Rejet 4 avril 2024
Rejet 21 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 4e ch. (formation à 3), 21 avr. 2026, n° 24BX01371 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 24BX01371 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 4 avril 2024, N° 2202483 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053951612 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Bordeaux de prononcer la décharge des cotisations d’impôt sur le revenu et de cotisations sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2014 et 2015 et de la cotisation sur les hauts revenus au titre de l’année 2014, en droits et majorations.
Par un jugement n° 2202483 du 4 avril 2024, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 3 juin 2024, M. A…, représenté par la SELAS Opteam Avocats, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 4 avril 2024 ;
2°) de prononcer la décharge des cotisations d’impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2014 et 2015 et de la cotisation sur les hauts revenus de l’année 2014, en droits et majorations ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- durant les années en litige, il n’était pas résident fiscal français dès lors que son lieu de séjour principal était situé hors de France ;
- à titre surabondant, il a payé des impôts à Hong Kong durant ces années, contrairement à ce qu’a considéré l’administration fiscale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 novembre 2024, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la Région administrative spéciale de Hong Kong de la République populaire de Chine en vue d’éviter les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune et de prévenir l’évasion et la fraude fiscales, conclu le 21 octobre 2010, ainsi que le protocole qui y est annexé ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Cazcarra,
- les conclusions de Mme Reynaud, rapporteure publique,
- et les observations de Me Jany, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
M. A… a fait l’objet d’un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle portant sur la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2015 à l’issue duquel l’administration a remis en cause sa domiciliation fiscale à Hong-Kong au titre des années 2014 et 2015 par deux propositions de rectification des 7 décembre 2017 et 18 avril 2018. L’administration a, en conséquence, mis à la charge de M. A…, suivant la procédure de taxation d’office prévue par l’article L. 66 du livre des procédures fiscales, des cotisations d’impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre de ces années ainsi que la contribution sur les hauts revenus au titre de l’année 2014. M. A… relève appel du jugement du 4 avril 2024 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions ainsi mises à sa charge au titre des années 2014 et 2015.
Sur le bien-fondé des impositions en litige :
Si une convention bilatérale conclue en vue d’éviter les doubles impositions peut, en vertu de l’article 55 de la Constitution, conduire à écarter, sur tel ou tel point, la loi fiscale nationale, elle ne peut pas, par elle-même, directement servir de base légale à une décision relative à l’imposition. Par suite, il incombe au juge de l’impôt, lorsqu’il est saisi d’une contestation relative à une telle convention, de se placer d’abord au regard de la loi fiscale nationale pour rechercher si, à ce titre, l’imposition contestée a été valablement établie et, dans l’affirmative, sur le fondement de quelle qualification. Il lui appartient ensuite, le cas échéant, en rapprochant cette qualification des stipulations de la convention, de déterminer – en fonction des moyens invoqués devant lui ou même, s’agissant de déterminer le champ d’application de la loi, d’office – si cette convention fait ou non obstacle à l’application de la loi fiscale.
En ce qui concerne l’application de la loi fiscale :
Aux termes de l’article 4 A du code général des impôts : « Les personnes qui ont en France leur domicile fiscal sont passibles de l’impôt sur le revenu en raison de l’ensemble de leurs revenus. / (…) ». Aux termes de l’article 4 B du même code : « 1. Sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France au sens de l’article 4 A : a. Les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal ; / (…) ». Pour l’application des dispositions du a du 1 de l’article 4 B, telles qu’éclairées par les travaux préparatoires de la loi n° 76-1234 du 29 décembre 1976 dont elles sont issues, le foyer d’un contribuable célibataire s’entend du lieu où il habite normalement et a le centre de sa vie personnelle, sans qu’il soit tenu compte des séjours effectués temporairement ailleurs en raison des nécessités de la profession ou de circonstances exceptionnelles. Le lieu du séjour principal de ce contribuable ne peut déterminer son domicile fiscal que dans l’hypothèse où il ne dispose pas de foyer en France.
Il résulte de l’instruction que si M. A… a séjourné à Hong-Kong au cours des années 2014 et 2015, il a toutefois conservé en France le centre de sa vie personnelle sur cette même période. Divorcé, il était, au cours des années contrôlées, propriétaire d’une maison d’habitation située à Bordeaux occupée par sa mère et son fils majeur. L’exercice par l’administration des droits de communication auprès de tiers a d’ailleurs permis de relever que, au cours des années en litige, M. A… a continué de recevoir du courrier à son adresse de Bordeaux, dont des factures d’eau, d’électricité et de gaz attestant d’une consommation régulière. Au cours de ces mêmes années, M. A… avait également deux enfants mineurs qui résidaient avec leur mère à Bordeaux. Enfin, M. A… disposait de plusieurs contrats d’assurance en France, dont un contrat d’assurance automobile mentionnant l’adresse de Bordeaux, et plusieurs comptes bancaires dans des banques françaises dont l’un était utilisé régulièrement par son titulaire. Dans ces conditions, c’est à bon droit que l’administration fiscale a estimé que M. A… avait en France son foyer en 2014 et 2015 au sens du a du 1 de l’article 4 B du code général des impôts.
En ce qui concerne la mise en œuvre des stipulations de la convention franco-hongkongaise :
Aux termes de l’article 4 de la convention conclue le 21 octobre 2010 entre la France et Hong Kong en vue d’éviter les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune : « 1. Au sens du présent Accord, l’expression « résident d’une Partie contractante » désigne toute personne qui, en vertu de la législation en vigueur de cette Partie, est assujettie à l’impôt dans cette Partie, en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction ou de tout autre critère de nature analogue et s’applique aussi à cette Partie ainsi qu’à toutes ses collectivités territoriales et aux personnes morales de droit public de cette Partie ou de ses collectivités territoriales. Toutefois, cette expression ne comprend pas les personnes qui ne sont assujetties à l’impôt dans cette Partie que pour les revenus de sources situées dans cette Partie. / 2. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne physique est un résident des deux Parties contractantes, sa situation est réglée de la manière suivante : a) Cette personne est considérée comme un résident seulement de la Partie où elle dispose d’un foyer d’habitation permanent ; / (…) ».
Eu égard aux éléments mentionnées ci-dessus, notamment de la présence en France de ses trois enfants et d’une maison d’habitation dont il est propriétaire, M. A… devait être regardé comme ayant eu en France son foyer d’habitation permanent au sens des stipulations du a) du 2 de l’article 4 de la convention fiscale franco-hongkongaise et comme y ayant été domicilié au cours des années en litige.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.
Sur les frais liés à l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. A… demande au titre des frais qu’il a exposés et non compris dans les dépens.
décide :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’action et des comptes publics.
Copie en sera adressée pour information à la direction spécialisée de contrôle fiscal sud-ouest.
Délibéré après l’audience du 31 mars 2026 à laquelle siégeaient :
- Mme Munoz-Pauziès, présidente,
- Mme Beuve Dupuy, présidente-assesseure,
- Mme Cazcarra, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 avril 2026.
La rapporteure,
L. CAZCARRALa présidente,
F. MUNOZ- PAUZIÈSLa greffière,
L. MINDINE
La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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