Rejet 21 février 2024
Annulation 23 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 1re ch. - formation à 3, 23 avr. 2026, n° 24BX00980 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 24BX00980 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Pau, 21 février 2024, N° 2201546, 2201662 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053951608 |
Sur les parties
| Président : | Mme BALZAMO |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Vincent BUREAU |
| Rapporteur public : | M. KAUFFMANN |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C… B… a demandé au tribunal administratif de Pau d’annuler la décision du 13 mai 2022 par laquelle le préfet délégué pour la défense et la sécurité sud-ouest a considéré qu’il était apte à reprendre ses fonctions à temps complet.
Il a également demandé à ce tribunal d’annuler le courrier du 13 juillet 2022 par lequel le directeur départemental de la sécurité publique des Pyrénées-Atlantiques l’a mis en demeure de rejoindre son affectation au sein de la circonscription de la sécurité publique de Bayonne avant le 1er août 2022.
Par un jugement n°s 2201546, 2201662 du 21 février 2024, le tribunal administratif de Pau a rejeté ses demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 avril et 22 novembre 2024, le dernier n’ayant pas été communiqué, M. B…, représenté par Me Marcel, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 21 février 2024 du tribunal administratif de Pau ;
2°) d’annuler la décision du 13 mai 2022 du préfet délégué pour la défense et la sécurité sud-ouest ;
3°) d’annuler le courrier de mise en demeure de reprendre son poste, du 13 juillet 2022, du directeur départemental de la sécurité publique des Pyrénées-Atlantiques ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision du 13 mai 2022 :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière, dès lors, d’une part, qu’il n’a jamais transmis de certificat de guérison ou de consolidation et, d’autre part, qu’aucune nouvelle contre-expertise auprès d’un médecin agréé n’a été réalisée en méconnaissance des articles 47-10 et 47-18 du décret du 14 mars 1986, ce qui l’a privé d’une garantie d’autant qu’il avait demandé le renouvellement de son congé et que le docteur A… en août 2020 avait considéré qu’il n’était pas apte à la reprise et a exercé une influence sur le sens de la décision ;
- elle est entachée d’une erreur de droit, dès lors que le préfet délégué pour la défense et la sécurité sud-ouest s’est estimé lié par l’avis du comité médical supérieur ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation ;
En ce qui concerne le courrier du 13 juillet 2022 :
- c’est une décision faisant grief ;
- il a été pris par une autorité incompétente ;
- il est fondé sur une décision du 13 mai 2022, elle-même illégale ;
- il est entaché d’une erreur d’appréciation ;
- il a été pris en méconnaissance des dispositions des articles 111-8 et 111-9 de l’arrêté du 6 juin 2006 portant règlement général d’emploi de la police nationale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juin 2024, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués dans la requête sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 83-694 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Vincent Bureau,
- et les conclusions de M. Michaël Kauffmann, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
M. B…, gardien de la paix, a été affecté au sein de la circonscription de la sécurité publique de Biarritz à compter du 1er janvier 2011. Le 9 octobre 2015, il a été placé en congé de longue maladie imputable au service pour un syndrome dépressif réactionnel à une souffrance au travail. Il a ensuite été placé en congé d’invalidité temporaire imputable au service (CITIS). Par un avis du 6 avril 2021, le comité médical départemental l’a reconnu apte à la reprise dans un nouvel emploi, ce qui a conduit l’administration à décider, par un arrêté du 7 septembre 2021, sa réintégration dans ses fonctions à temps complet à compter du 9 octobre 2021. M. B… a contesté l’avis du comité médical devant le comité médical supérieur, lequel a rejeté sa demande et rendu le 12 avril 2022 un avis favorable à la reprise, suivant l’avis du médecin de prévention rendu le 18 octobre 2021 et concluant à la possibilité d’une reprise à terme progressivement avec mi-temps thérapeutique loin de son ancien lieu de travail. Par une décision du 13 mai 2022, le préfet délégué pour la défense et la sécurité a considéré que M. B… était apte à reprendre ses fonctions à temps complet et l’a informé qu’il serait contacté prochainement par sa hiérarchie pour préparer sa reprise. Enfin, par un courrier du 13 juillet 2022, le directeur départemental de la sécurité publique des Pyrénées-Atlantiques l’a mis en demeure de rejoindre son affectation au sein de la circonscription de la sécurité publique de Bayonne avant le 1er août 2022. M. B… relève appel du jugement du 21 février 2024 du tribunal administratif de Pau ayant rejeté sa demande d’annulation de la décision du 13 mai 2022 et du courrier du 13 juillet 2022.
