Annulation 9 avril 2024
Rejet 21 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 4e ch. (formation à 3), 21 avr. 2026, n° 24BX01429 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 24BX01429 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Poitiers, 9 avril 2024, N° 2201057, 220218 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053951614 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Par deux requêtes distinctes, M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Poitiers, d’une part, d’annuler la décision implicite du 14 décembre 2021 par laquelle la préfète de la Charente a rejeté sa demande relative au reclassement du cours d’eau qui traverse sa propriété en cours d’eau non domanial, la décision expresse du 1er mars 2022 ainsi que le rapport de visite du 11 mars 2021 classant l’alimentation de son étang en cours d’eau non domanial et, d’autre part, d’annuler la décision du 1er mars 2022 par laquelle la préfète de la Charente a rejeté sa demande relative au reclassement du cours d’eau qui traverse sa propriété en cours d’eau non domanial et le rapport de visite du 11 mars 2021 classant l’alimentation de son étang en cours d’eau non domanial.
Par un jugement n° 2201057, 220218 du 9 avril 2024, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté ses demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 11 juin 2024, M. A…, représenté par la SCP KPL Avocats, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Poitiers du 9 avril 2024 ;
2°) d’annuler la décision implicite du 14 décembre 2021 et la décision expresse du 1er mars 2022 par lesquelles la préfète de la Charente a rejeté sa demande relative au reclassement du cours d’eau qui traverse sa propriété ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les éléments cumulatifs nécessaires à la définition d’un cours d’eau non domanial, tels qu’ils sont prévus par l’article L. 215-7-1 du code de l’environnement, ne sont pas réunis dès lors que, de première part, aucune source n’existe et n’a été répertoriée sur la parcelle n° 39, de deuxième part, l’existence d’un lit naturel à l’origine n’est pas établie et la seule présence de gammares n’emporte pas la confirmation de l’existence d’eau courante, et, de dernière part, le débit suffisant ne peut résulter de la seule existence de faune et de végétation aquatiques et il ne peut être considéré qu’un débit suffisant existe en l’absence de tout relevé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juillet 2025, la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir, en se rapportant aux mémoires de première instance de la préfète de la Charente, que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Une demande de pièces pour compléter l’instruction a été adressée, le 23 février 2026, aux parties.
Des réponses à cette mesure d’instruction par la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature et par M. A… ont été respectivement communiquées les 26 et 27 février 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’environnement ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Cazcarra,
- et les conclusions de Mme Reynaud, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
Le 19 avril 2021, M. A… a acquis un étang piscicole dénommé étang de « Tras maisons » sur la commune de Brigueuil (Charente). A la demande du notaire en charge de la vente, une visite technique avait été réalisée le 11 mars 2021 au cours de laquelle l’agent de la direction départementale des territoires (DDT) avait relevé que le plan d’eau était alimenté par un cours d’eau et des sources. Par un courrier du 4 octobre 2021, notifié le 15 octobre suivant, M. A… a sollicité de la préfète de la Charente la révision du classement du cours d’eau non domanial situé en amont de son plan d’eau au profit de la reconnaissance d’un « simple cours d’eau de droit privé », hors du champ de la police de l’eau. Au terme d’une expertise réalisée le 27 octobre 2021 par la DDT de la Charente, la préfète de la Charente a rejeté, par courrier du 1er mars 2022, la demande adressée par M. A…, confirmant l’existence d’un cours d’eau alimentant le plan d’eau de ce dernier. M. A… a saisi le tribunal administratif de Poitiers de conclusions à fin d’annulation des décisions de la préfète de la Charente des 15 décembre 2021 et 1er mars 2022 et, par un jugement du 9 avril 2024, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté ses demandes après avoir relevé que la décision du 1er mars 2022 s’était substituée à la décision implicite initiale. M. A… relève appel de ce jugement.
Sur le bien-fondé de la décision de la préfète de la Charente du 1er mars 2022 :
Aux termes de l’article L. 215-7 du code de l’environnement : « L’autorité administrative est chargée de la conservation et de la police des cours d’eau non domaniaux. Elle prend toutes dispositions pour assurer le libre cours des eaux. / Dans tous les cas, les droits des tiers sont et demeurent réservés ». Aux termes de l’article L. 215-7-1 du même code : « Constitue un cours d’eau un écoulement d’eaux courantes dans un lit naturel à l’origine, alimenté par une source et présentant un débit suffisant la majeure partie de l’année. / L’écoulement peut ne pas être permanent compte tenu des conditions hydrologiques et géologiques locales ».
En premier lieu, il résulte de l’instruction, et plus particulièrement du compte rendu de l’expertise du 27 octobre 2021, que l’écoulement en litige est alimenté par des sources situées sur des parcelles constituées de prairies naturelles, colonisées de plantes hygrophiles. Il est ainsi relevé que « l’exutoire du captage situé en zone humide caractérisée sur la parcelle n° 39 donne naissance au cours d’eau qui mesure environ 600 mètres. Il est alimenté par des sources et des zones humides sur des parcelles constituées de prairies naturelles, colonisées de plantes hygrophiles. Le cours d’eau présente une pente régulière d’environ 3 % jusqu’au ruisseau de Peyrahout dont il est l’affluent ». Si M. A… fait valoir qu’aucune source n’existe et n’a été répertoriée sur la parcelle n° 39, il n’apporte aucun élément au soutien de ses allégations.
En deuxième lieu, il résulte de l’instruction que l’écoulement en amont du plan d’eau de M. A… est matérialisé sur la carte du cadastre napoléonien, de la carte de Cassini, de la carte d’état-major et de la carte de 1950 produites par les parties, suivant la même trajectoire que l’écoulement actuel, tel qu’il ressort de la carte de l’Institut géographique national annexée au compte rendu de l’expertise du 27 octobre 2021. Ces différentes cartes attestent ainsi de l’existence d’un lit naturel à l’origine.
En troisième lieu, il résulte des constatations réalisées par les services de la direction départementale des territoires de la Charente que la présence d’un fond différencié a été identifiée, ainsi que celle d’une végétation hygrophile et de macro invertébrés benthiques (gammares) qui constituent des espèces inféodées à des eaux courantes et sont des indicateurs complémentaires qui caractérisent des cours d’eau avec un débit permanent. Par suite, le cours d’eau en cause présente un débit suffisant.
Les trois critères de définition du cours d’eau, tels que prévus par les dispositions de l’article L. 215-7-1 du code de l’environnement précitées, étant remplis, c’est à bon droit que la préfète de la Charente a considéré que l’écoulement situé à l’amont du plan d’eau de M. A… est un cours d’eau au sens de ces dispositions.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.
Sur les frais liés à l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. A… demande au titre des frais qu’il a exposés et non compris dans les dépens.
décide :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A… et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature.
Copie en sera adressée au préfet de la Charente.
Délibéré après l’audience du 17 mars 2026 à laquelle siégeaient :
- Mme Munoz-Pauziès, présidente,
- Mme Beuve-Dupuy, présidente-assesseure,
- Mme Cazcarra, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 avril 2026.
La rapporteure,
L. CAZCARRALa présidente,
F. MUNOZ-PAUZIÈSLa greffière,
L. MINDINE
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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