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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 3e ch. (formation à 3), 22 avr. 2026, n° 24BX01163 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 24BX01163 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 14 mars 2024, N° 2201613 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053951610 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La SASU Crusine Académie a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d’annuler la décision du 18 janvier 2022 par laquelle le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations a prononcé son déréférencement pour une durée de douze mois de la plate-forme « mon compte formation ».
Par un jugement n° 2201613 du 14 mars 2024, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 13 mai 2024 et le 9 juillet 2025, la SASU Crusine Académie, représentée par Me Péquignot, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 14 mars 2024 du tribunal administratif de Bordeaux ;
2°) d’annuler la décision du 18 janvier 2022 par laquelle le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations a prononcé son déréférencement pour une durée de douze mois de la plate-forme « mon compte formation » ;
3°) de mettre à la charge de la Caisse des dépôts et consignations la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la procédure est irrégulière dès lors qu’aucun compte-rendu de l’entretien qui s’est tenu le 7 décembre 2021 dans le cadre de la procédure contradictoire n’a été établi ;
- elle est irrégulière en l’absence de consultation de la commission ad hoc et de transmission de l’avis de cette commission afin qu’elle puisse en discuter les motifs ;
- le principe du contradictoire et les droits de la défense ont été méconnus dès lors que le délai d’un mois prévu par l’article 13 des conditions générales d’utilisation de la plateforme était insuffisant pour lui permettre d’organiser sa défense et n’a, en outre, pas été respecté ;
- la décision en litige est entachée d’erreurs de fait ;
- elle est entachée d’erreur de droit et d’appréciation ;
- elle est illégale dès lors qu’elle a fait l’objet d’un signalement aux autorités de l’Etat sans que cette sanction ne soit mentionnée dans la décision attaquée ;
- la sanction infligée est disproportionnée.
Par des mémoires défense, enregistrés le 9 juin 2025 et le 28 aout 2025, la Caisse des dépôts et consignations, représentée par Me Nahmias, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 4 000 euros soit mise à la charge de la société requérante sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code monétaire et financier ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Gaillard,
- les conclusions de M. Duplan, rapporteur public,
- et les observations de Me Houdyer, représentant la société Crusine Académie et de Me Monfront, représentant la Caisse des dépôts et consignations.
Considérant ce qui suit :
1. Depuis 2016, la société Crusine Académie dispense des formations spécialisées en cuisine crue. A compter de janvier 2020, elle a dispensé, par l’intermédiaire de la plateforme « Mon compte formation », des actions de formation destinées à la « création d’entreprises spécialisées dans l’animation d’ateliers de cuisine crue ». Par décision du 18 janvier 2022, la Caisse des dépôts et consignations (CDC) a prononcé son déréférencement sur cette plateforme pour une durée de douze mois, au triple motif que les formations qui y sont proposées ne sont pas éligibles au financement par le compte personnel de formation au regard de leur contenu, que l’établissement offre aux stagiaires la possibilité d’un règlement échelonné du solde du coût de ces formations sans que ce règlement ne transite par la plateforme, en méconnaissance de l’article 5.2 des conditions générales d’utilisation de celle-ci, et enfin que cet établissement déclare s’exonérer de toute responsabilité en cas d’atteinte à l’intégrité physique des stagiaires au cours de leur formation en méconnaissance des articles 7.3 et 12.1 de ces conditions générales d’utilisation. La société Crusine Académie a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d’annuler cette décision du 18 janvier 2022. Elle relève appel du jugement du 14 mars 2024 par lequel ce tribunal a rejeté sa demande.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la régularité de la procédure :
2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 6333-5 du code du travail : « La Caisse des dépôts et consignations définit dans les conditions générales d’utilisation du service dématérialisé mentionnées à l’article L. 6323-9, les engagements souscrits par les titulaires du compte personnel de formation et les prestataires mentionnés à l’article L. 6351-1. ». Aux termes de l’article 13.1.1 des conditions générales d’utilisation de la plateforme « Mon compte formation » : « En présence de tout différend entre la CDC d’une part et les OF ou Titulaires de compte d’autre part, les Parties conviennent d’appliquer la présente procédure aux fins de tenter de trouver un accord amiable. La CDC adresse (…) à la partie en manquement, une lettre d’observations. A réception de la lettre d’observations, le Titulaire du compte ou l’Organisme de formation concerné bénéficie d’une période d’échange et de dialogue pour discuter des constats et observations adressées. Cette période est dite « Période contradictoire ». Durant cette période contradictoire, le Titulaire du compte ou l’Organisme de formation dispose d’un délai d’un mois pour formuler ses observations écrites, apporter les précisions nécessaires, faire part d’un éventuel désaccord ou bien fournir tout document utile. Au cours de cette période contradictoire, un entretien peut être convenu par les parties afin de favoriser un débat oral et contradictoire. Il ne revêt aucun caractère contraignant. Lorsque l’entretien est organisé à la demande de la CDC, celle-ci adresse préalablement (…) une demande d’entretien (…). Un compte rendu est dressé suite à l’entretien. (…) Une copie du compte-rendu de l’entretien est remise à la personne entendue à sa demande (…) ».
