Rejet 15 avril 2024
Annulation 23 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 3e ch. (formation à 3), 23 avr. 2026, n° 24BX01413 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 24BX01413 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Pau, 15 avril 2024, N° 2200990 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053951613 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société Pichoulate, exerçant sous la forme d’une société anonyme à responsabilité limitée (Sarl), a demandé au tribunal administratif de Pau de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2015, 2016 et 2017, pour un total de 95 767 euros en droits et pénalités après dégrèvement de la majoration de 40% pour manquement délibéré.
Par un jugement n° 2200990 du 15 avril 2024, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 12 juin 2024 et un mémoire enregistré le 24 février 2026, qui n’a pas été communiqué, la Sarl Pichoulate, représentée par Me Pierre, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Pau du 15 avril 2024 ;
2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2015, 2016 et 2017, pour un total de 95 767 euros en droits et pénalités après dégrèvement de la majoration de 40% pour manquement délibéré ;
3°) de mettre à la charge de
l’Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la proposition de rectification contient des anomalies suffisamment graves pour vicier la procédure d’imposition et n’est pas suffisamment motivée ;
- la méthode de détermination des flux prévisionnels de trésorerie utilisée par l’administration est en contradiction avec la méthode des « discounted cash-flows » ;
- la méthode utilisée par l’administration pour valoriser l’usufruit temporaire des parts sociales de la SCEA du domaine de Guisoua est erronée dès lors que la valorisation ne peut pas être réalisée à partir d’un flux de trésorerie diminué du remboursement du capital de l’emprunt d’acquisition souscrit.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juillet 2025, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la société Pichoulate ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Butéri,
- les conclusions de M. Duplan, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La société à responsabilité limitée (Sarl) Pichoulate exerce une activité de holding. Par acte en date du 20 février 2007, elle a acquis, pour une durée de 20 ans, l’usufruit temporaire de 555 des 938 parts de la SCEA Domaine du Guisoua au prix de 1 665 382 euros. En 2018, la société Pichoulate a fait l’objet d’une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er juin 2014 au 31 octobre 2017, à l’issue de laquelle l’administration a remis en cause la détermination de la valeur de cet usufruit temporaire, en dernier lieu fixée à 842 051 euros, et l’a en conséquence assujettie à des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés au titre des exercices clos en 2015, 2016 et 2017 pour un montant total en droits et pénalités de 129 727 euros. Après que, par une décision du 11 mars 2022 faisant en partie droit à sa réclamation, l’administration a procédé au dégrèvement des pénalités de 40 %, la société Pichoulate a demandé au tribunal administratif de Pau de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2015, 2016 et 2017, pour un total ramené à 95 767 euros en droits et pénalités. Elle relève appel du jugement du 15 avril 2024 par lequel ce tribunal a rejeté sa demande.
Sur le bien-fondé des impositions :
4. Aux termes du 2 de l’article 38 du code général des impôts : « Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l’actif net à la clôture et à l’ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l’impôt diminuée des suppléments d’apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l’exploitant ou par les associés. L’actif net s’entend de l’excédent des valeurs d’actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés. ». Aux termes de l’article 38 quinquies de l’annexe III à ce code : « 1. Les immobilisations sont inscrites au bilan pour leur valeur d’origine. / Cette valeur d’origine s’entend : / a. Pour les immobilisations acquises à titre onéreux, du coût d’acquisition, c’est-à-dire du prix d’achat minoré des remises, rabais commerciaux et escomptes de règlement obtenus et majoré des coûts directement engagés pour la mise en état d’utilisation du bien et des coûts d’emprunt dans les conditions prévues à l’article 38 undecies. / (…) ; / b. Pour les immobilisations acquises à titre gratuit, de la valeur vénale ; / (…). ».
5. D’une part, la valeur vénale des titres d’une société non admise à la négociation sur un marché réglementé doit être appréciée compte tenu de tous les éléments dont l’ensemble permet d’obtenir un chiffre aussi voisin que possible de celui qu’aurait entraîné le jeu normal de l’offre et de la demande à la date où la cession est intervenue. L’évaluation des titres d’une telle société doit être effectuée, par priorité, par référence au prix d’autres transactions intervenues dans des conditions équivalentes et portant sur les titres de la même société ou, à défaut, de sociétés similaires. En l’absence de telles transactions, celle-ci peut légalement se fonder sur la combinaison de plusieurs méthodes alternatives.
