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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 4e ch. (formation à 3), 21 avr. 2026, n° 24BX01221 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 24BX01221 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Limoges, 19 mars 2024, N° 2200514 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053951611 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) Environnement Multi Services a demandé au tribunal administratif de Limoges de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités qui lui ont été réclamés pour la période du 1er avril 2017 au 31 mars 2020.
Par un jugement n° 2200514 du 19 mars 2024, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 21 mai 2024, la société Environnement Multi Services, représentée par Me Vannier, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Limoges du 19 mars 2024 ;
2°) de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités qui lui ont été réclamés pour la période du 1er avril 2017 au 31 mars 2020 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la procédure de taxation d’office appliquée par l’administration est irrégulière dès lors qu’elle ne s’est pas opposée à la vérification de comptabilité diligentée à son encontre ; l’impossibilité pour l’administration de joindre le représentant légal de la société ne peut être imputée à cette dernière compte tenu des circonstances particulières tenant au changement d’adresse de son siège social et à l’éloignement géographique de son représentant légal pour raisons professionnelles, prolongé par la crise sanitaire ;
- son chiffre d’affaires, le montant de la taxe sur la valeur ajoutée collectée et celui de la taxe sur la valeur ajoutée déductible ressortaient de ses bilans successifs et seule une dette de la taxe sur la valeur ajoutée de 9 409 euros, telle qu’elle figurait dans ses documents comptables, pouvait faire l’objet d’un rappel ; elle apporte ainsi la preuve d’une exagération du chiffre d’affaires retenu par l’administration.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 novembre 2024, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par la société Environnement Multi Services ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Cazcarra,
- et les conclusions de Mme Reynaud, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
La société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) Environnement Multi Services, dont le siège est à Limoges, exerce une activité de réparation de machines et d’équipements mécaniques, de traitement et valorisation de déchets industriels. En 2021, elle a fait l’objet d’une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er avril 2016 au 31 mars 2020 à l’issue de laquelle, par une proposition de rectification du 21 juillet 2021 notifiée selon la procédure d’évaluation d’office, l’administration l’a assujettie à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, assortis de la majoration de 100 % prévue en cas d’opposition à contrôle fiscal. La société Environnement Multi Services relève appel du jugement du 19 mars 2024 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, en droits et pénalités, qui lui ont été réclamés pour la période du 1er avril 2017 au 31 mars 2020.
Sur la régularité de la procédure d’imposition :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 74 du livre des procédures fiscales : « Les bases d’imposition sont évaluées d’office lorsque le contrôle fiscal ne peut avoir lieu du fait du contribuable ou de tiers ».
Il résulte de l’instruction que, le 23 février 2021, l’administration a adressé au siège social de la société Environnement Multi Services, alors situé à Boisseuil (Haute-Vienne), un premier avis de vérification de comptabilité par courrier recommandé avec avis de réception, qui lui a été retourné avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse ». Un nouveau courrier en recommandé avec accusé de réception lui a alors été adressé le 2 mars suivant, à la même adresse, et l’administration a pris soin d’adresser ce même avis en recommandé à l’adresse personnelle du représentant légal de la société. Le premier pli a été retourné à l’administration avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse » et le second avec la mention « pli avisé et non réclamé ». L’administration a alors successivement adressé, les 1er avril et 29 avril 2021, deux mises en garde avant engagement d’une procédure d’opposition à contrôle fiscal. Ces deux mises en garde ont été adressées à l’adresse personnelle du représentant de la société en recommandé avec accusé de réception, tous deux retournés avec la mention « pli avisé et non réclamé », et par courriers simples. En l’absence de réponse de la société et de toute prise de contact de son représentant légal avec le service, ce dernier a adressé le 17 juin 2021 à l’adresse personnelle du représentant de la société, en recommandé avec accusé de réception ainsi que par courrier simple, un procès-verbal portant constat d’opposition à contrôle. Quoique le pli recommandé ait été retourné avec la mention « pli avisé et non réclamé », le représentant légal de la société a pris contact avec le service. Au cours d’un entretien téléphonique du 7 juillet 2021, le service a ainsi pu lui indiquer qu’il devait s’organiser pour permettre le début des interventions sur place et le représentant de la société s’est engagé à reprendre contact avec le service dans un délai raisonnable. En l’absence de toute nouvelle prise de contact, l’administration a mis en œuvre la procédure d’évaluation d’office.
