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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 1re ch. - formation à 3, 23 avr. 2026, n° 24BX01061 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 24BX01061 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Guyane, 15 février 2024, N° 2200502 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053951609 |
Sur les parties
| Président : | Mme BALZAMO |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Béatrice MOLINA-ANDREO |
| Rapporteur public : | M. KAUFFMANN |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… A… a demandé au Conseil d’Etat d’annuler la décision du 10 septembre 2021 par laquelle le ministre de la justice a rejeté sa demande de protection fonctionnelle.
Par une ordonnance n° 459827 du 17 janvier 2022, enregistrée le 25 avril 2022 au greffe du tribunal administratif de la Guyane, le président de la section du contentieux du Conseil d’Etat a transmis au tribunal administratif de la Guyane, en application de 1’article R. 351-1 du code de justice administrative, la requête présentée par Mme A….
Par un jugement n° 2200502 du 15 février 2024, le tribunal administratif de la Guyane a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 29 avril 2024, Mme A…, représentée par Me Saidi, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de la Guyane du 15 février 2024 ;
2°) d’annuler la décision du 10 septembre 2021 du ministre de la justice ;
3°) d’enjoindre au ministre de la justice de faire droit à sa demande de protection fonctionnelle dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) d’enjoindre à la première présidente de la cour d’appel de Cayenne de supprimer, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, la mention de l’avertissement et des pièces s’y rapportant de son dossier administratif ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement attaqué est irrégulier en ce que le tribunal a rejeté comme irrecevables ses conclusions tendant à voir constater l’irrégularité de l’arrêt du Conseil d’Etat du 22 août 2022, statuant sur sa demande d’annulation de l’avertissement prononcé à son égard le 5 juillet 2021, dès lors que cet arrêt est intervenu au terme d’une procédure irrégulière, ne lui ayant pas permis de bénéficier du droit à un procès équitable tel que consacré par l’article 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le jugement attaqué est également irrégulier en ce qu’elle se voit privée d’un accès au juge pour contester la légalité de l’avertissement pris à son encontre ;
- la décision de refus de lui accorder la protection fonctionnelle est illégale du fait de l’illégalité de l’avertissement prise à son encontre ;
- la décision du 5 juillet 2021 prononçant un avertissement à son encontre caractérise un exercice abusif de l’autorité hiérarchique, fondé sur des fautes inexistantes et prononcé à l’issue d’une procédure violant les droits de la défense.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 octobre 2025, le garde des sceaux ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Béatrice Molina-Andréo,
- et les conclusions de M. Michaël Kauffmann, rapporteur public,
Considérant ce qui suit :
1.
Mme B… A…, qui est magistrate judiciaire, a été nommée en tant que vice-présidente chargée des fonctions de juge des enfants à compter du 1er septembre 2017 au tribunal judiciaire de Cayenne. Elle a été convoquée par la première présidente de la cour d’appel de Cayenne à un entretien préalable, fixé au 28 mai 2021 puis renvoyé au 22 juin suivant à la demande de l’intéressée, portant sur des faits de nature à entraîner un avertissement. Par une décision du 5 juillet 2021, la première présidente de la cour d’appel de Cayenne a prononcé à l’égard de Mme A… un avertissement, aux motifs de manquements réitérés aux devoirs de diligence, de rigueur et de délicatesse envers les justiciables, les avocats et l’encadrement de la juridiction qui portent une atteinte grave à l’image de l’institution judiciaire. Par un courrier du 2 août 2021, Mme A… a demandé au garde des sceaux, ministre de la justice de lui accorder le bénéfice de la protection statutaire prévue par l’article 11 de l’ordonnance du 22 décembre 1958, afin qu’elle puisse assurer sa défense contre l’avertissement qui lui a été infligé. Cette demande a été rejetée par une décision du 10 septembre 2021.Mme A… relève appel du jugement du 15 février 2024 par lequel le tribunal administratif de la Guyane a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cette décision.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2.
En premier lieu, il n’appartient pas ni aux tribunaux administratifs, ni aux cours administratives d’appel de se prononcer sur la régularité ou le bien-fondé des décisions prises par le Conseil d’Etat. Par suite, en rejetant comme étant irrecevables les conclusions présentées par Mme A… tendant à ce qu’il constate l’irrégularité de l’arrêt du Conseil d’Etat n° 456905 du 22 août 2022, qui a rejeté sa requête tendant à l’annulation de l’avertissement prononcé à son encontre le 5 juillet 2021 par la première présidente de la cour d’appel de Cayenne, le tribunal n’a pas entaché son jugement d’irrégularité.
3.
En second lieu, en vertu des dispositions de l’article R. 311-1 du code de justice administrative, le tribunal administratif n’est pas compétent pour statuer sur la contestation d’un avertissement infligé à un magistrat sur le fondement des dispositions de l’article 44 de l’ordonnance du 22 décembre 1958 visée ci-dessus, cette compétence appartenant exclusivement, en premier et dernier ressort, au Conseil d’Etat. A ce titre, par l’arrêt du 22 août 2022 mentionné au point précédent, le Conseil d’Etat a statué en premier et dernier ressort sur la requête de Mme A… tendant à l’annulation de l’avertissement prononcé à son égard le 5 juillet 2021, sur le fondement des dispositions de l’article 44 de l’ordonnance du 22 décembre 1958. Par suite, Mme A… ne peut utilement soutenir qu’elle aurait été privée, du fait de l’irrecevabilité opposée par les premiers juges à ses conclusions dirigées contre l’avertissement pris à son encontre, de l’accès à un juge.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
4.