6. D’autre part, en cas de démembrement de droits sociaux, l’usufruitier, conformément à l’article 582 du code civil qui lui accorde la jouissance de toute espèce de fruits, n’a droit qu’aux dividendes distribués.
7. Il résulte de l’instruction que, pour procéder à l’évaluation de la valeur de l’usufruit temporaire des parts détenues par la société Pichoulate dans la SCEA du Domaine de Guisoua, le service a eu recours, en l’absence de transaction intervenue dans des conditions équivalentes et portant sur les titres de la même société ou, à défaut, de sociétés similaires, à la méthode des flux futurs de trésorerie actualisés, dite discounted cash-flows (« DCF ») consistant à évaluer la valeur de l’usufruit par la capitalisation et l’actualisation des fruits nets qui en sont attendus par l’usufruitier durant la période du démembrement des droits sociaux. Les flux prévisionnels de trésorerie revenant à l’usufruitier ont été déterminés par le vérificateur à partir de la trésorerie dégagée par la société cible pendant la durée du démembrement, diminuée des remboursements de l’emprunt bancaire souscrit pour financer l’acquisition des titres et de l’impôt sur les sociétés à la charge de l’usufruitier. La réintégration au résultat imposable de la société vérifiée des charges correspondant aux intérêts d’emprunt et aux dotations aux amortissements liées à l’acquisition de l’usufruit a entraîné une évaluation à la baisse de l’usufruit temporaire et a conduit l’administration à remettre en cause la déductibilité de ces charges d’amortissements aux intérêts d’emprunt et aux dotations aux amortissements sur la partie surévaluée de l’usufruit. Il en est résulté des rehaussements d’impôt sur les sociétés sur le fondement de l’article 39 du code général des impôts.
8. Pour critiquer la méthode utilisée par le service, qu’elle ne conteste pas dans son principe mais seulement dans ses modalités, la société appelante soutient qu’elle est en contradiction avec la méthode « DCF » appliquée par les professionnels de l’évaluation laquelle ne tient pas compte du mode de financement utilisé pour acquérir une société. L’administration fiscale, qui ne conteste pas s’être écartée de cette méthode, fait valoir que, pour tenir compte du régime fiscal de la SCEA Domaine du Guisoua, société de personnes, soumise aux bénéfices agricoles afin de déterminer son résultat distribuable, elle s’est fondée sur une méthode relative à la valorisation d’un usufruit temporaire qui prévoit que lorsque la société cible est une société de personnes : « les flux prévisionnels de trésorerie revenant à l’usufruitier correspondent à la trésorerie dégagée par la SCI pendant la durée du démembrement, qui correspond au montant du loyer perçu net de charges, diminué des remboursements de l’emprunt bancaire, dans la limite du résultat comptable de la SCI et minoré de l’éventuel remboursement de l’emprunt bancaire souscrit pour financer l’usufruit ». Or, alors que l’administration ne remet pas en cause l’intérêt économique de l’opération, l’évaluation du revenu futur attendu par l’usufruitier doit être apprécié sur la base des distributions prévisionnelles et non en fonction du régime fiscal de la société cible. Dans ces conditions, la méthode d’évaluation de la valeur de l’usufruit, telle qu’elle a été retenue par l’administration, n’était pas régulière et n’a pas permis d’établir un chiffre aussi voisin que possible de celui qu’aurait entraîné le jeu normal de l’offre et de la demande à la date de la cession de l’usufruit.
9. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la société Pichoulate est fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande.
Sur les frais liés au litige :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à la société Pichoulate sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : Le jugement n° 2200990 du tribunal administratif de Pau du 15 avril 2024 est annulé.
Article 2 : La société Pichoulate est déchargée des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2015, 2016 et 2017, ainsi que des pénalités correspondantes.
Article 3 : L’Etat versera à la société Pichoulate une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la Sarl Pichoulate et au ministre de l’action et des comptes publics.
Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Ouest.
Délibéré après l’audience du 2 avril 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Butéri, présidente de chambre,
- M. Gueguein, président-assesseur,
- Mme Gaillard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 avril 2026.
Le président-assesseur,
S. GUEGUEIN
La présidente-rapporteure,
K. BUTERI
La greffière,
A. DETRANCHANT
La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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