La société requérante fait valoir qu’elle ne s’est pas placée dans une situation caractérisant l’opposition à contrôle fiscal dès lors que, d’une part, l’adresse de son siège social avait changé au cours de la période durant laquelle les courriers de l’administration lui ont été envoyés et d’autre part, son représentant légal a dû se rendre à La Réunion pour des raisons professionnelles et a dû prolonger son séjour en raison des restrictions de circulation liées à la crise sanitaire. De première part, et alors même que la société requérante n’établit pas avoir informé l’administration fiscale du changement d’adresse de son siège, il résulte de l’instruction que les démarches de changement d’adresse ont été engagées par le représentant légal de la société, et associé unique, le 20 mai 2021, date à laquelle le service lui avait déjà adressé pas moins de deux avis de vérification de comptabilité en recommandé avec accusé de réception. Au surplus, le changement d’adresse du siège de la société a été fait à l’adresse personnelle du représentant légal de la société, adresse à laquelle le service avait déjà adressé un avis de vérification de comptabilité et deux mises en garde. Il est d’ailleurs constant que le représentant de la société a pris contact avec le service après avoir reçu à son adresse personnelle le procès-verbal portant constat d’opposition à contrôle. De seconde part, si la société soutient que son représentant légal n’a pu rentrer en métropole qu’en octobre 2021 du fait des restrictions de circulation, elle n’en apporte aucun commencement de preuve et, en tout état de cause, cette circonstance ne faisait pas obstacle à ce que son représentant légal recontacte le service après son entretien téléphonique de juillet 2021. Au surplus, il appartenait au représentant légal de la société de prendre les dispositions nécessaires pour faire suivre son courrier durant son absence, et il avait la possibilité de se faire représenter pour suivre les opérations de contrôle fiscal. Compte tenu du comportement du représentant légal de la société requérante, c’est par une exacte application des dispositions de l’article L. 74 du livre des procédures fiscales précitées que l’administration a considéré que le vérificateur avait été mis dans l’impossibilité d’engager la vérification de comptabilité de la société Environnement Multi Services et a procédé à l’évaluation d’office des bases d’imposition à la taxe sur la valeur ajoutée pour la période en litige.
Sur le bien-fondé des rappels de taxe sur la valeur ajoutée :
D’une part, aux termes de l’article L. 193 du livre des procédures fiscales : « Dans tous les cas où une imposition a été établie d’office la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l’imposition ». Aux termes de l’article R. 193-1 du même livre : « Dans le cas prévu à l’article L. 193 le contribuable peut obtenir la décharge ou la réduction de l’imposition mise à sa charge en démontrant son caractère exagéré ». Dès lors que la société Environnement Multi Services a régulièrement fait l’objet d’une procédure d’évaluation d’office pour opposition à contrôle fiscal en application de l’article L. 74 du livre des procédures fiscales, il lui incombe de rapporter la preuve de l’absence de bien-fondé des impositions en litige ou de leur caractère exagéré.
D’autre part, aux termes de l’article 271 du code général des impôts : « I. – 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d’une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération. / (…)/ II. (…) 2. La déduction ne peut pas être opérée si les redevables ne sont pas en possession desdites factures, (…) ».
Il résulte de l’instruction que, pour évaluer d’office les bases d’imposition de la taxe sur la valeur ajoutée dont était redevable la société, l’administration a exercé son droit de communication auprès de la banque de cette dernière. Au regard des relevés bancaires obtenus, des déclarations de taxe sur la valeur ajoutée déposées par la société sur l’ensemble de la période vérifiée, exceptée pour la période de janvier 2018 à avril 2019 au cours de laquelle elle n’en a pas déposé, et à raison d’un taux de taxe sur la valeur ajoutée de 20 %, l’administration a reconstitué la taxe sur la valeur ajoutée collectée par la société. L’administration n’a en revanche retenu aucune déduction de taxe sur la valeur ajoutée dans la mesure où, sur la période en litige, aucune facture n’a été présentée. Si la société fait valoir que le chiffre d’affaires réalisé, le montant de la taxe sur la valeur ajoutée collectée et le montant de la taxe sur la valeur ajoutée déductible ressortent de ses bilans successifs, elle n’apporte au soutien de ces éléments aucune facture. Quant au compte de « taxe sur la valeur ajoutée à payer » du 30 juin 2021, il ne présente pas davantage de caractère probant, la société n’ayant au surplus déposé aucune déclaration de taxe sur la valeur ajoutée de janvier 2018 à avril 2019. La société requérante n’apporte ainsi pas la preuve du caractère exagéré des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie.
Il résulte de tout ce qui précède que la société Environnement Multi Services n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande.
Sur les frais liés à l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la société Environnement Multi Services demande au titre des frais qu’elle a exposés et non compris dans les dépens.
décide :
Article 1er :
La requête de la société Environnement Multi Services est rejetée.
Article 2 :
Le présent arrêt sera notifié à la société Environnement Multi Services et au ministre de l’action et des comptes publics.
Copie en sera adressée pour information à la direction spécialisée de contrôle fiscal sud-ouest.
Délibéré après l’audience du 31 mars 2026 à laquelle siégeaient :
- Mme Munoz-Pauziès, présidente,
- Mme Beuve Dupuy, présidente-assesseure,
- Mme Cazcarra, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 avril 2026.
La rapporteure,
L. CAZCARRALa présidente,
F. MUNOZ-PAUZIÈSLa greffière,
L. MINDINE
La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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