3. Il résulte de ces dispositions que la décision litigieuse, qui présente le caractère d’une sanction administrative, doit être précédée d’une procédure contradictoire, laquelle vise à informer l’intéressé, avec une précision suffisante et dans un délai raisonnable avant le prononcé de la sanction, des griefs formulés à son encontre.
4. D’une part, il résulte des dispositions de l’article 13.1.1 des conditions générales d’utilisation de la plateforme citées au point 2 que l’établissement d’un compte-rendu n’est exigé que lorsque l’entretien est organisé à la demande de la CDC. Dès lors qu’il ressort des pièces du dossier que l’entretien qui s’est tenu par visioconférence le 7 décembre 2021 a été organisé à la demande de la société requérante, le moyen tiré de ce qu’aucun compte-rendu n’aurait été établi et ne lui aurait été communiqué est inopérant et doit par suite être écarté.
5. D’autre part, il résulte de l’instruction que la procédure contradictoire entre la CDC et la société requérante a été ouverte par l’envoi d’une lettre d’observations du 10 novembre 2021 à laquelle cette société a répondu le 16 novembre 2021. Puis, à la demande de cette dernière, un entretien en visioconférence lui a été accordé par la CDC le 7 décembre 2021. En l’absence de demande de prolongation de la procédure contradictoire, la CDC a pris la sanction litigieuse le 18 janvier 2022 soit plus de deux mois après l’ouverture de la procédure contradictoire. Dans ces conditions, la société requérante n’est pas fondée à soutenir ni que la CDC n’aurait pas respecté le délai d’un mois prévu par les dispositions de l’article 13.1.1 des conditions générales d’utilisation de la plateforme relatif à l’organisation de la procédure contradictoire ni, compte tenu de sa durée raisonnable, que ce délai aurait, en l’espèce, été insuffisant pour lui permettre de préparer utilement sa défense.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article 4.2.2 des conditions générales : « Lorsque la CDC constate des manquements répétés ou graves aux CG et aux présentes CP, elle peut suspendre le référencement de l’Organisme de formation. Cette mesure, proportionnée au manquement constaté, est prise après application d’une procédure contradictoire, conformément à l’article 13 des CG. Le déréférencement est prononcé au terme de la période contradictoire et après consultation d’une commission ad hoc, chargée de donner un avis motivé ».
7. Il résulte de l’instruction qu’un avis a été rendu le 17 décembre 2021 par la commission ad hoc dont la consultation est prévue par l’article 4.2.2 des conditions générales d’utilisation de la plateforme « Mon compte formation ». Si la société requérante soutient qu’elle n’a pu discuter de la teneur de l’avis, aucune obligation ne pesait sur la CDC de l’annexer à sa décision et il ne résulte pas de l’instruction que ladite société en aurait demandé communication. Enfin, il ressort des termes de cet avis qu’il cite les textes applicables et notamment les dispositions de l’article L. 6323-6 du code du travail, les articles 3 et 4 des conditions générales et le code pénal, qu’il expose l’historique de la procédure mise en œuvre par la CDC et précise clairement les faits reprochés à la société requérante et qu’il est ainsi suffisamment motivé. Par suite, le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure faute de consultation de cette commission ad hoc, de la communication de la teneur de l’avis rendu et de l’insuffisante motivation de cet avis ne peut qu’être écarté.
