120 du 23 janvier 2024, le tribunal administratif de La Guadeloupe a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 25 mars 2024 et le 19 janvier 2026, Mme A…, représentée par la SELAS M&C…, demande à la cour :
d’annuler ce jugement du tribunal administratif de La Guadeloupe 23 janvier 2024 ;
d’annuler l’arrêté du 20 juillet 2021 ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux adressé le 20 septembre 2021 ;
d’enjoindre au recteur de l’académie de Guadeloupe de la titulariser sans délai ;
de mettre à la charge de l’État la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la décision du 20 juillet 2021 et l’avis du jury académique sur lequel elle est fondée sont entachés d’une erreur manifeste d’appréciation de ses mérites, dès lors qu’elle a accompli son stage dans des conditions difficiles en raison notamment de l’hostilité de la cheffe d’établissement à son égard et de l’agressivité de l’agent territorial spécialisé des écoles maternelles affecté à la classe.
Par un mémoire enregistré le 16 décembre 2025, le recteur de l’académie de Guadeloupe conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que le moyen soulevé est infondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le décret n° 90-680 du 1er août 1990 ;
l’arrêté du 22 août 2014 fixant les modalités de stage, d’évaluation et de titularisation des professeurs des écoles stagiaires ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Ellie ;
- et les conclusions de M. Kauffmann, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Mme B… A… a été affectée, en qualité d’élève stagiaire, à l’école maternelle … à … après avoir été admise au concours de professeur des écoles pour la session 2020. À l’issue de son année de stage, le jury académique a rendu un avis défavorable à sa titularisation et a proposé un renouvellement de stage. Par arrêté du 20 juillet 2021, la rectrice de l’académie de Guadeloupe lui a notifié le renouvellement de son année de stage de professeur des écoles à compter du 1er septembre 2021. Mme A… relève appel du jugement du 23 janvier 2024 par lequel le tribunal administratif de La Guadeloupe a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 20 juillet 2021.
Aux termes de l’article 10 du décret du 1er août 1990 relatif au statut particulier de professeur des écoles : « Les professeurs stagiaires accomplissent un stage d’un an. Au cours de leur stage, les professeurs stagiaires bénéficient d’une formation organisée, dans le cadre des orientations définies par l’État, par un établissement d’enseignement supérieur, visant l’acquisition des compétences nécessaires à l’exercice du métier. Cette formation alterne des périodes de mise en situation professionnelle dans une école et des périodes de formation au sein de l’établissement d’enseignement supérieur. Elle est accompagnée d’un tutorat et peut être adaptée pour tenir compte du parcours antérieur des professeurs stagiaires. / Les modalités du stage et les conditions de son évaluation par un jury sont arrêtées conjointement par le ministre chargé de l’éducation et par le ministre chargé de la fonction publique (…) » Aux termes de l’article 12 du même décret : « A l’issue du stage, les professeurs des écoles stagiaires sont titularisés par le directeur académique des services de l’éducation nationale agissant sur délégation du recteur d’académie du département dans le ressort duquel le stage est accompli, sur proposition du jury prévu à l’article 10. La titularisation confère le certificat d’aptitude au professorat des écoles (…) ». Aux termes de l’article 13 du même décret : « Les stagiaires qui n’ont pas été titularisés peuvent être autorisés à accomplir une nouvelle année de stage. Ceux qui ne sont pas autorisés à renouveler le stage ou qui, à l’issue de la seconde année de stage, n’ont pas été titularisés, sont soit licenciés, soit réintégrés dans leur corps ou cadre d’emplois d’origine s’ils avaient la qualité de fonctionnaire (…) ».
Aux termes de l’article 8 de l’arrêté du 22 août 2014 : « Après délibération, le jury établit la liste des fonctionnaires stagiaires qu’il estime aptes à être titularisés. En outre, l’avis défavorable à la titularisation concernant un stagiaire qui effectue une première année de stage doit être complété par un avis sur l’intérêt, au regard de l’aptitude professionnelle, d’autoriser le stagiaire à effectuer une seconde et dernière année de stage (…) ». Aux termes de l’article 9 du même arrêté : « Le recteur prononce la titularisation des stagiaires estimés aptes par le jury. (…) Il arrête la liste des stagiaires autorisés à accomplir une seconde année de stage et la liste des professeurs stagiaires licenciés ou réintégrés dans leur corps, cadre d’emplois ou emploi d’origine ».