D’une part, aux termes de l’article 43 de l’ordonnance du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature : « Tout manquement par un magistrat aux devoirs de son état, à l’honneur, à la délicatesse ou à la dignité, constitue une faute disciplinaire (…) ». Aux termes de l’article 44 de la même ordonnance : « En dehors de toute action disciplinaire, l’inspecteur général, chef de l’inspection générale de la justice, les premiers présidents, les procureurs généraux et les directeurs ou chefs de service à l’administration centrale ont le pouvoir de donner un avertissement aux magistrats placés sous leur autorité. / Le magistrat à l’encontre duquel il est envisagé de délivrer un avertissement est convoqué à un entretien préalable. Dès sa convocation à cet entretien, le magistrat a droit à la communication de son dossier et des pièces justifiant la mise en œuvre de cette procédure. Il est informé de son droit de se faire assister de la personne de son choix. / (…) L’avertissement est effacé automatiquement du dossier au bout de trois ans si aucun nouvel avertissement ou aucune sanction disciplinaire n’est intervenu pendant cette période ». L’article 45 définit, par ailleurs, les sanctions disciplinaires applicables aux magistrats.
5.
S’il ne constitue pas une sanction disciplinaire au sens de l’article 45 de l’ordonnance du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, un avertissement donné sur le fondement de l’article 44 de cette ordonnance présente le caractère d’une mesure prise en considération de la personne et est mentionné au dossier du magistrat, duquel il n’est effacé automatiquement qu’en l’absence de nouvel avertissement ou de sanction disciplinaire dans les trois années suivantes.
6.
D’autre part, aux termes de l’article 11 de l’ordonnance du 22 décembre 1958 : « Indépendamment des règles fixées par le Code pénal et les lois spéciales, les magistrats sont protégés contre les menaces, attaques de quelque nature que ce soit, dont ils peuvent être l’objet dans l’exercice ou à l’occasion de leurs fonctions. L’Etat doit réparer le préjudice direct qui en résulte, dans tous les cas non prévus par la législation des pensions (…) ».
7.
Ces dispositions législatives établissent à la charge de l’Etat et au profit des magistrats, lorsqu’ils ont été victimes d’attaques relatives au comportement qu’ils ont eu dans l’exercice de leurs fonctions, une obligation de protection à laquelle il ne peut être dérogé, sous le contrôle du juge, que pour des motifs d’intérêt général. En revanche, elles n’ont ni pour objet, ni pour effet d’ouvrir droit à la prise en charge par l’Etat des frais qu’un magistrat judiciaire peut engager pour sa défense dans le cadre d’une procédure disciplinaire ou d’une procédure visant au prononcé d’un avertissement diligentée à son encontre par l’autorité hiérarchique dont il relève ou des frais qu’il expose pour contester devant la juridiction administrative une sanction disciplinaire ou un avertissement pris à son encontre. Il n’en va différemment que lorsque les actes du supérieur hiérarchique sont, par leur nature ou leur gravité, insusceptibles de se rattacher à l’exercice normal du pouvoir hiérarchique.
8.
En premier lieu, à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision du 10 septembre 2021 du ministre de la justice refusant de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle afin qu’elle puisse assurer sa défense contre l’avertissement qui lui a été infligé par décision du 5 juillet 2021 de la première présidente de la cour d’appel de Cayenne, Mme A… invoque, par la voie de l’exception, l’illégalité de cette mesure prise en considération de sa personne.
9.
L’illégalité d’un acte administratif, qu’il soit ou non réglementaire, ne peut être utilement invoquée par voie d’exception à l’appui de conclusions dirigées contre une décision administrative ultérieure que si cette dernière décision a été prise pour l’application du premier acte ou s’il en constitue la base légale. S’agissant d’un acte réglementaire, une telle exception peut être formée à toute époque, même après l’expiration du délai du recours contentieux contre cet acte. S’agissant d’un acte non réglementaire, l’exception n’est, en revanche, recevable que si l’acte n’est pas devenu définitif à la date à laquelle elle est invoquée, sauf dans le cas où l’acte et la décision ultérieure constituant les éléments d’une même opération complexe, l’illégalité dont l’acte serait entaché peut être invoquée en dépit du caractère définitif de cet acte.
10.
Il ressort des pièces du dossier que la décision non règlementaire du 5 juillet 2021 infligeant un avertissement à Mme A…, intervenue sur le fondement des dispositions de l’article 44 de l’ordonnance du 22 décembre 1958, est devenue définitive à la suite de l’arrêt du Conseil d’Etat n° 456905 du 22 août 2022 portant rejet de la requête de la magistrate dirigée contre cette mesure. Cette décision ne forme pas une opération complexe avec la décision contestée de refus d’attribution de la protection fonctionnelle. Par suite, l’exception d’illégalité soulevée par Mme A…, alors au demeurant que cet avertissement ne constitue pas en lui-même une attaque insusceptible de se rattacher à l’exercice normal du pouvoir hiérarchique, ne peut qu’être écartée.
11.
En second lieu, Mme A… ne peut utilement se prévaloir de la situation de harcèlement moral dont elle serait victime, dès lors que sa demande de protection fonctionnelle du 2 août 2021 n’était fondée que sur la contestation de la décision portant avertissement et que la décision contestée du 10 septembre 2021 ne lui a refusé le bénéfice de la protection fonctionnelle que sur ce fondement-là.
12.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de la Guyane a rejeté sa demande à fin d’annulation. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte doivent également être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
13.
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Mme A… demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
décide :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B… A… et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 26 mars 2026 à laquelle siégeaient :
Mme Balzamo, présidente,
Mme Molina-Andréo, présidente-assesseure,
M. Ellie, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 23 avril 2026.
La rapporteure,
B. MOLINA-ANDRÉOLa présidente,
E. BALZAMO
La greffière,
S. LARRUE
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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