8. En troisième lieu, aux termes de l’article R. 6333-6 du code du travail : « Lorsque la Caisse des dépôts et consignations constate un manquement de l’un des prestataires mentionnés à l’article L. 6351-1 aux engagements qu’il a souscrits, elle peut, selon la nature du manquement, lui prononcer un avertissement, refuser le paiement des prestations, demander le remboursement des sommes qu’elle lui a indûment versées et suspendre temporairement son référencement sur le service dématérialisé mentionné à l’article L. 6323-9. Ces mesures, proportionnées aux manquements constatés, sont prises après application d’une procédure contradictoire et selon des modalités que les conditions générales d’utilisation du service dématérialisé précisent. La Caisse des dépôts et consignations effectue tout signalement utile et étayé des manquements qu’elle constate auprès des autorités compétentes de l’Etat. »
9. Il résulte de l’instruction que la CDC a transmis le dossier de la société requérante à la direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS) de la Nouvelle-Aquitaine qui a procédé à un contrôle sur pièces, en qualité d’organisme de formation, à compter du 8 mars 2022. Le signalement aux autorités compétentes de l’Etat ne constitue pas par lui-même au sens des dispositions précitées, une sanction, mais une faculté dont dispose la CDC en tant que gestionnaire du compte personnel de formation pour le compte de l’Etat. Par suite le moyen tiré de ce que la société requérante aurait fait l’objet d’un signalement aux autorités de l’Etat qui serait constitutif d’une sanction irrégulière doit être écarté comme inopérant.
10. En quatrième lieu, il résulte de l’article 3.2 des conditions générales d’utilisation de la plateforme relatif à la vérification des conditions de référencement que : « La CDC met en place, à des fins de (…) détection des fraudes, un système de vérification des informations fournies par l’organisme de formation. (…) La CDC se réserve la possibilité, après notification et à titre conservatoire, de ne pas publier ou de retirer les Offres de formation affichées (…) ». L’article 4.2.1 des conditions particulières d’utilisation précise quant à lui que : « Afin de protéger les Usagers et à des fins de prévention de la fraude, la CDC se réserve la possibilité, lorsqu’un Organisme de formation fait l’objet d’une enquête par ses services ou les services de contrôles de l’Etat, notamment de : (…) suspendre le référencement de l’Organisme de formation sur l’Espace professionnel. Ces mesures sont déterminées par la CDC de manière proportionnée. Elles sont appliquées, au terme de la période contradictoire mentionnée à l’article 13 des CG. Cependant, et afin de préserver les intérêts des usagers et de la plateforme, la CDC peut être amenée à procéder à la mise en œuvre immédiate de ces mesures de sauvegarde, dont le déréférencement de la plateforme dans les cas les plus graves et engager la procédure contradictoire ensuite. ».
11. Il ressort des termes du courriel du 29 octobre 2021 par lequel la CDC a mis en demeure la société requérante d’annuler les formations proposées par cette dernière sur la plateforme « Mon compte formation » que cette autorité a également décidé de procéder, à titre conservatoire, au déréférencement d’autres offres de formation considérées comme non éligibles. Ces mesures de sauvegarde prises à titre conservatoire, étant distinctes de la sanction de déréférencement qui fait l’objet du présent litige, la CDC ne peut utilement les invoquer.
En ce qui concerne le bien-fondé de la sanction :
12. En premier lieu, aux termes de l’article D. 6323-7 du code du travail issu du décret du 8 octobre 2020 applicable au litige : « I.- Les actions de formation, d’accompagnement et de conseil éligibles au compte personnel de formation mentionnées au 4° du II de l’article L. 6323-6 sont réalisées dans le cadre du parcours prévu à l’article L. 6313-2 suivi par le créateur ou le repreneur d’entreprise. Ces actions ont pour objet l’acquisition de compétences liées à l’exercice de la fonction de chef d’entreprise concourant au démarrage, à la mise en œuvre et au développement du projet de création ou de reprise d’une entreprise et à la pérennisation de son activité. (…) ».
