Annulation 20 décembre 2019
Rejet 9 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 3e ch. (formation à 3), 23 avr. 2026, n° 24BX00868 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 24BX00868 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Pau, 9 février 2024, N° 2103410 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053951607 |
Sur les parties
| Président : | Mme BUTERI |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Stéphane GUEGUEIN |
| Rapporteur public : | M. DUPLAN |
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La communauté de communes de Lacq-Orthez a demandé au tribunal administratif de Pau, à titre principal, de corriger les erreurs matérielles affectant le décompte général définitif du marché ayant pour objet le lot 2 B « gros-œuvre » du marché de construction d’un centre culturel multimédia à Mourenx et de condamner la société GTM Bâtiment Aquitaine à lui rembourser la somme trop perçue de 385 505,99 euros, à titre subsidiaire, de condamner cette société à lui verser la somme de 385 505,99 euros, sur le fondement de sa responsabilité contractuelle, en réparation des préjudices subis du fait des sommes indûment versées et, à titre infiniment subsidiaire, de condamner cette société à lui verser la somme de 385 505,99 euros sur le fondement de l’enrichissement sans cause.
Par un jugement n° 2103410 du 9 février 2024, le tribunal administratif de Pau a rejeté ses demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 8 avril et 6 décembre 2024, la communauté de communes de Lacq-Orthez, représentée par Me Le Corno, demande à la cour :
d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Pau du 9 février 2024 ;
à titre principal, de corriger les erreurs matérielles affectant le décompte général définitif du marché ayant pour objet le lot 2 B « gros-œuvre » du marché de construction d’un centre culturel multimédia à Mourenx et de condamner la société GTM Bâtiment Aquitaine à lui rembourser la somme trop perçue de 385 505,99 euros ;
à titre subsidiaire, de condamner cette société à lui verser la somme de 385 505,99 euros, sur le fondement de sa responsabilité contractuelle, en réparation des préjudices subis du fait des sommes indûment versées ;
à titre infiniment subsidiaire, de condamner cette société à lui verser la somme de 385 505,99 euros sur le fondement de l’enrichissement sans cause ;
d’ordonner une expertise comptable contradictoire aux fins de confronter les éléments du décompte général avec les pièces comptables et d’établir précisément les sommes perçues par la société GTM Bâtiment Aquitaine et ses sous-traitants dans le cadre du marché ;
de mettre les entiers dépens à la charge de la société GTM Bâtiment Aquitaine ;
de mettre à la charge de la société GTM Bâtiment Aquitaine le versement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement est entaché d’une contradiction de motifs ;
- un maître d’ouvrage ne peut pas verser au titulaire d’un marché public davantage que le montant définitivement arrêté par le décompte général définitif ; le décompte général du marché est entachée d’une erreur matérielle sur la ligne correspondant à l’acompte n° 16, lequel a été enregistré avec un solde négatif qui ne peut correspondre à la réalité ; la société GTM Bâtiment Aquitaine est redevable de la somme de 202 269,96 euros et a donc perçu à tort la provision d’un montant de 183 235,97 euros ;
- compte tenu du montant du décompte général définitif du marché arrêté à la somme de 3 675 683,35 euros toutes taxes comprises (TTC) et de ce qu’elle lui avait versé la somme de 3 568 682,49 euros TTC, elle était redevable de la somme de 107 000,86 euros ; compte tenu des pénalités appliquées à la société pour une somme de 309 270,82 euros, le règlement des comptes aurait dû conduire la société à lui reverser la somme de 202 269,96 euros TTC ;
- le rejet de la rectification d’erreur matérielle conduirait à valider une libéralité au profit de la société GTM Bâtiment Aquitaine ; cette libéralité est susceptible d’être qualifiée d’octroi d’un avantage injustifié, délit prévu et réprimé par l’article 423-14 du code pénal ;
- la société GTM Bâtiment Aquitaine s’est indûment enrichie de 385 505,99 euros au-delà du montant du marché arrêté et la collectivité s’est appauvrie de la même somme.
Par des mémoires en défense enregistrés les 19 juillet et 10 octobre 2024 et le 2 janvier 2025, ce dernier n’ayant pas été communiqué, la société GTM Bâtiment Aquitaine, représentée par Me Morice, conclut au rejet de la requête et demande que le versement de la somme de 8 000 euros soit mis à la charge de la communauté de communes de Lacq-Orthez sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la contestation de l’obligation de verser la provision de 183 235,97 euros méconnait l’autorité de la chose jugée attachée à l’ordonnance n° 19BX03096 du 20 décembre 2019 du juge des référés de la cour administrative d’appel de Bordeaux devenue définitive ; à supposer que la présente requête puisse être interprétée comme sollicitant la fixation définitive de la dette de la communauté de communes de Lacq-Orthez, en application de l’article R. 541-4 du code de justice administrative, elle serait tardive ;
- les demandes tendant à la rectification des erreurs matérielles dont serait entaché le décompte général devenu définitif en 2017 méconnait l’autorité de la chose jugée attachée à l’ordonnance n° 19BX03096 du 20 décembre 2019 et celle attachée à l’arrêt n° 21BX02673 du 8 novembre 2022 de la même cour, également devenu définitif ;
- le décompte général est définitif et intangible, il n’est grevé d’aucune erreur matérielle et ce dernier lie les parties définitivement ;
- les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des marchés publics ;
- le code de procédure civile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Stéphane Gueguein,
- les conclusions de M. Anthony Duplan, rapporteur public,
- et les observations de Me Le Corno, représentant la communauté de communes de Lacq-Orthez, et de Me Boillot, représentant la société GTM Bâtiment Aquitaine.