Sur la régularité du jugement attaqué :
En ce qui concerne le courrier du 13 juillet 2022 :
L’acte par lequel l’administration met en demeure son agent de reprendre son poste à l’issue d’un congé de maladie, y compris pour maladie professionnelle ou pour accident de service, n’a pas le caractère d’une décision susceptible d’être contestée par la voie de l’excès de pouvoir, s’agissant d’une mesure préparatoire à une décision de radiation des cadres. Par suite, c’est sans entacher leur jugement d’irrégularité que les premiers juges ont considéré que le courrier contesté mettant M. B… en demeure de reprendre ses fonctions sous peine d’une radiation des cadres pour abandon de poste constitue un acte de procédure, insusceptible de recours.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne la décision du 13 mai 2022 :
Aux termes de l’article 47-10 du décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires, alors en vigueur : « Lorsqu’un fonctionnaire est en congé pour invalidité temporaire imputable au service, l’administration peut faire procéder à tout moment à sa contre-visite par un médecin agréé. Elle fait en outre procéder obligatoirement à cet examen au moins une fois par an au-delà de six mois de prolongation du congé initialement accordé. / Le conseil médical peut être saisi pour avis, soit par l’administration, soit par l’intéressé, de la contestation des conclusions du médecin agréé. ».
Il ressort des pièces du dossier que le dernier examen de M. B… auprès d’un médecin agréé s’est déroulé le 11 août 2020 alors que son CITIS a été prolongé les 27 août 2020, 7 septembre 2021, 27 octobre 2021 et 1er avril 2022. S’il ressort de cet examen que le psychiatre, rappelle que « le tableau psychiatrique et les conclusions sont similaires depuis plusieurs expertises » et que « Tout est fixé au point de vue de la symptomatologie », il conclut qu’il « faut prolonger son congé pour invalidité temporaire imputable au service » et que « Seuls la mutation et le bilan psychiatrique confronté à son nouveau poste de travail nous permettrons d’avoir des conclusions psychiatriques claires. Si cette mutation est prononcée il faudra à ce moment-là se poser la question de l’aptitude, des exemptions et favoriser à ce moment-là aussi une reprise à mi-temps thérapeutique pendant quelques mois ». Il ressort également du rapport du médecin de prévention, établi le 18 octobre 2021, à l’attention du comité médical supérieur, que M. B… « ne parait pas en capacité de reprendre immédiatement le travail ». Dans ces conditions, alors que l’absence d’examen par un médecin agréé en 2021 l’a privé d’une garantie, M. B… est fondé à soutenir que la décision du 13 mai 2022 a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière, en méconnaissance des dispositions de l’article 47-10 du décret du 14 mars 1986.
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… est seulement fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande d’annulation de la décision du 13 mai 2022 par laquelle le préfet délégué pour la défense et la sécurité sud-ouest a considéré qu’il était apte à reprendre ses fonctions à temps complet.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à M. B… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : Le jugement n°s 2201546, 2201662 du tribunal administratif de Pau du 21 février 2024 est annulé en tant qu’il a rejeté la demande de M. B… tendant à l’annulation de la décision du préfet délégué pour la défense et la sécurité de la zone sud-ouest du 13 mai 2022.
Article 2 : La décision du 13 mai 2022 par laquelle le préfet délégué pour la défense et la sécurité de la zone sud-ouest est annulée.
Article 3 : L’Etat versera à M. B… la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. C… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet délégué pour la défense et la sécurité de la zone sud-ouest.
Délibéré après l’audience du 26 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Balzamo, présidente,
Mme Molina-Andréo, présidente-assesseure,
M. Bureau, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 avril 2026.
Le rapporteur,
V. BUREAU
La présidente,
E. BALZAMO
La greffière,
S. LARRUE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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