Il résulte de la combinaison de ces dispositions que le recteur d’académie est tenu d’arrêter la liste des stagiaires autorisés par le jury académique à accomplir une seconde année de stage. Le jury ayant estimé en l’espèce que Mme A… n’était pas apte à être titularisée au terme de son année de stage et ayant ensuite considéré que le renouvellement de son stage présentait un intérêt pour celle-ci, la rectrice était tenue de l’autoriser à effectuer une seconde année de stage. Du fait de cette situation de compétence liée, les moyens invoqués par Mme A… à l’encontre de l’arrêté litigieux sont inopérants.
Toutefois, l’application de la théorie de la compétence liée ne dispense pas le juge de statuer sur les moyens qui mettent en cause le bien-fondé de l’application de cette théorie aux circonstances de l’espèce. En invoquant l’erreur manifeste qu’aurait commise l’administration dans l’appréciation de ses mérites et les conditions de déroulement de son stage, la requérante doit être regardée comme soulevant, par voie d’exception, l’illégalité de l’avis du jury académique.
Les jurys académiques, appelés notamment à se prononcer en vue de la titularisation des professeurs stagiaires nommés dans certains corps, statuent à l’issue d’une période de formation et de stage. S’agissant non d’un concours ou d’un examen mais d’une procédure tendant à l’appréciation de la manière de servir qui doit être faite en fin de stage, cette appréciation est contrôlée par le juge de l’excès de pouvoir et peut être censurée en cas d’erreur manifeste.
Il ressort des pièces du dossier, en particulier des bulletins de visite des formateurs que Mme A… doit revoir un certain nombre d’éléments fondamentaux, notamment en matière d’exploration du monde et de la matière. Les interactions avec les élèves doivent être améliorées afin de limiter le bruit en particulier, de même que la gestion du temps. Les difficultés relationnelles avec l’ATSEM sont relevées par les évaluateurs. Si des progrès dans la gestion de la classe sont soulignés, les difficultés de Mme A… demeurent conséquentes. Il ressort également du bilan des commissions que Mme A… présente des difficultés quant à sa posture vis-à-vis des élèves qui lui sont confiés, de sorte qu’elle ne parvient pas à instaurer le calme et la sérénité propice aux apprentissages dans la classe de petite et moyenne section dont elle avait la charge pendant son stage. Elle ne parvient pas davantage à entretenir des relations professionnelles adaptées avec ses collègues et les parents d’élèves et ses méthodes et stratégies éducatives ne permettent pas d’atteindre les compétences dans les domaines enseignés en maternelle, notamment le langage. Dans ce contexte, la commission de suivi a émis un avis défavorable à la titularisation de Mme A…. Le signalement du directeur de l’établissement dans le cadre du dispositif d’alerte indique également que les relations avec l’ATSEM ont été difficiles et que certains parents ont envisagé de déscolariser leur enfant en raison du manque d’empathie de l’intéressée. Si Mme A… soutient que ces difficultés résultent de la fragilité de son ATSEM au regard de sa situation personnelle et de l’hostilité de la directrice de l’école à son égard, il ressort de l’ensemble des éléments précités que Mme A… n’a pas atteint, à l’issue de son stage, les prérequis nécessaire à sa titularisation, qu’il s’agisse des compétences techniques mais aussi et surtout des compétences relationnelles et des méthodes d’apprentissage, alors même que des progrès ont pu être constatés en cours d’année. Dans ces conditions, le jury académique n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en refusant de l’inscrire sur la liste des stagiaires à titulariser et en proposant le renouvellement du stage de Mme A… à compter du mois de septembre 2021. Le recteur de l’académie de Guadeloupe était ainsi tenu de proposer à cette dernière le renouvellement de son stage.
Il résulte de ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de La Guadeloupe a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées à fin d’injonction et de mise à la charge de l’État des frais liés au litige doivent également être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B… A… et au ministre de l’éducation nationale.
Copie en sera adressé au recteur de l’académie de La Guadeloupe.
Délibéré après l’audience du 26 mars 2026 où siégeaient :
Mme Balzamo, présidente,
Mme Molina-Andréo, présidente-assesseure,
M. Ellie, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 avril 2026.
Le rapporteur,
S. ELLIE
La présidente,
E. BALZAMO
Le greffier,
S. LARRUE
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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