13. D’une part, contrairement à ce que soutient la société requérante, en subordonnant l’éligibilité des formations à la condition qu’elles aient pour objet l’acquisition de compétences liées à l’exercice de la fonction de chef d’entreprise, la CDC ne peut être regardée comme ayant opposé une condition non prévue par les dispositions précitées, le décret du 22 avril 2022 auquel ladite société fait référence étant entré en vigueur postérieurement à la date de la décision en litige.
14. D’autre part, dans le cadre du contrôle effectué et de la procédure contradictoire mise en œuvre, la CDC a notamment constaté que la société requérante proposait sur la plateforme « Mon compte formation » deux offres de formation, mentionnant la possibilité d’une prise en charge au titre du compte personnel de formation, respectivement intitulées « Devenir animateur indépendant d’ateliers en pâtisserie crue et vegan » et « Devenir animateur indépendant d’atelier en cuisine crue », dont le programme figurant sous la même dénomination sur son propre site internet était différent de celui mis en ligne sur la plateforme. Ainsi que l’a relevé la CDC, il ressort des programmes de formation alors accessibles sur le site internet de la société que ces formations avaient en réalité pour objet principal l’apprentissage de la cuisine et de la pâtisserie crues et de l’animation d’ateliers dans ce domaine, et non l’acquisition de compétences liées à l’exercice de la fonction de chef d’entreprise qui n’étaient présentes que de manière très marginale et insuffisante dans l’un des nombreux modules et qui étaient seules éligibles à un financement public dans le cadre du compte personnel de formation en application des dispositions précitées. Si la société requérante fait valoir que son site internet commercial prévoyait deux types d’offres : la première destinée aux particuliers consistant uniquement en des cours de cuisine et la seconde destinée aux professionnels et dédiée à la création d’ateliers de cuisine, correspondant aux programmes figurant sur la plateforme « Mon compte formation », en se bornant à produire des attestations de personnes ayant suivi ces formations faisant seulement état de la présence d’un volet ou d’une partie sur la création d’entreprise, ou encore d’une partie marketing ainsi que des captures d’écrans de personnes ayant participé à la formation qui sont devenus chefs d’entreprise, cette société n’apporte aucun élément probant de nature à remettre en cause la matérialité des manquements, qui traduisent des manœuvres frauduleuses, qui lui sont reprochés. Il suit de là que la matérialité des faits est établie, ainsi que l’a d’ailleurs confirmé l’avis de la commission ad hoc, et ce alors même que les services de la DREETS de la Nouvelle-Aquitaine ont pu avoir, dans le cadre d’une procédure distincte, une appréciation différente de ses activités. Par suite, les moyens tirés de l’erreur de droit et de l’erreur d’appréciation commises par la CDC doivent être écartés.
15. En second lieu, ainsi qu’il a été dit au point précédent, la matérialité des manquements reprochés à la société requérante est établie. Eu égard à leur gravité, et à la circonstance que la CDC a, en outre, constaté, sans être contestée, que cette société proposait aux stagiaires un règlement échelonné du solde du coût de ces formations sans que ce règlement ne transite par la plateforme en méconnaissance de l’article 5.2 des conditions générales d’utilisation de celle-ci, et enfin que cet établissement déclarait s’exonérer de toute responsabilité en cas d’atteinte à l’intégrité physique des stagiaires au cours de leur formation en méconnaissance des articles 7.3 et 12.1 de ces conditions générales d’utilisation, le moyen tiré de ce que la sanction de déréférencement d’une durée de douze mois qui lui a été infligée serait disproportionnée doit être écarté.
16. Il résulte de tout ce qui précède que la SASU Crusine Académie n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande d’annulation.
Sur les frais liés au litige :
17. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la CDC, qui n’est pas la partie perdante, la somme que la SASU Crusine Académie demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la SASU Crusine Académie la somme de 1 500 euros à verser à la CDC au même titre.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la SASU Crusine Académie est rejetée.
Article 2 : La SASU Crusine Académie versera à la Caisse des dépôts et consignations la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SASU Crusine Académie et à la Caisse des dépôts et consignations.
Délibéré après l’audience du 19 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Butéri, présidente de chambre,
M. Gueguein, président assesseur,
Mme Gaillard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 avril 2026.
La rapporteure,
C. GAILLARDLa présidente,
K. BUTERI
La greffière,
A. DETRANCHANT
La République mande et ordonne au ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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