Considérant ce qui suit :
Par un contrat du 30 juillet 2013, la communauté de communes de Lacq-Orthez a confié à la société GTM Bâtiment Aquitaine l’exécution du lot 2 B « gros-œuvre » du marché de construction d’un centre culturel multimédia à Mourenx. Par un courrier du 23 juin 2017, elle a notifié à cette société le décompte général et définitif du marché, arrêté à un montant de 3 702 717,11 euros toutes taxes comprises (TTC).
Par un avis des sommes à payer du 11 octobre 2018, la communauté de communes de Lacq-Orthez a mis à la charge de la société GTM Bâtiment Aquitaine la somme de 202 269,96 euros au motif que cette dernière avait perçu la somme de 3 904 987,08 euros lors de l’établissement du décompte. Par un jugement du 22 avril 2021, confirmé par un arrêt n°21BX02673 du 8 novembre 2022 de la cour administrative d’appel de Bordeaux devenu irrévocable à la suite d’un arrêt n° 470281 du 17 juillet 2023 du Conseil d’Etat, le tribunal administratif de Pau a annulé cet avis et a déchargé la société GTM Bâtiment Aquitaine de la somme de 202 269,96 euros.
Parallèlement, par une ordonnance n° 19BX03096 du 20 décembre 2019, devenue irrévocable suite à l’ordonnance n° 437393 du 28 février 2020 du Conseil d’Etat, le juge des référés de la cour administrative d’appel de Bordeaux a condamné la communauté de communes de Lacq-Orthez à verser, à titre provisionnel, à la société GTM Bâtiment Aquitaine, une somme de 183 235,97 euros, assortie des intérêts moratoires à compter du 24 juillet 2017.
La communauté de communes de Lacq-Orthez a demandé au tribunal administratif de Pau de corriger les erreurs contenues dans le décompte général définitif du marché du 30 juillet 2013 et de condamner la société GTM Bâtiment Aquitaine à lui verser la somme de 202 269,96 euros au titre du solde du marché et la somme de 183 235,97 euros au titre de la provision indûment perçue par la société. Elle relève appel du jugement du 9 février 2024 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté ses demandes.
Sur la régularité du jugement attaqué :
Une éventuelle contradiction de motifs affecte le bien-fondé d’une décision juridictionnelle et non sa régularité, de sorte que la circonstance alléguée selon laquelle les points 4 et 5 du jugement attaqué se contrediraient est sans incidence sur sa régularité.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne les conclusions tendant à la condamnation de la société GTM Bâtiment Aquitaine au remboursement de la somme de 183 235,97 euros :
Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable ». Aux termes de l’article R. 541-4 du même code : « Si le créancier n’a pas introduit de demande au fond dans les conditions de droit commun, la personne condamnée au paiement d’une provision peut saisir le juge du fond d’une requête tendant à la fixation définitive du montant de sa dette, dans un délai de deux mois à partir de la notification de la décision de provision rendue en première instance ou en appel ».
Si le demandeur qui a obtenu du juge des référés le bénéfice d’une provision sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative doit la reverser en tout ou en partie lorsque le juge du fond, statuant sur sa demande pécuniaire ou sur une demande du débiteur tendant à la fixation définitive du montant de sa dette, décide que la créance invoquée n’est pas fondée ou qu’elle est d’un montant inférieur au montant de la provision, tel n’est pas le cas lorsque le juge du fond rejette la demande dont il est saisi pour un motif tiré de l’irrecevabilité ou de la prescription de l’action au fond. En ce cas, les sommes accordées par le juge des référés à titre de provision sont définitivement acquises.
Ainsi qu’il a été dit aux points 1 à 3, la communauté de communes de Lacq-Orthez a été condamnée à verser la somme de 183 235,97 euros à la société GTM Bâtiment Aquitaine par une ordonnance du juge des référés de la cour administrative d’appel de Bordeaux du 20 décembre 2019 devenue irrévocable suite à l’ordonnance n° 437393 du 28 février 2020 du Conseil d’Etat. Compte tenu du recours en cassation introduit par la communauté de communes de Lacq-Orthez le 6 janvier 2020, la société GTM Bâtiment Aquitaine est fondée à soutenir qu’à supposer que la demande introduite par la communauté de communes de Lacq-Orthez devant le tribunal administratif de Pau puisse être regardée comme tendant à la fixation définitive du montant de sa dette au sens des dispositions précitées de l’article R. 541-5 du code de justice administrative, ces conclusions, présentées par une requête enregistrée au greffe du tribunal administratif de Pau le 31 décembre 2021, étaient tardives et devaient donc être rejetées.
En ce qui concerne les conclusions tendant à la condamnation de la société GTM
Bâtiment Aquitaine au remboursement de la somme de 202 270,02 euros :
L’ensemble des opérations auxquelles donne lieu l’exécution d’un marché de travaux publics est compris dans un compte dont aucun élément ne peut être isolé et dont seul le solde arrêté lors de l’établissement du décompte définitif détermine les droits et obligations définitifs des parties.
Aux termes de l’article 1269 du code de procédure civile : « Aucune demande en révision de compte n’est recevable, sauf si elle est présentée en vue d’un redressement en cas d’erreur, d’omission ou de présentation inexacte ».
Il est constant que le décompte général du marché, devenu définitif, fait apparaître un montant total de 4 011 987,04 euros après révision, dont doit être déduite la somme de 309 270,82 euros correspondant aux pénalités et frais engagés, soit un montant net à percevoir par la société GTM Bâtiment Aquitaine de 3 702 717,11 euros TTC. Il est également constant que ce décompte, dont le montant arrêté n’a fait l’objet d’aucune contestation, fixe à 196 110,16 euros le solde net à payer pour le gros-œuvre de ce marché, dont 183 235,97 euros à verser à la société GTM Bâtiment Aquitaine, 8 932,15 euros à verser à la société Arrix Sol Béton, sous-traitante, et 3 942,04 euros à verser à la société Pyrénées étanchéité, également sous-traitante.
En premier lieu, à l’appui de sa contestation d’une partie des sommes inscrites au décompte général, la communauté de communes de Lacq-Orthez soutient que, lors de l’établissement de ce décompte, elle avait déjà versé à la société GTM Bâtiment Aquitaine et ses sous-traitants la somme totale de 3 904 987,13 euros, et que la somme de 196 110,16 euros mentionnée dans l’état du solde du décompte ne correspond pas au solde net à payer aux entreprises. Elle soutient également que le tableau récapitulatif des acomptes du décompte général devenu définitif mentionne de manière erronée un solde négatif de 361 355 euros à la ligne 16 et a omis de prendre en compte le versement d’une somme de 26 553 euros intervenu en février 2016 et le versement d’une somme de 8 932,15 euros intervenu en paiement d’un acompte validé le 19 septembre 2017, soit postérieurement à l’envoi du décompte général à la société GTM Bâtiment Aquitaine. Toutefois, de telles circonstances, à les supposer même établies par les certificats de paiement et le « récapitulatif des paiements » produits au dossier, ne peuvent être regardées comme constitutive d’une erreur matérielle ou d’une omission affectant le décompte au sens des dispositions de l’article 1269 du code de procédure civile.
En deuxième lieu, dès lors qu’elle n’établit pas être créancière de la société GTM Bâtiment Aquitaine, la communauté de communes de Lacq-Orthez ne peut se prévaloir du principe général du droit qui interdit qu’une personne publique soit condamnée à payer une somme qu’elle ne doit pas.
En troisième lieu, les sommes en litige ayant été versées à la société GTM Bâtiment Aquitaine sur le fondement du décompte général définitif du marché conclu le 30 juillet 2013, la communauté de communes de Lacq-Orthez n’est pas fondée à soutenir que leur perception serait à l’origine d’un enrichissement sans cause.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’ordonner une expertise comptable, que la communauté de communes de Lacq-Orthez n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté ses demandes.
Sur les dépens :
En l’absence de dépens, les conclusions de la communauté de communes de Lacq-Orthez tendant à ce que les dépens soient mis à la charge de la société GTM Bâtiment Aquitaine ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société GTM Bâtiment Aquitaine, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la communauté de communes de Lacq-Orthez demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la communauté de communes de Lacq-Orthez une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la société GTM Bâtiment Aquitaine et non compris dans les dépens.
décide :
Article 1er : La requête de la communauté de communes de Lacq-Orthez est rejetée.
Article 2 : La communauté de communes de Lacq-Orthez versera la somme de 1 500 euros à la société GTM Bâtiment Aquitaine sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société par actions simplifiée GTM Bâtiment Aquitaine et à la communauté de communes de Lacq-Orthez.
Délibéré après l’audience du 2 avril 2026 à laquelle siégeaient :
Mme Butéri, présidente de chambre,
M. Gueguein, président assesseur,
Mme Gaillard, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 avril 2026.
Le rapporteur,
S. GUEGUEIN
La présidente,
K. BUTÉRI
La greffière,
A. DETRANCHANT
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
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